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583. Ne seront susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation:

1o Les jugemens relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics;

2o Les jugemens qui statuent sur les demandes de sauf-conduit et sur celles de secours pour le failli et sa famille;

3o Les jugemens qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite;

4o Les jugemens qui prononcent sursis au concordat, ou admission provisionnelle de créanciers contestés;

5o Les jugemens par lesquels le tribunal

le droit d'appeler d'un jugement par défaut, lors qu'on n'avait pas usé du droit d'y former opposi. tion. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner la théorie sur laquelle était fondée cette disposition; seulement on fera remarquer que si elle devait être admise, elle aurait dû l'être d'une manière générale, et modifier tout notre système de procédure, et qu'il n'était pas convenable de l'introduire ainsi par exception et en matière de faillite. La Chambre des Députés l'avait adoptée en 1835; mais elle a été supprimée par la Chambre des Pairs.

(1) La raison qui a déterminé à refuser tout recours contre les jugemens énumérés dans cet article, est que ce sont plutôt des actes d'administration que des jugemens véritables, et qu'il importait de ne pas retarder les opérations de la faillite en permettant de prolonger des contes

tations.

On a vivement insisté pour que les jugemens prononçant la révocation des syndics pussent être attaqués par les voies ordinaires; on a soutenu avec chaleur si la nomination des syndics était un acte de simple administration, la révocation avait un caractère véritablement contentieux.

que

On a d'ailleurs soutenu que la voie de la cassation devait toujours être ouverte; on a dit que le pourvoi n'étant pas suspensif en matière civile, il ne retarderait pas les opérations de la faillite; qu'à la vérité si la cassation était prononcée, toutes les opérations seraient annulées; mais que dans un pareil cas on devrait s'en féliciter, puisqu'il serait certain que le jugement était contraire aux dispositions de la loi."

On a fait remarquer qu'en supprimant ainsi le pourvoi en cassation; des jugemens dans lesquels auraient été négligées les formes prescrites, à peine de nullité, seraient cependant maintenus.

Ces argumens n'ont pu l'emporter sur le désir un peu irréfléchi peut-être d'accélérer les opérations de la faillite. Ainsi un jugement rendu par un tribunal de commerce qui ne serait composé que de deux juges, un jugement qui ne serait pas motivé, qui n'aurait pas été rendu sur assignation régulière, serait à l'abri de toute attaque.

(2) La loi a flétri du nom de banqueroute, a dit M. Renouard dans son rapport, tous les torts par lesquels un commerçant se met dans l'impuis. sance de faire honneur à ses engagemens. La

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gravité de ces torts varie ils vont de l'impru. dence, de la négligence, de l'inconduite jusqu'au crime. »

Cette indication des différens degrés de culpa. bilité des faits qualifiés banqueroule est aussi exacte que bien exprimée. Il me semble que par cette raison précisément elle révèle la convenance d'employer des dénominations différentes pour des faits qui doivent être placés à une si grande dis tance les uns des autres, si l'on considère leur moralité.

Dans le langage habituel, le mot banqueroute est pris dans l'acception la plus fâcheuse; il em. porte l'idée des fraudes les plus coupables; et l'é. pithète simple qu'on néglige d'y ajouter la plupart du temps, ne modifie pas d'ailleurs d'une ma nière suffisante l'impression qu'il produit sur ceux qui l'entendent. Ainsi, quoique le banqueroutier simple ne soit coupable que d'imprudence ou d'inconduite, et que le banqueroutier frauduleux soit coupable de fraude et de vol, quoique l'un soit puni de peines correctionnelles et l'autre de peines afflictives et infamantes, l'opinion les confond, trompée par la dénomination presque identique qui leur est appliquée.

(3) Voy. Code pénal, art. 402 et suiv.; Code de commerce, art. 588.

(4) Les art. 586 et 587 du Code de commerce séparaient en deux catégories les cas de banque. route simple. La première comprenait ceux dans lesquels les poursuites sont commandées au ministère public; la seconde, ceux dans lesquels les poursuites sont facultatives. La loi actuelle (arl. 585 et 586) fait une distinction analogue; mais plus conforme aux principes du droit pénal, elle sépare les cas où la banqueroute simple doit être déclarée de ceux où elle peut l'être.

les

La commission de la Chambre des Pairs pro posait, en 1836, de dire: Sera poursuivi comme banqueroutier simple, etc. Mais M. le garde des sceaux a insisté pour que la loi s'exprimât d'une ma nière plus impérative; ce qui ne l'a point em. pêché de reconnaître avec la commission que tribunaux auront toujours la faculté d'apprécier les faits et l'intention avec laquelle on a agi. Il a seulement voulu qu'il fût bien établi que la peine devrait être appliquée toutes les fois qu'un failli serait placé dans l'un des cas prévus par cet article.

1o Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives (1).

20 S'il a consommé de fortes sommes soit à des opérations de pur hasard, soit à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises (2).

50 Si, dans l'intention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours; si, dans la même intention, il s'est livré à des emprunts, circulation d'effets, ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds (3);

4o Si, après cessation de ses paiemens, il a payé un créancier au préjudice de la

masse.

586. Pourra être déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas suivans (4):

1o S'il a contracté, pour le compte d'autrui, sans recevoir de valeurs en échange, des engagemens jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés ;

(1) La rédaction du Code, art. 586, rappelait l'obligation d'écrire mois par mois les dépenses sur le livre-journal; mais n'attachait pas la qualification de banqueroute au défaut d'accomplissement de cette obligation, ce qui en effet eût été trop rigoureux. Toute énonciation superflue ou purement comminatoire devant être écartée d'une loi pé. nale, le projet du gouvernement et celui de la commission ont supprimé cette circonstance.

(2) Si le failli, a dit M. Renouard, a consommé de fortes sommes à des opérations de pur hasard. On pourrait s'en tenir à cette dénomination générale et n'énoncer aucun des cas particuliers qu'elle renferme; tels que les jeux funestes et immoraux de la bourse, et l'agiotage non moins répréhensible qui joue sur les marchandises. Mais on a pensé avec raison qu'il convient à la morale publique que la loi sur les banqueroutes impose à ces opérations une flétrissure de plus, en les rappelant par une mention expresse. Quant aux pertes au jeu que prévoyait le Code, elles rentrent dans les dépenses personnelles. »

11 est a regretter que les dépenses du jeu ne soient pas signalées avec plus de netteté. Il n'en est pas qui doivent attirer sur celui qui les a faites un blâme plus sévère.

(3) Un membre a observé qu'il pourrait y avoir quelque danger à admettre comme caractère de la banqueroute simple des emprunts faits par le failli, car il n'y a pas de négociant qui se livre aux affaires un peu largement qui travaille uniquement avec ses propres capitaux.

M. le garde des sceaux. « C'est le mot ruineux qui fait sentir toute la portée de l'article. »

M. Caumartin. a Mais il faudrait alors dire au moins: S'il s'est livré à des emprunts à des conditions onéreuses. »

M. le garde des sceaux. «Si, dans l'intention de retarder sa faillite, il s'est livré à des emprunts on à d'autres moyens ruineux. »

2o S'il est de nouveau déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat (5);

30 Si, étant marié sous le régime dotal, ou séparé de biens, il ne s'est pas conformé aux articles 69 et 70 (6);

4o Si, dans les trois jours de la cessation de ses paiemens, il n'a pas fait au greffe la déclaration exigée par les articles 438 et 459, ou si cette déclaration ne contient pas les noms de tous les associés solidaires;

50 Si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne aux syndics dans les cas et dans les délais fixés, ou si, après avoir obtenu un sauf-conduit, il ne s'est pas représenté à justice (7);

6o S'il n'a pas tenu de livres et fait exactement inventaire; si ses livres ou inventaire sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s'ils n'offrent pas sa véritable situation active ou passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude (8).

587. Les frais de poursuite en banqueroute simple intentée par le ministère pu

M. Caumartin. « Mais des emprunts ne sont pas toujours des moyens ruineux. »

M. le garde des sceaux: « C'est le mot ruineux qui régit la phrase. »

M. Caumartin: « Les emprunts, par eux-mêmes, ne peuvent pas être ruineux, s'ils n'ont pas été contractés à des conditions onéreuses. C'est ce que je voudrais que l'on mentionnât dans l'article.

M. le rapporteur : L'honorable M. Caumartin aurait raison, s'il se plaçait dans l'hypothèse d'un commerçant qui se livre à des emprunts lorsqu'il est au-dessus de ses affaires. Mais il s'agit d'un homme qui est à la veille de sa faillite, qui devrait la déclarer, et qui, par des emprunts onéreux, trouve le moyen de prolonger son agonie. Rien de plus contraire à l'intérêt des créanciers que cette situation, et la loi a dû frapper celle intention de retarder la faillite. »

Les dispositions du Code de commerce étaient plus précises et plus limitatives; c'est à dessein et avec raison que la loi actuelle emploie des expres sions plus générales et plus élastiques.

(4) Voy. Code de commerce, art. 587, et la première note sur l'article précédent.

(5) Ce cas n'était pas prévu par le Code de commerce. On demandait que le seui fait de la seconde faillite, quoique le failli cût exécuté le premier concordat, pût le faire condamner comme banqueroutier simple. Cette proposition a été repoussée, par le motif que la seconde faillite peut être de bonne foi autant que la première.

(6) Ce cas, d'après le Code de commerce, constituait la banqueroute frauduleuse. Cette disposi tion était évidemment trop sévère.

(7 et 8) On doit également considérer comme excessive la rigueur du Code de commerce, qui, dans ces deux cas, déclarait la possibilité de punir le failli comme banqueroutier frauduleux. • Sans doute, a dit M. Renouard, un commerçant tombe dans une faute grave, lorsqu'il ne tient pas de li

blic ne pourront, en aucun cas, être mis à la charge de la masse.

En cas de concordat, le recours du trésor public contre le failli pour ces frais ne pourra être exercé qu'après l'expiration des termes accordés par ce traité (1).

588. Les frais de poursuite intentée par les syndics, au nom des créanciers, seront supportés, s'il y a acquittement, par la masse, et s'il y a condamnation, par le trésor public, sauf son recours contre le failli, conformément à l'article précédent (2).

589. Les syndics ne pourront intenter de poursuite en banqueroute simple, ni se porter partie civile au nom de la masse qu'après y avoir été autorisés par une délibération prise à la majorité individuelle des créanciers présens.

590. Les frais de poursuite intentée par un créancier seront supportés, s'il y a condamnation, par le trésor public; s'il y a acquittement, par le créancier poursuivant (3).

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vres; mais l'expérience de tous les jours démontre que le commerce est souvent exercé par des personnes illettrées, et qu'il y a trop de rigueur à punir cette négligence ou cette laute comme un crime, lorsqu'il ne s'y mêle aucune intention de fraude. Le Code de commerce avait d'ailleurs manqué de prévoyance, lorsque, pour tous les cas, il ne laissait à opter qu'entre une déclaration de banqueroute frauduleuse ou un acquittement. »

(1) En mettant les frais de poursuite à la charge du trésor public, dans les cas prévus par cet article et par les articles suivans, on a voulu rendre plus faciles les poursuites, qui souvent étaient arrêtées la crainte des frais qu'elles entraînent. — Voy. par Code de commerce, art. 589.

(2) Voy. notes sur l'article précédent. (3) Voy. Code de commerce, art. 590.

-

(4) Le Code de commerce, art. 593 et 594, énumérait en détail les cas de banqueroute frauduJeuse. La loi actuelle a préféré comprendre, dans une définition générale, tous les cas de dissimulation ou de fraude, soit sur l'actif, soit sur le passif. Elle a cependant ajouté le cas de soustraction des Livres,

592. Les frais de poursuite en banqueroute frauduleuse ne pourront, en aucun cas, être mis à la charge de la masse.

Si un ou plusieurs créanciers se sont rendus parties civiles en leur nom personnel, les frais, en cas d'acquittement, demeureront à leur charge.

CHAP. III

Des crimes et des délits com. mis dans les faillites par d'autres que par les faillis.

593. Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse :

1o Les individus convaincus d'avoir, dans l'intérêt du failli, soustrait, recélé ou dissimulé tout ou partie de ses biens, meubles ou immeubles, le tout sans préjudice des autres cas prévus par l'article 60 da Code pénal;

2o Les individus convaincus d'avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées ;

3o Les individus qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se seront rendus coupables de faits prévus en l'article 591 (5).

594. Le conjoint, les descendans ou les ascendans du failli, ou ses alliés aux mêmes degrés, qui auraient détourné, diverti ou recélé des effets appartenant à la faillite, sans avoir agi de compli cité avec le failli, seront punis des peines du vol (6).

595. Dans les cas prévus par les articles précédens, la cour ou le tribunal saisis sta

M. Renouard a fait remarquer que le Code dé clarait banqueroutier frauduleux le failli qui dé tournait à son profit les objets ou valeurs qui lui étaient confiés à titre de mandat ou de dépôt. «Ce délit, envers des créanciers particuliers, n'est point, a-t-il dit, une fraude faite à la masse. C'est un délit privé que l'art. 408 du Code pénal a prévu et puni. Il rentrera dans le cas général de banqueroute frauduleuse, lorsqu'il entraînera dissimulation de l'actif ou du passif. Pourquoi, si on l'admettait, ne pas attacher les mêmes conséquences aux crimes de vol, de faux, et à tous autres? Que doit-il arriver, si des condamnations sont intervenues, à cet égard, antérieurement à la déclaration de faillite, et ont été exécutées; ou si les faits qui ont entraîné la faillite ont été amenés par des causes étrangères à ces crimes ou à ces délits? Votre commission a pensé, avec le projet du Gouvernement, que ces circonstances, quelque aggravantes qu'elles puissent être, appartiennent à un autre ordre de faits que la faillite ou la banqueroute, et qu'elles doivent être régies par les dispositions du droit

commun. »>

(5) Voy. Code de commerce, art. 597 et 598. (6) Voy. Code de commerce, art. 555 et 556,

tueront, lors même qu'il y aurait acquittetement, 10 d'office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits; 20 sur les dommages-intérêts qui seraient demandés, et que le jugement ou l'arrêt arbitrera.

596. Tout syndic qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion sera puni correctionnellement des peines portées en l'article 406 du Code pénal (1).

597. Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, ou qui aura fait un traité particu

(1) Cet article remplit une lacune laissée Code de commerce.

que

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expres

(2) M. Sevin-Moreau demandait qu'on dît sément l'article serait applicable, alors même que le créancier recevrait un supplément de dividende d'une autre personne que le failli. On lui a répondu que tel était le sens de la disposition.

C'était un besoin généralement senti, a dit M. le garde des sceaux, de faire disparaître les abus qui se commettaient sous plusieurs formes. Quelquefois, c'était un traité avec des créanciers qui n'étaient pas administrateurs, et qui faisaient d'un traité particulier la condition de leur vote. Par ce moyen, l'actif de la faillite était dilapidé au profit de quelques-uns des créanciers, et, de plus, on arrivait à une majorité mensongère. C'est la première partie de l'article. Ensuite, on prévoit le cas d'un traité qui, sans être la condition de la signature du concordat, est dilapidateur de la masse. C'est la deuxième partie; et si le traité a été fait avec le syndic, qui doit être le protecteur de tous, la peine est plus forte. »

On demandait qu'on exprimât, dans l'article, qu'il pourrait être fait application de l'article du Code pénal sur les circonstances atténuantes.

M. le rapporteur a répondu : « Mais c'est pour laisser toute latitude à l'indulgence du tribunal, qu'on a rédigé l'article en supprimant tout minimum.» M. le président : "De sorte que la condamnation peut s'élever au maximum, comme elle peut descendre à zéro. »

Cette dernière opinion n'est pas exacte. La peine étant correctionnelle, le minimum est de six jours et seize francs d'amende (art. 40 du Code pénal et 179 du Code d'instruction criminelle), sauf la question de savoir si l'art. 463 du Code pénal, relatif aux circonstances atténuantes, peut être appliqué. Or il me paraît incontestable que cette application n'est pas possible; car il résulte des termes de l'art. 463 du Code pénal et des discussions qui ont eu lieu en 1832, lors de la modification du Code pénal, que les circonstances atténuantes ne peuvent faire modifier les peines prononcées par une loi particulière, que lorsque cette loi déclare expressément que l'art. 463 régit ses dispositions. Voy. mon Code pénal annoté

Il est bien entendu que, dans ce cas, le failli n'est point punissable.

Le failli lui-même, a dit M. Renouard, quoiqu'il ait participé au délit, doit pouvoir demander la nullité des obligations sans être exposé à une peine

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lier duquel résulterait en sa faveur un avan tage à la charge de l'actif du failli, sera puni correctionnellement d'un emprisonnement qui ne pourra excéder une année, et d'une amende qui ne pourra être audessus de deux mille francs.

L'emprisonnement pourra être porté à deux ans si le créancier est syndic de la faillite (2).

598. Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l'égard de toutes personnes, et même à l'égard du failli (3).

Le créancier sera tenu de rapporter à qui de droit (4) les sommes ou valeurs qu'il aura reçues en vertu des conventions annulées.

(voy. art. suivant). Le meilleur moyen de faire cesser le fléau des arrangemens particuliers, n'est-il pas de leur ôter toute garantie, et de ne laisser, pour celui qui les a exigés, aucane précaution pos sible de sécurité? Il faut intéresser le failli à faire tomber de pareils actes, auxquels il ne peut avoir consenti librement. »

(3) Voy. notes sur l'art. précédent.

(4) C'est-à-dire au failli, si, ayant obtenu un concordat, il a fait ce sacrifice sur l'actif de la masse, ou à l'aide de ressources particulières, et cette somme alors servira à remplir les obligations du concordat; à l'union, si les avantages particuliers proviennent du failli; aux parens ou amis qui auront fourni les deniers, s'il s'agit de sommes données pour prix d'un vote dans les délibérations de la faillite. (Rapport de M. Renouard.)

M. Renouard a également pensé que tout créancier qui interviendra comme partie principale on comme partie intervenante, devra obtenir des dommages-intérêts. « Car, a-t-il dit, si un créancier poursuit à ses risques une annulation qui doit profiter à tous, il est juste de lui attribuer un dédom magement particulier. »

Il y a dans cette opinion un sentiment d'équité incontestable, mais qui n'a pas été assez réfléchi. De qui donc le créancier obtiendra-t-il un dédominagement? Ce ne peut être du tiers avec qui l'arrangement frauduleux avait été fait, à moins que cet arrangement n'eût en effet causé à ce créancier un dommage particulier et en sus de la somme qu'il aurait reçue, si l'arrangement n'avait pas eu

lieu.

Je conçois que le créancier qui a agi seul dise à la masse, lorsqu'il aura réussi, voilà la somme que j'ai conquise par le procès, que j'ai souten u seul, à mes périls et risques; je ne dois vous la rendre qu'en prélevant tous mes frais et faux frais, toutes les dépenses que j'ai taites et dont je n'ai pas obtenu le remboursement complet. Mais ce ne sera pas le tribunal saisi de la demande en nullité de l'arrangement frauduleux qui pourra régler ainsi les droits respectifs du créancier et de la masse qui n'est pas en cause, ce sera l'objet ou d'un arrangement ou d'un procès nouveau entre le créancier et la masse.

Au surplus, cette excellente disposition met fin à toute discussion sur la question fort controversée de savoir si les engagemens contractés par le failli envers quelques-uns de ses créanciers étaient valables, relativement au failli. Cela était d'autant

599. Dans le cas où l'annulation des conventions serait poursuivie par la voie civile, l'action sera portée devant les tribunaux de commerce.

600. Tous arrêts et jugemens de condamnation rendus, tant en vertu du présent chapitre que des deux chapitres précédens, seront affichés et publiés suivant les formes établies par l'article 42 du code de commerce, aux frais des condamnés (1).

CHAP. IV. De l'administration des biens en cas de banqueroute.

F 601. Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse, les actions civiles autres que celles dont il est parlé dans l'article 595 resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu'elles puissent être attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle, ni aux cours d'assises (2).

602. Seront cependant tenus, les syndics de la faillite, de remettre au ministère public les pièces, litres, papiers et renseignemens qui leur seront demandés (3).

603. Les pièces, titres et papiers délivrés

plus nécessaire qu'en recherchant avec soin les monumens de la jurisprudence, on s'aperçoit avec peine que le plus grand nombre était favorable à la validité des actes. Voy. notamment arrêts de la Cour de cassation du 11 avril 1831, du 19 juin 1832 et du 9 mai 1834; Sirey, 31. 1. 289, 32. 1. 529; 34. 1. 323. Il y a aussi plusieurs arrêts de Cour royale dans ce sens; mais je crois que les traités faits après le concordat, à une époque où le failli a recouvré la libre disposition de ses biens, seraient valables, non à l'égard des créanciers, mais à l'égard du failli. Sans doute de semblables engagemens, quoique réalisés après le concordat, auront souvent été formés avant; et on éludera ainsi la disposition de la loi; on pourra même, en post-dalant les obligations, assurer la fraude. Pourtant il est impossible de ne pas reconnaître qu'un failli peut, lorsqu'il a été remis en possession de ses biens, prendre un engagement valable envers un de ses anciens créanciers. Les tribunaux devront donc s'attacher à examiner à quelle époque et dans quelle intention les obligations ont été contractées, et ils valideront celles qui n'auront pas été faites en fraude de la disposition du présent article.

(1) Voy. Code comm., art. 592 et 599.

(2) C'est la rédaction du Code de commerce, sauf qu'on a supprimé le mot attirées de l'art. 600 comme inutile.

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604. Le failli qui aura intégralement acquitté en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, pourra obtenir sa réhabilitation.

Il ne pourra l'obtenir, s'il est l'associé d'une maison de commerce tombée en faillite, qu'après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts et frais, lors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti (5).

605. Toute demande en réhabilitation sera adressée à la Cour royale dans le ressort de laquelle le failli sera domicilié. Le demandeur devra joindre à sa requête les quittances et autres pièces justificatives(6).

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adettes de cette société, au prorata de son intérêt social, et qu'il rapporte la preuve que les créanciers ont renoncé en sa faveur à la solidarité. » Cette disposition aurait détruit le principe de la solidarité ; elle a été rejetée.

Un amendement dans le même sens, en 1835, fut également repoussé.

présenté

On argumentait alors comme aujourd'hui des termes de l'art. 531. Voy. les notes sur cet article.

En 1835, un doute s'était élevé sur la question de savoir si le failli qui n'aurait pas été déclaré excusable par le tribunal de commerce pourrait être réhabilité. On faisait remarquer que les art. 517 et 537 portaient que le tribunal de commerce dé clarait si le failli était excusable et susceptible d'être r'habilité. Donc, disait-on, si cette déclaration n'est pas intervenue, la réhabilitation est impossible; mais on a généralement reconnu que si celle induction pouvait résulter des articles cités, sous l'empire du Code de commerce qui contenait une semblable disposition, on n'avait point fait dépen dre la réhabilitation de l'excusabilité déclarée. On a ajouté que telle n'était pas non plus la pensée de la loi actuelle; qu'il serait étrange que le ban queroutier simple pût être réhabilité et que la réhabilitation fût refusée au failli non déclaré excusable. Maintenant le doute n'est plus possible. L'art. 538 dit bien que le tribunal déclarera si le failli est ou non excusable, mais il n'ajoute rien relativement à la réhabilitation, qui, par consé. quent, ne peut plus être considérée comme subor. donnée à la déclaration du tribunal, sur la question de savoir si le failli est excusable. Les effets de cette déclaration sont indiqués dans l'art. 539. - Voy. Code comm., art. 605.

(6) Voy. Code de commerce, art. 604.

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