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vilége valablement acquis pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite.

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Dalloz, 27. 1. 178; du 13 mai 1829, Sirey, 29. 1. 429; du 17 mars 1829, Sirey, 29. 1. 242; Dalloz, 29. 1. 84; Journal du Palais, t. 83, p. 592; du 22 juillet 1823, Sirey, 24. 1. 85; Dalloz, Recueil alphabétique, t. 8, p. 81; arrêt de la cour de Paris, du 13 août 1831, Sirey, 31. 2. 257; arrêt de la Cour de cassation, du 2 juillet 1834; SireyDevilleneuve, 34. 1. 710.- Il a même été décidé que les paiemens obtenus d'un commerçant, à la suite de poursuites judiciaires, peuvent être main tenus; arrêts de la Cour de cassation, du 16 mai 1815; Sirey, 15. 1. 315; Dalloz, Recueil alphabétique, t. 8, p. 76; de la Cour de Rouen, du 25 juin 1828, Sirey, 29. 2. 333.

-

Voyez, en sens contraire, arrêts de la Cour de Bordeaux, du 27 juin 1828; Sirey, 29. 2. 180; Dalloz, 30. 2. 168; de la Cour de Bruxelles, du 28 mars 1823, Sirey, 25. 2. 374; de la Cour d'Aix, du 20 décembre 1820, Sirey, 21. 2. 218; Balloz, Recueil alphabétique, t. 8, p. 76; - de la Cour d'Orléans, de février 1831, Sirey, 31. 2. 176.

La diversité de ces décisions prenait sa source dans les termes de l'art. 442 du Code de commerce différemment interprétés. D'une part, faisant une application rigoureuse du principe du dessaisissement posé dans cet article, on en tirait la conséquence que tous les actes accomplis depuis le jour de la faillite étaient nuls.

D'autre part, une opinion contraire a donné lieu à une double difficulté. Ainsi, des cours royales ent pensé que le dessaisissement ne pouvait avoir lieu que du moment même de la faillite; par suite, il y a eu nécessité d'en fixer l'époque précise. Cette fixation a divisé encore les tribunaux. Les uns ont saisi les signes caractéristiques de la faillite et y ont reporté son existence, d'autres se sont bornés à annuler les actes prouvés frauduleux.

C'est ce dernier système qui a prévalu dans la loi nouvelle.

En 1835, l'article fut adopté en ces termes: • Sont nuls, tous les actes ou paiemens faits, à quelque époque ou à quelque titre que ce soit, en fraude des droits des créanciers.

a

Tous actes ou paiemens faits par le débiteur ⚫ dans l'intervalle qui s'est écoulé entre l'ouverture de la faillite et le jugement qui l'aura déclarée, • pourront être annulés s'ils ont eu lieu, soit de « mauvaise foi, soit avec connaissance da la part a de ceux qui ont traité avec de failli, du mauvais • état de ses affaires.

• Dans le cas où il y aurait lieu à rapport pour des lettres de change échues entre l'ouverture de la faillite et le jugement qui la déclare, l'action en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour le compte duquel la lettre de change a été fournie.

S'il s'agit d'un billet à ordre, l'action en rapport ne pourra être exercée que contre le premier en☐ dosseur. »>

On fit remarquer, sur le deuxième paragraphe, que le projet semblait emprunter cette dispositton au Code de commerce (art. 445); que, néanmoins, il y avait une différence notable; qu'en effet, le Code disait: Tous actes ou engagemens, au lieu que le projet portait; Tous actes ou paiemens. Cette air constance, ajoula-t-on, de la substitution du mot paiement au mot engagement, fait une grande diffé

)

Néanmoins les inscriptions prises après l'époque de la cessation de paiemens, ou dans les dix jours qui précèdent, pourront

rence; car l'engagement n'est pas un fait qui s'accomplit actuellement, mais un fait qui doit s'accomplir plus tard, an lieu que le paiement est un fait qui s'opère à présent.

M. Fould ajouta que, pour que l'article fût complet, il faudrait ajouter engagemens; « c'est, dit-il, un terme plus général. »

M. le garde des sceaux répondit : « Comme vous voudrez; je crois que le mot actes comprend celui d'engagemens. Si pour vous satisfaire il faut ajouter ce mot d'engagemens, je le veux bien, mais celá n'ajoute rien; c'est un mot inutile.

On dit encore que l'article de la commission né disait pas tous actes, tous engagemens pour faits de commerce; que c'était là cependant une grande différence entre l'art. 445 du Code de commerce et la disposition actuelle. On demandait, en conquence, qu'il fût déclaré s'il y avait ou non innovation au droit civil, ou bien si l'on avait voulu régler seulement le sort des actes de commerce, Entend-on, dit M. Dupin, tout acte et engagement d'une manière absolue ? »

« Oui, a répondu le rapporteur, d'une manière absolue. »

« Alors, vous innovez au droit civil, a dit M. Lherbette. Le Code de commerce ne parlait que des engagemens de commerce; il n'énumérait que ceux-là; il laissait tout-à-fait en dehors les engage mens civils. Aujourd'hui votre projet va confondre le droit civil et le droit commercial. Je crois que nous ne devons statuer que sur le Code de commercé et laisser tout-à-fait en dehors les engage. mens civils, sinon vous pourrez vous lancer dans une foule de questions épineuses. x

L'orateur a été renvoyé à l'art. 443.

«Il n'y a rien là, a-t-on dit, qui soit borné aux actes commerciaux; c'est une mesure générale. »

Plus tard, et à l'occasion de la citation faite par le garde des sceaux, d'un arrêt de Bordeaux, portant: que « les paiemens faits par le failli, le jour même de la faillite, sont nuls, sans distinction de T'heure à laquelle ils ont été fails; que les sommes ainsi reçues doivent être rapportées à la masse,» M. Lherbette a soulevé de nouveau la question. Il a dit : « Sont-ce des paiemens faits pour effets de

commerce? »

Voix nombreuses: « Qu'est-ce que cela fait ? » M. le garde des sceaux : « Je ne comprends pas l'observation. Que ce soient des effets de commerce ou non, la question est la même ; ce qui appartient au failli est le gage des créanciers. »

M. Toussin : « Je demande à faire une observation. Il peut arriver qu'un propriétaire voulant prêter de l'argent sur hypothèque, se transporte chez un notaire; que là, il ne trouve point l'inscription hypothécaire sur un bien, et qu'il prête de bonne foi; eh bien! je demande à présent si on va annuler un paiement de cette nature-là ? »

M. le président : « Il y a un article à part. »

M. Toussin: « Dès l'instant que vous direz : tous actes et engagemens, dès qu'un individu emprun tera de l'argent dans un délai donné, il y aura en gagement. Eh bien! quand un propriétaire donnera son argent, parce que d'après le Code civil il aura toutes garanties, viendrez-vous annuler son hypothèque?

M. Teste; « Sans hésiter, je réponds que cette

être déclarées nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilége et celle de l'inscription.

hypothèque est nulle, et je dis qu'un engagement de cette nature réclame la nullité à plus forte raison. Il ne faut pas perdre de vue que rien n'est moins commun, que rien n'est plus propre à altérer le crédit que des emprunts hypothécaires faits par des négocians. Aussi, tous ceux qui sont jaloux de leur réputation, tous ceux qui veulent conserver leur crédit intact évitent-ils avec soin de donner des garanties pareilles et de faire ainsi des actes qui seraient un avertissement de leur position chancelante.

Je ne vois pas, d'ailleurs, pourquoi on ferait une exception en faveur de celui qui aurait exigé d'un négociant des garanties plus étroites, des garanties matérielles, et aurait indiqué par-là qu'il n'avait pas de foi en sa signature marchande.

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Si vous établissez de pareilles distinctions dans la discussion du passif d'une faillite, vous établissea des inégalités monstrueuses, et vous ne tarderez pas à vous repentir de votre ouvrage.»

Les exceptions posées à la disposition par les troisième et quatrième paragraphes de cette première rédaction forment maintenant l'art. 449. les notes sur cet article.

Voy.

La rédaction actuelle est due à la Chambre des Pairs.

M. Sevaistre proposait à la Chambre des Députés de dire devront être au lieu de pourront. Il motivait ce changement d'expression, en disant que; «Dans le cas où il y aurait quelque doute que les créančiers ont eu connaissance de la cessation de paiement, le tribunal pourrait se croire autorisé par le mot pourront à ne pas annuler les paiemens.»

Cette proposition a donné occasion a M. le rapporteur d'expliquer le sens attaché au mot pourront qui est resté dans l'article.

L'amendement consiste, a-t-il dit, à mettre dans l'article le mot devront au lieu de celui de pourront. Nous ne voyons pas un grand inconvient a l'adoption de l'amendement; permettez-moi cependant d'expliquer que, par le mot pourront nous avons voulu laisser aux juges appréciateurs des faits une grande latitude; et comme cet article contient toute espèce d'actes, ils pourraient se rapporter à des actes du petit commerce, de la petite boutique, qui se trouveraient, par la générafité de l'article, enveloppés dans l'annulation. Nous avons voulu laisser à la sagesse des tribunaux le droit d'apprécier les circonstances.

Comme nous pensons, au reste, que la juris prudence sera toujours assez éclairée pour distinguer les actes qui portent préjudice à la masse de ceux qui n'ont point cet effet, nous ne verrions pas grand inconvénient à l'adoption de l'amendement..

J

M. Barbet C'est précisément pour la circon. stance citée par M. Sevaistre qu'il faut conserver le mot pourront et laisser au tribunal la faculté d'apprécier les faits. »

M. Martin (de Strasbourg) : « Je crois qu'il y a une bonne raison pour préférer pourront à devront, parce que l'art. 447 atteint des actes à titre oné.' reux. Or, il est possible que tel acte ait été consommé et n'ait pas porté préjudice à la masse. Dans ces cas donc, il faut que le juge ne soit pas obligé

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Le texte de l'art. 2146 du Code civil com. biné avec l'art. 443 du Code de commerce, et le principe de droit civil que les hypothèques n'exis tent que par l'inscription, ont entraîné une solution négative, contre laquelle l'équité naturelle a protesté, en démontrant qu'antérieurement à la faillite, l'incapacité légale du débiteur n'est point devenue notoire, et que l'inscription, complément nécessaire d'un droit qui a été acquis valablement, doit pouvoir être prise sur des biens dont le dessaisissement n'est point déclaré. Votre commission a résolu la question dans ce dernier

sens. »

(Voy. la discuss. Mon. du 14 février 1835, 1a supp., 2° col. de la page 329).

En 1838 et devant la Chambre des Députés, on a présenté plusieurs amendemens ayant pour objet de restreindre dans certaines limites la faculté de prendre inscription, alors même que l'hypothèque était valablement constituée. Renvoyés à la commission, ils ont été fondus en deur pa ragraphes qui forment les 2 et 3 de l'article

actuel.

Pour qu'on en comprenne bien le sens et la por parler M. le rapporteur. tée, nous ne pouvons mieux faire que de laisser

Déja, dit-il, dans les articles précédens, dans les art. 446 el 447 du projet de loi adopté, la Chambre a tracé une ligne de démarcation entre les actes qui, à raison du caractère qu'ils présen fent de fraude, de lésion pour la masse, doivent être déclarés nuls, et ceux qui, pouvant avoir été faits de bonne foi, et sans préjudice pour la masse, peuvent être déclarés valables; cear même, s'ils cxigent encore, pour être pourvus lear effet vis-à-vis des tiers un complement te que l'inscription des hypothèques qui a pour objet de leur donner de la publicité, peuvent être encore, à raison du retard apporté à cette inscription, l'objet, le moyen de certaines fraudes.

En effet on a pensé que si l'inscription était

449. Dans le cas où des lettres de change auraient été payées après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paiement et avant le jugement déclaratif de faillite, l'action en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour compte duquel la lettre de change aura été fournie. S'il s'agit d'un billet à ordre, l'action ne pourra être exercée que contre le premier endosseur,

Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait

retardée, il y aurait moyen de ménager à un débiteur commerçant, au-dessous de ses affaires, un crédit apparent, mensonger, qui pourrait induire les tiers en erreur sur sa véritable situation. On a donc senti la nécessité d'ajouter une disposition spéciale relativement à la publicité des hypothèques, une disposition qui ne permît pas à un débiteur au-dessous de ses affaires de conserver un crédit apparent par la complaisance que pourraient mettre les prêteurs à retarder l'inscription jusqu'à la veille, jusqu'au jour même du jugement déclaratif de la faillite. On a senti la nécessité d'apporter une limite et une restriction au droit de prendre inscription sur un débiteur près de faillir; c'est là l'objet des divers amendemens qui ont été proposés.

Il faut remarquer que l'un de ces amendemens allait beaucoup plus loin que l'article tel qu'il est vote; il voulait qu'à quelque époque qu'une hypothèque eût été consentie, un mois, un an même avant la cessation des paiemens, elle tombat, si l'inscription n'avait pas été prise dans un délai de dix jours. Il a été rejeté sur les observations de M. le garde des sceaux.

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En outre on ne doit pas exiger la preuve qu'il ya eu connivence et fraude dans le retard de l'inscription pour annuler l'hypothèque. Il suffit que l'inscription soit séparée de la constitution par le délai qu'indique la loi pour que les tribunaux puissent prononcer l'annulation. Je dis puissent, car c'est la loi elle-même qui se sert de cette expression qui indique pour les juges non une obli gation, mais une faculté, et M. le garde des sceaux s'expliquant sur le sens de la disposition, reconnaissait qu'en effet il y avait pour les juges pour voir discrétionnaire. Voici au surplus comment il s'exprimait :

Il y a deux bienfaits dans la loi : d'un côté faculté accordée à la justice d'annuler, s'il y a con nivence, ou même simple complaisance de la part de créanciers hypothécaires, pour faciliter lé failli, en dissimulant la situation de ses immeu. bles. D'un autre côté, contrainte morale pour les créanciers de faire disparaître toute hypothèque latente en prenant inscription dans les quinze jours.»

Il est d'ailleurs incontestable que lorsque les hypothèques seront annulées uniquement à cause du retard de l'inscription, celui qui en était porteur n'en restera pas moins créancier chirographaire, s'il a réellement donné ses fonds.

Voy. le Code de commerce, art. 443, et le Code civil, art. 2146,

(1) Les dispositions de cet article qui formaient

connaissance de la cessation de paiemens å l'époque de l'émission du titre devra être fournie (1).

450. Toutes voies d'exécution pour parvenir au paiement des loyers sur les effets mobiliers servant à l'exploitation du commerce du failli seront suspendues pendant trente jours, à partir du jugement déclaratif de faillite, sans préjudice de toutes mesures conservatoires, et du droit qui serait acquis au propriétaire de reprendre possession des lieux loués.

les 3 et 4 paragraphes de l'art. 444 du projet do 1835, ont été proposées par M. J. Lefebvre.

:

« M. le garde des sceaux, dit-il, a fait cette supe position des lettres de change ont été protestées hier, des lettres de change ont été protestées avanthier; aujourd'hui un autre porteur se présente, il est payé.

« M. le garde des sceaux a signalé une semblable position comme indiquant la mauvaise foi. Il serait possible que les tribunaux de commerce adoptant la manière de voir de M. le garde des sceaux, déclarassent qu'en pareil cas il y a mauvaise foi. Telle serait alors la condition du porteur qui aurait cependant reçu à l'échéance.

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Il se serait démuni du titre, il aurait reçu le paiement, parce qu'il ne pouvait pas le refuser, et il lui aurait été impossible de faire un projet. Eh bien en vertu de la loi que vous faites, il rapporterait la somme reçue sans pouvoir recourir contre les obligés antérieurs. C'est cet inconvénient très grave, c'est cette injustice que mon amendement a pour objet de prévenir. Je dis qu'en pareil cas, c'est le tireur qui est le véritable obligé,

Ce ne fut qu'après une vive discussion que cette addition fut adoptée.

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La Chambre des Pairs en fit l'art. 449 de la loi. Cet article n'a point éprouvé d'opposition à la Chambre des Députés. Voici en quels termes la rapporteur de sa commission le justifiait £

Mais la disposition de l'art. 447 qui autorise rechercher les paiemens faits par le débiteur avant la déclaration de sa faillite reçoit une exception en faveur des tiers porteurs d'effets négociables, qui n'étant admis par la législation ni à protester contre le paiement qui leur serait offert, ni par conséquent à exercer les recours subordonnés à la condition du protet, ne pourraient sans injustice être déclarés responsables de la validité d'un paiement qu'ils sont tenus de recevoir. La loi ne soumet au rapport que le tireur de la lettre de change ou le donneur d'ordre qui profite en définitive du paiement, et ils ne sont soumis au rapport, conformément à la règle élablie dans l'art. 447, que dans le cas où ils ont eu connaissance de la cessation de paiement. Le projet de loi laisse indécise la question de savoir a quelle époque cette connaissance doit avoir lieu pour obliger au rapport. Votre commission a pensé que cette époque qu'il faut préciser est celle de l'émission du titre. Le tireur ou le donneur d'ordre n'est plus maître de ce qui arrive après, et ne doit point être responsable de ce qu'il ne peut empêcher. (Mon. du 22 mars 1838, 2 supp., p. 646, 2o col., in princip.

Dans ce cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent article cessera de plein droit (1).

CHAP. II. De la nomination du‘jugecommissaire (2).

451. Par le jugement qui déclarera la

(1) L'art. 449 du projet du gouvernement, disait M. Renouard dans son rapport, contient une innovation utile. Il suspend jusqu'après les huit jours qui suivront nomination des syndics pro

visoires toutes voies d'exécution sur le mobilier du failli, pour parvenir au paiement des créances privilégiées. Votre commission a cru entrer dans les intentions du projet, en proposant de porter ce délai à quinze jours. Par-là, on laissera le temps à des transactions raisonnables, on ne commencera point par épuiser les ressources sans lesquelles on ne pourrait ni subvenir aux premiers frais de la faillite, ni opérer les premiers recouvremens. Il était nécessaire, pour parvenir au but, qui est d'accélérer la marche de la faillite, de laisser leur cours au privilége des frais de justice, sans lequel les opérations risqueraient d'être arrêtées. »

Dans la discussion qui eut lieu en 1835, on reconnut qu'il fallait suspendre toutes les voies d'exé. cution pour les créances même privilégiées, tant qu'elles n'étaient pas vérifiées; mais qu'il fallait réserver aux propriétaires des lieux loués la faculté d'expulser le failli son locataire, si le bail était expiré ou résílié.

Au surplus, la faillite du preneur autorise le bailleur à demander la résiliation du bail; mais le bail doit être maintenu si le preneur ou les créanciers offrent une caution suffisante. Continuation de Toullier, tome 18 (3o de la continuation, n. 538); M. Pardessus, t. 4, n. 1128.

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Pourquoi les mots dans ce dernier cas? a dit M. Salverte; il n'y a pas deux cas dans le premier paragraphe ; je pense donc que c'est une faute de rédaction.

M. le rapporteur Par ces expressions: a dans ce dernier cas, » la commission a entendu parler du cas où le propriétaire reprendrait les lieux loués. »

M. Salverte: « Ce n'est pas clairement rédigé.»> M. Cunin-Gridaine: a L'adjectif dernier est inutile, il faut dire tout simplement dans ce

cas. D.

M. Salveton Voilà quelle a été l'intention de la commission :

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Lorsque les meubles garnissent la maison, le propriétaire a toute assurance que le gage de sa créance ne lui sera pas enlevé; mais au moment où l'on transporte les meubles du domicile loué dans un autre domicile, alors la garantie de sur. veillance qui devait rassurer le propriétaire vient à cesser. Il serait injuste alors de le mettre sous l'interdiction de l'exercice de son droit. C'est ce que la commission a prévu, et elle a voulu qu'au moment où le gage était prêt à lui échapper, le propriétaire pût exercer un droit qui lui permît de retenir le gage.

« Nous concevons, messieurs, que, comme il n'y a pas deux cas, les mots : « dans ce dernier cas, pourraient donner lieu à de fausses interprétations. »

M. le président; « L'article ne dit pas un mot du Bas que vous venez de citer; il parle uniquement

faillite, le tribunal de commerce désignera l'un de ses membres pour juge-commissaire (3).

452. Le juge-commissaire sera chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations et la gestion de la faillite.

Il fera au tribunal de commerce le rap

de celui où le propriétaire a le droit de rentrer

chez lui. »

M. Salveton: Le propriétaire ne peut rentrer chez lui qu'en faisant enlever les meubles.. M. le président: « C'est pour ces cas que les voies d'exécution sont suspendues.

M. Salveton: « C'est ce que j'ai eu l'honneur d'exposer.

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M. Mimaud: « Je ne conçois pas le rapporteur, M. le rapporteur: « Je n'ai pas saisi l'objection, Si monsieur Mimaud veut la développer. »

M. Mimaud: « Tout ce que j'ai à dire, c'est que le dernier paragraphe ajouté par la commission me paraît inutile. »

M. le rapporteur : « Je ne comprends pas comment M. Mimaud trouve que le paragraphe proposé par la commission est sans utilité. Voici l'utilité de ce paragraphe:

«On suppose dans l'article que le propriétaire peut, en vertu d'un droit résultant de son contrat, rentrer en possession des lieux loués au commerçant qui est tombé en faillite. Eh bien! dans le cas où le propriétaire ou le principal locataire est autorisé à rentrer en possession, il ne conserve pas dans les lieux les objets servant à l'exploitation du commerce du failli. Le mobilier du failli est placé hors des lieux. Dans ce cas-là, vous ne pour riez pas refuser au propriétaire tout au moins l'exercice d'un droit de séquestre et de gage sur ce mobilier.

« La commission a donc eu raison de dire que, dans ce cas-là, l'exercice du droit de propriétaire, qui consiste à saisir et à faire vendre, cesserait d'être suspendu, parce que la suspension du privilége de propriétaire n'aurait plus d'utilité, et tournerait au contraire au préjudice de la masse, au moyen du droit de gage et de séquestre dont elle serait obligée de faire les frais.

• Vous voyez donc qué l'addition faite par la commission se justifie très facilement par son uti

lité. "

La suppression du mot dernier a été prononcée. (2) Les modifications apportées au Code de commerce par cet article et les suivans sont signa lées dans ce passage du rapport fait à la Chambre des Députés en 1835.

Le chapitre 2 est intitulé: de la Nomination du juge-commissaire. Cette matière faisait partie du chapitre III. L'ordre du projet a paru préférable à votre commission. Le projet a, dans ce chapitre, supplée à deux omissions du Code, en déclarant par l'art. 452 que les ordonnances du juge.com missaire seront portées devant le tribunal de commerce, el par l'art. 453 que le tribunal pourra à toute époque remplacer le juge commissaire par un autre de ses membres. Cette disposition est d'autant plus utile que les pouvoirs de juge com missaire ont été étendus par le projet de loi. Don ner au juge-commissaire sur la faillite et au tri bunal sur le juge commissaire une action plus immédiate et une surveillance plus efficace, c'est fortifier les garanties dues à tous les intérêts, (3) Voy, art, 454,

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(1) On a demandé la suppression des mots : « et qui seront de la compétence de ce tribunal» motivée sur ce que le juge-commissaire serait juge de la compétence.

Il faut, disait-on, que le juge-commissaire fasse le rapport de toutes les contestations qui s'élèveront dans le cours de la faillite, et ce sera au tribunal à décider quelles sont celles de sa com. pétence. »

M. Dufaure : « Nous sommes tous d'accord sur la pensée de l'article ; je crois que la suppression aurait cet inconvénient que le juge-commissaire se croirait obligé de faire un rapport au tribunal de commerce, sur des objets dont il est juge pleinement et entièrement; il est donc besoin d'exprimer qu'il n'est pas tenu de faire rapport de tout ce qui s'élève dans une faillite dont il est le surveillant. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir de doute sur les mots qui terminent l'article, et la Chambre ne s'engage pas en les conser.

vant..

L'amendement a été rejeté. Ainsi une difficulté s'élève ; si elle est de nature à être tranchée par le juge-commissaire seul, il ne fait point de rapport, il statue. Si, au contraire, la question n'est pas de nature à être jugée par le juge-commissaire seul, il devra faire son rapport, et il ne pourra point s'en dispenser, parce que, dans son opinion, le débat ne serait pas de la compétence du tribunal de commerce et devrait être soumis aux tribunaux civils. Il faudra que même dans cette hypothèse il fasse son office de rapporteur, sauf à dire dans son rapport ce qu'il croira convenable pour établir l'incompétence du tribunal de commerce et sauf au tribunal lui-même à se déclarer incompétent.

Le tribunal peut-il, dans des circonstances où il le jugerait convenable, juger sans rapport préalable?

M. Ganneron proposait un amendement dans le sens affirmatif. Cet amendement a été rejeté. Voy. art. 458 du Code de commerce.

(2) On demanda en 1835 quel serait le délai accordé pour attaquer les ordonnances du juge-com

[Néanmoins, si le juge-commissaire estime que l'actif du failli peut être inventorié en un seul jour, il ne sera point apposé de scellés, et il devra être immédiatement procédé à l'inventaire.

Il ne pourra, en cet état, être reçu, contre le failli, d'écrou ou recommandation pour aucune espèce de dettes (3).

456. Lorsque le failli se sera conformé aux articles 458 et 439, et ne sera point, au moment de la déclaration, incarcéré pour dettes ou pour autre cause, le tribunal pourra l'affranchir du dépôt ou de la garde de sa personne.

La disposition du jugement qui affranchirait le failli du dépôt ou de la garde de sa personne pourra toujours, suivant les circonstances, être ultérieurement rapportée par le tribunal de commerce, même d'office (4).

457. Le greffier du tribunal de commerce adressera, sur-le-champ, au juge de

missaire. On avait même proposé de fixer ce délai à trois jours.

M. le rapporteur répondit : « Le recours est pos sible jusqu'à exécution de l'ordonnance. Quand on la fera exécuter, on s'y opposera, si on veut la contredire. Il en sera comme par le passé.

L'auteur de la proposition déclara la retirer.
Voy. notes sur l'intitulé du chapitre.

(3) Voy. notes sur l'art. 456 et sur l'art. 469. Voy. aussi les art. 449 et 455 du Code de com

merce.

(4) Les art. 455 et 466 du Code de commerce precrivaient d'une manière absolue le dépôt du failli dans la maison d'arrêt pour dette, ou la garde de sa personne par un officier de police ou de justice, ou par un gendarme; mais ils autori saient sa mise en liberté avec sauf-conduit,

M. Renouard, dans son rapport, a fait remarquer que ce système avait de graves inconvéniens; que, d'une part, et à raison de sa rigueur, il restait sans exécution; que, d'un autre côté, les faillis pour se soustraire à la détention ou à la garde provisoire, s'absentaient jusqu'à ce qu'ils eussent obtenu un sauf-conduit, et laissaient ainsi les agens de la faillite sans renseignemens, dans le moment où ils sont ordinairement le plus nécessaires.

Le projet, a ajouté M. le rapporteur, a voulu éviter ces reproches, et permettre en certains cas que les faillis fussent affranchis des dépôts sans être obligés de subir les délais et les formes d'une obtention de sauf - conduit. On a pensé pouvoir mettre pour condition à cet affranchissement la déclaration spontanée de faillite, avec remise volontaire du bilan; ces déclarations en effet ne sauraient être trop encouragées.......... C'est donc une disposition prévoyante et équitable, que celle qui, dans les cas de déclaration volontaire par le failli permet au tribunal de l'affranchir du dépôt ou de la garde de sa personne. Sous le Code, un peu plus de la moitié des faillites judiciaires (7857) sur (12272) ont eu lieu en dix ans sur la déclaration. du failli, ou le dépôt par lui de son bilan. Le projet de loi, en favorisant davantage la déclara

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