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tuagénaires, et celles dont les chevaliers de Malte présens à la capitulation de l'île jouissent en vertu de cette capitulation, peuvent se cumuler avec un traitement d'activité jusqu'à concurrence de deux mille cinq cents francs. Les pensions des académiciens et hommes de lettres attachés à l'instruction publique, à la bibliothèque royale, à l'ob servatoire ou au bureau des longitudes, peuvent, quand elles n'excèdent pas deux mille francs (et jusqu'à concurrence de cette somme, si elles l'excèdent), se cumuler avec un traitement d'activité, pourvu que la pension et le traitement ne s'élèvent pas ensemble à plus de six mille francs (1). 256. Le titulaire de deux pensions, l'une sur le trésor, l'autre sur les caisses de retenues des ministères et administrations, peut en jouir distinctement, pourvu qu'elles ne se rapportent ni au même temps, ni aux mêmes services (2).

257. La faculté du cumul accordée aux chevaliers de Malte par l'article 12 de la loi du 15 mai 1818 s'étend à la jouissance simultanée de leur pension et d'une pension de retraite ou de tout traitement quelconque (3).

238. Ne sont pas soumises aux dispositions prohibitives du cumul les pensions accordées aux anciens donataires et à leurs veuves (4).

239. Toute autre exception aux lois prohibitives du cumul est autorisée par une disposition spéciale de la loi.

240. Tout pensionnaire est tenu de déclarer dans son certificat de vie, qu'il ne jouit d'aucun traitement, sous quelque dénomination que ce soit, ni d'aucune autre pension ou solde de retraite, soit à la chargé de l'Etat, soit sur les fonds des Invalides de la marine (5). Lorsqu'un pensionnaire est dans une position qui lui rend applicables les exceptions faites aux lois sur le cumul, il doit déclarer la nature et la quotité de l'allocation dont il jouit concurremment avec sa pension.

241. Ceux qui, par de fausses déclarations, ou de quelque manière que ce soit, auraient usurpé plusieurs pensions, ou un traitement avec une pension, sont rayés de la liste des pensionnaires; ils sont en outre poursuivis en restitution des sommes indûment perçues (6).

(1) Loi du 15 mai 1818, art. 12.

Ordonnance du 8 juillet 1818. (3) Loi du 14 juillet 1819, art. 6. (4) Loi du 26 juillet 1821, art. 6. (5) Loi du 15 mai 1818, art. 14. (6) Loi du 15 mai 1818, art. 15.

(7) Réglement ministériel du 9 octobre 1832, chap. 3, art. 1.

S IV. Cautionnemens.

242. Les cautionnemens en numéraire, applicables à la garantie de fonctions publiques qui y sont assujetties par les lois et réglemens, doivent être versés dans les caisses du trésor (7).

243. Aucun certificat d'inscription de cautionnement n'est délivré sans que le récépissé comptable du versement fait dans une des caisses publiques n'ait été rapporté au bureau des cautionnemens chargé d'effectuer l'inscription sur les livres du trésor (8).

244. Les certificats d'inscription de cautionnemens et ceux de privilége de deuxième ordre, à délivrer aux bailleurs de fonds, doitrésor public, être revêtus du visa du convent, pour former titre valable contre le trôle (9).

245. Le remboursement des capitaux de cautionnemens est effectué par les payeurs, en vertu des ordres de paiement du ministre des finances, et imputé sur le fonds flottant des cautionnemens. Les intérêts des capitaux de cautionnemens sont acquittés par les payeurs, d'après les ordonnances du ministre des finances imputables sur les crédits législatifs (10).

246. Les intérêts annuellement dus pendant la gestion des comptables sont acquittés sur la représentation des certificats d'inscription, ou, quand il y a privilége du second ordre, au vu du certificat délivré en exécution du décret du 22 décembre 1812. Ils sont payés aux créanciers sur la production des pièces justificatives de leurs droits (11),

DETTE FLOTTANTE.

247. La loi annuelle des dépenses fixe le crédit nécessaire au service des intérêts de la dette flottante du trésor (12).

248. La loi de finances qui détermine les voies et moyens de chaque exercice autorise le ministre des finances à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la banque, des bons du trésor portant intérêts et payables à échéances, et elle fixe la somme que les bons en circulation ne peuvent excéder. La limite de ce crédit ne peut être dépassée que dans le cas d'insuffisance des ressources affectées aux besoins du service et en vertu d'une ordonnance du

(8) Régl. min. du 9 oct. 1832, ch. 3, art. 2. (9) Loi du 24 avril 1833, art. 5.

(10) Arrêté du ministre des finances du 29 no vembre 1834.

(11) Arrêté du gouvernement en date du 24 gere minal en 8; et décret du 22 décembre 1812, (12) Lois annuelles de finances,

roi, dont il est rendu compte à la plus prochaine session des Chambres (1).

249. Les dépenses faites sur les crédits affectés aux intérêts de la dette flottante et aux frais de négociations et de service du trésor, sont examinées et vérifiées chaque année par une commission spéciale nommée par le roi et composée de membres du conseil d'Etat et de la Cour des comptes, et d'un inspecteur général des finances. La commission constate le résultat de sa vérification par un procès-verbal, dont une copie est adressée à la Cour des comptes par le ministre des finances (2).

TITRE II. COMPTABILITÉ ADMINIS

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1° LIVRES, ÉCRITURES ET CONTRÔLES. 250. Une comptabilité centrale établie dans chaque ministère constate toutes les opérations relatives à la liquidation, à l'ordonnancement et au paiement des dépenses. Les ministres doivent établir leur comptabilité respective d'après les mêmes principes, les mêmes procédés et les mêmes formes. A cet effet, il est tenu dans chaque ministère un journal général et un grand-livre en partie double, dans lesquels sont consignées sommairement et à leur date toutes les opérations concernant la fixation des crédits, la liquidation des dépenses, l'ordonnancement et le paiement. Ces mêmes opérations sont décrites en outre, et avec détail, sur des livres auxiliaires, dont le nombre et la forme sont déterminés suivant la nature des services. Les résultats de ces comptabilités sont rattachés successivement aux écritures et au

compte général des finances, qui doivent servir de base au réglement définitif des budgets (3).

251. Dans les premiers jours de chaque mois les payeurs du trésor remettent aux différens ordonnateurs secondaires un double

des bordereaux sommaires et de détail, par exercice, ministère et service, qu'ils ont envoyés au ministère des finances, avec les acquits et autres pièces justificatives de dépenses. Les ordonnateurs, après avoir revêtu ces bordereaux de leur visa, les transmettent immédiatement à leur ministère respectif. Au moyen de ces bordereaux, les ministres établissent le rapprochement des paiemens effectués avec les revues, décomptes et tous autres élémens de liquidation qui ont réglé définitivement les dépenses

(1) Lois annuelles de finances.

(2) Ordonnance du 15 janvier 1823.

(3) Ordonnance du 14 septembra 1822, art. 18.

comprises dans le compte de chaque exercice (5).

252. Des ordonnateurs secondaires, délégataires ou sous-délégataires des crédits ministériels, tiennent un journal sur lequel ils inscrivent, par ordre de priorité, toutes les opérations qui concernent les dépenses dont l'administration leur est confiée (5). 253. Chacun des articles de ce journal est successivement rapporté sur un sommier ou grand-livre de comptes ouverts par ordre de matières, et suivant les divisions du budget (5).

254. Les livres auxiliaires ou de développement des ordonnateurs secondaires peuvent varier dans leur forme et dans leur nombre, selon les besoins particuliers de chaque service (5).

255. Ces divers registres sont principalement destinés à recevoir l'inscription successive, par créancier, par chapitre et et article, des crédits ouverts, des droits constatés sur les services faits, des mandats délivrés et des paiemens effectués (5).

2° COMPTES a rendre.

256. Le 10 de chaque mois les titulaires des crédits de délégation, après s'être assurés de la concordance des résultats du grand-livre ou sommier général avec ceux respectif des comptes d'emploi ou relevés de leur journal, adressent à leur ministère mensuels établis dans la forme déterminée par les réglemens spéciaux. L'envoi de ces comptes administratifs a lieu, pour chaque exercice, de mois en mois, jusqu'à l'époque fixée par ces réglemens pour la clôture des crédits de délégation (5).

257. Ces relevés mensuels présentent par budget, 1° le montant des crédits de déléchapitre et, s'il y a lieu, par articles du gation; 2 les droits constatés sur les services faits; 3° le montant des mandats délivrés; 4 celui des paiemens effectués (5).

258. Un compte ou relevé général et définitif est établi et adressé à chaque ministère, par les ordonnateurs secondaires, au terme fixé pour la clôture du paiement des dépenses de chaque exercice, et tous leurs livres sont arrêtés à la même époque (5). CHAPITRE XV.— Comptabilité des préposés comptables de la recelle et de la dépense, et du service de trésorerie.

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Constater la dette des redevables, de leur en notifier le montant, d'en percevoir le produit et d'exercer les poursuites prescrites par les lois et réglemens; toutefois l'assiette des contributions directes est confiée à des fonctionnaires et agens spéciaux (1).

260. Les comptables chargés de la perception des revenus publics sont tenus de se libérer de leurs recettes aux époques et dans les formes prescrites par les lois et réglemens (1).

261. Ils acquittent les frais de régie, de perception et d'exploitation qui sont ordonnancés sur leurs caisses, et ils les portent en dépense définitive dans leurs comptes (1).

1° LIVRES, ÉCRITURES ET CONTRÔLES. 262. Tout comptable chargé de la perception des droits et revenus de l'Etat est tenu d'enregistrer les faits de sa gestion sur les livres ci-après : 1° un livre journal de caisse et de portefeuille où sont consignés les entrées, les sorties des espèces et valeurs et le solde de chaque journée; 2° des registres auxiliaires destinés à présenter les développemens propres à chaque nature de service; 3° un sommier ou livre récapitulatif résumant ses opérations selon leur nature, et présentant sa situation complète et à jour (2).

263. Tout préposé à la perception de deniers publics est tenu de procéder, 1° à l'enregistrement en toutes lettres au rôle, état de produit ou autre titre légal, quelle que soit sa dénomination ou sa forme, de la somme reçue et de la date du recouvrement; 2° à son inscription immédiate, en chiffres, sur son journal; 3° .à la délivrance d'une quittance à souche (3).

264. Sont néanmoins exceptées de la formalité d'une quittance à souche les recettes opérées par les receveurs de l'enregistrement, du timbre et des domaines (4). La même exception est applicable au produit de la taxe des lettres.

265. Tout versement ou envoi en numéraire et autres valeurs, fait aux caisses des receveurs généraux et particuliers des finances et aux payeurs, pour un service public, donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à talon. Ce récépissé est libératoire et forme titre envers le trésor public, à la charge toutefois, par la partie versante,

(1) Reglemens ministériels.

(2) Arrêté du ministre des finances du 10 novembre 1816, art. 2.

(3) Idem,, art. 4, 5, 6.

(4) Ordonnance du 8 décembre 1832, art. 9. (5) Loi du 24 avri! 1833, art. 1er; ordonn arces du 8 décembre 1832 et du 12 mai 1833.

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de le faire viser et séparer de son talon, à Paris immédiatement, et dans les départemens dans les vingt-quatre heures de sa date, par les fonctionnaires et agens administratifs désignés à cet effet. A l'égard des envois faits par des comptables à d'autres comptables qui n'habitent pas la même résidence, le visa à apposer sur les récépissés est requis par celui qui a reçu les fonds et valeurs (5).

266. Les préfets et sous-préfets rendent immédiatement aux parties les récépissés revêtus de leur visa, après en avoir détaché le talon, qu'ils adressent tous les mois au receveur général, chargé de les transmettre, après vérification, au ministère des finances (6).

267. Ces récépissés sont enregistrés sur des livres tenus dans les préfectures et souspréfectures. Les résultats de ces enregistremens sont comparés, chaque mois, avec les bordereaux détaillés de récépissés que les receveurs des finances sont tenus de former, et que les préfets et sous-préfets adressent au ministère, après les avoir dûment certifiés (7).

2° COMPTES A RENDRE.

268. Le contrôle des comptables supérieurs sur les agens de la perception qui leur sont subordonnés s'exerce par le visa des registres, la vérification de la caisse, l'appel des valeurs, des pièces justificatives et des divers élémens de leur comptabilité, et par tous les autres moyens indiqués par les réglemens de chaque service. La libération des comptables inférieurs s'opère par la représentation des récépissés du comptable supérieur, qui justifient le versement intégral des sommes qu'ils étaient tenus de recouvrer (8).

269. Les comptables principaux chargés de la perception des revenus indirects sont tenus d'adresser chaque mois, à la comptabilité générale des finances, un bordereau de leurs recettes et de leurs dépenses, accompagné des pièces justificatives qui s'y rapportent, et revêtues de la certification du directeur ou contrôleur local de leur service (9).

rectement justiciables de la Cour des comp270. Ces comptables principaux sont dites, et présentent le compte de leur gestion en

(6) Décret du 4 janvier 1808, art. 5; ordonnances du 19 novembre 1826, art. 3, et du 8 decembre 1832, art. 1o.

(7) Ordonnance du 19 nov. 1826, art. 4 et 5. (8) Instruction du ministre des finances du 15 décembre 1826.

(9) Arrêté du 9 novembre 1820, art. 5.

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ment aux agens administratifs chargés de la surveillance du service.

leur nom et sous leur responsabilité perSonnelle (1).

271. Les comptes sont rendus par année pour la recette et la dépense, en y conservant toutefois la distinction des exercices auxquels les opérations se rattachent. Ils comprennent tous les faits de la gestion des préposés pendant la période annuelle, quelle que soit leur nature et à quelque service public ou particulier qu'ils se rapportent. Chacun de ces comptes doit présenter; 1o le tableau des valeurs existant en caisse et en portefeuille et des créances à recouvrer par le comptable au commencement de la gestion annuelle, ou l'avance dans laquelle le préposé serait constitué à la même époque; 2o les recettes et les dépenses de toute nature faites pendant le cours de cette gestion; 3o enfin, le montant des valeurs qui se trouvent dans la caisse et le portefeuille du comptable, et des créances restant à recouvrer à la fin de la gestion annuelle, ou la somme dont le préposé serait en avance à la même époque (2).

272. Lorsqu'il n'existe pas de comptable principal par département, les opérations comprises dans les comptes des préposés sont résumées dans un bordereau récapitulatif établi, soit sur les lieux par le directeur du service, soit à Paris par les soins de la comptabilité générale des finances. Ces bordereaux récapitulatifs sont adressés à la Cour des comptes avec les comptes individuels (5).

3° RESPONSABILITÉ.

273. Chaque comptable principal est responsable des recettes et dépenses de ses subordonnés qu'il a rattachées à sa gestion personnelle. Toutefois cette responsabilité ne s'étend pas à la portion des recettes des comptables inférieurs, dont il n'a pas dépendu du comptable principal de faire effectuer le versement ou l'emploi.

274. Lorsque des irrégularités sont constatées dans le service d'un comptable subordonné, le comptable supérieur prend ou provoque envers lui les mesures prescrites par les réglemens; il est même autorisé à le suspendre immédiatement de ses fonctions, et à le faire remplacer par un gérant provisoire à sa nomination, en donnant avis de ces dispositions à l'autorité administrative (4). L'application de ces mesures aux préposés des douanes, des contributions indirectes et des postes, appartient exclusive

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275. Lorsqu'un comptable a couvert de il ses deniers le déficit de ses subordonnés, demeure subrogé à tous les droits du trésor sur le cautionnement, la personne et les biens du comptable reliquataire (5).

276. Tous les comptables ressortissant au ministère des finances sont responsables du recouvrement des droits liquidés sur les redevables et dont la perception leur est confiée; en conséquence, ils sont et demeurent chargés, dans leurs écritures et dans leurs comptes annuels, de la totalité des rôles ou des états de produits qui constatent le montant de ces droits, et ils doivent justifier de leur entière réalisation avant l'expiration de l'année qui suit celle à laquelle les droits se rapportent (6).

277. Les comptables peuvent obtenir la décharge de leur responsabilité, en justifiant qu'ils ont pris toutes les mesures et fait en temps utile toutes les poursuites et diligences nécessaires contre les redevables et débiteurs (7).

278. Les receveurs généraux et particuliers des finances sont tenus de verser au trésor, de leurs deniers personnels, le 30 novembre de chaque année, les sommes qui n'auraient pas été recouvrées sur les rôles des contributions directes de l'année précédente (8).

279. A l'égard des autres receveurs de deniers publics, il est dressé, avant l'expiration de la seconde année de chaque exercice, des états par branche de revenus et par comptable, présentant les droits et produits restant à recouvrer, avec la distinction des créances qui doivent demeurer à la charge des comptables, de celles qu'il y a lieu d'admettre en reprise à l'exercice suivant, et de celles dont les receveurs sont dans le cas d'obtenir la décharge. Le montant des droits et produits tombés en non valeurs ou à porter en reprise figure distinctement dans les comptes des receveurs, et il en est justifié à la Cour des comptes. Le ministre des finances statue sur les questions de responsabilité, sauf l'appel au conseil d'Etat (9).

280. Les comptables en exercice versent immédiatement dans leurs caisses le montant des droits dont ils ont été déclarés responsables; s'ils sont hors de fonctions, le recouvrement en est poursuivi contre eux, à la diligence de l'agent judiciaire du trésor public (10).

281. Lorsque les comptables ont soldé,

(6) Ordonnance du 8 déc, 1832, art. 1o,
(7) Idem, art. 2.
(8) Idem, art. 3.
(9) Idem, art. 4.
(10) Idem, art. 5,

de leurs deniers personnels, les droits dus par les redevables ou débiteurs, ils demeurent subrogés dans tous les droits du trésor public, conformément aux dispositions du Code civil (1).

§ II.-Receveurs généraux et particuliers des finances. 282. Les receveurs généraux des finances et les receveurs particuliers qui leurs sont subordonnés, dirigent et centralisent la perception et le recouvrement des contributions directes; ils reçoivent directement certains produits du budget, et ils exécutent, dans chaque département, les opérations du service de trésorerie (2).

10 LIVRES, ÉCRITURES ET CONTRôles.

283. Les livres de ces comptables tenus en partie double sont des livres élémentaires ou de premières écritures; un journal général; un grand-livre, et des livres auxiliaires. Les opérations de toute nature sont d'abord consignées en détail, au moment même de leur exécution, sur les livres élémentaires; elles sont, à la fin de la journée, résumées au journal et classées dans les comptes ouverts sur le grand-livre; enfin, les développemens de ces comptes sont établis sur les livres auxiliaires (3). Le journal des receveurs particuliers sert de livre de premiéres écritures et de registre de caisse (4).

284. Les receveurs généraux sont tenus de porter successivement le montant intégral de leurs recettes au crédit d'un compte courant du trésor, qui produit des intérêts à leur charge, valeur aux époques déterminées par les réglemens. Ce même compte courant est débité des paiemens et versemens faits pour le compte du trésor, et pour lesquels ils doivent produire des acquits et des récépissés réguliers (5).

20 COMPTES A RENDRE.

285. Les receveurs particuliers gerent sous la surveillance et la direction du receveur général de leur département, auquel ils comptent de leurs opérations. Ils sont valablement et définitivement déchargés de leurs recettes par les avis de crédit du receveur général, comptable de leur gestion envers l'administration et la cour des comptes. Ils sont tenus de transmettre tous les dix jours, tant au receveur général de leur département qu'au ministère des finances, la copie de

(1) Ordonnance du 8 déc. 1832, art. 6. (2) Décret du 4 janvier 1808, art 18.

(3) Instruction du 15 décembre 1826, art, 1421. (4) Idem, art, 1259.

(5) Instruction du 15 décembre 1826.

leur journal, et, à la fin de chaque mois, la balance de leur grand-livre et tous autres documens déterminés par les instructions (6). 286. Chaque receveur général, en ce qui concerne så gestion, transmet au ministère, aux mêmes époques, de semblables élémens de compte, et il produit en outre un compte mensuel de ses recettes et de ses dépenses', appuyé des pièces justificatives et d'états de développement (6).

287. A l'expiration de l'année les receveurs généraux des finances rendent des comptes qui comprennent tous les actes de leur gestion pendant la durée de chaque an née; la forme de ces comptes et les justifications à fournir par les comptables sont déterminées par le ministre des finances (7).

288. Le compte de chaque receveur général doit présenter: 1o le tableau des va→ ainsi que la situation du comptable envers leurs existantes en caisse et en portefeuille, le trésor et envers les correspondans administratifs, à l'époque où commence la gestion annuelle; 2o les recettes et les dépenses gestion; 3o enfin, la situation du receveur de toute nature pendant le cours de cette général et le montant des valeurs qui se trouvent dans sa caisse et dans son portefeuille à l'époque où se termine la gestion (8).

289. La recette comprend les recouvremens effectués pendant la gestion sur les contributions directes; les produits des coupes de bois et autres produits spéciaux du trésor, avec distinction d'exercice; les re

cettes diverses et accidentelles de toute nature; les versemens des préposés des administrations de finances; les fonds reçus des correspondans du trésor, comprenant les sommes versées par les départemens, les communes, les hospices et par tous autres établissemens ou administrations; enfin, toutes les recettes provenant des mouvemens de valeurs, viremens de fonds et autres dispositions de service (9).

290. La dépense se compose des paiemens faits sur la recette brute des contributions directes pour affectations locales et pour frais de perception, avec distinction d'exercice; des paiemens et remboursemens régulièrement autorisés sur les produits; des fonds employés au service des divers correspondans du trésor; des versemens et envois de valeurs aux comptables du trésor; des dispositions du trésor acquittées; enfin,

de

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