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fie ers des différens corps de troupe, par Jes inspecteurs-généraux, sur la présentation des chefs de corps; 20 pour les officiers du corps royal d'état-major, par les lieutemans généraux commaudant les divisions; 50 pour les officiers des états-majors particuliers de l'artillerie et du génie, par les inspecteurs-généraux de ces armes, sur la présentation des maréchaux-de-camp on des colonels directeurs sous les ordres desquels ils sont places. Les chefs de corps qui désirent passer dans l'intendance militaire en font la demande directe à l'inspecteur général. L'avis de l'intendant sur l'aptitude de tous les officiers qui se destinent à l'intendance militaire, et celui du sousintendant sur les capitaines, les chefs de bataillon ou d'escadron et les majors, sont remis à l'inspecteur-général qui les joint aux présentations qu'il juge convenable de faire. Les connaissances qui sont exigées pour être admis dans le corps de l'intendance militaire sont indiquées dans l'instruction sur les revues d'inspection générale.

146. Les officiers admis dans l'intendance militaire y sont classés à la date de leur admission dans ce corps.

TITRE VII. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A L'ÉTAT-MAJOR DES PLACES.

150. Toutes les nominations aux emplois de commandant de place sont faites par nous, sur la proposition de notre ministre de la guerre. Toutes les nominations aux emplois d'officier dans l'état-major des places sont également faites par nous, sur la proposition de notre ministre de la guerre.

151. Aucun militaire, quel que soit son grade, ne peut être admis dans l'état-major des places, s'il n'est en activité ou en non activité par suite de licenciement, de suppression d'emploi, de rentrée de capti vité à l'ennemi ou d'infirmités temporaires, et s'il n'a été proposé pour ce service à la dernière revue d'inspection générale.

152. Les emplois de portier-consigne sont donnés à des sous-officiers ayant au moins douze ans de service; ceux de batelier aide-portier, à des caporaux ou à des brigadiers des divers corps de l'armée et à des maîtres bateliers du bataillon de pontonniers, ayant servi pendant huit ans au moins.

155. Les emplois d'officier de l'état-major des places sont exclusivement donnés à des officiers qui comptent au moins vingt ans

du grade correspondant à l'emploi.

147. Aucun adjoint ou sous-intendant militaire ne peut obtenir de l'avancement au choix, s'il n'a été proposé par l'intende service, et qui sont déjà en possession dant militaire dans son rapport annuel. En temps de paix, les comptes rendus par les inspecteurs-généraux à notre ministre de la guerre, et, en temps de guerre, les rapports adressés au commandant en chef par les généraux commandant les divisions ou les corps détachés, font mention des titres que les adjoints et les sous-intendans militaires peuvent avoir à l'avancement.

148. Le tableau d'avancement aux différens grades est dressé, chaque année, par la commission d'examen dont la formation est prescrite par l'art. 145 de la présente ordonnance. Ce tableau est formé d'après les propositions, les rapports et les comptes mentionnés aux art. 145 et 147, qui sont renvoyés à cet effet à la commission d'examen. Les adjoints et les sous-intendans militaires en activité, qui ne se trouvent pas sous les ordres d'un intendant militaire, peuvent d'après l'autorisation de notre ministre de la guerre, être également portés sur le tableau d'avancement, pourvu qu'ils réunissent les conditions déterminées ci-dessus.

149. Les dispositions générales prescrites par les titres 1, 2, 3, 4 et 8 de la présente ordonnance sont communes an corps de l'intendance militaire, en tant qu'elles peuvent s'appliquer à son organisation spéciale,

154. Il ne peut être dérogé aux conditions de durée de service exigées par les deux articles précédens, qu'à raison.de blessures reçues ou d'infirmités contractées sous les drapeaux dans un service commandé.

155. Les militaires admis dans le cadre de l'état-major des places ne peuvent rentrer dans les cadres de l'armée active, ou être promus au grade supérieur, que dans les cas prévus par l'art. 157.

156. Les militaires qui, après avoir été désignés par les inspecteurs généraux pour entrer dans le cadre de l'état-major des places, auraient été nommés hors de ce cadre dans une place classée ou non classée, sont soumis aux conditions imposées, par l'article précédent, aux officiers de l'étatmajor des places.

157. Les militaires employés dans l'étatmajor des places peuvent obtenir de l'avancement, savoir en temps de paix comme en temps de guerre, pour des services éminens mis à l'ordre de la division ou de l'armée, et dont il nous aurait été fait un rapport spécial par notre ministre de la guerre: ces militaires sont alors nommés au choix, dans le cadre de l'état-major des places, à un emploi vacant et immédiatement supérieur à celui dont ils sont pourvus. Ils s sont

en même temps promus au grade correspondant, s'ils satisfont d'ailleurs à la condition d'ancienneté exigée par la loi. En temps de guerre, dans une place bloquée ou assiégée, pour cause de vacances survenues dans l'état-major de cette place, et en se conformant aux dispositions de l'art. 124. Enfin, un commandant de place du grade de colonel peut être nommé au grade de maréchal-de-camp pour des services éminens mis à l'ordre de la division ou de l'armée, à l'occasion desquels il nous aurait été fait un rapport spécial par notre ministre de la guerre.

158. Les officiers en activité et les officiers en non activité par suite de licenciement, de suppression d'emploi au de rentrée de captivité à l'ennemi, qui sont appelés à servir temporairement dans une place classée ou non classée, sont considérés comme étant en mission, s'ils n'ont pas été régulièrement proposés pour le service des places. Cette disposition n'est point applicacle aux officiers de l'état-major des places ou des compagnies de vétérans, mis en non activité par les motifs ci-dessus énoncés, qui seraient appelés à servir temporairement dans une place classée ou non classée.

TITRE VIII. OFFICIERS EN NON
ACTIVITÉ.

159. Conformément aux dispositions de l'art. 16 de la loi du 14 avril 1852, les souslieutenans, les lieutenans et les capitaines qui ont été mis en non activité par suite de licenciement, de suppression d'emploi ou de rentrée de captivité à l'ennemi, posté rieurement à la promulgation de cette loi, et ceux qui seront mis à l'avenir dans cette position pour les mêmes causes, devant conserver leur droit d'ancienneté pour l'avancement, seront portés comme surnuméraires, savoir : les sous-lieutenans et les lieutenans d'infanteric et de cavalerie, sur les contrôles des régimens de leur arme; les capitaines d'infanterie et de cavalerie, les sous-lieutenans, les lieutenans et les capitaines des autres armes, sur le contrôle général des officiers de l'arme à laquelle ils appartiennent. Ils y seront placés au rang que leur ancienneté leur assigne parmi les officiers de leur grade.

160. En cas de suppression d'un emploi, ou de cadres de bataillons, d'escadrons ou de compagnies dans tous les régimens d'infanterie ou de cavalerie, les sous-lieutenans et les lieutenans dont l'emploi est supprimé sont classés pour l'avancement dans les corps dont ils faisaient partie ayant cette suppression. En cas de licencie

ment d'un corps, où de suppression de cadres de bataillons, d'escadrons ou de compagnies dans quelques régimens seulement d'infanterie ou de cavalerie, la répartition des sous-lieutenans et des lientenans du corps licencié ou des cadres supprimés a lieu en suivant concurremment l'ordre alphabétique des noms des officiers de chaque grade et l'ordre des numéros des régimens de l'arme qui sont conservés; de telle sorte qu'un régiment ne puisse recevoir deux surnuméraires du même grade avant que chacun des autres régimens de même arme en ait reçu un. Toutefois, dans le cas où le nombre des sous-lieutenans et des lieutenans dont l'emploi est supprimé ne serait pas double de celui des régimens conservés, la répartition a lieu en suivant l'ordre alphabé tique des noms des sous-lieutenans et des lieutenans sans distinction de grade.

161. Les officiers désignés aux art. 159 et 160 concourent, pour l'avancement à l'ancienneté, avec les officiers de leur grade en activité dans le régiment qui leur est assigné ou dans l'arme à laquelle ils appartiennent, selon qu'ils sont inscrits sur le contrôle du régiment ou de l'arme.

162. Les officiers qui ont été mis en non activité par suite de licenciement, de suppression d'emploi ou de rentrée de captivité à l'ennemi, postérieurement à la promulgation de la loi du 19 mai 1854, et ceux qui seront mis à l'avenir dans cette position pour les mêmes causes, étant appelés, aux termes de l'art. 7 de la loi précitée, à remplir la moitié des emplois de leur grade vacans dans l'arme à laquelle i's appartiennent, seront remis en activité, conformément aux dispositions de l'art. 45 de la présente ordonnance. Les sous-lieutenans, les lieutenans et les capitaines d'infanterie ou de cavalerie seront pourvus de la moitié des emplois de leur grade vacans dans chaque régiment de leur arme. Les officiers supérieurs d'infanterie et de cavalerie, et les officiers de tout grade des autres armes, seront pourvus de la moitié des emplois de leur grade qui viendront à vaquer dans leur arme. Le rappel de ces officiers à l'activité aura lieu d'après les règles suivantes : Dans les grades de souslieutenant, de lieutenant, de capitaine et de chef de bataillon ou d'escadron; à l'ancienneté. Le rappel à l'activité, à titre d'ancienneté, sera déterminé dans chaque grade par la priorité de date de la mise en non activité, et, si cette date est la même, par l'ancienneté de grade. Tous les emplois de major, de lieutenant-colonel et de colonel dévolus à la non activité seront donnés aux choix, La mise en activité des officiers

de tous grades sera soumise à notre approbation. Les sous-lieutenans, les lieutenans et les capitaines, qui auront exercé des fonctions spéciales, seront replacés dans leur grade suivant leur ancienneté, mais ils ne pourront être rappelés à ces fonctions spéciales qu'au choix. Lors de la formation de nouveaux cadres de régimens, de bataillons, de compagnies, d'escadróns ou de batteries, les officiers en non activité pour les causes ci-dessus énoncées seront appelés, suivant les règles établies au présent article à remplir la moitié des emplois de leur grade qui seront à pourvoir dans ces nouveaux cadres. Ils pourront également concourir pour l'autre moitié de ces emplois.

163. Les officiers de l'état-major des places et les officiers de vétérans mis en non activité pour les causes énoncéès à l'article précédent, postérieurement à la promulgation de la loi du 19 mai 1834, ou qui seront mis à l'avenir dans cette position, concourront, au choix, pour la moitié des emplois de leur grade vacant, dans le cadre de l'état-major des places ou dans les compagnies de vétérans, selon qu'ils appartiennent à l'un ou à l'autre de ces corps. Les dispositions des art. 159 et 161, relatives à l'avancement des officiers en non activité, ne sont point applicables aux officiers de l'état-major des places ni aux officiers de vétérans qui se trouvent dans cette position.

164. Les officiers mis en non activité pour infirmités témporaires, retrait ou suspension d'emploi depuis la loi du 19 mai 1854, et ceux qui seront mis à l'avenir dans cette position pour les mêmes causes, ne pourront être rappelés dans les cadres de l'armée que sur la proposition des inspecteurs-généraux. Toute demandé ou próposition de rappel à l'activité qui ne sera pas faite par cette voie sera considérée comme non avenue. Ceux de ces officiers qui seront reconnus susceptibles de rentrer en activité concurront, au choix, pour les emplois de leur grade vacans dans les corps de leur arme et dans les cadres de nouvelle formation, lorsque tous les olli ciers de ce grade, en non activité par suite de licenciement, de suppression d'emploi ou de rentrée de captivité à l'ennemi, depuis la loi précitée, auront été réplacés. Il ne pourra être disposé en leur faveur de plus du quart des emplois de leur grade vacans, dans chaque régiment pour les sous-lieutenans, les lieutenans et les capitaines d'infanterie et de cavalerie et dans chaque arme pour tous les autres officiers. Le rappel dans les cadres de l'armée, des officiers de tout grade en non activité

pour les causes énoncées au présent article, sera toujours soumis à notre approbation. 165. Les inspecteurs-généraux des différentes armes passent annuellement, soit au chef-lieu des départemens, soit dans les villes de garnison faisant partie de leur arrondissement d'inspection, la revue des officiers en non activité pour les causes énoncées aux articles 162 et 164. Ils signalent à notre ministre de la guerre, par des rapports spéciaux, les officiers qui sont propres au service actif ou à un service sédentaire, et ceux qui se trouvent dans le cas d'être admis à la retraite ou mis en réforme, conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 15 de la loi du 19 mai 1834.

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167. Les grenadiers et voltigeurs sont choisis par le colonel parmi les hommes admis à l'école de bataillon qui ont mérité conduite. Les sous-officiers et les caporaux cette distinction par leur tenue et leur bonne des compagnies d'élite sont choisis par le colonel dans toutes les compagnies du régiment indistinctement.

SECTION II. Connaissances spéciales exigées pour le grade de caporal et pour les emplois du grade de sous-officier.

168. Indépendamment des conditions énoncées aux articles 13, 14, 15, 16et 17 de la présente ordonnance, il fant, pour être nommé caporal, 1o être à l'école de bataillon; 20 être en état de démontrer les deux premières parties de l'école du soldat. Pour être nommé sergent ou sergent-fourrier, 1o être en état de démontrer en entier l'école du soldat; 20 connaître théoriquement l'école de peloton, et être à même de remplir les fonctions de guide dans toutes les manœuvres de ligne et de tirailleurs. Pour être nommé sergent-major, être en état de commander un peloton. Enfin, pour être nommé adjudant, il faut connaitre les quatre premiers titres de l'ordonnance sur les manoeuvres, l'instruction pour

les tirailleurs, et de plus les fonctions des adjudans dans les évolutions de ligne.

SECTION III. - Nomination aux emplois de
sous-lieutenant.

169. Le tiers des emplois de sous-lieutenant étant dévolu aux cous officiers du corps où la vacance a lieu, les deux autres liers sont donnés à des élèves de l'école spéciale militaire et de l'école royale polytechnique; à des sous-lieutenans en non activité, et subsidiairement à des sous-officiers pris sur toute l'arme. Il est fait exception à cette règle, pour les compagnies de discipline, les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, le bataillon des voltigeurs corses, et les sapeurs-pompiers de la ville de Paris.

SECTION IV. Conditions pour parvenir à la première classe dans le grade de lieutenant et dans celui de capitaine.

170. Les lieutenans d'infanterie par viennent à la 1re classe dans chaque régiment, par ancienneté de grade, quelles que soient leurs fonctions. Ne peuvent coacourir pour la 1re classe les lieutenans qui ont droit à un supplément de traitement, ou qui ne sont pas payés sur les fonds de la guerre, en raison des emplois qu'ils occupent. Le nombre des lieutenans de 1re classe est fixé à la moitié du complet des emplois de ce grade que comporte le cadre d'organisation du corps. Lorsqu'il survient une vacance parmi les lieutenans de 1re classe, le plus ancien lieutenant de 2e classe du régiment passe immédiatement à la 1re.

471. Les capitaines des régimens d'infanterie sont divisés en deux classes. Le nombre des capitaines de 1re classe est fixé au tiers du complet des emplois de ce grade, y compris ceux d'adjudant major, de trésorier et d'officier d'habillement, que comportent les cadres d'organisation des régimens de l'arme. Toutefois le nombre des capitaines de 1re classe ne sera élevé au tiers du complet des emplois de ce grade que successivement et dans la limite des ressources disponibles sur les crédits affectés par la loi de finances à la solde et à l'entretien des troupes. Les capitaines des régimens d'infanteric ne parviennent à la 1re classe que par ancienneté. Ils concourent pour cette classe sur toute l'arme, et leurs droits sont déterminés par la liste générale d'ancienneté de l'arme. Tout capitaine d'infanterie en activité de service dans un régiment peut parvenir à la 1re classe, quelles que soient ses fonc tions. Les capitaines qui ne sont point employés dans un régiment, ceux qui ont un

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175. A moins d'ordre contraire, le classement des capitaines commandant les compagnies est fait, dans chaque corps, tous les trois ans, à l'époque des revues d'inspection générale, d'après leur ancienneté et dans l'ordre indiqué à l'article 3 du titre 1er de notre ordonnance du 4 mars 1851, sur les manoeuvres de l'infanterie. Les compagnies suivent leur capitaine dans les positions qui leur sont assignées par suite de leur classement.

176. Les chefs de bataillon sont classés, dans chaque corps, d'après leur ancienneté pour le commandement des bataillons; de telle sorte que le plus ancien commande le premier bataillon, le plus ancien après lui commande le second bataillon, et ainsi des autres. En cas de mutation d'un chef' de bataillon d'un corps, il est procédé immédiatement au classement des officiers de ce grade, dans ce corps.

177. Dans les corps fractionnés pour les eas de guerre, le classement a lieu séparément, tant pour les capitaines que pour les chefs de bataillon, dans chacune des portions du corps. Dans aucun cas, un officier de l'un de ces deux grades, faisant

partie de la portion qui n'est point eu campagne, ne peut, sous le prétexte de prendre son rang, passer aux bataillons de guerre, s'il n'y est appelé par un ordre de notre ministre de la guerre.

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CHAPITRE III. Bataillon d'infanterie légère d'Afrique.

178. Dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, le concours pour l'avancement au grade de caporal et aux emplois du grade de sous-officier a lieu par bataillon. S'il n'existe pas dans un bataillon un nombre suffisant de sujets aptes à ces fonc tions, les emplois de ces deux grades qui viennent à vaquer sont donnés par avancement à des militaires des autres bataillons d'infanterie légère d'Afrique. A défaut de candidats dans ces bataillons, les emplois de caporal et de sous-officier vacans peuvent être donnés à des militaires des ré gimens d'infanteric déjà en possession de l'emploi correspondant à la vacance, et désignés, sur leur demande, à la dernière inspection générale pour cette destination.

179. Lorsque dans les régimens d'infanterie il ne se trouve pas de candidats pour 'les emplois de caporal ou de sous officier vacans dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, ces emplois peuvent être donnés à des caporaux et à des sous-officiers d'infanterie libérés du service depuis un an au plus. Ces militaires y sont nommés à des emplois du grade qu'ils occupaient au moment de leur libération. Toutefois les sous-officiers peuvent être placés dans un grade ou dans un emploi inférieur à celui dont ils étaient pourvus dans l'armée. Ces anciens militaires sont présentés par le chef du bataillon où les vacances ont lieu, et, dans le cas où il n'aurait pas de sujets à proposer, ils sont choisis parmi les candidats désignés par les maréchaux de camp commandant les subdivisions. Ils doivent fournir des certificats de bonne conduite jusqu'au jour de leur admission. Les dispositions du présent article sont applicables aux caporaux et aux sous-officiers d'infanterie en congé illimité.

180. Chaque chef de bataillon d'infan ́terie légère d'Afrique nomme aux emplois de caporal et de sous officier vacans dans son bataillon. S'il ne s'y trouve pas de su jets capables de les remplir, il en informe l'officier général commandant la division, qui désigne, pour occuper les emplois vacans, des militaires portés sur le tableau d'avancement dans les autres bataillons d'infanterie légère d'Afrique ; à défaut de

candidats, cet officier-général en réfère à notre ministre de la guerre, qui pourvoit aux templacemens d'après les règles posées aux articles 178 et 179.

1S1. L'avancement au grade de souslieutenant, de lieutenant et de capitaine, dans l'infanterie légère d'Afrique, roule sur tous les bataillons, qui, pour cet objet, sont considérés comme ne faisant qu'un seul corps.

taillon d'infanterie légère d'Afrique con182. Les capitaines et les chefs de bacourent pour l'avancement, dans l'arme de l'infanterie, avec les officiers de le .r grade.

183. Les chefs de bataillon, comme chefs de corps, sont toujours nommés au choix. L'emploi de chef de bataillon dans à un chef de bataillon d'infanterie, ou l'infanterie légère d'Afrique est conféré par avancement à un capitaine de cette

arme.

CHAPITRE IV. - Compagnies de discipline.

184. Les emplois de caporal qui viennent à vaquer dans les compagnies de discipline sont donnés par notre ministre de la guerre, au fur et à mesure des vacances, à des caporaux des régimens d'infanterie, désignés, sur leur demande, pour cette destination, à la dernière revue d'inspection générale. Les emplois de sous-officier sont donnés à des militaires pourvus du grade ou de l'emploi immédiatement inférieur, choisis dans les compagnies où la vacance a lieu, et nommés par le capitaine de la compagnie, conformément aux règles prescrites à l'article 12; à défaut de candidats dans la compagnie, le capitaine en rend compte par la voie hiérarchique à notre ministre de la guerre; dans ce cas, ces emplois peuvent être donnés à des militaires pourvus du grade ou de l'emploi immédiatement inférieur dans les autres compagnies de discipline, et subsidiairement à des sous - officiers des régimens d'infanterie, conformément aux dispositions de l'article 178. Lorsque, dans les régimens d'infanterie, il ne se trouve pas de sujets désignés pour occuper les emplois de caporal ou de sous-officier vacans dans les compagnies de discipline, ces emplois peuvent être donnés à des caporaux et à des sous-officiers d'infanterie en congé illimité ou libérés du dervice, et d'après les règles établies en l'article 179. Les caporaux et les sous officiers libérés et ceux qui étaient en congé illimité, ou qui ont été tirés des régimens, peuvent, après deux ans de service dans les compagnies de discipline, rentrer dans les régimens d'in

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