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posé de plus de six membres. Le directeur à voix consultative dans le conseil d'administration.

23. Le conseil d'administration prend connaissance de foutes les affaires de la société.

Il délibère et arrête les conditions générales des polices d'assurances; il fixe les traitemens et salaires des agens et employés de la compagnie; il peut traiter, transiger et compromettre à tous les intérêts de la compagnie; il peut substituer. Le conseil d'administration statue sur l'emploi des fonds, détermine le quantum des fonds et valeurs disponibles qui, sur ceux provenant da paiement partiel des actions et des encaissemens de primes, seront déposés à la banque de France, chez les banquiers de la compagnie, ou bien laissés dans la caisse de la société.

Les banquiers de la compagnie seront nommés par le conseil d'administration et devront être possesseurs de quinze actions inalienables. Les pouvoirs de la compagnie sont signés par un administrateur et par le directeur.

Comité de direction.

26. Le comité de direction est composé de trois administrateurs.

Chacun des administrateurs remplit les fonctions dans le rang qui est fixé, la premiere fois, par le sort, et qui continue ensuite à tour de rôle. En cas d'empêchement, ils peuvent mutuellement se remplacer la durée de ces fonctions est de trois mois. En cas d'absence de l'un des membres du comité de direction, le directeur peut inviter l'un des administrateurs, à tour de rôle, à le remplacer. Le comité de direction est particulièrement chargé de la vérification des opérations et des comptes de la société et de la caisse; il se réunit une fois par semaine; il peut être convoqué extraordinairement par le directeur.

Il règle et arrête le taux des primes; les condi tions des polices lui sont soumises.

Il arrête le paiement des pertes el dommages & la charge de la compagnie, mais sa décision n'est valable dans ce cas que si elle est prise à l'unani

mité.

A défaut d'unanimité, il convoque immédiatement le conseil d'administration.

27. Chaque semaine, un des membres du co mité de direction est délégué à tour de rôle pour signer, conjointement avec le directeur, les po lices, la correspondance et les autres engagemens de la société.

Les transferts des rentes et autres fonds sont signés par les trois membres du comité de direction et par le directeur.

28. Il est alloué à chaque administrateur un je ton de présence toutes les fois qu'il assiste à l'une des séances du conseil d'adininistration, du comité de direction, ou qu'il remplit les fonctions dèsignées en l'article précédent.

Direction,

29. M. Desprez jeune, directeur de la compagnie d'assurance maritime la Sécarité, est nommé direc teur de la compagnie. Toutefois, cette nomination devra être confirmée par la première assemblée gé nérale.

Le directeur est possesseur de dix actions, qui sont inalienables pendant la durée de ses fonctions, et demeurent affectées à la garantie de sa gestion. Son traitement est fixé par le conseil d'adminis tration, ainsi que les autres avantages qui peuvent ·lui être accordés : le directeur assiste aux délibéra

tions du conseil d'administration et à celles da comité de direction, avec voix consultative, sauf le cas où trois membres demanderaient que le conseil se formât en comité secret.

30. Le conseil d'administration peut, avec l'approbation de l'assemblée générale, nommer un sous-directeur, dont il fixe le traitement él les autres avantages.

34. Le directeur est chargé de l'exécution des délibérations du conseil d'administration et du comité de direction.

Il nomme les employés et les commis, et peut les suspendre ou révoquer.

Il dirige le travail des bureaux ; il soumet au comité de direction le réglement des pertes et dommages à la charge de la compagnie; il reçoit les primes.

Il opère la réassurance des risques que le conseil d'administration ne croit pas devoir garder: il signe de concert avec un administrateur, la correspondance, les polices et les endossemens. Le transferts de rentes ou autres fonds inscrits au nom de la compagnie sont signés par les trois membres du comité de direction et par le direc

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34. L'assemblée générale se compose des actionnaires qui sont propriétaires de quatre actions au moins, depuis trois mois révolus.

Les membres composant l'assemblée générale n'ont qu'une voix, quel que soit le nombre d'ac tions souscrites en leur nom; une maison ne peut être représentée que par un seul de ses membres.

Le droit d'assister à l'assemblée est personnel et ne peut être délégué.

L'assemblée générale doit être composée de vingt-cinq membres au moins. Si une première convocation n'amenait pas ce nombre d'actionnaires, l'assemblée générale serait remise à huilaine; elle serait cette fois yalablement constituée, quel que fût le nombre d'actionnaires présens. excepté, cependant, pour les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 33; mais tous les actionnaires indistinctement y seront appelés, et elles ne pourront délibérer que sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion, annoncés dans les lettres de convocation.

35. L'assemblée générale est convoquée par décision du conseil d'administration; elle est pré sidée par le président du conseil d'administration.

Les deux plus forts actionnaires sont scrutateurs, le plus jeune des membres est secrétaire. Les scrutateurs et le secrétaire sont choisis hors du conseil d'administration.

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doivent être réservés ou résiliés au mieux des in térêts de la liquidation.

Un capital suffisant pour parer aux risques non éteints et qui n'auraient pu être réassurés, et à ceux dont la liquidation n'aurait pas été terminée, sera déposé à la banque de France ou à la caisse des dépôts et consignations.

Cette réserve sera répartie entre tous les actionnaires aussitôt après l'extinction de tous les engagemens de la société.

45. A l'expiration de l'année qui suivra l'époque où la liquidation aura été prononcée, il sera fait un inventaire de la situation de la compagnie,

Le compte en sera rendu à l'assemblée générale, qui prononcera sur le terme de la liqui

dation.

Articles transitoires.

Art. 1". Les frais de premier établissement sont à la charge de la société.

2. MM. Desprez, Pulod, Moitessier fils et Bernard, changemens, modifications ou additions qui se sont autorisés par le présent acte à accepter tous raient demandés par le gouvernement aut présens statuts.

3. Les souscriptions d'actions seront réputées nulles et non avenues si la société, par un motif quelconque, n'est pas autorisée.

donnés au porteur d'une expédition ou d'un exPour faire toutes publications, pouvoirs sont trait des presentes.

Dont acte, fait à Paris, en la demeure des par lies, le 8 mars 1838.

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4 MARS 11 MAI 1838.- Ord. du roi portant autorisation de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de l'Urbaine, pour l'assurance contre l'incendie. (IX, Bull, supp. CCCLVIII, n. 12007.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; vu les articles 29 à 37, 40 ot 45 du Code de commerce; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de l'Urbaine, pour l'assurance contre l'incendie, est autorisée Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 1er mars 1838, par-devant Me Casimir Noël et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de reméttre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère des travaux publics, de l'agriculture et du commercè, au préfet de la Seine, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de la Seine.

4. Notre ministre des travaux publics,

de l'agriculture et du commerce (M. Martin du Nord) est chargé, etc.

1

Objet et durée de la société.

Art. 1. Il est formé, sauf l'approbation du roi, une société anonyme pour l'assurance contre l'incendie sous le nom l'Urbaine.

Le domicile social est fixé à Paris.

2. La durée de la société est de cinquante an. nées, à partir de la date de l'ordonnance qui en approuvera les statuts, sauf les cas de liquidation ci-après prévus.

3. Les opérations de la société consisteront : 1. Dans l'assurance contre l'incendie de toutes les propriétés mobilières et immobilières, que le feu, même le feu du ciel, peut détruire ou endommager;

2o Dans la garantie de la responsabilité imposée par la loi pour cause d'incendie, soit pour risques locatifs, soit pour le recours entre voisins.

La compagnie n'assure pas

1° Les immeubles situés dans la campagne et servant à une exploitation rurale;

2° Les dépôts, magasins et fabriques de poudre à tirer, les billets de banque, titres, contrats lingots d'or et d'argent, et argent monnayé ;

3 Les diamans, pierreries et perles fines, au. tres que ceux montés et à usage personnel, ou compris parmi des objets déposés dans des établis semens publics, tels que mont-de-piété et autres.

4. La compagnie ne répond pas des incendies Occasionés par guerre, invasion, émeute populaire ou force militaire quelconque, et ne garantit les dégâts autres que ceux d'incendie provenant de l'explosion du gaz, qu'autant que ce risque est assuré par clause spéciale de la police.

5. Le maximum des assurances sur un seul risque ne doit pas excéder six cent mille francs.

6. L'assurance étant un moyen de conserver et non d'acquérir, et ne devant garantir à l'assuré que la juste indemnité de ses pertes, la somme assurée ne peut être opposée comme preuve de la valeur des objets couverts par la police.

Si au moment de l'incendie il est reconnu que la valeur de ces objets est inférieure à la somme assurée, cette somme sera réduite de toute la différence.

La présente clause devra être insérée dans la police.

L'assurance peut être faite non seulement par le propriétaire, mais encore par toutes personnes intéressées à la conservation de la chose assurée. 7. Toutes opérations autres que lesdites assurances, sont formellement interdites à la compagnie.

Du capital de la société.

8. Le capital de la société est fixé à cinq millions de francs et divisé en mille actions de cinq mille francs chacune.

9. Les actionnaires souscrivent l'obligation de verser, s'il y a lieu, jusqu'à concurrence du monlant de leurs actions.

L'obligation indique pour chacun d'eux un domicile dans le département de la Seine.

L'obligation ci-dessus est garantie pour chaque action, 1° par un versement de deux cents francs en numéraire ; 2° par le transfert au nom de la compagnie, soit de quarante francs de rente sur l'Etat en cinq, en quatre et demi ou en quatre pour cent, soit de trente-six francs de rente trois

pour cent, soit de tous autres effets publics français agréés par le conseil d'administration.

10. Les actions sont représentées par une in. scription nominative sur les registres de la compagnie.

Il est délivré à chaque actionnaire un certificat d'inscription signé par deux administrateurs et le directeur.

11. Aucun actionnaire ne peut posséder plus de cinquante actions.

12. Tout cessionnaire d'actions devra être agréé par le conseil d'administration.

Chaque cession nouvelle devra être soumise au conseil.

Le conseil peut exiger, comme condition d'admission des cessionnaires, le dépôt ou le transfert de valeurs équivalentes au montant des actions.

Tout cessionnaire d'actions sera admis de droit en fournissant une garantie équivalente au montant intégral de ses actions, dans les valeurs indi. quées ci-dessus.

13. Les rentes transférées au nom de la compagnie, ainsi que les valeurs déposées en garantie des actions, sont renfermées dans une caisse à deux clefs, dont l'une reste dans les mains de l'an des administrateurs, l'autre entre les mains du directeur.

Elles peuvent être déposées à la banque de

France.

14. Les arrérages de rentes, ainsi que les arrérages, intérêts et dividendes des autres valeurs transférées ou déposées en garantie d'actions, sont remis aux actionnaires immédiatement après qu'ils ont été perçus.

15. La transmission des actions s'opère par voie de transfert sur un registre tenu à cet effet au domicile de la société, le transfert est signé par le cédant et accepté par le cessionnaire, conformément à l'article 12.

16. En cas de mort de l'actionnaire, ses héritiers ou ayans-droit ont, pendant six mois, la faculté de présenter un actionnaire en rempla

cement.

Si à l'expiration des six mois, à dater du jour du décès, il n'a été fait aucune présentation, ou si les remplaçans n'ont point été admis, les actions seront vendues par le ministère d'un agent de change, aux risques et périls des héritiers ou ayansdroit, sans qu'il soit besoin d'aucune notification ni autorisation.

Les rentes transférées ou les valeurs déposées en garantie et le produit de la vente des actions sont affectés par compensation à ce qui peut être dû à la compagnie par l'actionnaire décédé ; l'excédant, s'il s'en trouve, est mis à la disposition des héritiers.

17. En cas de faillite d'un des actionnaires, les actions inscrites sous le nom de cet actionnaire, seront vendues, poursuite et diligence du directeur, par le ministère d'un agent de change, sans qu'il soit besoin de notification ou autorisation, à moins de caution solvable, admise par le conseil d'administration.

En cas de déconfiture ou suspension de paiemens, le conseil d'administration pourra contraindre l'actionnaire à verser l'intégralité du capital de ses actions dans les valeurs ci-dessus déterminées, et à défaut de ce versement dans les dix jours de la sommation qui lui en serait faite, il serait procédé contre lui de la même manière que contre le failli.

Les rentes transférées ou les valeurs déposées en garantie et le produit des actions sont affectés par compensation à ce qui peut être dû à la compagnie par l'actionnaire failli ou en déconfiture, et l'excédant, s'il s'en trouve, est mis à la disposition de qui de droit.

De l'administration de la société.

18. La compagnie est administrée par un conseil composé de nenf membres,

Les fonctions des administrateurs sont gratuites, sauf les jetons de présence,

19. Tout administrateur doit être propriétaire de cinq actions au moins, lesquelles sont inalié nables pendant toute la durée de ses fonctions, et demeurent affectées à la garantie de leur gestion.

20. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, et peuvent être révoqués par elle.

La durée de leurs fonctions est de cinq ans pour cette fois, et en vertu du présent acte, sont nommés administrateurs, sauf confirmation par la première assemblée générale :

MM. Audenet, Benoist, Delamare, Gisquet, Got, d'Hubert, Lebaudy aîné, Casimir Leconte et Truelle; tous ci-après nommés.

21. Le conseil d'administration est renouvelé par cinquième d'année en année.

Le premier renouvellement aura lieu en 1839. Les administrateurs sortans seront désignés, les premières années, par le sort.

Les mêmes membres peuvent être réélus.

22. Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président et un vice-président; la durée de leurs fonctions est d'une année, ils peuvent être réélus.

En cas d'absence de l'un ou de l'autre, le doyen d'âge des membres présens remplit leurs fonctions. 23. Si une des places d'administrateur vient à vaquer, le conseil d'administration У nomme provisoirement ; l'assemblée générale procède à l'élection définitive. L'administrateur aini nommé, ne reste en exercice que pendant le temps qui restait à courir à son prédécesseur.

24. Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par mois; il peut être convoqué extraordinairement par l'administrateur de service et le directeur.

Le directeur de la société et, en cas d'absence, le directeur-adjoint concourront à toutes les délibérations de la société avec voix consultative.

Pour qu'une délibération soit valable, cinq membres au moins doivent assister au conseil, indépendamment du directeur.

Les arrêtés sont pris à la majorité absolue des membres présens.

En cas de partage, la délibération est ajournée à un jour déterminé par le procès-verbal, et pour le cas de nouveau partage dans cette seconde délibération, la voix de celui qui préside est prépón.

dérante.

25. Le conseil d'administration prend commanication de toutes les affaires de la compagnie.

Il délibère et arrête les conditions générales des contrats d'assurances, fixe le tarif des primes appli. cables aux diverses natures de risquer et déterminer l'emploi des fonds disponibles.

Sur la proposition du directeur, il nomme et révoque tous les agens et employés de la compagnie, fixe leurs traitemens, salaires et gratifications, ainsi que les dépenses générales de l'administration.

Il peut trailer, transiger et compromettre sur tous les intérêts de la compagnie, il peut aussi subs. tituer.

Les pouvoirs délégués par le conseil sont signés par un administrateur et par le directeur.

Un administrateur est désigné à tour de rôle pour surveiller les opérations de la compagnie et signer, conjointement avec le directeur, les polices d'assurances, les contrats et engagemens de la compagnie, et le transfert des actions.

De la direction.

26. Il y aura un directeur et un directeur-adjoint.

Le directeur et le directeur-adjoint sont nommés et peuvent être révoqués par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, et à une majorité représentant au moins les trois quarts des voix de cette assemblée.

Ils doivent être propriétaires, le directeur, de vingt actions au moins, le directeur-adjoint, de dix actions, lesquelles sont inaliénables pendant toute la durée de leurs fonctions, et demeurent af fectées à la garantie de leur gestion.

M. Oscar-Toussaint Baudouin est nommé directeur M. Laperche aîné est nommé directeur-adjoint, Sauf la sanction de l'assemblée générale qui déterminera également le traitement annuel et les avantages qui pourront leur être accordés pendant la duré de leurs fonctions.

27. Ils assistent aux délibérations du conseil; le directeur, et à son défaut le directeur-adjoint, y ont voix consultative.

28. Le directeur est chargé de l'exécution des délibérations et arrêtés du conseil d'administration, Il dirige le travail des bureaux et arrête les con ditions particulières des assurances, et règle, de concert avec l'administrateur de service, le mon tant des pertes et dommages à la charge de la compagnie; l'évaluation en est faite de gré gre, si non par des arbitres amiables compositeurs dispensés de toutes formalités judiciaires, et nommés conformément à l'article 52 ci-après; le montant des pertes est payé comptant aussitôt qu'il a été réglé.

29. Les contrats d'assurances, les traités et con-ventions sont signés par le directeur et un admi nistrateur, et les transferts de rentes et des autres fonds inscrits au nom de la compagnie sont signés par le directeur et par deux administrateurs.

Les actions judiciaires sont exercées au nom de la compagnie, poursuite et diligence du direc

teur.

30. En cas de maladie ou d'absence du directeur,. il est remplacé de droit et avec les mêmes pouvoirs par le directeur-adjoint, et, à son défaut, par un administrateur ou par un employé délégué à cet effet, par le conseil d'administration,

De l'assemblée générale.

31. L'assemblée générale, représente l'universa-lité des actionnaires, ses décisions sont obligatoirespour tous, même pour les absens.

32. L'assemblée générale se compose des action, naires qui sont propriétaires de trois actions au moins depuis trois mois révolus.

Les membres composant l'assemblée générale n'ont qu'une voix, quel que soit le nombre d'actions inscrites à leur nom.

Le droit d'assister à l'assemblée générale est personnel et ne peut être délégué.

L'assemblée générale doit être composée de

vingt-cinq membres au moins à la première convocation, si, faute de ce nombre, la délibération ne peut avoir lieu, il sera fait une nouvelle convocation, et la délibération sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion sera valable quel que soit le nombre des membres présens.

33. L'assemblée générale est convoquée après décision du conseil d'administration; elle nomme

Lorsque les bénéfices réservés s'élèveron! b in million de francs, la réserve annuelle pourra étré réduite au quart au plus, et au huitième au moins des bénéfices.

L'excédant sera réparti aux actionnaires.

4. En cas de pertes qui absorberaient les bénëfices réservés et entameraient la partie versée du capital de la société, le conseil d'administration de la des actionnaires, le verse

son président, les deux plus forts actionnaires de nécessaire pour la recompléter jusqu'au

sont scrutateurs, le plus jeune des membres est secrétaire; les scrutateurs et le secrétaire ne peuvent être classés parmi les membres du conseil.

34. L'assemblée générale se réunit de droit dans le mois d'avril de chaque année. Le directeur lui rend compte des opérations de la compagnie pendant l'année précédente.

35. L'assemblée délibère sur les comptes qui lui sont présentés, ainsi que sur les propositions qui

Jui sont faites.

Ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres présens.

36. L'assemblée générale nomme les

ment

parfait paiement du capital nominal des actions composant le fonds social.

Sur la notification de l'arrêté de la contribution déterminée par le conseil, les actionnaires seront tenus d'effectuer, dans les dix jours, le versement demande.

A défaut de paiement dans les délais ci-dessus, les rentes transférées ou les valeurs déposées en ga rantie seront vendues ainsi que les actions elles mêmes par l'entremise d'agent de change, aux risques et périls de l'actionnaire retardataire, sans

trateurs à la majorité absolue des mein minis- préjudice des poursuites à exercer contre lui pour

el au scrutin de liste.

présens

37. Chaque année l'assemblée choisit parmi ses membres, autres que ceux du conseil d'administration, un commissaire et un commissaire suppléant qui sont chargés de la vérification des comptes de la compagnie.

Immédiatement après l'obtention de l'ordon nance royale qui autorisera la compagnie, fe conseil convoquera la première assemblée générale

des actionnaires, à l'effet de nommer le commissire et le commissaire suppléant.

Leurs fonctions ne commencent qu'un mois avant la reddition des comptes à l'assemblée générale, et cessent à la levée de l'assemblée.

38. L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement par le conseil d'administration.

Les lettres de convocation doivent être adressées

au moins quinze jours à l'avance et indiquer l'objet

de la convocation.

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41. En cas d'empêcheinent du commissaire, il est tenn d'en donner avis au directeur un mois avant l'assemblée générale.

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Dans ce cas, aux soins et diligence du directeur, il est remplacé par le commissaire suppléant. Des comptes annuels et des répartitions des bénéfices 42. Chaque année la situation de la compagnie est arrêtée au 31 décembre.

Le conseil d'administration, d'après cet arrêté de situation, décide s'il y a lien à une répartition de bénifices, et en propose le chiffre à l'assemblée générale.

43. En cas de répartition de bénéfices, le quart au moins, et la moitié au plus, est ínis en réserve, en accroissement du capital, le surplus est distri bué aux actionnaires au prorata de leur intérêt,

le paiement des sommes dont il sera débiteur en vers la compagnie; en cas d'excédant, il en sera tenu compte à l'actionnaire.

45. Dans le cas prévu par l'article précédent, la totalité des bénéfices résultant des inventaires subséquens sera affectée au remboursement des sommes exigées des actionnaires à titre d'appel de fonds.

Lorsque les remboursemens auront été com plétés, les réserves prescrites par l'article 42 seront continuées dans les proportions qui y sont indi quées.

Dissolution et liquidation.

46. La dissolution aura lieu de plein droit si les pertes ont réduit à moitié le capital social.

[ Elle aura également lieu si elle est demandéo par un nombre d'actionnaires représentant all moins les trois quarts des actions.

47. Dans les cas prévus par l'article précédent le conseil d'administration est tenu de convoquer immédiatement l'assemblée générale.

48. L'assemblée générale nomme séance tenante trois commissaires liquidateurs.

149. Les commissaires liquidateurs font réassurer les risques non éteints, ou résilier les contral

ezistans, sals le peuvent de gré à gré,

Ils règlent et arrêtent le remboursement des pertes ét dommages à la chargé de la compagnie, Ils peuvent compromettre et transiger sur toutes contestations et demandes.

1950. Les actionnaires seront tenus, sur la demande de la commission de líquidation, d'effectuer les versemens nécessaires pour opérer les rembour semens jusqu'à concourrence du montant de leurs actions.

51. A l'expiration de l'année qui suivra l'époque où la liquidation aura été prononcée, il sera fait un inventaire de la situation de la compagnie.

Le compte en sera rendu à l'assemblée générale qui prononcera sur le terme de la liquidation.

Arbitrage en cas de contestations et de difficultés, 52. Toutes les difficultés et contestations qui pourront s'élever pendant la durée de la société, ou lors de sa liquidation, relativement à ses opéra tions et affaires entre le conseil d'administration et les actionnaires, seront décidées par trois arbi tres, dont deux respectivement nommés cha cune des parties intéressées, et, à leur défaut, dans un délai de dix jours, par le président da

par

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