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Art. 1er (1), Les tribunaux civils de première instance connaîtront, en dernier ressort, des actions personnelles et mobilières, jusqu'à la valeur de quinze cents

leur service intérieur; enfin elle trace quelques règles relatives aux fonctions des juges suppléans. C'est une branche du projet de loi présenté l'année dernière sur l'organisation de tous les tribunaux en général.

Nécessairement, la question de savoir s'il fallait conserver tous les tribunaux actuellement existant a dû se présenter à cette occasion. M. Persil, rapporteur de la commission de la Chambre des Députés, a repoussé la pensée d'une réduction, par des raisons graves. Il faut néanmoins convenir que la multiplicité des siéges et le grand nombre des juges empêchent d'accorder aux magistrats des traitemens convenables. Il est bien reconnu maintenant qu'aucun fonctionnaire de l'ordre judiciaire ne peut vivre avec son traitement; qu'à plus forte raison, est impossible qu'il tienne le rang que lui assignent dans la société les fonctions qu'il exerce. Sans doute il faut que les tribunaux ne soient pas trop éloignés des justiciables; mais qu'on juge combien, depuis quarante ans, se sont accrus les facilités des communications et les moyens de transports. Dans presque tous les départemens, le Voyage au cheflieu se fait aujourd'hui avec moins de temps et de frais qu'il n'en fallait autrefois pour aller au chef-lieu de l'arrondissement. C'est en se fondant sur l'abaissement de valeur du signe monétaire qu'on a élevé la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance, et l'on a dit avec raison que ce changement n'était que le maintien de la règle établie par la loi de 1790. Ne pourrait on pas aussi soutenir que, grâces au meilleur entretien des roules à l'établissement des moyens de transport, vingt lieues en 1838 n'en valent pas plus de cinq de 1789? La constitution du 5 fruct. an 3 n'établissait qu'un tribunal par département. Voy. l'art. 216.

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(1) Cet article n'a éprouvé aucune modification; il est tel qu'au projet. Son motif principal est la diminution des valeurs du signe monétaire, d'où résultait l'abaissement du taux de dernier ressort qu'on a dû maintenir.

(2) La seconde partie du § 1o de l'article a été attaquée. On a objecté, contre cette base du taux du dernier ressort, le prix des rentes et des baux; qu'elle laisse trop de petits procès hors de l'application de la loi. Pour remédier à cet inconvénient, on a proposé de prendre pour base de la compétence l'impôt foncier payé par la propriété.

L'amendement a été ainsi formulé: « Et des actions immobilières, lorsque le principal de la contributior foncière de l'immeuble litigieux n'excédera pas la somme de... »

On a bien reconnu que le principe posé dans l'art. 5, tit. 4 de la loi du 16-24 août 1790 était trop limité dans son application, que c'était un mal auquel il fallait s'efforcer de porter remède ; mais on a pensé que le remède proposé serait inefficace; si, toutefois, il n'entraînait pas de plus grands inconvéniens. On a dit que la contribution foncière étant répartie sur les divers points du royaume avec une excessive inégalité dans sa proportion avec le revenu, cette base ne pourrait ser

francs de principal, et des actions immobilières jusqu'à soixante francs de revenu, déterminé, soit en rentes, soit par prix de bail (2).

vir de point de départ pour apprécier avec exactitude ni le revenu, ni la valeur capitale de l'immeuble qui en est frappé.

Cette base nouvelle avait été proposée dans le sein de la commission; elle avait été repoussée par les mêmes motifs. Une lacune, a dit M. Persil, rapporteur, a été signalée à l'occasion des actions Immobilières. Pour déterminer le cas où les tribunaux de première instance devront les juger en dernier ressort, le projet exige que le revenu soit fixé en rente ou par prix de bail. La détermination en rentes est peu fréquente, et l'habitude de donner à bail n'est pas générale. Le projet ne s'explique pas à l'égard des immeubles litigieux qui ne produisent pas de revenus susceptibles d'évaluation; il se tait sur les immeubles cultivés par les propriétaires eux-mêmes, ou abandonnés à des colons partiaires.

Il résultera de son silence que le bienfait de de la population; que les inconvéniens attachés la loi actuelle ne profitera qu'à une faible partie aux demandes indéterminées se perpétueront; on continuera à porter devant les cours royales des appels du plus mince intérêt, et les lenteurs fatigueront les justiciables, et les frais absorberont et dépasseront fréquemment la véritable valeur du procès.

"A ces inconvéniens, qu'il n'est pas possible de nier, l'on a opposé deux expédiens examinés avec la plus sérieuse attention par votre commission. possible d'arriver à l'évaluation des revenus en On a dit qu'à défaut d'autres moyens, il serait

prenant pour base la contribution foncière.

« Le second expédient, suggéré par quelques cours royales, consisterait à imposer au demandeur l'obligation de faire lui-même l'évaluation dẹ l'objet en litige.

Votre commission, messieurs, a cru ne pou voir adopter ni l'une ni l'autre de ces propositions. Elles lui ont paru renfermer de plus graves inconvéniens que ceux attachés au silence du projet, dont toute la portée est bien connue, puis qu'il laisse les choses dans leur état actuel.

Ainsi, on a pensé qu'il valait mieux laisser parmi les demandes indéterminées, c'est-à-dire parmi celles sujettes à l'appel, toutes celles qui portent sur un immeuble dont le revenu ne serait pas fixé par un bail ou par une rente.

M. le rapporteur, pour repousser le moyen qui consisterait dans l'évaluation, par le demandeur, de l'objet en litige, a fait remarquer qu'il rendrait le demandeur juge de la question de compétence en dernier ressort.

L'observation est juste; mais il y avait peut-être un moyen facile de prévenir cet inconvénient; ce serait de donner aux tribunaux de première instance le droit de provoquer des parties une déclaration sur la valeur de l'objet du procès. Souvent, avant le jugement, elles reconnaîtraient qu'elle est telle qu'il y a lieu à statuer en dernier ressort; mais une fois la sentence prononcée, la partie qui a perdu son procès veut user de cette triste et ruineuse ressource de l'appel.

L'art. 6, tit. 4 de la loi du 16-24 août 1790,

Ces actions seront instruites et jugées comme matières sommaires (1).

2. Lorsqu'une demande reconventionnelle ou en compensation aura été formée dans les limites de la compétence des tribunaux civils de première instance en dernier

renferme une disposition que j'ai toujours res grettée.

La loi du 16-24 août 1790 plaçait sur la même ligne les demandes ayant pour objet une valeur en capital de 1,000 livres et un immeable produisant 50 livres de revenus. Elle considérait donc un immeuble dont le revenu était de 50 livres comme ne valant que 1,000 francs. F.n partant de cette base, la présente loi aurait dû comprendre dans les limites du dernier ressort des tribunaux de première instance les actions immobilières jusqu'à 75 francs de revenu. On voit qu'elle n'y a cependant placé que celles dont l'objet produit 60 francs de rente. Cette apparente contradiction est justifiée par ce fait incontestable que les immeubles ne produisent pas aujourd'hui cinq pour cent, et que tel qui donne un revenu de 60 francs vaut au moins 75 francs. M. le Garde des sceaux et M. Persil, rapporteur, ont donné l'un et l'autre cette explication.

Voy. les notes sur la loi du 16-24 août 1790, tit. 4, art. 5. J'y ai recueilli un grand nombre d'arrêts qui trouveront leur application sous l'empire de la loi nouvelle. Les docrtines établies, alors que la limite du dernier ressort était 1,000 livres, restent vraies lorsque cette limite est portée à 1,500 fr.

Il faut remarquer que l'art. 5, tit. 4 de la loi du 16-24 août 1790 disait : « Les juges de district connaîtront en premier et dernier ressort, etc." -La loi actuelle se borne à dire : « Les tribunaux civils de première instance connaîtront en dernier ressort. » Il n'y a rien à conclure de cette modification. Certainement les demandes qui excèdent les limites de la compétence des juges de paix et qui n'ont pas pour objet une valeur supérieure à 1,500 fr. seront portées devant les tribunaux de première instance.

La loi de 1790 disait aussi affaires réelles, et la loi actuelle se sert de l'expression actions immobilières. Ce changement de rédaction, dont l'intention n'a pas été expliquée, et qui vraisemblablement n'a eu aucun but, ne devra donc pas empêcher d'appliquer la disposition aux actions réelles, soit mobilières, soit immobilières.

Ainsi, à la rigueur, et en s'attachant à la lettre, M. Mérilhou s'est trompé, en disant dans son rapport à la Chambre des Pairs qu'il n'y a rien de changé dans l'article de la loi de 1790, excepté les deux sommes qu'il indique. Mais quant au fond des choses son assertion est parfaitement exacte.

(1) Ce paragraphe est une innovation importante, en ce qu'il étend le cercle des affaires auxquelles s'applique l'art. 404 du Code de procédure. L'innovation consiste ence que la procédure sommaire se trouve appliquée à des matières réelles, tandis qu'antérieurement les demandes pures personnelles y étaient seules assujetties; et c'est là ce qui a soulevé quelque opposition. Tout en reconnaissant que la justice serait plus prompte, on a nié qu'elle fût plus économique; on a sou. tenu qu'elle serait moins bonne.

ressort, il sera statué sur le tout sans qu'il y ait lieu à appel.

Si l'une des demandes s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne prononcera, sur toutes les demandes, qu'en premier ressort (2).

La principale part des frais judiciaires, a-l-on dit, est perçue par le fisc; or, l'on ne peut concevoir de réforme véritablement efficace, qu'en abaissant les exigences du timbre et de l'enregis trement; jusque-là point d'économie sérieuse.

Il y aura mauvaise justice; car les procès immobiliers sont ceux qui offrent les questions les plus difficiles, qui exigent les développemens les plus compliqués; or, le juge a besoin de retracer dans le silence du cabinet ces documens, ces élémens de conviction qui échappent fugitifs dans le débat oral. Que s'il est bien que la justice soit prompte et économique, il est encore mieux qu'elle soit juste et surtout éclairée par un débat régulier et consciencieux; et d'ailleurs, les juges taxateurs n'ont-ils pas le pouvoir de sévir contre les officiers ministériels qui abusent des formes. Ainsi, l'inno. vation ne fait aucun bien aux plaideurs, au con traire, elle sacrifie leur véritable intérêt, celui qui leur assure une instruction complète, le triomphe du droit et de la vérité.

Ces objections n'ont pas touché la Chambre.

(2) Jusqu'à présent la jurisprudence avait admis qu'il y avait lieu à appel, lorsque les deux demandes principale et reconventionnelle réunies dépassaient le taux du dernier ressort. La disposi tion nouvelle de cet article change cet état de choses; elle est motivée sur ce que deux actions élant formées par des demandeurs différens, con. stituent en quelque sorte deux causes, que le chiffre de chacune doit donc être considéré isolément, au lieu de les réunir, afin de déclarer si le juge a prononcé en premier ou en dernier ressort; que l'intérêt de la vérité, l'économie de temps et des frais, qui font admettre simultanément les demandes principale et reconventionnelle ne peu. vent pas enlever au juge le droit qu'il avait de juger chacune d'elles en dernier ressort.

Cet argument est décisif en effet, lorsque la demande opposée à la demande principale est une demande en compensation, une demande indé pendante de celle qui a été introduite la première. Mais il n'a plus aucune force, lorsqu'il s'agit d'une demande reconventionnelle proprement dite. M. Fougères a présenté sur ce point à la Chambre des Députés des observations pleines de sens et d'exactitude.

« Une demande, a-t-il dit, est formée par le demandeur originaire. Le défendeur répond par une nouvelle demande. Une demande ainsi introduite par le demandeur peut être de trois espèces: ces trois espèces peuvent être examinées séparé

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Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts,

dernier ressort, les premiers juges ont le droit de statuer en dernier ressort. Pourquoi en est-il ainsi? C'est qu'en pareil cas, il y a réellement deux procès, et non pas un seul ; c'est que la réunion de ces deux procès est tout-à-fait fortuite.

« Le procès primitif ne s'est pas agrandi comme dans le cas d'une demande reconventionnelle ; mais un second procès est venu se placer à côté du premier. Il faut donc que chacune de ces demandes soit appréciée suivant son importance propre.

« Permettez-moi de vous le faire apprécier par un exemple.

« Je forme contre quelqu'un une demande en paiement de 1,400 fr.; il me répond qu'il est luimême mon créancier d'une autre somme de 1,500 fr., et il forme contre moi une demande en compensation jusqu'à due concurrence.

« Cette demande en compensation est purement facultative. Le défendeur aurait pu ne pas m'opposer ce moyen. En l'opposant, qu'a-t-il fait? a-t-il agrandi mon proces? pas le moins du monde. Seulement il a placé à côté de ma demande une autre demande, et il veut que la compensation se fasse entre elles deux. En pareil cas, il est parfaitement raisonnable que l'incident ne change pas la compétence du tribunal; si les deux demandes avaient été portées successivement devant le tribunal, elles auraient été jugées toutes les deux en dernier ressort.

«Eh bien la circonstance toute fortuite qui fait qu'elles se présentent en même temps ne peut pas changer la compétence.

Mais en sera-t-il de même si la demande est reconventionnelle ?

Pour décider la question, il faut bien se pénétrer de ce que c'est qu'une demande reconventionnelle. Il ne faut pas équivoquer et appli quer cette dénomination à toutes les demandes incidentes formées par le défendeur. La demande reconventionnelle est celle qui a pour objet de repousser la demande primitive. C'est un moyen de défense qu'emploie l'assigné, défense qui n'est complète, qui n'est tout ce qu'elle doit être, qu'en devenant offensive. En voici un exemple.

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Un individu a administré mes biens pendant mon absence. A mon retour, je prétends que, par suite de cette administration, il est mon débiteur de 1,500 fr. Il me répond que non seulement il ne me doit rien, mais qu'au contraire, le résultat 'de son administration le constitue mon créancier de 1,000 fr. Eh bien ! remarquez que ce n'est pas un second procès placé à côté du premier, c'est le premier procès qui s'agrandit. D'après ma demande primitive, il n'était que de 1,500 fr.; mais la demande reconventionnelle qu'on m'oppose le porte à 2,500 fr.

« Ce n'est pas un second procès distinct et séparé du premier, qui ne s'y trouve joint que par hasard, par une circonstance plus ou moins fortuite; ce n'est pas une demande que j'aurais pu renvoyer à former à une autre époque; c'est une demande que je suis forcé de faire actuellement; c'est le complément indivisible de ma défense contre la demande dirigée contre moi.

«La même hypothèse peut se présenter dans vn autre cas : Je demande à mon fermier de me

lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même (1).

payer 1,500 fr., montant du fermage; il me répond qu'il ne me doit rien, parce que je ne l'ai pas inis en jouissance, et réclaine lui-même une indemnité de 1,500 fr. pour inexécution du bail. Remarquez que, dans ce cas encore, ce n'est pas un nouveau procès qui vient de naître; c'est le même bail, les mêmes engagemens qui se développent et dont les conséquences se produisent successivement, c'est la même cause sous double face.

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Voilà ce qui caractérise véritablement la demande reconventionnelle, et je dis qu'en pareil cas, il n'est pas possible, sans contrevenir au principe posé dans l'article 1, de décider que, nonobstant la demande reconventionnelle et quoique ajoutée à la demande principale, le procès se trouve présenter un intérêt supérieur à 1,500 fr.; le juge s'atuera cependant en dernier ressort.

M. Pigeau définit ainsi la demande reconventionnelle : « Il faut que la demande en reconvention soit la défense contre l'action premièrement intentée. La demande en reconvention a lien aussi toutes les fois que cette seconde demande tire son principe de la même cause que la première, ou procède de la même affaire, ou de la même convention. Mais si la demande qu'a droit de former l'assigné n'a pas de relation avec celle du demandeur, il n'y a pas lieu à reconvention. » Ainsi, la reconvention n'a lieu que lorsque la demande formée par le défendeur tire son principe de la même cause, des mêmes faits, des mêmes engagemens que ceux qui sont invoqués à l'appui de la demande originaire: eh bien, en pareil cas, je dis qu'il n'est pas possible de ne pas tenir compte de cette demande reconventionnelle, pour déterminer le taux du premier ou du dernier ressort, et je crois l'avoir démontré, »

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On ne peut, en effet, se dissimuler la puissance de ces raisons.

Cependant, la Chambre, préoccupée du désir de prévenir toute discussion sur la question, toujours délicate, de savoir si une demande est véritablement reconventionnelle, a adopté l'article tel qu'il était proposé.

M. Parant a exprimé clairement les intentions de la Chambre.

« On a discuté beaucoup, a-t-il dit, sur la nature des demandes incidentes, reconventionnelles et en compensation. Je crois que tout cela pourrait faire quelque confusion dans la loi même, si l'on consultait la discussion de la Chambre; la définition des demandes reconventionnelles a toujours été l'objet de graves difficultés parmi les jurisconsultes; je dirai même de beaucoup de subtilités. Il faut qu'il soit bien entendu que par ces expressions de la loi : demandes reconventionnelles et la compensation, nous avons voulu parler de toutes les demandes formées incidemment par le défendeur, contre le demandeur principal.

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(4) Ce paragraphe établit, pour les demandes en dommages-intérêts, une règle spéciale. Quoiqu'elles s'élèvent, même scules, à une somme excédant 1,500 fr., le tribunal de première instance prononcera en dernier ressort, pourvu toutefois qu'elles soient fondées exclusivement sur la demande principale. Si donc une demande en dommagesintérêts avait une autre cause que la demande principale, on rentrerait dans la règle générale,

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a Je soutiens que vous me devez la somme de 1,200 fr., et, pour sûreté de cette somine de 1,200 fr., je forme une opposition sur vous; je vous assigne en condamnation devant le juge de première instance. Il ne s'agit que de 1,200 fr. ; il a le droit de juger en dernier ressort. Vous vous présen. tez, et, pour toute défense, vous dites que vous ne devez pas, et vous le prouvez; mais vous ajoutez que, par l'opposition que j'ai formée contre vous, je vous ai porté un immense préjudice; que, par exemple, je vous ai fait faillir, en vous empêchant, par mon opposition, de payer vos créanciers: vous concluez à 100,000 fr. de dommages-intérêts.

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Eh bien, a-t-il dit, d'après la disposition qu'on vous propose, le tribunal, jugeant que mon opposition est mal fondée, me condamnera en dernier ressort à 100,000 fr. de dommages-intérêts. Je crois que cette disposition est mauvaise. »

Ce langage ne pourrait pas être tenu maintenant et en présence du texte de la loi, tel qu'il a été rédigé; car, dans ce cas-là, la demande en dommages-intérêts ne serait pas fondée exclusivement sur la demande en condamnation ou en déclaration de validité de la saisie-arrêt, elle aurait pour cause véritable la saisie même.

Cette distinction, qui peut d'abord paraître un peu subtile, est, je crois, parfaitement exacte.

Quelques orateurs ont présenté à la Chambre des Députés des observations qui, sans avoir un trail direct à la question que j'examine ici, peuvent, cependant, être considérées comme favorables à mon opinion.

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Supposez, a dit M. Pascalis, qu'à l'occasion d'une saisie faite au préjudice d'un négociant, d'un homme jouissant d'une grande considération, il soit allégué que cette saisie nuit à son crédit, et qu'en conséquence, une demande en dommages et intérêts soit formée; cette demande en dommages intérêts est alors principale. Remarquez qu'il n'y a pas, dans ce cas, de demande formée de la part du saisissant. Il n'existe en son nom aucune action en justice; il y a une procédure en saisie. La demande en doinmages intérêts du saisi est donc alors principale et non incidente ou accessoire. Celle demande se trouve, par conséquent, régie par les règles ordinaires; elle est sujette à L'appel si, par son chiffre, elle excède le taux du dernier ressort. n

Sans doule, M. Pascalis raisonnait dans l'hypothèse où il y avait eu une saisie mobilière ou iminobilière, et il disait, avec vérité, que comme le saisissant n'avait pas formé une demande en justice, il n'était pas possible d'admettre que c'était sur sa demande que se fondait le défendeur réclamer pour des dommages-intérêts. Mais on n'est pas autorisé à tenir tout-à-fait le même langage, lorsqu'il y a eu saisie-arrêt, suivie d'une demande en vafidité, conformément à l'art. 563 du Code de pro

suppléans, seront, à l'avenir, composés de quatre juges et trois suppléans : Alais,

cédure civile: alors il y a bien demande en justice, formée par le saisissant. A mon avis, on n'en aura pas moins le droit d'appeler du jugement qui aura statué sur la demande en dommages-intérêts, si cette demande excède 1,500 fr., parce qu'on pourra dire que les dommages qui on été réclamés sont la réparation du fort qu'a causé l'opposition elle-même; qu'ainsi, la demande reconvention. nelle n'est pas fondée, et surtout n'est pas exclusi vement fondée sur la demande principale.

Il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit seulement des demandes en dommages-intérêts formées par le défendeur. La commission de la Chambre des Pairs avait introduit dans le paragraphe les mots par le défendeur; ils ont été supprimés sur l'observation du garde des sceaux « qu'il est évident qu'il n'y a que le défendeur lui-même qui puisse former une demande en dommages-intérêts fondée sur la demande principale, puisque celui qui a formé la demande principale ne peut pas fonder, sur sa propie demande, une action en dommages-intérêts; que, dès lors, la rédaction primitive est suffisamment claire. »

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Un article additionnel a été proposé après l'article 2, par M. Martin (de l'Isère,, en ces termes : Les articles précédens sont applicables aux procès « commencés, et dont les tribunaux se trouveront « saisis au moment de la publication de la présente a loi. Néanmoins, les procès dans lesquels il sera a intervenu un jugement continueront à être régis « par la loi du 24 août 1790. »

Cet amendement a été repoussé, en ce qu'il violait le principe de la non rétroactivité; et, pour qu'il ne restât aucun doute, on a demandé qu'il y fût inséré un article tout contraire à la proposition de M. Martin. Une rédaction dans ce sens a été présentée et adoptée, mais on l'a renvoyée à la fin de la loi comme formant une disposition transitoire; c'est l'art. 12.

A la suite de l'art. 2, il a été encore proposé, par M. Portalis, une disposition additionnelle portant que dans les procès en séparation de

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corps, en interdiction, et dans les actions intentées pour alimens ou vérification des actes de « l'Etat civil, et à raison de la spoliation d'un hé ritage, l'indigence des plaideurs pourra être con

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statée par le procureur du roi, qui devra préala blement consulter le maire de la commune où « réside l'indigent, le receveur de l'enregistrement « et le juge de paix du canton.

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les Lorsque l'indigence aura été reconnue, pieces et les demandes de l'indigent seront, la diligence du procureur du roi, soumises au « conseil de discipline des avocals, et à défaut d'avocats, à la chambre de discipline des avoués, qui déclarera s'il y a lieu au procès.

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En cas d'affirmation, et sur le réquisitoire « conforme du procureur du roi, le président du tribunal commettra les officiers ministériels qui «ossisteront gratuitement les parties indigentes; « et les déboursés nécessaires pour l'instruction et lês « le jugement du procès seront, tant pour assimilés a avances que pour leur remboursement, « aux dépenses prévues et réglées par le titre 2 du « décret du 18 juin 1811. »

On a opposé à cet article que l'arrêté de l'an 9, qui organise les chambres des avoués, les a chargées

Altkirch, Argentan, Aubusson, Bagnères, En conséquence, ils seront augmentés
Bayeux, Belfort, Bourgoin, Charolles, Es-d'un vice-président, de deux juges, d'un
palion, Issoire, Largentière, Lure, Mauriac, juge suppléant, d'un substitut du procureur
Marvejols, Neufchâtel, Oloron, Roanne, du roi et d'un commis-greffier (2).
Saint-Gaudens, Saint-Girons, Saint-Lô,
Saint-Marcellin, Sarreguemines, Saverne,
Schelestadt, Uzės, Villefranche (Aveyron),
Villefranche (Rhône), Wissembourg (1).

4. Les tribunaux de Saint-Etienne Loire) et de Vienne (Isère), actuellement composés de quatre juges et trois suppléans, seront portés à sept juges et quatre suppléans.

d'examiner les demandes formées par les indigens, afin que secours leur soit donné lorsqu'il y a apparence de droit; qu'il y a également auprès des avocats un comité de consultations gratuites pour les indigens; qu'enfin, pour ce qui tient à l'état des personnes, il y a des dispenses spécialcs au profit des indigens; qu'ainsi, il est incontestable que toutes les fois qu'un indigent a une apparence de droit, il trouve accès devant la justice; que dès lors, l'amendement est inutile. Ces considerations ont fait rejeter l'article proposé.

5. Seront, à l'avenir, composés de sept juges, au lieu de neuf, des tribunaux dont les noms suivent: Alençon, Auch, Bourbon-Vendée, Carpentras, Digne, Laval, Le Mans, Montauban, Mont-de-Marsan, Moulins, Niort, Perpignan, Saintes, Quimper, Saint-Omer, Saint-Brieuc, Vannes (3). 6. Le tribunal de Grenoble, actuellement composé de neuf juges, sera porté à

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Depuis long-terops: il était reconnu qu'entre des siéges composés d'un personnel égal, il existait une très grande inégalité d'occupation; que là, le juge suffisait à ses devoirs en leur consacrant une faible partie de son temps; qu'ici le zèle se multipliait en vain, pour empêcher l'accroissement de l'arriéré. Les documens statistiques, rassemblés depuis plusieurs années, tout incomplets qu'ils

Une rédaction nouvelle de M. Durand (de Loir peuvent être encore, ont cependant fait connai et-Cher) n'a pas mieux été accueillie.

(1) Le projet du gouvernement contenait deux articles qui précédaient celui-ci, sous les n. 3 et 4. Il n'est pas inutile d'en reproduire le texte. Le voici Art. 3. Les tribunaux dont les noms suivent, actuellement composés de trois juges et de trois suppléans, seront, à l'avenir, composés de quatre juges et trois suppléans: Alais, Ambert, "Arbois, Avesnes, Bernay, Brioude, Loches, Louviers, Milhau, Pont-Audemer, Sainte-Afrique, Saint-Girons, Sarreguemines, Schelestadt, Tréa voux, Wissembourg. Art. 4. Les tribunaux « dont les noms suivent, actuellement composés de quatre juges et trois suppléans, seront, à l'avenir, composés de quatre juges et quatre suppléans: Aurillac, Limoges, Lisieux, Riom, Tour"non, Valognes.

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Ces deux articles, dont la commission a demandé la suppression, fondée sur ce que, après l'acceptation de la nouvelle loi sur les justices de paix, les tribunaux civils verraient diminuer beaucoup le nombre des affaires dont ils sont actuellement chargés, puisqu'ils ne connaîtraient plus que des causes dont la valeur dépasse 100 fr., ont été fondus en partie dans l'art. 3 actuel, sinon rejetés entièrement du projet.

Les moufs des changemens proposés par cet article et les suivans dans le personnel de plusieurs tribunaux, ont été ainsi exposés par le ministre : «C'est à défaut de documens qui n'étaient pas recueillis alors sur les occupations de chaque siége, que le nombre et le placement des magistrats ont été réglés en 1800 et 1810, d'après un seul élément la population des divers ressorts. Cependant d'autres causes exercent une influence nécessaire sur la multiplication et l'importance des contestations judiciaires, telles que la division plus ou moins grande des immeubles, la richesse industrielle, le mouvement commercial, le caractère des habitans, leur propension plus ou moins déclarée vers les procès, résultat d'habitudes con

tre avec certitude par la coïncidence et la reproduction des renseignemens qui s'y trouvent consignés, quels sont les siéges auprès desquels existent ces différences, et quelle en est la proportion avec le nombre des magistrats.

« Ce sont les indications fournies par ces tableaux qui ont dirigé les auteurs du premier projet et la commission dans leurs propositions d'augmentation ou de suppression d'un certain nombre de juges. Les mêmes élémens ont, servide base aux cours royales dans leurs observations critiques sur ces propositions. C'est en prenant en consideration tous les faits recueillis et les conséquences qui en ont été tirées, que le nouveau projet reproduit quelques-unes des dispositions de l'ancien projet, et propose d'en modifier plusieurs autres.»>

(2) Les chambres temporaires établies près de ces tribunaux justifient suffisamment l'augmentation des juges de ces siéges.

(3) Cet article, dont la commission proposait la suppression, a pour motif principal la disposition de l'art. 1 de la loi du 4 mars 1831, qui a réduit à trois les cinq membres dont avaient été composées les cours d'assises par les art. 252 et 253 du Code d'instruction criminelle. Le gouvernement a ́pensé que, dans les siéges où la suppression était proposée, le nombre des magistrats ne devait plus être aussi considérable, puisqu'au lieu de quatre juges qui devaient être pris autrefois dans le tribu

nal , pour former la cour d'assises, il n'y en avait plus que deux, aux termes de la loi du 4 mars 1831.

C'est de la base même donnée à cet article que la commission a tiré ses argumens contre son adoption. « Dès que la réduction qui vous est proposée, a dit le rapporteur de la commission, est fondée sur le maintien de la loi du 4 mars1831, et en vue de la fixation à toujours du nombre de trois juges pour composer les cours d'assises, votre.commission a été amenée à discuter cette importante question, d'où peut dépendre la dignité de la jus

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