Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

519. Le directeur général ordonne toutes les opérations et règle les diverses parties du service des deux établissemens; il prescrit les mesures nécessaires pour la tenue régulière des livres et des caisses; i tient la main à ce que les écritures, qui sont tenues en partie double, en soient distinctes; il ordonnance les paiemens; il vise et arrête les divers états de toute nature (2).

520. Le directeur général présente, avant la fin de l'année, à la commission de 'surveillance, un état détaillé et certifié par lui des dépenses administratives à faire pour l'année suivante. Cet état, revêtu de l'avis de la commission, est soumis à l'approbation royale (5).

521. Le directeur général est responsable de la gestion et du détournement des deniers de la caisse, s'il y a contribué ou 'consenti (4).

522. En cas d'absence ou de maladie du directeur général, le sous-directeur le remplace dans l'exercice de ses fonctions; il est, dans ce cas, soumis aux mêmes règles et à la même responsabilité que le directeur général (5).

SIII. Gestion du caissier.

525. Le caissier est responsable du maniement des deniers (6).

524. Avant d'entrer en fonctions, il fournit, pour sûreté de sa gestion, un cautionnement de cent mille francs en numéraire. Il ne peut être admis au serment, qu'il prête devant la Cour des comptes, et n'est installé qu'après avoir justifié du versement de son cautionnement au trésor (7).

525. Il est chargé de la recette, garde et conservation des deniers et valeurs actives déposés entre ses mains à quelque titre que ce soit. Il acquitte toutes les dépenses et solde tous les effets payables à la

(1) Ordonnance du 22 mai 1816, art. 3. (2) Idem, art. 9.

(3) Idem, art. 37.

(4) Loi du 28 avril 1816, art. 102,

(5) Ordonnance du 22 mai 1816, art. 13. (6) Loj du 28 avril 1816, art. 103.

(7) Ordonnance du 22 mai 1816, art. 15. (8) Idem, art, 16.

(9) Idem, art. 17.

caisse. Il tient pour chaque caisse des jour naux distincts, sur lesquels il inscrit, jour par jour, ses recettes et ses dépenses (8). 526. Il est responsable des erreurs et des déficits autres que ceux provenant de force majeure (9).

SIV.-Concours des receveurs généraux, préposés comptables.

527. Le directeur général est autorisé à se servir de l'intermédiaire des receveurs généraux pour effectuer dans les départemens les recettes et les dépenses qui concernent la caisse des dépôts et consignations (10).

528. Les receveurs généraux sont comptables, envers la caisse des dépôts et consignations, des recettes et dépenses qui leur sont confiées par ladite caisse (11).

529. Ils sont responsables des erreurs qu'ils ont commises, ainsi que des receltes et dépenses qui n'ont pas été valablement justifiées, conformément aux lois sur la comptabilité (12).

530. Les receveurs généraux ont à tenir, en leur qualité de préposés de la caisse des dépôts et consignations (13), 1o un registre des actes relatifs aux déclarations de versement, contenant les déclarations faites et signées par chaque consignateur, ou la personne qui le représente (14); 2° un registre des oppositions; 3o un registre des comptes ouverts aux consignations; 4o un registre contenant le répertoire des consi gnations; 50 un livre auxiliaire du compte de la caisse des dépôts et consignations, sur lequel les recettes et dépenses sont inscrites successivement à des comptes ouverts par nature de service, et qui doivent être divisés en comptes de recettes et en comptes de dépenses, avec toutes les indications de détail qu'exige chaque service, d'après les instructions de la caisse des dépôts (15). Les receveurs doivent, en outre, conserver avec soin les dossiers relatifs à chaque consignation.

531. Les receveurs des finances délivrent récépissé des sommes dont ils font recette pour le compte de la caisse des dépôts et consignations; leurs récépissés doivent être à talon. Les talons de ces récépissés sont envoyés au ministère des finances, et il est fourni à la caisse des dépôts des déclarations de versement pour en

[blocks in formation]

tenir lieu, formant la justification des recettes dont les receveurs généraux doivent compter à la Cour des comptes. La justification des paiemens s'opére au moyen des quittances des parties prenantes et des diverses justifications spéciales propres à chaque nature de dépense (1).

532. Les receveurs généraux adressent, tous les mois, à la caisse des dépôts et consignations, des relevés détaillés des opérations faites pour le service de cette caisse. Il est formé un relevé pour les recettes et un relevé pour les dépenses (2).

553. Les receveurs généraux constatent les recettes et les dépenses relatives au service de la caisse des dépôts et consignations à un compte courant qu'ils tiennent contradictoirement avec cette caisse. Les résultats de ce compte courant, à la fin de chaque trimestre, sont comparés au ministère des finances avec les écritures de la

caisse des dépôts, d'après un état qu'elle lui fournit à cet effet. Le compte courant est soldé tous les dix jours, au moyen de mandats que les receveurs généraux délivrent sur le trésor, à l'ordre du caissier de In caisse des dépôts, si les recettes de la dizaine ont excédé les dépenses, ou de mandats sur la caisse à l'ordre du trésor, si les dépenses ont excédé les recettes. Ces mandats sont émis les 10, 20 et dernier jour de chaque mois; les receveurs généraux sont crédités de leurs mandats sur la caisse des dépôts, valeur à la date de ces mandats; ils sont débités de leurs mandats sur le trésor, valeur à l'échéance. Chaque mandat doit contenir l'indication de la dizaine à laquelle se rapporte l'excédant de recette. ou de dépense qu'il est destiné à solder. Le compte courant des receveurs avec la caisse des dépôts et consignations étant ainsi soldé tous les dix jours, ne donne lieu à aucun réglement d'intérêts (3).

554. Les receveurs généraux transmettent chaque mois, à la caisse des dépôts, les déclarations de versement mentionnés à l'art. 531 et servant de pièces justificatives pour leurs recettes du mois expiré; ils y joignent, pour les dépôts et consignations, les déclarations souscrites par les parties versantes, et, pour les autres recettes, les justifications complémentaires exigées par les instructions. Les pièces justificatives

(1) Réglement du 5 décembre 1837 sur le service et la comptabilité de la caisse des dépôts à partir de 1838, art. 4.

(2) Idem, art. 5.

(3) Idem, art. 6.

(4) Réglement du 5 déc. 1837 sur le service et

des dépenses acquittées pendant chaque mois sont également envoyées à la caisse des dépôts et consignations par les receveurs généraux (4).

555. La caisse des dépôts et consignations donne avis aux receveurs généraux des crédits et des débits qu'elle porte chaque mois à leur compte courant, après l'examen de leurs envois mensuels (5).

leur compte de gestion annuelle, à un ar536. Les receveurs généraux portent dans ticle spécial de recette et à un article spécial de dépense, les opérations concernant la caisse des dépôts et consignations, telles qu'elles ont été admises par elle, et avec les cues définitivement dans les bordereaux de imputations que lesdites opérations ont repièces justificatives de recettes et de dépenses. Le ministère des finances produit, à l'appui de ces articles, les bordereaux détaillés de pièces qui lui ont été successivement transmis par les receveurs, ainsi que les talons justificatifs des recettes (5).

537. La caisse des dépôts et consignations, à mesure qu'elle est informée par le ministère des finances de l'envoi des comptes des receveurs généraux à la Cour des comptes, adresse à cette Cour les pièces de dépenses qu'elle a admises pour cette même année, sauf les pièces de procédure fait matériel du paiement, qu'elle conserve et autres, étrangères à la responsabilité du en exécution de l'art. 4 de l'ordonnance

royale du 12 mai 1825 et de l'art. 2 de l'ordonnance du 4 décembre 1837; les pièces bordereaux détaillés fournis par les compenvoyées à la Cour sont accompagnées des tables, et sur lesquels il est fait mention des pièces de procédure ou autres qui ont été retenues par la caisse des dépôts (6).

[blocks in formation]

en portefeuille au commencement de la gestion; 2 les recettes et les dépenses faites pendant le cours de cette gestion, sauf celles qui s'opèrent par conversion de valeurs et sans augmenter ni diminuer le solde en caisse ou en portefeuille; 5° le montant des valeurs qui se trouvent dans la caisse et dans le portefeuille du comptable à la fin de chaque gestion (1).

540. Après que les envois à faire à la Cour des comptes sont entièrement effectués, le directeur général fait établir et adresse, dans le délai de deux mois, à la Cour des comptes, à titre de renseignement, le résumé général et détaillé des recettes et des dépenses effectuées par les préposés comptables de la caisse des dépôts et consignations pendant l'année écoulée, et comprises dans leurs comptes. Ce résumé général est accompagné d'un tableau dans lequel lesdites opérations sont réunies à celles qui ont été faites par virement de comptes, et sans le concours des comptables. Ces opérations annuelles sont rapprochées des résultats de la gestion précédente, de manière à faire ressortir la situation, au 31 décembre de chaque année, des divers services faits pour la caisse des dépôts et consignations (2).

Le résumé général contient aussi, en exécution de l'art. 9 de la loi du 14 juillet 1819, un tableau présentant les comptes des diverses caisses de retraites, pour les fonds en caisse au commencement de l'année, pour les opérations de l'année, tant en droits constatés en recette qu'en dépense, et pour les fonds disponibles à la fin de l'année (3).

S VI. Contrôle el surveillance.

541. La commission de surveillance créée près de la caisse d'amortissement, et dont il est question à l'art. 185, est également chargée de surveiller la caisse des dépôts et consignations (4).

542. Les récépissés délivrés aux parties versantes sont libératoires et forment titre envers la caisse des dépôts et consignations, à la charge par elle de les faire viser et séparer de leur talon, à Paris immédiatement, et dans les départemens dans les vingt-quatre heures de leur date, par les fonctionnaires et agens administratifs chargés de ce contrôle (5).

543. Il est établi un contrôle distinct et

(1) Ordonnance du 12 mai 1816, art. 2. (2) Idem, art. 6.

(3) Réglement précité du 5 déc. 1837, art. 15. (4) Loi du 28 avril 1816, art. 99.

(5) Loi du 24 avril 1838, art. 1 et 7.

(6) Ordonnance du 4 août 1888, art. 1o.

séparé pour chacune des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations. Ce contrôle est placé sous la direction et la responsabilité du sous-directeur, qui a, à cet effet, sous ses ordres trois contrôleurs particuliers, dont le premier est placé à la caisse des recettes, le second à la caisse des paiemens, et le troisième, sous le titre de contrôleur central, est chargé de la centralisation des résultats. Dans le cas d'empêchement de l'un ou de l'autre de ces trois contrôleurs, le sous-directeur est chargé de les remplacer par des suppléans (6).

544. Le contrôle est chargé de constater contradictoirement toutes les recettes et dépenses du caissier, et les diverses opérations des deux caisses qui engagent la direction générale (7).

545. A cet effet, le contrôle est tenu 1° d'enregistrer successivement chacun des actes relatifs à l'entrée et à la sortie des fonds et valeurs; 2° de viser immédiatement les récépissés ou reconnaissances de toute nature délivrés par le caissier, et d'en séparer et retenir les talons; 3° de viser également les acquits de tous les bons, mandats ou effets à recevoir passés à l'ordre du caissier; 4° de s'assurer que les paiemens ont eu lieu en vertu d'autorisations régulières (8).

546. Les résultats, tant en recette qu'en dépense, que présentent les feuilles des contrôleurs particuliers sont résumés par le contrôleur central, dans un relevé général par lui certifié, qu'il remet chaque soir au Sous-directeur, pour qu'il puisse en faire la comparaison, tant avec les feuilles de recette et de dépense du caissier qu'avec celles de l'entrée et de la sortie des effets et valeurs que ce comptable remet tous les jours à la comptabilité après la fermeture de la caisse (9).

547. En cas d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, du sous-directeur, il est suppléé dans ces vérifications par le directeur général ou par un délégué désigné à cet effet par le roi (10).

548. Aucun paiement ne peut être fait par le caissier que sur pièces justificatives en règle, et en vertu des mandats du direc teur général (11),

549. Chaque jour le caissier donne au directeur général, pour chacune des caisses, un état de situation par recette, dépense et restant en caisse; cet état, fait double, est

[blocks in formation]

certifié par lui et arrêté par le directeur général, qui garde l'un des doubles et remet l'autre au caissier. Il remet aussi chaque jour, au chef de la comptabilité, les états des recettes et paiemens par lui faits, pour être inscrits sur le journal général (1).

350. Tous les mois le caissier remet au chef de la comptabilité les pièces justificatives des recettes et dépenses par lui faites pendant le mois, pour être vérifiées. La situation de sa caisse est vérifiee par le directeur général au moins une fois par mois, indépendamment des vérifications que la commission de surveillance peut faire toutes les fois qu'elle le juge utile (2).

551. Les dépenses administratives sont acquittées par le caissier; l'emploi en est justifié par états, mémoires réglés, mandats du directeur général, et par les acquits des parties prenantes. Les crédits ne peuvent être excédés sans une autorisation

spéciale donnée par le roi, sur la proposi

tion de la commission de surveillance, sous peine de responsabilité solidaire, pour raison de l'excédant, contre le directeur général qui l'aurait ordonné et le caissier qui l'aurait acquitté (3).

552. Dans le second mois de l'année qui suit chaque exercice, le directeur général fail adresser aux administrations et établissemens pour lesquels la caisse des dépôts et consignations est chargée de faire des recettes et des dépenses le compte annuel des opérations concernant chaque administration et établissement. Ces comptes doivent être renvoyés dans le mois suivant au directeur général, après avoir été arrêtés par lesdits établissemens et administrations. Ils sont joints au compte général de la caisse des dépôts et consignations (4).

553. Les livres et registres de la caisse des dépôts et consignations ne sont point déplacés; mais la Cour des comptes peut en faire prendre telle communication qu'elle juge utile pour la vérification des comptes (5).

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

556. Le recettes et les dépenses de la Légion-d'Honneur sont portées pour ordre dans les tableaux du budget général de l'Etat. Ce service spécial est soumis à toutes les règles prescrites par les lois de finances pour les crédits supplémentaires et les réglemens définitifs du budget de chaque exercice. Le budget et le compte détaillé de ce service sont annexés au budget et au compte du département ministériel auquel il ressortit (6).

S IV. Fonctions de l'ordonnateur. 557. L'administration de l'ordre est con

fiée à un grand chancelier (7).

558. Le secrétaire général attaché à la grande chancellerie a la signature en cas d'absence ou de maladie du grand chancelier, et le représente (8).

559. Le grand chancelier dirige et surveille toutes les parties de l'administration de l'ordre et des établissemens, la perception des revenus, les paiemens et dépenses. Il présente annuellement au roi les projets du budget (9).

S V. Exécution du service.

-

560. La caisse des dépôts et consignations est chargée du recouvrement des rentes et des autres produits dont se compose la dotation de la Légion-d'Honneur; le paiement des traitemens des légionnaires et des autres dépenses du service de la Légiond'Honneur est fait, d'après les mandats de la grande chancellerie, à Paris, par le caissier de la caisse des dépôts, et, dans les départemens, par les receveurs des finances (10).

561. Le caissier de la caisse des dépôts et les receveurs des finances délivrent récépissé des sommes dont ils font recette pour le compte de la Légion-d'Honneur ; les talons des récépissés délivrés par les receveurs forment la justification des recettes portées par ces comptables dans leurs comptes de gestion annuelle (11).

562. Il doit être produit, pour la justification des paiemens effectués, savoir:

[blocks in formation]

Comptabilité de la caisse

des invalides de la marine.

Pour les dépenses du personnel, 1o les let- CHAP. XXIV.
tres d'avis ou états contenant la liquida-
tion des sommes dues; 2o les certificats de
vie, en ce qui concerne les légionnaires;
3o les pièces constatant, en cas de décès,
les droits des héritiers des créanciers; 40 les
quittances des parties prenantes.

Pour les dépenses du matériel, indépendamment des quittances des parties prenantes, les mémoires des fournisseurs régulièrement arrêtés, et les procès-verbaux de réception des travaux (1).

563. La caisse des dépôts et les receveurs généraux constatent les recettes et les dépenses relatives au service de la Légion d'Honneur, à un compte courant spécial (2).

564. Les commissions et taxations allouées aux receveurs généraux pour le service de la Légion-d'Honneur, n'étant liquidées qu'après l'expiration de l'année qu'elles concernent, sont portées dans le compte courant de l'année suivante, et font partie des dépenses de cette dernière année (3).

[merged small][ocr errors][merged small]

565. Le caissier de la caisse des dépôts et les receveurs généraux portent, dans leurs comptes annuels, à un article spécial de recette et à un article spécial de dépense, les opérations concernant le service de la Légion-d'Honneur, telles qu'elles ont été constatées dans le compte courant contradictoirement réglé (4).

566. Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont en même temps adressées à la Cour des comptes, avec les expéditions des bordereaux détaillés et récapitulatifs fournis par les comptables (5).

567. Après que les envois de pièces de l'année ont été complétés, la grande chancellerie forme et transmet à la Cour un résumé présentant la récapitulation, par nature et par comptable, des recettes et des paiemens effectués pour son service, et dans - lequel l'excédant des recouvremens sur les 'paiemens, ou des paiemens sur les recouvremens, est rapproché de la situation au 1er janvier, pour établir la situation de chaque comptable envers la Légion-d'Honneur à la fin de l'année (6).

[blocks in formation]

S Ier. Attributions et organisation. 568. La caisse des invalides de la marine est un dépôt confié au ministre secrétaire d'Etat de ce département. Elle est placée sous sa surveillance immédiate et exclusive, et est essentiellement distincte el sé parée du trésor public (7).

569. Les fonds de ladite caisse sont spécia. lement et uniquement destinés à la récompense des services des officiers militaires et civils, maîtres, officiers-mariniers, matelots, novices, mousses, sous-officiers, soldats, ouvriers et tous autres agens ou employés, entretenus ou non entretenus, du département de la marine, et au soulagement de leurs veuves et enfans, même de leurs pères et mères, ainsi qu'aux dépenses concernant l'administration et la comptabilité de l'établissement (S).

570. L'établissement des invalides de la marine est formé de trois services distincts (9), savoir caisse des prises, caisse des gens de mer, caisse des invalides.

571. La caisse des prises est destinée à recevoir en dépôt le produit brut des prises faites par les bâtimens de l'Etat, jusqu'à la clôture des liquidations administratives qui en déterminent l'application, et aussi, pour les armemens en course, le produit des ventes provisoires de prises qui peuvent être opérées avant le prononcé des jugemens de confiscation (10).

572. Lorsque la liquidation des produits qui lui ont été déposés provisoirement a été arrêtée par l'autorité compétente, ello paie les frais de vente et autres dépenses allouées, et elle verse à la caisse des gens de mer la somme revenant aux capteurs, et à la caisse des invalides le montant des droits attribués à celle-ci dans la liquidation (11).

573. La caisse des gens de mer est chargée de recueillir et de conserver, à titre de dépôt, pendant un temps déterminé, pour les marins absens ou leur famille, les valeurs, objets et produits qui leur sont attribués. Elle verse à la caisse des invalides, dans le mois de septembre de chaque année, les sommes non réclamées pendant les délais fixés par les réglemens (12).

574. La caisse des invalides centralise les produits résultant de ces versemens avec

[blocks in formation]
« PreviousContinue »