Page images
PDF
EPUB

ce, ou susceptibles d'acceptation, ou pour lesquels il faudra faire des actes conservatoires, seront aussi extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux syndies pour én faire le recouvrement. Le bordereau en sera remis au juge-commissaire.

Les autres créances seront recouvrées par les syndics, sur leurs quittances. Les lettres adressées au failli seront remises aux syndics, qui les ouvriront; il pourra, s'il est présent, assister à l'ouverture (1).

472. Le juge-commissaire, d'après l'état apparent des affaires du failli, pourra proposer sa mise en liberté avec sauf-conduit provisoire de sa personne. Si le tribunal accorde le sauf-conduit, il pourra obliger le failli à fournir caution de se représenter, sous peine de paiement d'une somme que le tribunal arbitrera, et qui sera dévolue à la masse (2).

475. A défaut, par le juge-commissaire, de proposer un sauf-conduit pour le failli',

gligence, car il résulte de la discussion que cette remise doit avoir lieu sans retard.

Un membre proposait de fixer le délai à quinze jours ou trois semaines, à partir de la levée des scellés.

On a trouvé ce délai trop long. M. le garde des sceaux a fait remarquer que, s'il y avait lenteur de la part du juge de paix, il y aurait instance de la part des syndics; que, d'ailleurs, les juges de paix sont placés sous le contrôle da ministère public,

« On peut dire, a ajouté M. le rapporteur, que le jnge de paix sera tenu de remettre les livres immédiatement après l'apposition des scellés. » L'amendement « dans le plus bref délai » proposé.

a été

On a répondu qu'il est naturel que le juge de paix inventorie les livres, et les remette aussitôt aux syndics; qu'il n'est pas besoin de délai, car il est possible qu'il les inventorie au moment même des scellés.

Lorsque le juge de paix, a dit M. Debelleyme, lève les scellés, à l'instant même son opération se trouve consommée; il ne peut rien distraire des scellés. Et, quant aux registres, après les avoir paraphés, à l'instant même, il les remet aux syndics, qui en donnent décharge sur le procès-verbal. Jamais il ne retire des scellés, soit des pièces, soit des objets quelconques, pour les garder. »

M. Durand a dit que, dans la pratique, dont il faut toujours s'occuper, ce n'est jamais au moment de la levée des scellés que le juge de paix inventorie les livres, et les paraphe'; qu'il les fait transporter chez lui, où il fait son opération.

M. le rapportcur a repondu: « Ce n'est pas ainsi qu'on doit opérer.

M. Debelleyme a ajouté: « Le juge de paix doit faire son opération contradictoirement avec les parties; il aurait grand tort, s'il enlevait les pièces et les faisait transporter chez lui. »

L'amendement, après deux épreuves, n'a pas été adopté.

L'opération exprimée par le mot arrêtés ne doit pas être confondue avec celle exprimée par le même mot dans l'art. 475. Il ne s'agit ici que de la constatation matérielle des livres, Dans l'art. 475,

[ocr errors]
[ocr errors]

ce dernier pourra présenter sa demande au tribunal de commerce, qui statuera, en au dience publique, après avoir entendu le juge-commissaire (5).

474. Le failli pourra obtenir pour lui et sa famille, sur l'actif de sa faillite, des secours alimentaires, qui seront fixés, sur la proposition des syndics, par le juge-commissaire, sauf appel au tribunal en cas de contestation (4).

475. Les syndics appelleront le failli auprès d'eux pour clore et arrêter les livres en sa présence.

S'il ne se rend pas à l'invitation, il sera sommé de comparaître dans les quarantehuit heures au plus tard.

Soit qu'il ait ou non obtenu un sauf-conduit, il pourra comparaître par fondé de pouvoirs, s'il justifie de causes d'empêchement reconnues valables par le juge-commissaire (5).

476. Dans le cas où le bilan n'aurait pas

au contraire, il s'agit du dépouillement de ces livres et des opérations relatives à l'état des créances.

(1) Le projet exigeait le visa du juge-commissaire sur les quittances des syndics, comme l'art. 463 du Code de commerce; mais M. Barbet a fait remarquer que l'exécution de cette disposition présentait de grandes difficultés, et que les juges commissaires donneraient des visa en blanc, re qui avait un grand inconvénient; qu'il valait mieux par conséquent ne pas exiger la formalité..

M. Lavielle a demandé qu'on dit que les lettres étrangères au commerce du failli lui seraient immédiatement rendues. M. le garde des sceaux et M. Bignon ont dit que cela était inutile. M. Lavielle a insisté : « Je demande, a-t-il dit, qu'il soit reconnu que le failli a droit de réclamer les lettres étrangères à son commerce.» M. le rapporteur a répondu : C'est entendu. »

V. Code de commerce, art. 463.

(2 et 3). V. Code de commerce, art. 466 et 467. Le dépôt du failli dans la maison d'arrêt ne cesse pas d'avoir effet, ni parce que le failli a été condamné à l'emprisonnement comme banqueroutier el que la peine est expirée, ni parce qu'il y a eu contrat d'union. Le failli doit rester en état de dépôt, nonobstant l'expiration de sa peine; son droit se borne à demander un sauf-conduit. Arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 1824. Cass., Sirey, 25. 1. 251; Dalloz, Recueil alphabétique, t. 8, p. 92. Arrêt de la Conr de Paris, du 28 juin 1828; Sirey, 28. 2. 330; Dalloz, 29. 2. 15. V. l'art. 541.

V. au surplus une circulaire du garde des sceaux, en date du 30 avril 1827, sur l'exécution des dispositions qui ordonnent le dépôt du failii dans la maison d'arrêt. Cette circulaire est rapportée dans Sircy, l. 28. 2. 318.;

(4) Il vaut mieux, a dit M. Renouard dans son rapport accorder régulièrement au failli desiaibles secours, que de le contraindre, sous peine de mourir de faim, à se faire lui-même sa part et à se créer des ressources illégitimes.

(5) Code de commerce, art. 468 et 469,

été déposé pas le failli, les syndics le dresseront immédiatement à l'aide des livres et papiers du failli, et des renseignemens qu'ils se procureront, et ils le déposeront au greffe du tribunal de commerce (1).

477. Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli, ses commis et employés, et toute autre personne, tant sur ce qui concerne la formation du bilan que sur les causes et les circonstances de la faillite (2).

478. Lorsqu'un commerçant aura été déclaré en faillite après son décès, ou lorsque le failli viendra à décéder après la déclaration de la faillite, sa veuve, ses enfans, ses héritiers, pourront se présenter ou se faire représenter pour le suppléer dans la formation du bilan, ainsi que dans toutes les autres opérations de la faillite (3).

(1) Code de commerce, art. 472 et 473.

(2) Cette expression et toute autre personne, com-prend la femme et les enfans du failli. En ce point il y a innovation au Code de commerce.

En 1835, le rapporteur s'exprimait ainsi sur la disposition Le Code défendait au juge-commissaire d'interroger la femme ou les enfans du failli (art. 474; v. cependant l'art. 473). Introduite pour rendre hommage à la règle de la morale publique, qui ferme l'oreille au témoignage que l'on arracherait à des personnes liées entre elles par tant de devoirs, cette disposition man ́quait son effet dans bien des cas. Ne peut-il pas arriver que les réponses de la femme et des enfans, loin de nuire au failli, puissent servir à sa justification et à l'éclaircissement de ses affaires ? Si, d'ailleurs, quelque charge peut en résulter, rien n'empêche que la femme et les enfans s'abstiennent de répondre. »

Cette interprétation fut attaquée lors de la discussion. On demanda qu'il fût formellement reconnu que les enfans et la femme du failli ne pourraient être interrogés, sauf au juge-commissaire à recevoir leurs déclarations volontaires.

« J'en

Un amendement dans ce sens fut adopté. «. ai trouvé la source, disait son auteur, dans le Code d'instruction criminelle lui-même et dans la morale publique. Il n'est pas convenable qu'une femme vienne déposer contre son mari et des enfans contre leur père. S'ils refusent de répondre, déjà une prévention défavorable s'élèvera contre le failli.

Je demande donc le retour aux anciens principes, au Code de commerce qui prohibe l'interrogatoire de la femme et des enfans du failli, sauf toutefois au juge-commissaire à recevoir leurs déclarations volontaires, si les femmes et les enfans demandent à donner des renseignemens. »

La commission répondait que souvent la femme et les enfans d'un failli pourraient fournir des renseignemens utiles au failli, venant à sa décharge; qu'il y aurait donc trop de rigueur dans certains cas à prohiber d'entendre la femme et les enfans du failli; que, d'un autre côté, comme il n'y avait aucune clause pénale, il était inutile d'adopter l'amendement.

Nous sommes, ajoutait M. le rapporteur, tout-àfait d'accord avec l'honorable préopinant sur le principe général; c'est précisément sur ce prin

SECTION II. De la levée des scellés, et de l'inventaire.

479. Dans les trois jours, les syndics requerront la levée des scellés, et procélequel sera présent ou dûment appelé (4). deront à l'inventaire des biens du failli,

480. L'inventaire sera dressé en double minute par les syndics, à mesure que les scellés seront lévés, et en présence du juge de paix, qui le signera à chaque vacation. L'une de ces minutes sera déposée au greffe du tribunal de commerce, dans les vingtquatre heures; l'autre restera entre les mains des syndics.

Les syndics seront libres de se faire aider, pour sa rédaction comme pour l'estimation

cipe que nous nous sommes fondés, pour ne rien écrire dans la loi; mais, ainsi qu'on l'a dit tout à l'heure, il faut reconnaître qu'il ne sagit pas ici d'une instruction criminelle; aucun des moyens de coercition qui sont à la disposition du juge d'instruction, n'existe pour les juges-commissaires. C'est dans l'intention de pouvoir en cas favorable les entendre dans l'intérêt du failli, que le retranchement a été opéré. Si l'amendement était rédigé de manière à pouvoir les entendre lorsqu'ils le demanderont, il n'y aurait pas d'inconvénient à l'adopter.

Ces raisons, qui ne purent triompher devant la Chambre des Députés, prévalurent devant la Chambre des Pairs.

La Chambre des Députés a pensé, en 1838, comme la Chambre des Pairs; et l'amendement n'a pas été reproduit: : au demeurant, la disposition interprétée comme elle vient de l'être ne fait que reproduire le sens des art. 473 et 474 Cod. comm.

11 importe d'ailleurs de rappeler ce qu'a dit M. Renouard sur la nature et l'étendue des pouvoirs confiés au juge-commissaire. Voici comment il s'est exprimé: «En donnant au juge-commissaire le droit de procéder à une enquête, le projet, pas plus que le Code, n'a pu faire de ce magistrat un juge d'instruction, ni créer des moyens de contrainte contre les témoins qui refuseraient de comparaître. Si des indices de fraude paraissent résulter de ce refus, le juge-commissaire les fera connaître au ministre public, et ce sera dans une instruction criminelle ou correctionnelle, que des mandats pourront être décernés et des peines prononcées contre les témoins refusans. ■

(3) Voyez art. 475 Cod. comm.

(4) Il y avait dans le projet : dans le plus bref délai. La commission a proposé la rédaction actuelle.

[ocr errors]

« Pourquoi le délai de trois jours? » a dit M. Debelleyme.

On a répondu que c'etait afin d'opérer avec la plus grande célérité.

[ocr errors]

Et si l'opération peut se faire dès le lendemain ?. a repris M. Debelleyme.

« Le délai de trois jours. a répliqué M. le garde des-sceaux, n'empêche pas que dès le lendemain on fasse les opérations. Elles se feront dans le délai de trois jours au plus tard. »

Voy Cod, comm., art. 486.

des objets, par qui ils jugeront convenable.

Il sera fait récolement des objets qui, conformément à l'art. 469, n'auraient pas été mis sous les scellés, et auraient déjà été inventoriés et prisés (1).

481. En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu'il n'aura point été fait d'inventaire antérieurement à cette déclaration, ou en cas de décès du failli avant l'ouverture de l'inventaire, il y sera pro→ cédé immédiatement, dans les formes du

(1) M. Renouard expliquait le but de cette disposition en ces termes :

« On s'est plaint souvent des frais occasionės par les inventaires. Deux motifs principaux les multiplient: l'un est le trop grand nombre de vacations, l'autre est l'étendue des expéditions que le greffier du juge de paix est chargé d'en délivrer. Quant au nombre de vacations, il est imposib'e de le régler par la loi; on ne peut que s'en rapporter à la conscience des juges de paix, à la surveillance des magistrats et même des parties intéressées. Quant aux expéditions, le projet a pris soin de les rendre inutiles et exigé que l'inventaire fût dressé en doubt minute.

Voyez Cod. comm., art. 486.

(2) On a demandé à la commission si elle entendait que les inventaires qui auraient pu être fails antérieurement à la faillite seraient validés sauf récolement.

M. le rapporteur a répondu que le but de cette disposition a été de préférer, dans le cas où un inventaire n'aurait pas encore été fait à la réquisition des héritiers, les formes de l'inventaire établies par la loi sur les faillites; que cette forme est dans l'intérêt des créanciers comme étant moins dis pendieuse, comme étant plus brève; elle doit donc être préférée, car l'intérêt des héritiers ne vient qu'après celui des créanciers de la faillite. Mais qu'une distinction a été faite, c'est dans le cas où il y aurait eu déjà un inventaire après le décès. Que si cet inventaire a été fait légalement, il sera pris pour base de l'inventaire de la faillite, sauf récolement; qu'on parviendra ainsi à éviter les frais, et à rendre les opérations beaucoup plus rapides.

• M. Barillon: Je demanderai comment cette disposition se coordonnera avec la loi civile dans le cas où il y aura des mineurs; il faut dans ce cas que l'inventaire soit fait d'après les dispositions de la loi civile. »

M. le rapporteur: « La question soulevée a été déjà discutée dans la Chambre des Députés. Alors, coinme aujourd'hui, on a opposé cet intérêt des mineurs, des héritiers au nom desquels on demandait un inventaire notarié dans les formes établies par la loi civile. Il a été répondu que l'intérêt des créanciers de la faillite devait passer avant tous les autres intérêts, parce qu'il n'y a d'héritier mineur ou majeur, qu'après que les deltes sont payées, et qu'il faut satisfaire de la manière la plus avantageuse et la plus rapide à l'intérêt des créanciers qui prévaut à tous les autres. Quant à l'intérêt des héritiers, s'il reste quelque chose pour le réglement de leurs droits entre eux, ils pourront faire ce qu'ils voudront; il sera satisfait,

[merged small][ocr errors][merged small]

s'ils le veulent, aux dispositions de la loi civile. Mais d'abord il s'agit de l'inventaire de la faillite, et c'est dans les formes indiquées par la législation sur les faillites, qu'il doit être fait. »

Dans la discussion à la Chambre des Députés, en 1835, on a demandé si la déclaration de faillite après le décès d'un négociant produirait l'effet d'une deinande en séparation de patrimoine, rela tivement aux créanciers des héritiers; si, en d'au tres termes, les biens du failli seraient exclusivement affectés à ses créanciers, ou si, à raison de la confusion entre les biens du failli et ceux de son héritier, les créanciers de celui-ci pourraient venir réclamer leur paiement sur les biens du failli.

M. le garde des sceaux a cherché à écarter la ques tion, en disant qu'elle était étrangère à la disposi tion sur laquelle roulait la délibération; qu'il s'agissait uniquement de savoir dans quelle forme, on procéderait à l'inventaire des biens du failli; que cela ne touchait pas à la question de savoir si le patrimoine du failli et celui de son héritier étaient séparés ou confondus. Cependant cette dif ficulté était assez grave pour qu'on songeât à la rẻ soudre. Aussi M. le garde des sccaux, tout en opposant une espèce de fin de non recevoir, a fini par la traiter. « L'honorable M. Dufaure, a-t-il dit, vous a présenté deux objections: la première, c'est qu'il y a une grande différence à faire entre le cas où le failli est vivant et celui où il est décédé; quand il est vivant, il n'y a d'autre intérêt que celui des créanciers; quand il est décédé, il y a tout à la fois intérêt des créanciers et intérêt des héritiers. Je n'accorde pas cette distinction; pour moi, le décès ne change rien à l'état des choses: il n'y a pas plus deux intérêts après la mort du failli qu'il n'y a deux intérêts de son vivant. Les héritiers ne sont pas autre chose que le failli; ils n'ont pas d'autres droits. Il n'est donc pas vrai de dire qu'après le décès du failli il y a deux intérêts. En effet, si vous donnez à la faillite déclarée après le décès du négociant les mêmes effets qu'à la faillite déclarée de son vivant, la succession sera dépouillée de l'administration des biens qui compo. sent cette succession, comme le failli était dépouillé de l'administration de ses propres biens. Voilà les syndics qui s'empareront de l'administration de tous les biens de la faillite, comme ils s'en seraient emparés du vivant du failli. »

Ces paroles décident implicitement que les biens du failli ne se confondent pas avec ceux de ses hé ritiers; si ceux-ci s'obstinaient, malgré le mauvais état des affaires de leur auteur, à accepter sa suc cession purement et simplement, les créanciers da failli n'en conserveraient pas moins un droit exclusif sur la masse de ses biens; cela suffit pour trancher la question,

tions, au procureur du roi. S'ils ne lui ont pas été remis dans les délais prescrits, il devra en prévenir le procureur du roi, et lui indiquer les causes du retard (1).

483. Les officiers du ministère public pourront se transporter au domicile du failli et assister à l'inventaire.

Ils auront, à toute époque, le droit de requérir communication de tous les actes, livres ou papiers relatifs à la faillite (2). 1 SECTION III. De la vente des marchandises et

meubles, et des recouvremens.

484. L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les titres actifs, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur, seront remis aux syndics, qui s'en chargeront au bas dudit inventaire (3).

485. Les syndics continueront de procéder, sous la surveillance du juge-commissaire, au recouvrement des dettes actives (4).

[ocr errors]

486. Le juge-commissaire pourra, le failli entendu ou dûment appelé, autoriser les syndics à procéder à la vente des effets mobiliers ou marchandises.

Il décidera si la vente se fera soit à Pamiable, soit aux enchères publiques, par l'entremise de courtiers ou de tous autres officiers publics préposés à cet effet.

Les syndics choisiront dans la classe d'officiers publics déterminée par le jugecommissaire celui dont ils voudront employer le ministère (5).

(1) Le juge-commissaire peut, s'il y a lieu, pro voquer la révocation du syndic.

Un amendement dans ce sens a été rejeté, par le motif qu'à toute époque le juge commissaire peut provoquer la révocation du syndic; qu'il est juge des cas de lenteur, de négligence qui, de la part des syndics, peuvent provoquer leur révocation; que, d'ailleurs, la disposition de l'amendement se trouve insérée dans l'art. 467 d'une manière plus générale.

[ocr errors]

(2) Voy. art. 488, 489 et 490 Code comm. (3) Voy. Code comm,, art. 491.

(4) Voy. Code comm,, art. 492.

(5) « Le mode de vente des objets mobiliers appartenant à la faillite a donné lieu, a dit M. Renouard, à de fréquentes contestations entre les courtiers de commerce, les commissaires-priseurs et autres officiers publics chargés de ces ventes. Le projet du gouvernement, voulant faire disparaître les soupçons de partialité et trancher la plupart des contestations, avait imaginé de faire déterminer par le juge-commissaire la classe d'officiers publics dont le ministère serait employé, et de faire choisir dans cette classe, par les syndics, la personne que ceux-ci voudraient désigner. Votre commission a pensé que cette disposition né lèverait pas les difficultés entre les diverses compagnies d'officiers ministériels auxquelles on ne refusait pas le droit de se pourvoir devant le tribunal contre

487. Les syndics pourront, avec l'autorisation du juge-commissaire, et le failli dûment appelé, transiger sur toutes contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.

Si l'objet de la transaction est d'une va leur indéterminée ou qui excède trois cents francs, la transaction ne sera obligatoire qu'après avoir été homologuée, savoir: par le tribunal de commerce pour les transactions relatives à des droits mobiliers, et par le tribunal civil pour les transactions relatives à des droits immobiliers.

Le failli sera appelé à l'homologation; il aura, dans tous les cas, la faculté de s'y opposer. Son opposition suffira pour empêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers (6).

488. Si le failli a été affranchi du dépôt, ou s'il a obtenu un sauf-conduit, les syndics pourront l'employer pour faciliter et éclai rer leur gestion; le juge-commissaire fixera les conditions de son travail (7).

489. Les deniers provenant des ventes et des recouvremens scront, sous la déduction des sommes arbitrées par le jugecommissaire, pour le montant des dépenses et frais, versés immédiatement à la caisse des dépôts et consignations. Dans les trois jours des recettes, il sera justifié au jugecommissaire desdits versemens; en cas de retard, les syndics devront les intérêts des sommes qu'ils n'auront point versées (S).

[blocks in formation]
[blocks in formation]

490. A compter de leur entrée en fonctions, les syndics seront tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs.

Ils seront aussi tenus de requérir l'inscription aux hypothèques sur les immeu -bles des débiteurs du failli, si elle n'a pas été requise par lui; l'inscription sera prise au nom de la masse par les syndics, qui joindront à leurs bordereaux un certificat constatant leur nomination.

Ils seront tenus aussi de prendre inscription, au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli dont ils connaîtront l'existence. L'inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite, et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés (1).

dans ce cas la peine leur est appliquée, et nous avons voulu ajouter une disposition qui manquait dans le projet de loi et que nous avons considérée comme rigoureuse dans l'intérêt de la célérité; elle force les syndics à faire leur versement dans les trois jours à la caisse des consignations. Eh bien! la peine ordinaire sera le paiement des intérêts; et, comme l'a fait observer M. le président, les intérêts du retard seront les dommages-intérêts. »

α

M. Lebeuf: « L'argent ne vient dans la caisse des syndics que comme un dépôt dont ils ne peuvent se servir. »

M. le rapporteur: « Il y aurait dans ce cas préva. rication. »

M. Salverte « Permettez-moi de lire l'art. 1153 du Code civil, qui répond mieux que nous à M. Lebeuf. V. cet article.

«Ainsi, prévoyant les dommages-intérêts à prononcer en cas de retard de versement de la part des syndics, il était impossible aux membres de la commission de faire autre chose que ce qui a été prévu par l'art. 1153. »

M. le rapporteur : « On a prévu le cas de prévarication des syndics, et si c'est à ce cas que M. Lebeuf a fait allusion, il trouvera une satisfaction complete dans les dispositions nouvelles qui ont été adoptées et qui ont pour objet de punir les prévarications des syndics, ce qui n'avait pas été prévu par la législation antérieure; mais s'il s'agit d'un simple retard, ils ne seront jamais punis que de peines civiles; on leur applique dans l'article les peines établies par le Code civil, les intérêts du

SECTION V. De la vérification des créances.

491. A partir du jugement déclaratif de la faillite, les créanciers pourront remettre au greffier leurs titres, avec un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées. Le greffier devra en tenir état et en donner récépissé.

Il ne sera responsable des titres que pendant cinq années, à partir du jour de l'ouverture du proces-verbal de vérification (2).

492. Les créanciers qui, à l'époque du maintien ou du remplacement des syndics, en exécution du troisième paragraphe de l'art. 462, n'auront pas remis leurs titres, seront immédiatement avertis, par des insertions dans les journaux et par lettres du greffier, qu'ils doivent se présenter en personne ou par fondés de pouvoirs, dans le délai de vingt jours, à partir desdites insertions, aux syndics de la faillite, et leur remettre leurs titres accompagnés d'un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées, si mieux ils n'aiment en faire lé dépôt au greffe du tribunal de commerce; il leur en sera donné récépissé.

A l'égard des créanciers domiciliés en France, hors du lieu où siége le tribunal saisi de l'instruction de la faillite, ce délai sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu où siége le tribunal et le domicile du créancier.

[blocks in formation]

M. Lebeuf: « Il résulte au moins du débat que si les syndics ne versent pas, ils seront dans le cas de prévarication, et se tiendront pour bien avertis. "

L'art. 489 a pour but d'établir une règle générale qui s'applique dans toutes les phases de la faillite, relativement aux versemens à la caisse des consignations.

L'art. 496 du Code de commerce prescrivait le dépôt dans une caisse à double serrure; mais M. Renouard a fait remarquer avec raison que cette caisse n'existait nulle part et qu'il serait préférable d'exiger le versement à la caisse des dépôts et consignations. Les sommes ainsi déposées, a-t-il ajouté, conformément aux statuts de la caisse produiront intérêt à 3 pour 100 après soixante jours.

Voy. Code de commerce, art. 496, 497, 498.

(1) Voy. Code de commerce, art. 499 et 500, (2) Il faut remarquer que dans cet article c'est au greffier que sont remis les titres; tandis que dans l'article suivant, c'est aux syndics; mais M. le rapporteur à la Chambre des Députés a expliqué que la remise au greffe n'était indiquée que pour la rendre plus facile et même possible lorsque les syndics ne sont pas encore nommés. Au surplus il a reconnu que toujours et dans tous les cas, la remise aux syndics était licite, et il a consenti à ce

« PreviousContinue »