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59. Les capitaines et les officiers supérieurs employés près de notre personne et près des princes de notre famille sont remplacés à leur régiment; mais ils concourent pour l'avancement avec les officiers de leur grade dans l'arme à laquelle ils appartiennent. Les officiers d'un grade inférieur qui exercent le mênne emploi ne sont pas remplacés à leur régi ment et continuent d'y compter pour l'avancement à l'ancienneté et au choix.

60. Lorsque, en vertu de l'art. 10 de notre ordonnance du 25 février 1835, des lieutenans d'infanterie ou de cavalerie et des capitaines en second de cavalerie sont employés auprès des officiers généraux, avec le titre d'officier d'ordonnance, ils continuent de compter à leur régiment et d'y concourir pour l'avancement aux mêmes conditions que les autres officiers du corps.

SECTION II. Officiers en mission.

61. Sont en mission: 4o les officiers appartenant à l'un des cadres constitutifs de l'armée employés, temporairement hors de ces cadres, soit à un service militaire spécial, soit au service dans les corps détachés de la garde nationale, ou dans la marine, soit à des fonctions diplomatiques; 20 les officiers en non activité par suite de licenciement, de suppression d'emploi ou de rentrée de captivité à l'ennemi, chargés temporairement de fonctions spéciales dans l'un des cas ci-dessus énoncés.

62. Tout sous-lieutenant ou lieutenant appartenant à l'un des cadres constitutifs de l'armée, qui est en mission, continue de compter à son régiment et d'y concourir pour l'avancement aux mêmes conditions que les autres officiers du corps.

63. Les capitaines et les officiers supérieurs qui se trouvent dans la même posi

tion ne sont remplacés à leur régiment qu'autant que le bien du service l'exige; et dans ce cas ils continuent à concourir pour l'avancement avec les officiers de leur grade et de leur arme aux mêmes conditions qu'eux.

64. Les officiers qui ont été remplacés à leurs régimens sont considérés, à l'expiration de leur mission, comme étant en non activité par suppression d'emploi.

65. Les officiers qui, étant en non activité par suite de licenciement, de suppression d'emploi, ou de rentrée de captivité à l'ennemi, sont appelés à remplir une mission, continuent à jouir des avantages qui leur sont assurés par les art. 161 et 462 de la présente ordonnance.

SECTION III. Officiers d'infanterie et de cavaleris employés à l'école royale Polytechnique, à l'école spéciale militaire et au collège royal militaire de la Flèche.

66. Les officiers d'infanterie et de cavalerie, depuis le grade de sous-lieutenant jusqu'à celui de chef de bataillon ou d'escadron inclusivement, employés à l'école royale polytechnique, à l'école spéciale militaire et au collége royal militaire de la Flèche, sont pris parmi les officiers portés sur le tableau d'avancement. Cette destination ne peut être donnée à plus d'un officier par régiment. Les dispositions de l'art. 62 leur sont applicables.

67. Après deux ans de service à l'école ou au collège royal militaire, les sous-lieutenans et les lieutenans qui ont continué d'être portés sur le tableau d'avancement par l'inspecteur-général de l'établissement, nous sont présentés de préférence pour le premier emploi du grade supérieur qui est à pourvoir au tour du choix dans le corps dont ils font partie.

68. Les capitaines et les officiers supéricurs employés dans une école ou au collége royal militaire continuent de concourir pour l'avancement avec les officiers de leur grade et de leur arme, s'ils ont été maintenus sur le tableau d'avancement par l'inspecteur général de l'établissement. SECTION IV. Capitaines et chefs de bataillon ou

d'escadron employés au recrutement.

69. Les capitaines et les chefs de bataillon ou d'escadron employés au recrutement sont choisis parmi les officiers de ces grades en activité de service et qui, sur leur demande, ont été proposés à la dernière revue d'inspection générale. Ces officiers cessent de compter à leur corps et d'être portés sur la liste d'ancienneté de leur arme. Ils ne peuvent obtenir d'avancement qu'au choix et seulement dans l'un

des cas prévus à l'art. 157 de la présente tenans-généraux commandant les divisions,

ordonnance.

CHAPITRE VIII. · Des officiers-généraux et des maréchaux de France.

70. Les maréchaux-de-camp sont choisis parmi les colonels en activité.

71. Les lieutenans-généraux sont choisis parmi les maréchaux-de-camp faisant partie du cadre d'activité.

72. Les maréchaux de France sont choisis parmi les lieutenans-généraux qui ont commandé en chef une armée ou un corpš d'armée. CHAPITRE IX..

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Des princes de la famille royale.

73. Les princes de notre famille peuvent être nommés colonels à l'âge de 18 ans révolus.

Leur avancément aux grades supérieurs à celui de colonel est soumis aux conditions d'ancienneté énoncées en l'article 10 de la loi du 14 avril 1832. Toutefois, après une campagne de guerre, ils peuvent, sans l'accomplissement de ces conditions, être promus au grade immédiate ment supérieur à celui dont ils sont en possession.

Leurs diverses promotions sont inscrites sur le tableau de l'armée.

TITRE III. — DES TABLEAUX D'AVANCEMENT. DES LISTES D'ANCIENNETÉ. -DES LISTES D'APTITUDE AUX FÔNGTIONS SPÉCIALES.

si les besoins du service l'exigent, la mission de procéder, dans les corps d'infanterie et de cavalerie sous leurs ordres, å la formation de la totalité ou d'une partie des tableaux et listes mentionnés à l'article 74. Dans ce cas, la même mission peut être donnée aux commandans d'écoles êt aux directeurs de l'artillerie et du génié à l'égard des officiers d'état-major et des troupes de ces deux armes, et aux chefs de légion pour la gendarmerie.

77. Lorsque des portions de corps ve nant d'une armée en campagne se réunissent à des portions restées, quant à l'avan cement, sous l'empire des règles établies pour le pied de paix, il est formé, s'il y a lieu, pour les détachemens rentrant de l'armée, des tableaux et des listes supplementaires.

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CHAPITRE II. Tableau d'avancement au grade de caporal ou de brigadier, et aux emplois du grade de sous-o, s-officier.

78. Pour la formation du tableau d'avancement, les capitaines dressent l'état des militaires sous leurs ordres, qu'ils jugent susceptibles de remplir les emplois de caporal ou de brigadier et ceux du grade de sous-officier. Cet état comprend : 10 les soldats aptes à l'emploi de caporal ou de brigadier; 2o les caporaux ou brigadiers Susceptibles de devenir sergens-fourriers ou maréchaux-des-logis-fourriers ; dans la cavalerie, l'état comprend en outre les soldats et les brigadiers propres à l'emploi

CHAPITRE Ier. — Règles générales pour la de brigadier fourrier; 50 les caporaux ou

formation des tableaux et listes.

74. Les tableaux d'avancement, les listes d'ancienneté et les listes d'aptitude aux fonctions spéciales dans les régimens sont établis de nouveau, chaque année, à la revue d'inspection générale.

75. Chaque année notre ministre de la guerre fixe l'époque à laquelle doivent être arrêtées les services des officiers pour le travail de la revue d'inspection. Les mili taires de tous grades qui, à cette même époque, auront accompli le temps de service exigé par la loi et la présente ordonnance pour être portés sur les tableaux d'avancement ou sur les listes d'aptitude, sont seuls susceptibles d'y être inscrits. Le nombre des candidats à porter sur chacun de ces tableaux et listes est également déterminé par notre ministre de la guerre pour ce qui concerne les emplois d'officier.

76. Lorsque, dans le courant d'une année, il n'est pas fait d'inspection générale, notre ministre de la guerre donne aux lieu

les brigadiers aptes à l'emploi de sergent ou de maréchal-des-logis; dans la cavalerie, l'état comprend de plus les brigadiersfourriers susceptibles d'être nommés maréchaux-des-logis et maréchaux-des-logisfourriers; 4o les sergens ou les maréchauxdes-logis, et les sergens-fourriers ou les maréchaux-des-logis-fourriers, qui réunissent les conditions requises pour exercer l'emploi de sergent-major ou de maréchaldes-logis-chef.

79 Ces états de proposition sont remis par les capitaines à leur chef de bataillon ou d'escadron. L'état de proposition dressé pour la compagnie ou le peloton hors rang est remis au major. Les chefs de bataillon ou d'escadron et le major, aprés avoir consigné leurs observations sur ces états, les rémettent au lieutenant-colonel, en y joignant l'état des sous-officiers sous leurs ordres qu'ils jugent capables d'exercer l'emploi d'adjudant. Le lieutenantcolonel réunit ces différens états et les soumet au colonel avec ses observations.

80. Le chef du corps dresse, d'après cés

propositions, le tableau d'avancement dans l'ordre hiérarchique des grades et emplois. Il le soumet à l'inspecteur-général qui l'arrête définitivement, après y avoir fait les réductions qu'il croit nécessaires et s'être assuré que tous les candidats qui y sont maintenus réunissent les conditions exigées. Ce tableau sert pour toutes les nominations aux emplois de caporal ou de brigadier et de sous-officier, qui sont à faire d'une revue d'inspection à l'autre ; mais lorsque, dans cet intervalle, la partie du tableau relative à l'un de ces emplois se trouve épuisée, le chef du corps adresse un tableau supplémentaire de candidats au maréchal-de-camp sous les ordres duquel il est placé, ce dernier le soumet avec ses observations à l'approbation du lieutenant-général. Le tableau d'avancement arrêté par l'inspecteur-général est toujours joint à la demande du tableau supplémentaire.

81. Aucun militaire porté au tableau d'avancement pour le grade de caporal ou de brigadier, pour l'emploi de brigadier-fourrier ou pour un emploi du grade de sous-officier, ne peut en être rayé, d'une revue d'inspection à l'autre, à moins que sa conduite ne donne lieu à des plaintes graves. Dans ce cas, le colonel doit en informer le maréchal-decamp commandant la brigade ou la subdivision, qui en réfère au lieutenantgénéral, lequel ordonne, s'il y a lieu, la radiation du militaire inculpé.

CHAPITRE III.—Tableau d'avancement aux différens grades d'officier, et listes d'aptitude aux fonctions spéciales.

82. Le tableau d'avancement au choix, pour chacun des corps d'infanterie, de cavalerie et de gendarmerie, est établi par les inspecteurs-généraux pour les grades de sous-lieutenant, de lieutenant et de capitaine. Quant au tableau d'avancement aux grades d'officier supérieur, il est formé d'après les propositions établies par arrondissement d'inspection. Dans l'artillerie et le génie, le tableau pour l'avancement au choix, de même que les listes d'aptitude aux divers emplois et aux fonctions spéciales, sont établis par les inspecteurs-généraux, réunis en comité spécial sous la présidence du lieutenant-général président du comité consultatif de chacune de ces armes, pour tous les grades d'officier jusques et y compris celui de colonel, et pour tous les emplois que comportent les diverses classes d'employés. Dans le corps royal d'état-major, le tableau d'avancement pour les grades de capitaine et d'officier su

périeur est établi par une commission spéciale composée ainsi qu'il est prescrit dans l'art. 134 de la présente ordonnance. En cas de services extraordinaires, notre ministre de la guerre inscrit d'office sur le tableau d'avancement les officiers qui ont mérité cette récompense.

83. A l'époque des revues d'inspection générale, le chef de corps remet au maréchal-de-camp, sous les ordres duquel il se trouve, le cahier des notes sur les officiers, dressé pour l'inspection générale, et ses notes particulières sur les sous-officiers. Il y joint deux états séparés, l'un présentant les sous-officiers qu'il juge suscep tibles d'être promus au grade de souslieutenant, l'autre les officiers qui lui paraissent mériter de l'avancement, et ceux qu'il juge propres à remplir des fonctions spéciales. Le maréchal-de-camp inscrit ses notes particulières sur le cahier des officiers et le remet avec les autres pièces à l'inspecteur-général, à son arrivée.

84. Les inspecteurs-généraux d'infanterie et de cavalerie dressent ensuite le tableau d'avancement qui leur est attribué. Ce tableau est divisé en deux parties : La première comprend les propositions au grade de sous-lieutenant, et indique ceux des sous-officiers proposés qui sont propres à l'emploi d'adjoint au trésorier. La seconde, les propositions aux grades de lieutenant et de capitaine, et les propositions faites en faveur de lieutenans pour les emplois de capitaine d'habillement, de capitaine-trésorier, de capitaine adjudant-major et de capitaine instructeur.

85. Les inspecteurs généraux d'infanterie et de cavalerie adressent à notre ministre de la guerre le tableau d'avancement qu'ils ont établi pour les grades inférieurs à celui de chef de bataillon ou d'escadron, et ils en laissent un extrait au chef de corps. Ils adressent également à notre ministre de la guerre, pour chacun des corps qu'ils ont inspectés, une liste des officiers qu'ils ont reconnus propres aux grades de chef de bataillon ou d'escadron, de major, de lieutenant-colonel et de colonel, avec leurs notes sur chacun d'eux. Les inspecteurs-généraux de gendarmerie, d'artillerie et du génie, adressent à notre ministre de la guerre la liste des sous-officiers qu'ils jugent susceptibles d'être promus au grade de souslieutenant, et celle des officiers de tous grades, jusques et y compris celui de lieutenant-colonel, qu'ils ont jugés les plus dignes d'être proposés pour l'avancement. L'intendant militaire ou le sous-intendant ayant la surveillance administra

tive du corps fait connaitre à l'inspecteur général son opinion sur l'aptitude des officiers désignés par le colonel comme propres à remplir les fonctions de major ou d'officier comptable.

86. Les tableaux d'avancement de l'année précédente ne sont consultés qu'à titre de renseignement seulement, pour l'établissement des tableaux de chaque année. 87. Les tableaux annuels d'avancement servent pour toutes les promotions à faire au tour du choix, savoir pour les grades de sous-lieutenant, de lieutenant et de capitaine dans l'infanterie et dans la cavalerie, jusqu'à la réception du tableau d'avancement à ces grades établi à l'inspection générale de l'année suivante; pour les grades d'officier supérieur dans l'infanterie et dans la cavalerie et pour tous les grades d'officiers dans les autres armes, depuis le 1er janvier qui suit l'époque de l'inspection, jusqu'au 31 décembre de la même année. Les mêmes règles sont applicables aux propositions faites en dehors des inspections, soit aux armées actives, soit en temps de paix, en raison de circonstances extraordinaires.

88. Si, dans l'intervalle d'une revue d'inspection générale à l'autre, la conduite d'un sous-officier porté sur le tableau d'avancement au grade de sous-lieutenant donne lieu à des plaintes graves, le chef du corps peut demander que ce sous-officier soit rayé du tableau. A cet effet, il adresse sa demande au maréchal-de-camp; ce dernier la soumet, avec son avis au lieutenant-général, qui la transmet à notre ministre de la guerre, lequel prononce.

89. Un officier porté sur le tableau d'avancement ne peut en être rayé, dans l'intervalle d'une inspection à l'autre, que par notre ministre de la guerre. Cette radiation a lieu d'après le rapport du chef de corps, transmis hiérarchiquement, et accompagné de l'avis du maréchal-de-camp et de celui du lieutenant-général.

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16 MARS 1858. 225 férieur. Il ne peut être dérogé à cette règle qu'à l'égard de l'officier qui aurait présenté une réclamation fondée contre la fixation de son rang dans ce grade inférieur, antérieurement à sa promotion au grade dont il est pourvu. L'inspecteur-général arrête la liste d'ancienneté, après avoir statué sur les réclamations qui lui sont présentées à ce sujet Celles auxquelles il ne croit pas pouvoir faire droit sont soumises par lui à notre ministre de la guerre. Tout officier qui a présenté contre son classement une réclamation fondée reprend le rang qui lui appartient parmi les officiers de son grade, aussitôt que l'erreur commise à son préjudice a été reconnue. Toutefois il ne peut prétendre au bénéfice de l'art. 36 de la présente ordonnance, qu'autant qu'il a réclamé dans les délais prescrits par ledit article contre la promotion d'un officier moins ancien que lui.

91. Les listes d'ancienneté arrêtées par les inspecteurs-généraux et transmises par eux à notre ministre de la guerre servent au classement par grade et par régiment ou par arme, qui est établi chaque année et rendu public par la voie de l'Annuaire militaire.

TITRE IV.

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DE L'AVANCEMENT EN CAMPAGNE.

CHAPITRE Ier.— Dispositions générales.

92. Des ordonnances rendues par nous, sur la proposition de notre ministre de la guerre, déterminent les corps ou portions de corps auxquels doit se faire l'application des dispositions de la loi sur l'avancement dans l'armée, qui sont particulières aux laquelle cette application doit commencer. troupes en campagne, ainsi que l'époque à Des ordonnances semblables déterminent l'époque à laquelle ces dispositions cessent d'être appliquées. Les vacances dans les corps ou portions de corps faisant partie d'une armée en campagne, survenues avant l'époque fixée par l'ordonnance qui leur applique les dispositions exceptionnelles de la loi sur l'avancement, sont remplies d'après présente ordonnance; mais, pour les vales règles établies aux titres 2 et 3 de la cances qui surviennent depuis cette époque jusqu'à celle fixée par l'ordonnance qui fait formément aux dispositions contenues au cesser cette application, il est procédé con

présent titre.

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être admis dans les compagnies d'élite, et pour passer à la première classe, peut être réduit de moitié. Les militaires qui se seront distingués par un acte d'intrépidité ou de dévouement mis à l'ordre du régiment seront dispensés de cette dernière condition pour passer, soit dans une compagnie d'élite, soit à la première classe.

94. Dans les corps qui ont des bataillons, escadrons ou détachemens faisant partie d'une armée en campagne, toutes les vacances d'emploi de caporal ou de brigadier et de sous-officier, jusques et y compris celui d'adjudant, appartiennent exclusivement aux soldats, aux caporaux ou brigadiers et aux sous-officiers qui font partie de la portion du corps où les vacances ont lieu.

95. Tous les sous-officiers de la portion de corps qui est en campagne concourent, avec les sous-officiers portés sur le tableau d'avancement, et qui ne font pas partie de cette portion de corps, pour les emplois de sous-lieutenant dévolus aux sous-offciers, quelle que soit la portion de corps où les vacances ont lieu. Dans la portion de corps qui n'est point en campagne, on continue l'ordre des tours qui était suivi avant la séparation. Dans la portion qui est en campagne, la première vacance est donnée à un des sous-officiers qui en font partie; la seconde et la troisième sont données, conformément aux dispositions particulières, à chaque arme. Lorsque toutes les portions d'un corps sont appelées à concourir ensemble pour l'avancement dans le cas prévu, aux art. 115 et 125 ci-après, les emplois de sous-lieutenant qui viennent à vaquer dans ce corps sont donnés en continuant l'ordre des tours établi ayant l'entrée en campagne. Lorsqu'un sous-officier a mérité, par une action d'éclat mise à l'ordre de l'armée, d'être proposé pour le grade de sous-lieutenant, et qu'il n'existe pas dans le régiment de vacance dévolue à l'avancement des sous-officiers, il est nommé, soit dans le corps, soit dans un des autres régimens de l'arme, à un em, ploi vacant, revenant au deuxième ou troisième tour, ou, dans le cas prévu à l'art. 45, au cinquième tour seulement.

96. L'avancement au grade de lieutenant el à celui de capitaine a lieu de la manière suivante la moitié des vacances dans les bataillons, escadrons ou détachemens qui font partie d'une armée active, d'une part; et les deux tiers dans la portion de corps qui n'est pont en campagne, d'autre part, étant dévolus à l'ancienneté, ces vacances sont données aux sous-lieutenans et aux lieutenans les plus anciens du corps. Tous les officiers de la portion de corps qui est

en campagne concourent avec ceux des officiers qui n'en font point partie, mais qui sont portés sur le tableau d'avancement, pour tous les emplois qui reviennent au tour du choix, quelle que soit la portion de corps où les vacances ont lieu. Lorsque, par une action d'éclat mise à l'ordre du jour de l'armée, un sous-lieutenant ou un lieutenant a mérité d'être promu au grade supérieur, et qu'il n'existe pas dans le régiment de vacance dévolue au tour du choix, il est nommé à un emploi vacant, également dévolu au choix, dans un des autres régimens de l'arme, par exception aux dispositions de l'art. 34. Pour l'exécution de ces dispositions, l'ordre des tours établi par l'art. 40 de la présente ordonnance et suivi avant la séparation, est continué dans la portion de corps qui n'est point en campagne. Dans les bataillons, escadrons ou détachemens de guerre, il est établi, après la séparation, une série de deux tours pour l'avancement La première vacance est dévolue à l'ancienneté si la dernière promotion a été faite au tour du choix; elle est donnée au choix si au contraire cette promotion a été faite au tour de l'ancienneté. Ces dispositions sont applicables au corps dont toutes les parties concourent ensemble pour l'avancement, conformément à l'article 125.

97. L'avancement au grade de chef de bataillon ou d'escadron dans les troupes en campagne ne devant avoir lieu qu'au choix, tous les capitaines des corps ou portions de corps qui sont en campagne concourent, avec les autres capitaines de l'arme qui sont portés sur le tableau d'avancement, pour les emplois qui viennent à vaquer, au choix, dans toute l'arme, sans préjudice des droits acquis aux emplois dévolus à l'ancienneté dans les corps ou portions de corps qui ne sont point en campagne.

98. Lorsqu'il existe des officiers en non activité par suite de licenciement, de suppression d'emploi ou de rentrée de captivité à l'ennemi, les emplois vacans sont donnés, d'une part, dans la portion de corps ou d'arme qui fait partie de l'armée active; de l'autre, dans celle qui n'est point en campagne, en se conformant aux dispositions des art. 45 et 162 de la présente ordonnance.

99. Lorsque des portions de corps cessent de faire partie d'une armée active, et qu'il n'y a plus à pourvoir aux vacances survenues pendant la campagne, les emplois qui viennent à vaquer sont donnés en continuant l'ordre des tours qui a été suivi dans la portion de corps qui n'était point en campagne. Si toutes les portions d'un corps concouraient ensemble à l'armée active,

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