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leur sont conférés ne comptent que du jour et les brigadiers-fourriers comme caporaux de leur nouvelle nomination.

23. Les caporaux ou brigadiers et les sous-officiers en congé illimité conservent leur grade. En cas de rappel au service, le temps qu'ils ont passé en congé illimité est déduit pour la fixation de leur ancienneté de grade.

24. Sauf ce qui est prescrit pour l'admission des sous-officiers et des caporaux

d'infanterie dans les bataillons d'infanterie

légère d'Afrique, et dans les compagnies de discipline, les caporaux ou brigadiers et les sous-officiers qui ont reçu leur congé de libération ne peuvent rentrer dans l'armée que comme soldats. Ils y prennent rang d'après leurs anciens services; mais ils sont susceptibles d'être pourvus de l'emploi qu'ils occupaient au moment de leur

libération. Les sous-officiers réadmis au service avec leur grade, mais dans un emploi inférieur à celui qu'ils occupaient au moment de leur sortie du service, comptent leur ancienneté dans cet emploi inférieur, de l'époque de leur première nomination, en faisant déduction du temps pendant lequel leur service a été interrompu. Lorsqu'ils sont nommés de nouveau à l'emploi supérieur, ils comptent pour leur ancienneté dans cet emploi le temps pendant lequel ils l'ont occupé avant d'avoir été congédiés.

25. L'inspecteur général vérifie si les nominations aux emplois du grade de caporal ou de brigadier et à ceux du grade de Sous-officier, faites par les chefs de corps depuis la dernière inspection, l'ont été conformément aux dispositions de la loi et de la présente ordonnance. Toute nomination qui y serait contraire est nulle de plein droit; il en est rendu compte à notre ministre de la guerre, qui statue sur la position du militaire irrégulièrement nommé, et sur les mesures à prendre à l'égard du chef de corps.

CHAPITRE IV. Sous officiers, caporaux ou brigadiers et soldats détachés de leur corps pour un service spécial.

26. Les sous-officiers, les caporaux ou brigadiers et les soldats détachés pour un service spécial, par ordre de notre ministre de la guerre, continuent à compter à leur corps. Les caporaux fourriers ou brigadiersfourriers, les sergens-fourriers ou les maréchaux-des-logis- fourriers, les sergensmajors ou les maréchaux-des-logis-chefs et les adjudans sont remplacés dans leur emploi, mais ils comptent dans le cadre de leur corps, savoir; les caporaux-fourriers

ou brigadiers; les autres comme sergens ou maréchaux-des-logis; et ils ne peuvent être employés qu'à ce titre dans les services spéciaux pour lesquels ils sont détachés; s'ils rentrent à leur corps sans avoir obtenu de l'avancement, ils ont droit aux premières vacances qui surviennent dans les emplois dont ils étaient pourvus au moment où ils en ont été détachés. Pendant qu'ils sont détachés, ils ne peuvent obtenir de l'avancement qu'autant qu'ils sont portés sur le tableau d'avancement du corps dont ils font partie. Ceux de ces militaires qui étaient inscrits sur le tableau d'avan

cement au moment où ils ont été détachés de leurs corps peuvent continuer d'y être portés, pendant la durée de leur service spécial, par l'officier-général chargé de les inspecter. Ils sont portés en sus du nombre

de candidats déterminé. Tout militaire détaché pour un service spécial, qui est proposé pour l'avancement, peut être nommé, par notre ministre de la guerre, caporal ou brigadier, sergent ou maréchal-des-logis, lorsqu'un de ces emplois vient à vaquer dans ce service spécial. Néanmoins, sa nomination n'a lieu qu'autant qu'un emploi du même grade peut lui être conféré dans le cadre du corps auquel il appartient; à cet effet, le chef de corps, lorsqu'il en reçoit l'ordre, réserve à ce militaire la première vacance de ce grade qui survient dans son régiment, et en rend compte à notre ministre de la guerre. A leur rentrée au corps, les militaires ainsi promus prennent possession des emplois qui leur

ont été réservés.

27. Les sous officiers nommés à l'emploi d'adjudant à l'école royale polytechnique, à l'école spéciale militaire et au collége royal militaire de la Flèche, sont choisis parmi tous les sous-officiers en activité de service portés au tableau d'avancement pour le grade de sous-lieutenant. Ces sousofficiers sont rayés des contrôles de leur corps, et font définitivement partie du cadre des adjudans de l'école ou du collége royal militaire; ils sont inscrits à leur arrivée sur le tableau d'avancement de l'établissement, et continuent d'y être portés pendant la durée de leur service spécial, à moins que l'inspecteur-général ne juge qu'ils ont cessé de mériter cette distinction. S'ils rentrent dans les corps de l'armée sans avoir obtenu de l'avancement, ils n'y sont placés que comme sergens ou maréchaux-des-logis. Après deux ans de service dans les écoles ou au collége royal militaire, les adjudans qui ont continué d'être portés par l'inspecteur général sur le tableau d'avancement de l'établissement où

ils sont employés, nous sont présentés de préférence pour un des premiers emplois de sous-lieutenant qui viennent à vaquer dans leur arme. Ils ne peuvent, sous aucun prétexte, continuer à servir avec leur nouveau grade dans l'établissement auquel ils sont attachés. CHAPITRE V. ·

Avancement aux différens grades et emplois d'officier.

28. Toutes les promotions aux grades d'officier, tant à l'ancienneté qu'au choix, sont faites par nous sur la présentation de notre ministre de la guerre. Les changemens qui ont pour but de faire passer un officier d'un emploi à un autre dans le même grade sont ordonnés par notre ministre de la guerre. Si ces changemens concernent un colonel, un intendant militaire ou un officier-général, ils sont soumis à notre approbation.

29. Aucun officier ne peut être reconnu dans son emploi que sur la présentation de son brevet ou de sa lettre de nomination signée par notre ministre de la guerre.

50. Lorsqu'un emploi d'officier vient à vaquer dans un corps, le chef de ce corps en informe aussitôt, par la voie hiérarchique, notre ministre de la guerre.

31. Aucun officier ne peut obtenir de l'avancement à l'ancienneté s'il n'est en activité de service, ou en non activité par suite de licenciement, de suppression d'emploi ou de rentrée de captivité à l'ennemi, ou enfin s'il n'est prisonnier de guerre. Tout officier irrégulièrement absent de son corps ne peut prétendre à l'avancement qui lui reviendrait à l'ancienneté pendant son absence: cet avancement est donné à of ficier le plus ancien après lui. A sa rentrée au corps, il reprend ses droits à l'avance ment à venir.

32. Nul ne peut obtenir de l'avancement au tour du choix s'il n'est en activité et porté au tableau d'avancement de la dernière inspection générale, ou s'il n'est employé auprès de notre personne ou de celle des princes de notre famille, soit comme aide-de-camp, soit comme officier d'ordonnance, ou enfin s'il n'est attaché à l'étatmajor de notre ministre de la guerre.

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35. L'avancement aux grades de lieute nant, de capitaine et de chef de bataillon ou d'escadron, a lieu de deux manières l'ancienneté et au choix. L'avancement au grade de sous-lieutenant, de lieutenantcolonel et de colonel, ainsi qu'à l'emploi de major, a lieu au choix seulement.

34. L'avancement au grade de lieutenant et à celui de capitaine, tant à l'ancienneté qu'au choix, est dévolu dans chaque corps

aux sous-lieutenans et aux lieutenans qui en font partie sauf les cas prévus aux articles 50 et 51 de la présente ordonnance, et sauf ce qui est réglé ci-après pour les armes spéciales et pour les corps hors ligne. Pour les grades d'officier supérieur, jusqu'à celui de colonel inclusivement, l'avancement roule sur tous les officiers du même

grade et de la même arme, sauf également ee qui est réglé ci-après, pour les armes spéciales et pour les corps hors ligne. Lors de la formation de nouveaux cadres de régimens, de bataillons, de compagnies, d'escadrons ou de batteries, les emplois qui ne sont pas donnés aux officiers en non activité, conformément aux dispositions des articles 162 et 164 de la présente ordon nance, sont dévolus à l'avancement, savoir: les emplois de sous-lieutenant, au choix, à des élèves des écoles, ou à des sous-officiers en activité; ceux de lieutenant, de capitaine et de chef de bataillon ou d'escadrón, a l'ancienneté ou au choix sur toute l'arme, dans la proportion déterminée par la loi, à des sous-lieutenans, à des lieutenans et à des capitaines en activité. Les officiers de ces mêmes grades, en non activité par suite de licenciement, de suppression d'emploi ou de rentrée de captivité à l'ennemi, et ceux qui sont prisonniers de guerre, concourent aussi pour les emplois précités qui sont dévolus à l'avancement à l'ancienneté sur toute l'arme.

35. L'avancement à l'ancienneté est donné à l'officier le plus ancien dans le grade immédiatement inférieur. Le droit des officiers à cet avancement est déterminé par la liste d'ancienneté du corps ou de l'arme. Les officiers, jusqu'au grade de capitaine inclusivement, qui sont en non activité par suite de licenciement, de suppression d'emploi ou de rentrée de captivité à l'ennemi, et ceux qui sont prisonniers de guerre, concourent pour les emplois vacans dévolus à l'avancement à l'ancienneté, d'après les règles établies par les articles 159, 160 et 161 de la présente ordonnance. Tout souslieutenant ou lieutenant d'infanterie ou de cavalerie, en non activité pour les motifs énoncés ci-dessus, n'a droit à un emploi dévolu à l'ancienneté qu'autant que cet emploi est devenu vacant depuis qu'il est in scrit sur les contrôles du corps, conformé ment aux dispositions des articles 159 et 160 précités. Les sous-lieutenans, les lieute nans et les capitaines en non activité pour toute autre cause que licenciement, sup pression d'emploi ou rentrée de captivité à

l'ennemi, ne peuvent lorsqu'ils sont rappelés dans les cadres de l'armée, être promus à l'ancienneté qu'à un emploi devenu vacant postérieurement à leur arrivée au

corps ou postérieurement à la date d'un ordre de service qui, depuis leur désignation pour ce corps, les aurait placés dans la position d'officiers en mission ou maintenus dans la position indiquée au 1er paragraphe de l'article 158 de la présente ordonnance. Les sous-lieutenans et les lieutenans d'infanterie ou de ca alerie, qui changent de corps, ne peuvent également obtenir de l'avancement à l'ancienneté qu'en cas de vacance survenue postérieurement à leur arrivée à leur nouveau corps, ou postérieurement à la date d'un ordre de service qui, depuis leur désignation pour ce corps, les aurait placés ou maintenus dans la position d'officiers en mission.

36. Lorsque, par suite d'un travail d'avancement qui nous a été présenté avant que l'arrivée d'un officier à son corps ait été notifiée à notre ministre de la guerre, cet officier n'a pas obtenu l'avancement auquel il avait droit par son ancienneté, il est nommé à la première vacance qui survient, à quelque titre que ce soit, dans le corps ou dans l'arme, en se conformant à ce qui est prescrit pour l'avancement par l'article 34. Cette nomination est imputée à celui des tours d'avancement, établis par l'article 38 ci-après, auquel revient la première promotion à faire. L'officier compte son ancienneté dans son nouveau grade du jour où l'emploi qui lui appartenait a été conféré à un officier moins ancien que lui, et ce dernier conserve son ancienneté. Les dispositions des deux paragraphes précé dens sont applicables à tout officier qui, par suite d'une erreur, n'aurait pas obtenu l'avancement auquel son ancienneté lui don nait droit, pourvu qu'il ait réclamé dans le délai de six mois à partir de la notification au corps de la promotion de l'officier moins ancien que lui, ou qu'il ait été reconna d'office dans le même délai, que l'erreur a été commise à son préjudice. Le délai de six mois est porté à neuf pour les officiers employés hors du territoire français.

37. L'avancement au choix est donné, pour le grade de sous-lieutenant, à un sousofficier porté au tableau d'avancement, ou à un élève de l'école royale polytechnique ou de l'école spéciale militaire ; et pour les autres grades, a un des officiers du grade immédiatement inférieur, portés au tableau d'avancement; les candidats aux emplois d'adjudant-major, d'officier comptable, d'instructeur et de major, doivent en outre être portés sur les listes d'aptitude à ces emplois.

38. Il est établi, pour les nominations aux emplois de sous-lieutenant (ou de lieutenant en second dans les armes dont l'organisation ne comporte pas d'emplois de

sous-lieutenant), une série de tours déterminée d'après la portion d'avancement dévolue par la loi aux sous-officiers. Toute vacance d'emploi de sous-lieutenant est imputée à l'un des tours de la série établie pour les nominations aux emplois de ce grade. Quant aux promotions aux grades de lieutenant, de capitaine et de chef de bataillon ou d'escadron, il est établi, pour chaque grade, une série de tours déterminée d'après la portion d'avancement dévolue par la loi à l'ancienneté. Les vacances d'emplois de lieutenant, de capitaine et de chef de bataillon ou d'escadron, ne sont imputés à l'un des tours de la série établie pour chacun de ces grades, qu'autant qu'il est pourvu à ces vacances par avancement.

39. Le tiers des emplois vacans de souslieutenant (ou de lieutenant en second dans les corps dont l'organisation ne comporte pas d'emplois de sous-lieutenant) est donné, sauf ce qui est réglé pour les armes spéciales, aux sous officiers du corps où la vacance a lieu. Les deux autres tiers sout donnés, dans chaque arme, comme il est indiqué aux dispositions qui lui sont particulières. Pour les nominations aux emplois de sous lieutenant ou de lieutenant en second, il est établi une série de trois tours; le premier appartient aux sous-offi. ciers.

40. L'avancement au grade de lieutenant et à celui de capitaine devant être donné dans la proportion de deux tiers à l'ancienneté et un tiers au choix, il est établi une série de trois tours pour les promotions à chacun de ces grades: le premier tour appartient à l'ancienneté, le second au choix, le troisième à l'ancienneté, et ainsi de suite, en recommençant par le tour de l'an cienneté.

41. Dans les armes où l'avancement aux grades de lieutenant et de capitaine roule sur chaque corps, lorsqu'il y a lieu de pourvoir à un emploi vacant et qu'il ne se trouve pas, dans le corps, de sous-lieutenant ou de lieutenant ayant accompli deux ans de grade, notre ministre de la guerre nous propose le plus ancien sous-lieutenant ou lieutenant de toute l'arme, si l'avancement revient au tour de l'ancienneté, et un des sous-lieutenans ou lieutenans portés au tableau d'avancement dans un autre corps de la même arme, si l'avancement revient au tour du choix.

42. Lorsque des lieutenans ou des capitaines sortant de la non activité arrivent dans un corps d'infanterie pour y occuper un emploi de leur grade, ceux que leur ancienneté appellerait à faire partie de la première classe ne peuvent y être admis que lorsqu'il survient une vacance parmi

les officiers de cette classe, postérieurement à leur arrivée au corps; jusque-là ces officiers ne reçoivent que le traitement affecté à la seconde classe de leur grade. De même, les lieutenans et les capitaines de cavalerie, que leur ancienneté appellerait à être lieutenans en premier ou capitaines commandans, ne peuvent être mis en possession de ces fonctions que lorsqu'il survient dans le corps, postérieurement à leur arrivée, des vacances parmi les lieutenans en premier ou les capitaines commandans; jusque-là ils ne remplissent que les fonctions et n'ont que le traitement de lieutenant en second ou de capitaine en second. Le même principe est applicable à l'artillerie, au génie et aux compagnies d'ouvriers du train des équipages, autant que le comportent les dispositions particulières à l'avancement dans ces corps.

43. L'avancement au grade de chef de bataillon ou d'escadron étant dévolu moitié à l'ancienneté, moitié au choix, il est établi une série de deux tours pour les promotions à ce grade: le premier tour appartient à l'ancienneté, le second au choix.

44. Les emplois de major, auxquels il est pourvu par avancement, sont donnés à des capitaines de l'arme où les vacances ont lieu, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent. Les majors ne peuvent passer à un emploi de chef de bataillon ou d'escadron, soit dans le corps où ils servent, soit dans tout autre corps de même arme, que par permutation.

45. Les officiers mis en non activité, depuis la loi du 19 mai 1834, par suite de licenciement, de suppression d'emploi ou de rentrée de captivité à l'ennemi, ayant droit à la moitié des vacances de leur grade, conformément à l'art. 7 de cette loi, tant qu'il se trouve des officiers dans cette position, il est pourvu aux remplacemens, depuis le grade de lieutenant jusqu'à celui de colonel inclusivement, en donnant alternativement un emploi à la non activité et un emploi à l'avancement, et en suivant pour l'avancement l'ordre des tours fixé pour chaque grade. Quant aux emplois de sous-lieutenant (ou de lieutenant en second dans les corps dont l'organisation ne comporte pas d'emplois de sous-lieutenant), il est établi une série de six tours de remplacement: les premier et quatrième appartiennent aux sous-officiers; les deuxième, troisième et sixième aux officiers en non activité, et le cinquième à un élève des écoles ou à un sousofficier choisi sur toute l'arme.

46. Lorsqu'il y a lieu, conformément à l'article précédent, de rappeler dans les

cadres de l'armée des sous-lieutenans ou des lieutenans en second en non activité, le premier emploi vacant appartient, savoir au 2e tour, si le dernier emploi a été conféré par avancement à un sous-officier à quelque tour que ce soit; au 38 tour, si le dernier emploi a été conféré à un officier en non activité pour toute autre cause que licenciement, suppression d'emploi où rentrée de captivité à l'ennemi (2e tour ordinaire de remplacement); au 6e tour, si le dernier emploi a été conféré à un élève de l'école militaire (2e tour ordinaire de remplacement). Enfin, au 1er tour, si l'élève ou l'officier en non activité a été nommé au 3e tour ordinaire de remplacement. Lorsqu'il n'y a plus à replacer de sous-lieutenans ou de lieutenans en second en non activité pour les causes énoncées à l'article précédent, les emplois qui viennent à vaquer sont donnés d'après l'ordre des tours établi par l'art. 39 et de la manière suivante : le premier emploi vacant appartient, savoir: au 1er tour ordinaire de remplacement, si le dernier emploi a été conféré à la non activité (30 ou 6e tour); au 2e tour ordinaire, si le dernier emploi a été conféré par avancement à un sous-officier à quelque tour que ce soit ; enfin, au 30 tour ordinaire, si le dernier emploi a été conféré à la non activité (2o tour) ou à un élève (5o tour).

47. Dans l'infanterie et la cavalerie, le porte-drapeau ou porte-étendard est choisi parmi les sous-lieutenans du corps ayant au moins sept ans de service effectif. Lorsqu'il est promu au grade de lieutenant, il passe dans une compagnie ou dans un escadron, et il est pourvu à son remplacement comme porte-drapeau ou porteétendard.

48. L'adjoint au trésorier est choisi. dans le corps où la vacance existe, parmi les sous-lieutenans ou parmi les sous-officiers portés les uns et les autres sur la liste d'aptitude; les derniers doivent être portés au tableau d'avancement. S'il est pris parmi les sous-officiers, il reçoit par le fait de sa nomination, le grade de sous-lieutenant, et cette promotion compte dans la portion d'avancement dévolue aux sousofficiers du corps. Lorsque l'adjoint au trésorier est promu au grade de lieutenant dans l'infanterie ou la cavalerie, et à l'emploi de lieutenant en premier dans les corps dont l'organisation ne comporte pas d'emplois de sous-lieutenant, il passe dans une compagnie, dans un escadron ou dans une batterie, et il est pourvu à son remplacement comme adjoint au trésorier.

49. Les adjudans-majors, les trésoriers et les officiers d'habillement sont choisis

parmi les capitaines portés sur la liste d'aptitude à l'emploi. Ils peuvent l'être parmi les lieutenans inscrits sur la même liste, qui seraient en outre portés sur le tableau d'avancement et qui auraient au moins sept ans de service actif. Les lieutenans nommés à ces emplois sont immédiatement promus au grade de capitaine au choix, en dehors des tours d'avancement déterminés par l'art. 38 de la présente ordonnance.

50. Lorsqu'il y a lieu de pourvoir à un emploi d'officier comptable, et qu'il ne se trouve pas, dans le corps où la vacance a lieu, de sujet remplissant les conditions exigées, il en est rendu compte à notre ministre de la guerre, qui désigne, pour occuper l'emploi vacant, un capitaine, un lieutenant ou sous-lieutenant d'un autre corps, remplissant les conditions prescrites.

51. Les capitaines instructeurs dans les troupes à cheval, où cet emploi existe, sont choisis exclusivement parmi les capitaines ou les lieutenans de l'arme qui, ayant suivi les cours de l'école de cavalerie en qualité d'officiers d'instruction, ont été proposés par les inspecteurs - généraux, pour cet emploi. Les lieutenans nommés à l'emploi de capitaine instructeur sont promus au grade de capitaine, du choix, en dehors des tours d'avancement déterminés par l'art. 38 de la présente ordonnance. CHAPITRE VI.

Changement de fonctions
Changement de

dans le même corps. corps ou d'arme.

52. Les changemens de corps ou d'arme ne peuvent s'effectuer que d'après notre ordre ou notre autorisation. Les changemens de fonctions dans le même corps ont lieu sur l'ordre ou l'autorisation de notre ministre de la guerre.

53. Aucun officier ne peut passer avec son grade d'une compagnie, d'un escadron ou d'une batterie, à un emploi spécial dans le même corps, s'il n'est porté sur la liste d'aptitude à cet emploi. Aucun officier ne peut quitter des fonctions spéciales, pour passer avec son grade dans une compagnie, dans un escadron ou dans une batterie du même corps, que par permu

tation.

54. Lorsque l'intérêt du service l'exige, les officiers supérieurs d'infanterie et de cavalerie et les officiers de tout grade des autres armes peuvent être envoyés dans un autre corps de l'arme à laquelle ils appartiennent. Les sous-lieutenans, les lieutenans et les capitaines d'infanterie et de ca valerie ne peuvent être envoyés dans un autre corps que par permutation, sauf les

cas prévus aux art. 50 et 51 de la présente ordonnance. Lorsque notre ministre de la guerre juge convenable, dans l'intérêt du service, de faire permuter dans leur arme respective deux capitaines en second de cavalerie, deux lieutenans ou deux souslieutenans d'infanterie ou de cavalerie, la permutation ne peut être ordonnée qu'autant qu'il n'en résulte aucun changement dans le classement par ancienneté des officiers du corps où ils passent.

55. Les changemens de corps des officiers, qui en font la demande pour convenance personnelle, ne peuvent avoir lieu que par permutation et d'après le consentement des deux chefs de corps; si l'un de de ces derniers refuse son consentement, il est tenu d'en faire connaître les motifs à notre ministre de la guerre, qui décide, Les capitaines commandans de cavalerie, les capitaines des autres armes et les chefs de bataillon ou d'escadron qui permutent, prennent dans leur nouveau corps le rang que leur ancienneté de grade leur assigne. Lorsque deux capitaines en second de cavalerie, deux lieutenans ou deux sous-lieutenans d'infanterie ou de cavalerie permutent pour leur convenance personnelle, le plus ancien de grade consent, par le seul fait de la permutation, à prendre dans le corps où il passe l'ancienneté de grade et le rang de l'officier avec lequel il permute; toutefois les capitaines en second de cavalerie conservent leur rang d'ancienneté sur le contrôle général de

l'arme.

56. Les changemens d'arme ne peuvent avoir lieu que par permutation, et seulement entre des sous-lieutenans, des lieutenans ou des capitaines d'infanterie et de cavalerie. Ces changemens ne sont autorisés que sur la demande des officiers et sur le consentement des deux chefs de corps, en se conformant aux règles prescrites à cet égard par l'article précédent. Les officiers autorisés à changer d'arme renoncent par ce seul fait à leur ancienneté. S'ils sont capitaines, i's prennent rang d'un jour plus tard que le capitaine le moins ancien de l'arme dans laquelle ils passent; s'ils sont lieutenans ou sous-lieutenans, ils prennent rang dans l'arme d'un jour plus tard que le dernier lieutenant ou sous-licutenant du corps où ils entrent.

57. Les demandes de changement d'arme, de corps, ou de fonctions dans le même corps, sont soumises, par les colonels, aux inspecteurs - généraux, et, en cas d'urgence, aux lieutenans-généraux commandant les divisions. Les officiers-généraux ne transmettent ces demandes à notre ministre de la guerre qu'après s'être assurés

L

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