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paix, avis de la disposition du jugement qui aura ordonné l'apposition des scellés. Le juge de paix pourra, même avant ce jugement, apposer les scellés, soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou de plusieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif (1).

458. Les scellés seront apposés sur les

tion et le dépôt, aura pour effet de faire régler judiciairemen! beaucoup de faillites dont, sous le Gode, créanciers et débiteurs conspiraient à enlever la connaissance aux tribunaux. »

Enfin, M. Renouard a présenté des explications fort importantes touchant les effets de la faillite sur la contrainte par corps.

« La déclaration, a-t-il dit, cesse d'être volontaire, et de pouvoir profiter au failli, lorsque, déjà incarcéré pour deltes, il ne se constitue en faillite qu'afin de se soustraire à la contrainte par corps.

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«En ce cas, l'état de faillite fait tomber les effets de ces contraintes par corps qu'entraînait le jugement en vertu duquel l'incarcération a eu lieu et c'est par ce motif que le projet (V. dernier alinéa de l'art. 455) ne permet de recevoir aucun écrou ou recommandation pour aucune espèce de dettes. L'art. 455 du Code ne les interdisait que lorsqu'ils seraient résultés d'un jugement du tribunal de commerce. Ce principe est trop évident pour qu'il soit nécessaire d'en faire plus ample mention dans la loi et d'ajouter, ce qui est de droit et d'usage, que l'effet des contraintes par corps cesse par la faillite. La contrainte par corps instituée pour arriver à la découverte des ressources cachées du débiteur, n'a plus d'effet lorsque, dessaisi de l'administration de ses biens, il n'est plus maître de disposer de rien, obligé qu'il est de tout livrer à la masse de ses créanciers. Mais de ce que la contrainte par corps perd son effet, il ne s'ensuit pas que le failli puisse être dispensé du dépôt ; car il ne s'est dé claré en faillite que pour libérer sa personne, et non pour diminuer la perte de ses créanciers.

En même temps que les affranchissemens de dépôt sont permis, avec faculté toutefois pour le tribunal de rapporter même d'office le jugement qui les accorderait, le projet a aussi voulu que l'exécution des jugemens qui ordonnent le dépôt fût plus sérieuse que dans la pratique actuelle qui, en beaucoup de lieux, a laissé tomber cette mesure en désuétude. L'art. 461 (460) charge expressé ment de cette exécution le ministère public ou les syndics de la faillite. »

Voy. au surplus, pour le sauf-conduit à accorder au failli, les art. 472 et 473, et les notes.

(1) L'art. 449 du Code de commerce exigeait qu'une expédition du jugement déclaratif de la faillite fût envoyée au juge de paix, et l'art. 453 ordonnait au juge de paix d'adresser au tribunal de commerce le procès-verbal de l'apposition des scellés; la loi actuelle, afin d'éviter les formalités et les frais, a dit M. Renouard dans son rapport, se contente de faire donner avis au juge de paix par legreffier, du jugement ordonnant l'apposition des scellés, et au président du tribunal de commerce par le juge de paix, de l'apposition des scellés. Voyez en effet, outre cet article, le dernier alinéa de l'art. 458.

magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli.

En cas de faillite d'une société en nom collectif, les scellés seront apposés, non seulement dans le siége principal de la société, mais encore dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires.

Dans tous les cas, le juge de paix don nera, sans délai, au président du tribunal

On a demandé dans quelle forme serait donné l'avis du greffier du tribunal de commerce.

M. le rapporteur a répondu que c'était là une disposition purement réglementaire; que les greffiers d'une part et les juges de paix de l'autre, sont soumis à l'inspection du ministère public qui pourra, par voie réglementaire, donner des instructions qui résoudraient la question.

On a fait observer sur le premier paragraphe, qu'il pourrait résulter de sa rédaction que les juges commissaires de la faillite ne seraient pas prévenus du moment où le juge de paix aurait apposé les scellés. On proposait, en conséquence, d'ajouter que le greffier du tribunal de commerce adres serait sur-le-champ aux syndics provisoires de la faillite et au juge de paix le jugement qui auraitordonné l'apposition des scellés, afin que les syndics n'ignorent rien de ce qui aurait été fait.

On a répondu qu'une semblable addition pe serait pas contraire à l'esprit du projet, mais qu'elle serait inutile; que, d'ailleurs, cela s'exécutait, bien que la disposition ne fût pas dans le Códe.

On a encore fait remarquer que l'article ne faisait pas disparaître une difficulté existant dans le Code de commerce.

Cet article, a dit M. Lavielle, parle seulement du juge de paix, du domicile du failli; mais le failli peut avoir d'autres établissemens. Or, je pense que la commission sera d'accord avec moi pour étendre la mesure à tous les juges de paix dans, la résidence desquels le failli aurait des établisse

mens. »

Jes

« Sous le Code de commerce, a-t-il ajouté, s'éleva devant le tribunal de la Seine la question de savoir si le juge de paix de Paris, par exemple, ne pouvait, par un droit de poursuite, apposer scellés dans un arrondissement autre que le sien; il fut décidé que le juge de paix de Paris pouvait, en cas de faillite et par droit de poursuite, apposer. les scellés hors de son arrondissement. Eh bien! je vous propose la même mesure, et je demande qu'on ajoute au juge de paix du domicile du failli et des lieux où il possède des établissemens. Néanmoins, dans les communes où il existe deux ou plusieurs juges de paix les scellés pourront être apposés par le juge de paix du domicile, dans toute l'étendue de la commune. »

La commission a répondu que si, comme on en convenait, l'article du Code ainsi rédigé n'avait donné lieu jusqu'ici à aucune difficulté, il en serait de même de l'article nouveau rédigé dans les termes de l'article ancien. Elle en a conclu qu'il était inutile d'introduire des dispositions purement ré glementaires.

La proposition n'a pas eu de suites.

L'art. 450 du Code de commerce autorisait le juge de paix, dans tous les cas, à apposer les scel lés avant le jugement de déclaration de faillite.

Maintenant le juge de paix ne peut prendre cette mesure d'office que dans les cas graves qui sont

de commerce, avis de l'apposition des scellés (1).

la faillite ne pourront suffire immédiatement aux frais du jugement de déclaration de la faillite, d'affiche et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposi tion des scellés, d'arrestation et d'incarcération du failli, l'avance de ces frais sera' faite, sur ordonnance du juge commissaire, par le trésor public, qui en sera remboursé par privilége sur les premiers recouvremens, sans préjudice du privilége du propriétaire (2).

459. Le greffier du tribunal de commerce adressera, dans les vingt-quatre heures, au procureur du roi du ressort, extrait des jugemens déclaratifs de faillite, mentionnant les principales indications et dispositions qu'ils contiennent.

460. Les dispositions qui ordonneront le dépôt de la personne du failli dans une maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne, seront exécutées à la diligence, soit du ministère public, soit des syndics de la faillite.

461. Lorsque les deniers appartenant à

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(1) V. notes sur l'art. 457, et les articles 451 et 452 du Code de commerce.

(2) Cette disposition est nouvelle. Il doit en résulter beaucoup de célérité dans la marche de la procédure, et un grand avantage pour les créanciers.

Souvent, disait M. Tripier dans son premier rapport à la Chambre des Pairs, les créanciers, effrayés par les avances qu'exigent les frais d'une faillite, n'osent en poursuivre les opérations, et prêferent subir la loi qui leur est imposée par leur débiteur. Pour prévenir ce danger, le Trésor fera

ces avances,

et obtiendra un privilége qui ne pourra nuire à celui du propriétaire. »

Ces mots : «sans préjudice du privilége du propriétaire» n'étaient pas dans le projet primitif, adopté en 1835. On avait cru inutile de s'expliquer.

M. Garnon, qui avait proposé d'ajouter: « néanmoins, le privilége spécial, conféré par l'art. 2102 du Code civil, continuera d'être exercé de préfé rence à celui concédé au Trésor public par la présente loi», retira son amendement, parce que la commission reconnut que le privilége du propriétaire primerait celui du Trésor public sur les recouvremens provenant de la vente des meubles; qu'il n'était fait aucun changement au droit des priviléges particuliers qui continueraient de subsister, sans qu'il fût besoin de l'exprimer..

Les motifs de retrait de l'amendement, en 1835, expliquent parfaitement le sens et l'étendue de cette disposition.

(3) Le Code de commerce organisait l'administration de la faillite d'une manière différente; il la confiait d'abord à des agens (art. 454 et suiv.), puis à des syndics provisoires (art. 476 et suiv.), puis à des syndics définitifs (art. 514 et suiv.) On voit d'un coup d'œil combien le système actuel est plus simple. Il supprime beaucoup de formalités et de rouages inutiles.

On a adopté le système d'un syndicat permanent dont la formation est attribuée exclusivement au

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tribunal de commerce, et dont le renouvellement n'est que facultatif.

Les avantages de cette modification ne sont pas douteux, et je ne pais mieux les signaler qu'en rapportant la partie du discours de présentation à la Chambre des Pairs, par M. le garde des sceau1. Chaque système y est rappelé et mis en parallèle :'

« Un changement d'une grande importance a été introduit par la Chambre des Députés dans la partie du projet qui a pour objet d'organiser l'administration de la faillite. On a généralement reproché au Code de commerce d'avoir trop multiplié les rouages en faisant succéder l'une à l'autre trois administrations, sous les noms d'agens, de syndics provisoires, de syndics définitifs. Les auteurs du Code de commerce sont partis du principe que les biens du failli appartiennent à ses créanciers, et que, si la gestion de ces biens peut, dans les premiers momens et lorsque les créanciers ne sont point encore réunis, être confiée à des agens nommés par le tribunal de commerce, elle doit être ensuite remise à des mandataires de la masse au moyen d'une délégation plus ou moins directe selon qu'elle émane de créanciers simplement présumés ou de créanciers vérifiés et unis. Déjà le projet, tel que vous l'aviez adopté, remédiait au plus grand inconvénient du système du Code, qui consistait à faire nommer les syndics provisoires, sur une liste de candidats imposés au tribunal de vérifiés, assemblée dont la composition incom commerce par une assemblée de créanciers non plète et peu sûre offrait trop de prise à l'influence

et aux manoeuvres du failli. En ne donnant aux créanciers présumés que le droit de faire entendre au juge-commissaire leurs observations et leurs vœux, et en réservant au tribunal de commerce le choix entièrement libre des syndics provisoires, lé projet avait introduit une grande amélioration.

La Chambre des Députés a trouvé là le germe d'une amélioration nouvelle. D'après le système qu'elle a établi, le pouvoir de nommer, de remplacer ou de maintenir les syndics depuis le com mencement de la procédure jusqu'à la fin, appars tient exclusivement au tribunal de commerce, et le renouvellement du syndicat, toujours facultatif, n'est jamais forcé.

Ce principe de permanence, qui a pour effet de maintenir dans l'administration de la faillite l'unité, l'esprit de suite, l'expérience acquise, est toutefois combiné avec le droit qu'il faut laisser aux créanciers de provoquer toutes les modifications désirables, dans la composition du syndicat. Non

faillite, le tribunal de commerce nommera un ou plusieurs syndics provisoires (1)

Le juge-commissaire conyoquera immédiatement les créanciers présumés à se réunir dans un délai qui n'excédera pas quinze jours. Il consultera les créanciers présens

seulement ce droit pourra être exercé à toute époque par voie de réclamation et de plainte, mais la masse des créanciers sera, dans deux occasions décisives, appelée à faire entendre ses observations et ses vœux, touchant le maintien ou le remplacement des syndics; savoir les créanciers présumés, quinze jours après le jugement déclaratif de la faillite; et les créanciers vérifiés, immédiatement après le rejet du concordat. L'influence des créanciers, particulièrement à cette époque, sur la direction à donner aux affaires et sur le choix des hommes propres à imprimer cette direction, sera en effet toute puissante auprès du juge-commis saite et du tribunal de comimerce; mais les chaugemens dans le syndicat ne seront opérés qu'autant qu'il existera des motifs de réclamation. Il n'y aura plus, comme aujourd'hui, des révolutions nécessaires et périodiques. Au lieu d'apercevoir le terme de leur gestion dans une phase rapprochée, les syndics auront la perspective de conserver leurs fonctions jusqu'à la fin, s'ils les exercent d'une manière satisfaisante. D

V. le rapp. de M. Renouard, Mon. du 31 janvier 1835, p. 217, col. 2, in fine; le rapport de M. Tripier, Mon. du 12 mai, p. 1062, col. 2, Mon. du 15 avril 1837, p. 894, 1re col. Discuss. à la Chambre des Pairs, Mon. du 9 mai 1837, p. 1116, 1 col., in princip.; le rapp. de M. Quesnault, Mon. du 22 mars 1838, 2a suppl., p. 646, 2 col.

(1) V. La note précédente.

(2) Le deuxième paragraphe de l'article de la commission se bornait à dire . « Dans le délai de quinzaine le juge - commissaire convoquera les créanciers présens; il les consultera tant sur la composition, elc. »

M. Barbet fit observer qu'il semblait résulter de cette rédaction qu'on ne consulterait que les créanciers qui se trouveraient dans la localité, lorsqu'il était évident qu'il fallait la convocaque tion s'adressât à tous les créanciers, sauf à ne consulter que ceux qui se présenteraient.

On répondit que s'il en était ainsi, il faudrait observer le délai des distances pour la convocation, et que les opérations seraient ainsi fort retardées.

Pour tout concilier, M. J. Lefebvre proposa la rédaction actuelle : « Ainsi, dit-il, aussitôt que le juge-commissaire aura la première liste qui pourra être faite des créanciers, il les convoquera tous, tant ceux qui se trouveront sur les lieux, que ceux qui seront dispersés sur les diverses parties de la France. Un délai de sept jours est plus que suffi. sant, car les lettres qui arrivent du plus éloigné des départemens, quel qu'il soit, ne resteront pas quatre jours ainsi, au bout de quatre jours, chaque créancier domicilié en France aura reçu sa lettre de convocation, ou aura lu l'avertissement général inséré dans les journaux. »

M. le président a demandé si les mots les créan ciers s'entendraient de tous les créanciers sans exception, non seulement ceux qui seraient en

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à cette réunion, tant sur la composition de l'état des créanciers présumés que sur la nomination de nouveaux syndics. Il sera dressé procès-verbal de leurs dires et observations, lequel sera représenté au tribunal (2).

France, mais encore ceux qui seraient dans les fles, par exemple, en Corse.

Mais permettez-moi, a-t-il ajouté, de vous lire l'art. 73 du Code de procédure civile, auquel vous renvoyez dans l'art. 492 de votre projet

même.

« C'est à cet article que renvoie, en effet, l'art. 492 de votre loi, puisqu'il porte dans ces deux derniers paragraphes: A l'égard des créanciers domiciliés en France, hors du lieu, etc.

Maintenant je conçois qu'on fixe un délai de quinzaine; mais est-il en votre puissance que l'avertissement arrive dans ce délai à tous les créanciers indistinctement ?

M. Jacques Lefebvre a répondu : « Je prie la Chambre de remarquer que les dispositions que vient de lui rappeler M. le président s'appliquent au cas où il s'agit d'une contestation à juger devant un tribunal; mais lorsqu'il s'agit de convoquer des créanciers, jamais on n'a suivi ces formes. Sous l'empire du Code actuel, on convoque par une lettre adressée au domicile des créanciers, signée du greffier du tribunal de commerce, dans laquelle est annoncée une réunion pour tel jour. Ce n'est pas un ajournement tel qu'il se pratique quand il s'agit d'une contestation judiciaire. Ainsi on atteindra parfaitement le but qu'on doit se proposer si on enjoint au juge-commissaire de convoquer les créanciers aussitôt que possible, aussitôt qu'il er aura la liste. Je ne parle pas ceux des créanciers qui sont au-delà des mers; assurément s'il fallait attendre l'arrivée d'an créancier de Calcutta ou de la Nouvelle-Orléans, nous retomberions dans des inconvéniens plus fâcheux que ceux que la loi a eu principalement pour objet d'éviter; mais la plupart des créanciers seront domiciliés dans le royaume, pour ceuxla meme qui seraient en Corse, un délai de quinze jours est suffisant.

de

M. le président a insisté; il a dit : « Convoquerez. Vous seulement les créanciers domiciliés en France, ou même ceux qui sont domiciliés dans tous les autres pays? Quel est le délai uniforme que vous accordercz à tous? Ce délai sera-t-il seulement pour leur écrire, sans attendre leur réponse, ou pour leur permettre soit de venir, soit d'envoyer leur procuration?

M. Demonts a répondu que la commission n'a rien voulu changer à ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui les agens provisoires sont nommés pour quinze jours; ils sont obligés de remettre le bilan au juge-commissaire; et, dans les trois jours de la remise du bilan, le juge-commissaire appelle les créanciers par la voie des journaux et par let tres. Cela se fait dans la quinzaine. Eh bien! c'est ce même délai que nous avons voulu établir. »

ciers présumés partout où ils se trouveront, et il Ainsi, le juge-commissaire convoquera les créanconsultera dans la quinzaine de la convocation ceux qui se présenteront; enfin, ce délai de quinzaine est absolu et n'est point augmenté à raison des distances, quel que soit le lieu du domicile des

Sur le vu de ce procès-verbal et de l'état des créanciers présumés, et sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal nommera de nouveaux syndics, ou continuera les premiers dans leurs fonctions.

Les syndics ainsi institués sont définitifs; cependant ils peuvent être remplacés par le tribunal de commerce, dans les cas et suivant les formes qui seront déterminés.

Le nombre des syndics pourra être, à toute époque, porté jusqu'à trois ; ils pourront être choisis parmi les personnes étrangères à la masse, et recevoir, quelle que soit leur qualité, après avoir rendu compte de leur gestion, une indemnité que le tribunal arbitrera sur le rapport du juge-commissaire (1). 465. Aucun parent ou allié du failli, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne pourra être nommé syndic.

464. Lorsqu'il y aura lieu de procéder à l'adjonction ou au remplacement d'un ou plusieurs syndics, il en sera référé par le juge - commissaire au tribunal de commerce, qui procédera à la nomination suivant les formes établies par l'art. 462.

465. S'il a été nommé plusieurs syndics, ils ne pourront agir que collectivement; néanmoins, le juge-commissaire peut donner à un ou plusieurs d'entre eux des autorisations spéciales à l'effet de faire sépa rément certains actes d'administration.

créanciers. (Voy. Code de commerce, art. 476 et suiv.)

La Cour de Nancy a jugé avec raison, le 14 décembre 1829, que les syndics affirmant qu'ils ont fait la convocation, doivent être crus plutôt que les créanciers niant l'avoir reçue. On comprend cependant que ce n'est pas là une règle absolue. Sirey, 30. 2. 69.

(1) Dans le premier projet on lisait qu'en aucun cas les syndics ne seraient choisis parmi les personnes étrangères à la masse qu'à défaut de créanciers jugés capables. « Vous sentez, disait M. Tripier, rapporteur à la Chambre des Pairs, en 1837, quel a été l'esprit qui a dicté cette disposition. C'était pour avertir les tribunaux de commerce qu'ils ne devaient recourir aux étrangers que dans des cas rares, et lorsque les parties intéressées ne leur présenteraient pas des élémens suffisans pour choisir dans les créanciers eux-mêmes; je sais que ce n'est pas une disposition irritante, mais c'est une de ces dispositions que nous voyons souvent dans nos lois. Je crois donc que cet avertissement serait important à conserver. »

M. le président avait proposé, au contraire, de le supprimer, et pour indiquer que ce ne serait qu'à défaut de créanciers aptes à exercer les fonctions de syndics que l'on choisirait en dehors de la masse, il avait demandé qu'on dit : Il (le tribunal) ⚫ pourra même choisir les syndics parmi les personnes étrangères à la masse.»

Cette rédaction, adoptée en 1837 par la Chambre des Pairs, a été conservée comme on le voit, sauf une légère modification.

Dans ce dernier cas, les syndics autorisés seront seuls responsables.

466. S'il s'élève des réclamations contre quelqu'une des opérations des syndics, le juge-commissaire statuera dans le délai de trois jours, sauf recours devant le tribunal de commerce.

Les décisions du juge-commissaire sont exécutoires par povision (2).

467. Le juge commissaire pourra, soit sur les réclamations à lui adressées par le failli ou par des créanciers, soit même d'office, proposer la révocation d'un oa plusieurs des syndics.

Si, dans les huit jours, le juge-commissaire n'a pas fait droit aux réclamations qui lui ont été adressées, ces réclamations pourront être portées devant le tribunal.

Le tribunal, en chambre du conseil, entendra le rapport du juge commissaire et les explications des syndics, et prononcera à l'audience sur la révocation (5).

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(2) Voy. art. 495 du Code de commerce.

(3) On avait proposé de faire procéder le tribunal en audience publique; mais on a repoussé celte proposition dans l'intérêt même des syndics.

« Ce n'est pas, a dit M. le président de la Chambre des Députés, une chose contentieuse, mais admninistrative. Toutefois on a voulu, par respect pour le principe de la publicité, que le jugement fût prononcé à l'audience.

(4) Voy. Code de commerce, art. 462.

(5) En tête de cet article, la commission de la Chambre des Députés avait placé un paragraphe ainsi conçu: Si le juge commissaire estime que F'actif du failli peut être inventorié en un seul jour, il ne sera point apposé de scellés, et il devra être 'immédiatement procédé à l'inventaire. »

M. le rapporteur justifiait cette addition en ces termes : « L'amendement que la commission a introduit en tête de l'article contient, en effet, une exception à la règle générale qui veut que les scellés soient apposés; cette exception nous a paru assez importante pour être consignée en tête de l'art. 469.

Sur l'observation de M. Galos, qu'il faudrait concilier cette disposition avec les art. 455 et 457 pour éviter tout conflit, on convint de placer cette exception immédiatement après l'art. 455 qui contient le principe général sur l'apposition des scellés, en sorte que les diverses dispositions se trouveraient parfaitement en harmonie.

Après l'adoption de l'article avec cette transpo

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ment, sur la demande des syndics, les dispenser de faire placer sous les scellés, ou les autoriser à en faire extraire :

1o Les vêtemens, hardes, meubles et effets nécessaires au failli et à sa famille, et dont la délivrance sera autorisée par le juge-commissaire, sur l'état que lui en soumettront les syndics (4);

20 Les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente (2);

30 Les objets servant à l'exploitation du fonds de commerce, lorsque cette exploitation ne pourrait être interrompue sans préjudice pour les créanciers (3).

Les objets compris dans les deux paragra

sition, on a soulevé une question qu'il n'est pas inutile de reproduire.

M. Mermilliod a dit : « Mais quand l'extrait du jugement sera envoyé au juge de paix, s'il a déjà apposé les scellés, que fera le juge-commissaire?

M. le rapporteur: « Il y a des cas qu'on ne peut prévoir.»

M. le garde des sceaux: D'ailleurs, le juge de paix n'apposera les scellés que très exceptionnellement. Il ne le fera que sur la réquisition d'un ou de plusieurs créanciers, quand le débiteur aura disparu, ou s'il y a détournement de tout ou partie

de l'actif. >>

M. Mermilliod: « Il n'en est pas moins vrai que le greffier pourra envoyer au juge de paix l'ordre d'apposer les scellés et que cela sera déjà fait. » M. le président : « Mais l'article est voté. »

M. Mermittiod: « Ah! c'est inutile de discuter alors. »

M. le rapporteur: « Lorsque les créanciers auront intérêt à faire continuer l'exploitation du commerce sans l'apposition des scellés, ils avertiront le juge-commissaire, qui donnera l'ordre nécessaire dans le plus court délai. Si cependant le juge de paix a apposé les scellés, il est impossible de remédier par une nouvelle disposition au cas qu'on suppose. »

(1) M. Renouard a dit que cette disposition ne faisait que consacrer en termes explicites un usage que l'humanité a introduit.

(2) On a également reconnu que les objets onéreux à conserver, pourront être affranchis ou extraits des scellés. L'article suivant, en parlant de la vente de ces objets, démontre qu'il est permis aux syndics de demander que les scellés ne soient pas apposés, ou que les objets dont il s'agit soient extraits des scellés.

(3) Ici se présente une question dont la solution se trouve dans le rapport de M. Tripier, à la séance de la Chambre des Pairs du 10 mai 1836.

«L'art. 469, dit-il, suppose que les syndics provisoires auront la faculté de continuer l'exploi tation d'un fonds de commerce, lorsqu'ils penseront qu'elle ne pourrait être interrompue sans préjudice pour les créanciers. Ce que l'articie admet pour un fonds de commerce doit s'étendre à toutes les usines qui sont susceptibles d'exploitation. Mais si le failli prévoit que cette exploitation pourra être désastreuse, qu'au lieu de bénéfices, elle devra produire des pertes, ne doit-il pas avoir le droit de s'opposer à celle continuation d'ex

phes précédens seront de suite inventories avec prisée par les syndics, en présence du juge de paix, qui signera le procès-verbal.

470. La vente des objets sujets à dépérissement ou à dépréciation imminente, ou dispendieux à conserver, et l'exploita tion du fonds de commerce, auront lieu à la diligence des syndics, sur l'autorisation du juge-commissaire (4).

1471. Les livres seront extraits des scellés, et remis par le juge de paix aux syndics', après avoir été arrêtés par lui; il constatera sommairement, par son procès-verbal, l'état dans lequel ils se trouveront (5).

Les effets de portefeuille à courte échéan

ploitation? Votre commission pense qu'il ne peut être privé de ce droit; elle a été fortifiée dans son opinion par l'art. 529 du projet, qui, en conférant aux syndics définitifs la même faculté d'exploiter avec l'autorisation des créanciers, a réservé au failli le droit de former opposition à la délibération. »

Voyez art. 463 du Code de commerce

(4) Ces mots « et les objets dispendieux à conser verne se trouvaient point dans le premier projet. « Cela peut s'appliquer, a dit l'auteur de l'amendement, à des animaux, à des chevaux de luxe ou à des chevaux servant à l'exploitation d'une usine qui se trouve arrêtée par la faillite, et dont la conservation devient onéreuse à la faillite. On pourrait même supprimer les mots : ou à dépréciation im

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