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des lettres, soit de la France ou des possessions françaises dans le nord de l'Afrique, ainsi que des stations du Levant où la France entretient des bureaux de poste, pour le royaume de Grèce, soit du royaume de Grèce pour la France et les possessions françaises dans le nord de l'Afrique ainsi que pour les stations du Levant susmentionnées, auront le choix, 4o de laisser le port entier de ces correspondances à la charge des destinataires; 2o de payer le port d'avance jusqu'au lieu de desnation.

13. Le mode d'affranchissement libre ou facultatif, stipulé par l'article précédent, en faveur des lettres ordinaires, sera applicable aux lettres et paquets renfermant des échantillons de machandises.

14. Les lettres et paquets d'échantillons de marchandises qui seront envoyés d'un pays pour l'autre, affranchis ou non affranchis, jouiront des modérations de port qui sont accordées à ces objets par les lois et réglemens des deux pays.

15. Le public des deux pays pourra envoyer d'un pays pour l'autre des lettres dites chargées. Le port de ces lettres sera établi et perçu d'après les tarifs combinés des offices de France et de Grèce; il devra toujours être acquitté d'avance et jusqu'à destination.

16. Les deux offices se tiendront réciproquement compte du port des lettres ordinaires ou chargées, et des échantillons de marchandises affranchis jusqu'à destination dans un des pays pour l'autre, d'aprés les tarifs en usage dans celui des deux pays en faveur duquel ce remboursement devra avoir été fait.

17. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, lithographiés ou autographiés, qui seront envoyés sous bandes de France ou des pays où la France entretient des bureaux de poste pour la Grèce, ainsi que de la Grèce pour la France et les pays où la France entretient des bureaux de poste, ne pourront être livrés de part et d'autre qu'af franchis jusqu'aux limites de l'exploitation respective de chacun des deux offices français et grec. Toutefois, les journaux et ouvrages périodiques ne seront admis de part et d'autre qu'autant qu'il aura été satisfait, à leur égard, aux lois, arrêtés et réglemens qui fixent les conditions de leur publication et de leur circulation dans les deux pays.

18. Les lettres ordinaires et non affranchies, originaires de France ou des possessions françaises dans le nord de l'Afrique,

pour la Grèce seront livrées à l'office des postes grecques au prix moyen de cing francs, par trente grammes, poids net, dont trois francs seront applicables au port de voie de mer. Les objets de même nature, originaires des stations du Levant où la France entretient des établissemens de poste, destinés pour la Grèce, seront livrés au prix moyen de un franc aussi par trente grammes, poids net.

19. Réciproquement, les lettres ordinaires et non affranchies, originaires de la Grèce, destinées pour la France et les possessions françaises au nord de l'Afrique, ainsi que pour les différentes stations du Levant où la France entretient des établissemens de poste, seront livrées à l'office des postes de France au prix de soixante centimes par trente grammes poids net.

20. Les échantillons de marchandises provenant des origines et pour les destinations mentionnées dans les articles 18 et 19 précédens seront réciproquement livrés par les deux offices des postes de France et de Grèce, au tiers des prix respectivement fixés par lesdits articles.

21. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises, journaux, ouvrages périodiques et imprimés de toute nature, d'origine étrangère transitant par la France, destinés pour la Grèce, et réciproquement les objets de même nature, originaires de la Grèce, pour les pays qui doivent emprunter le territoire de la France seront respectivement livrés par les offices de France et de Grèce exempts de tout prix de port.

22. Les deux offices des postes de France et de Grèce n'admettront, à destination de l'un des deux pays, ou des pays auxquels ils servent respectivement d'intermédiaire, aucune lettre chargée qui contiendrait, soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux et autres effets précieux ou tout objet passible des droits de douane.

23. Dans le cas où quelque chargement viendrait à être perdu, celui des deux offices sur le territoire duquel la perte aurait eu lieu paiera à l'autre office, à titre de dédommagement. soit pour le destinataire, soit pour l'envoyeur, suivant le cas, une somme de cinquante francs, dans le délai de trois mois à dater du jour de la réclamation. Les réclamations ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt ou de l'envoi du chargement; passé ce terme, les deux offices ne seront tenus l'un envers l'autre à aucune indemnité.

24. Les lettres mal adressées ou mal dirigées seront, sans aucun délai, renvoyées à l'un des bureaux d'échange de l'office

expéditeur, pour les poids et prix auxquels cet office aura livré ces lettres en compte à l'autre office. Quant aux lettres adressées à des destinataires ayant changé de résidence, et quelle que soit l'origine de ces lettres, elles seront respectivement livrées, chargées du port qui aurait dû être payé par les destinataires à l'office réexpéditeur.

25. Les lettres tombées en rebut pour quelque cause que ce soit, seront renvoyées de part et d'autre, à la fin de chaque mois, et plus souvent, si faire se peut. Celles de ces lettres qui auront été livrées en compte seront remises pour les poids ou prix auxquels elles auront été originairement livrées par l'office envoyeur à l'office destinataire.

26. Les offices des postes de France et de Grèce dresseront, chaque mois, les comptes resultant de la transmission réciproque des correspondances, et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement par ces offices, seront soldés à la fin de chaque trimestre, par celui des deux offices qui sera reconnu débiteur envers l'autre.

27. La forme à donner aux comptes mentionnés dans l'article précédent, et toutes autres mesures de détail et d'ordre qui devront être arrêtées de concert pour assurer l'exécution des stipulations contenues dans la présente convention, seront réglées entre les offices des postes des deux pays aussitôt après l'échange des ratifications de ladite convention.

Il est aussi convenu que les mesures de détail mentionnées au présent article pourront être modifiées par les deux offices toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux offices auront reconnu que ces modifications seront utiles au bien du service des postes des deux pays.

28. Afin de s'assurer réciproquement de tous les produits des correspondances de l'un pour l'autre pays, dont l'échange est stipulé par la présente convention, les gouvernemens français et grec s'engagent ȧ empêcher, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, que ces correspondances ne passent par d'autres voies que par leurs postes respectives.

29. Sa majesté le roi de la Grèce se réserve la faculté d'augmenter ultérieurement les communications établies par suite de la présente convention, au moyen des paquebots à vapeur de sa marine royale, qui jouiront, dans ce cas, par réciprocité, de tous les priviléges, avantages et franchises stipulés en faveur des paquebots français. Il sera alors tenu compte à l'office des postes de Grèce, sur toutes les correspondances

qui seront transportées par les paquebots grecs, d'un prix de port de voie de mer égal à celui attribué à l'office des postes de France.

50. La présente convention est conclue pour neuf ans; à l'expiration de ce terme, elle demeurera en vigueur pendant neuf autres années, et ainsi de suite, à moins de notification contraire faite par l'une des hautes parties contractantes six mois avant l'expiration de chaque terme. Pendant ces derniers six mois, la convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les deux offices après l'expiration des six mois.

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31. La présente convention sera ratifiéë, et des ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut, et elle sera mise à exécution au plus tard dans le délai d'un mois après l'échange desdites ratifications.

En foi de quoi, les commissaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Paris, en double original, le 2 du mois de janvier de l'an 1838. (L. S.) CONTE. (L. S.) J. COLLETTIS.

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Louis-Philippe, etc.; vu les articles 7, 8 et 15 de la loi du 19 brumaire an vi (9 novembre 1797); considérant qu'il résulte de nombreuses saisies d'ouvrages d'or et d'argent, que les poinçons de l'Etat ont été en majeure partie contrefaits, et qu'il importe, autant pour conserver la garantie publique que pour assurer les revenus du trésor, d'arrêter l'emploi des faux poinçons; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1er. A dater du 10 mai prochain, un poinçon de recense sera appliqué sur tous les ouvrages d'or et d'argent existant dans le commerce et portant l'empreinte des marques légales.

2. A partir de la même époque, les nouveaux poinçons de titre et de garantie et les poinçons-bigornes de contre-marque, dont le tableau sera publié avec la présente et dont les dessins resteront annexés à la minute, seront employés exclusivement dans tous les bureaux de garantie.

3. Les poinçons spéciaux pour les boîtes de montres et autres ouvrages d'horlogerie, créés par l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1821 sont supprimés. Les montres françaises seront marquées des poinçons

Fordinaires de titre et de garantie; celles venant de l'étranger seront marquées d'un ́poinçon particulier à l'horlogerie importée, lequel sera appliqué dans les bureaux désignés par la loi du 2 juillet 1836.

4. Le poinçon de titre et celui du bureau de garantie ne formeront plus qu'un poinçon unique, qui portera un signe particulier pour chaque bureau. Un poinçon dit de contre-marque sera apposé de déci- mètre en décimètre sur les chaines, jase rons et autres ouvrages en or du même genre.

5. Dans le délai de trois mois, à comp-ter du jour où il sera fait usage des nouveaux poinçons, les marchands et fabricans orfèvres, bijoutiers, horlogers, couteliers, fourbisseurs, armuriers, tabletiers et tous

(1) Arrêté du ministre des finances, explicatif de l'ordonnance ci-dessus.

Le ministre secrétaire d'Etat des finances, Vu l'ordonnance royale du 7 avril 1838, qui prescrit une recense générale des ouvrages d'or et d'argent;

Voulant éviter les dommages qui pourraient résulter, pour quelques fabricans on marchands d'orfévrerie ou de bijouterie, dont le commerce est considérable, du déplacement et du transport au bureau de garantie de tous les ouvrages qui se trouveut dans leurs ateliers, boutiques et magasins, ou de quelques-uns desdits ouvrages;

Sur les observations de l'administration des contributions indirectes,

Arrête ce qui suit :

Art. 1. Les fabricans et marchands d'ouvrages d'or et d'argent, établis dans les villes où il existe un bureau de garantie, et qui voudraient éviter le déplacement des objets qu'ils auront à soumettre à la recense, pourront être admis, par le direc teur des contributions directes, à les faire marquer à domicile.

autres fabricans et marchands faisant commerce d'ouvrages d'or et d'argent, seront tenus de porter, au bureau de garantie dans la circonscription duquel ils sont placés, les ouvrages d'or et d'argent en lear possession, pour y être marqués, sans frais, des poinçons de recense et de contre-marque.

6. Après l'expiration du délai fixé pour la recense, les ouvrages d'or et d'argent marqués des anciens poinçons qui seraient trouvés dans le commerce sans être empreints du poinçon de recense seront réputés non marqués et les détenteurs encourront les condamnations prononcées par la loi. 7. Notre ministre des finances (M. Laplagne) est chargé, etc. (1)

2. Ils remettront, par écrit, au bureau de garantie, une demande à laquelle ils joindront une déclaration approximative du nombre et de la nature des pièces à recenser.

3. Ils fourniront un local particulier, spacieux, éclairé, où l'on puisse placer convenablement les ustensiles nécessaires à l'application des poinçons, ainsi que les employés et l'officier public qui les accompagnera.

4. La dépense occasionée par le transport des poinçons et ustensiles nécessaires à l'application -des marques sera supportée par les marchands et fabricans. Ils auront également à acquitter le coût des vacations dues à l'officier public, conformé. ment aux réglémens.

5. L'administration des contributions indirectes et la commission des monnaies sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. Elles prendront toutes les précau tions convenables pour qu'il ne résulte aucun abus du déplacement des poinçons, qui devront rester constamment sous la garde des employés du bụreau de garantie et être renfermés pendant le transport dans une boîte à trois serrures.

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Tableau des poinçons de titre, de garantie et de recense des matières d'or et d'argent dont l'emploi est prescrit par l'Ordonnance du 7 avril 1838.

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Les mêmes insectes que pour les bigornes de Paris, mais vus de face.

Départemens...

grosse..

moyenne. petite....

(1) Il n'y a aucun signe particulier sur les poinçons du bureau de Paris. (2) Ces bureaux sont ceux de Lyon, Besançon, Montbéliard et Lons-le-Saulnier.

Présenté par le Conseiller d'Etat, Directeur de l'administration des Contributions indirectes Signé A. Boursy.

Vu pour être annexé à l'Ordonnance royale en date du 7 avril 1858.

Le Ministre Secrétaire d'Etat des finances. Signé LAPLAGNE.

4 MARS 13 AVRIL 1839. — Ordonnance du roi qui approuve des modifications aux statuts de la caisse d'épargne de Verdun. (IX, Bull. supp. CCLXII, n. 11924).

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; vu l'ordonnance royale du 26 octobre 1854, portant autorisation de la caisse fondée à Verdun (Meuse) et approbation de ses statuts; vu les changemens auxdits statuts proposés à notre approbation; vu les lois des 5 juin 1835 et 31 mars 1837, relatives aux caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er Les modifications aux art. 1er, 3, 14 et 15 des statuts de la caisse d'épargne de Verdun (Meuse) sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, le 24 septembre 1857, devant Me Girault et son collègue, notaires à Verdun, lequel

acte restera déposé aux archives du ministère des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.

2. Notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce (M. Mar÷ tin du Nord) est chargé, etc.

16 MARS= 13 AVRIL 1838. Ordonnance du roi portant autorisation de la caisse d'épargne fondée à Etampes, (X, Buil. supp. CCCL1, n. 11926.) Louis-Philippe, ete, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; vu les délibérations du conseil municipal d'Etampes, en date des 5 juin et 11 hovembre 1837; vu les lois des 5 juin 1855 et 31 mars 1857, relatives aux caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er La caisse d'épargne et de prévoyance fondée à Etampes (Seine-et-Oise) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 11 novembre 1837, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère des travaux publics, de l'agriculture et du commerce..

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de

(1) Présentation à la Chambre des Députés le 15 janv. (Mon. du 16); rapport par M. Persil le 17 fév. (Mon. du 18 et du 19); discussion le 21 fév. (Mon. du 22); le 22 (Mon. du 23); le 23 (Mon. du 24); le 26 (Mon. du 27); le 27 (Mon. du 28); adoption le 28 fév. (Mon. du 1 mars), la majorité de 178 voix contre 6},

Présentation & la Chambre des Pairs le 7 mars

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non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne d'Etampes sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au miristère des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et au préfet de Seine-et-Oise, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce (M. Martin du Nord) est chargé, etc.

16 MARS= 13 AVRIL 1838. Ordonnance du roi portant autorisation de la caisse d'épargne fondée & Tonnerre. (1X, Bull. supp. CCCLII, n. 11927.) Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; de Tonnerre, en date des 7 août 1855, 19 vu les délibérations du conseil municipal février 1856 et 4 février 1857; vu les lois des juin 1855 et 51 mars 1857, relatives aux caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La caisse d'épargne et de prévoyance fondée à Tonnerre (Yonne) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 4 février 1857, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, préjudice des droits des tiers.

sans

et

3. La caisse d'épargne de Tonnerre sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, au préfet de l'Yonne, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre des travaux publies (M. Martin du Nord) est chargé,

etc.

11-13 AVRIL 1838.. Loi sur les tribunaux civils de première instance (1). (IX, Bull. DLXV, n. 7336.)

(Mon. du 8); rapport par M. Mérilhou le 28 mars (Mon. du 29); discussion et adoption le 4 avril (Mon. du 5), à la majorité de 97 voix contre 7.

Cette loi modifie la législation relative aus tri bunaux de 1re instance sous quatre rapports diffé rens. Elle étend leur compétence, augmente ou diminue le nombre des juges de plusieurs tribunaux, les autorise tous à faire des réglemens pour

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