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livrer est transmis avec une expédition de ce dernier procès-verbal au ministre de la marine, pour être rattaché à l'ordonnance ou mandat payé par le trésor.

625. Le trésorier colonial produit à l'appui de son compte annuel les pièces qui justifient l'application de ces fonds aux dépenses de chacun des chapitres du budget, et leur paiement régulier aux créanciers porteurs des mandats de l'ordonnateur.

624. Dans les cas où le comptable effectue des recettes accidentelles pour le compte du ministère de la marine, il est tenu de délivrer un récépissé dés fonds qu'il a ainsi réalisés, et de l'adresser, sans retard, au ministère de la marine, pour que ce récépissé puisse être rattaché à une ordonnance de régularisation délivrée, comme pour les autres mises de fonds, sur les crédits législatifs affectés aux colonies, et sauf la justification ultérieure, par les pièces annexées au compte annuel du trésorier, de la dépense payée aux créanciers des divers services du budget colonial.

625. Des comptes courans sont ouverts, dans la comptabilité de chaque colonie, pour constater successivement les recettes, les paiemens et le solde des services de la caisse des invalides, de la marine,. des avances réciproques de la colonie et de la métropole, concernant les divers départemens ministériels, et des dépôts à recevoir

et à rembourser.

S IV.Budget de l'exercice; vote des recettes et des dépenses.

626. Le conseil colonial discute et vote, sur la présentation du gouverneur, le budget intérieur de la colonie. Toutefois le traitement du gouverneur et les dépenses du personnel de la justice et des douanes sont fixés par le gouvernement, et ne peuvent donner lieu, de la part du conseil, qu'à des observations (1).

627. Le conseil colonial détermine, dans les mêmes formes, l'assiette et la répartition des contributions directes (2).

628. Le conseil colonial donne son avis sur toutes les dépenses des services militaires qui sont à la charge de l'Etat (5).

629. Les décrets adoptés par le conseil colonial et consentis par le gouverneur sont soumis à la sanction du roi. Néanmoins le gouverneur a la faculté de les déclarer provisoirement exécutoires (4).

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650. Les états des dépenses des services militaires aux colonies, et les projets de budgets des recettes et des dépenses coloniales, sont arrêtés chaque année par le gouverneur, en conseil, pour être soumis à l'approbation du ministre de la marine (5).

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SV.-Clôture de l'exercice.

631. La clôture de chaque exercice, pour les fonds du budget de lå marine applicables aux services militaires, a lieu dans les colonies au 31 mars de l'exercice suivant, et toutes les dépenses doivent être liquidées, ordonnancées et payées à cette époque (6).

632. La liquidation et l'ordonnancement des dépenses du service intérieur des colonies sont arrêtées le 31 août de l'année qui suit l'exercice. La clôture définitive de l'exercice est fixée au 30 septembre pour les recettes et les dépenses qui concernent le service colonial (7). .

653. Si parmi les dépenses d'un exercice fis'en trouvait qui n'eussent pas été liquidées, ordonnancées ou payées avant les épo ques fixées, ces dépenses ne pourraient plus être acquittées qu'au moyen d'un arrêté du gouverneur en conseil, qui en autoriserait l'imputation, comme appartenant à un exercice clos, sur les crédits de l'exercice courant. Une ampliation de cet arrêté serait transmise de suite au ministre (8).

634. Aussitôt après la clôture de l'exercice, il est adressé au ministre une situation des crédits assignés aux dépenses des services militaires (9).

635. Les excédans des recettes que le réglement de chaque exercice fait ressortir sur les produits coloniaux forment un fonds de réserve et de prévoyance.

636. Dans les colonies qui reçoivent des subventions sur le budget de la marine, le ministre détermine l'application de ces excédans de recette suivant la situation de leur service, soit en les ajoutant aux ressources insuffisantes du fonds de réserve, soit en opérant le précompte de ceux qui dépasseraient les besoins locaux sur les subventions ultérieures de la métropole. Les excédants de dépenses des mêmes colonies en fin d'exercice sont couverts par des prélèvemens sur les fonds de réserve. Le maximum du fonds de réserve de ces coIonies est fixé par des ordonnances du roi.

(6) Réglement du 22 août 1837, art. 35. (7) Réglement du 30 octobre 1829, art. 38 (8) Réglement du 22 août 1837. art. 37. (9) Idem, art. 38.

SVI. - Fonctions de l'administration locale. 637. Le gouverneur rend exécutoires les rôles des contributions.

638. Au commencement de chaque mois, sur les propositions de l'ordonnateur, et après avoir pris l'avis du conseil privé, le gouverneur régle, selon les besoins du service, la distribution des fonds disponibles. Les ordonnances mensuelles qu'il émet à cet effet sont, pour le trésorier, l'équivalent des ordonnances ministérielles de crédit. Dans la répartition des fonds affectés au paiement des dépenses du maté riel, l'ordonnateur maintient, autant que possible, l'égalité entre les services comme entre les fournisseurs et entrepreneurs (1). § VII. - Gestion du trésorier.

659. Les recettes et les dépenses des colonies sont effectuées par un trésorier, agent direct du département de la marine et des colonies; il relève, ainsi que le service dont il est chargé, de l'ordonnateur de la colonie, qui lui transmet, sans intermédiaire, tous les ordres qu'il doit exécuter ou faire exécuter. Il réunit les fonctions de receveur et de payeur. Il est aussi chargé du service de trésorier des invalides, de caissier des gens de mer et de caissier des prises. Il peut être chargé de la gestion de la caisse municipale. Il est personnellement garant et responsable des opérations de ses préposés (2).

640. Le trésorier est chargé, sous la surveillance de l'ordonnateur et de l'officier d'administration chargé du service de l'inspection, de la conservation des matrices destinées à déterminer le poids droit des monnaies d'or et d'argent: il les fait représenter à l'essayeur public toutes les fois que le gouverneur juge convenable de faire vérifier les poids des changeurs et peseurs de monnaies (3).

641. Le trésorier reçoit une expédition des budgets des recettes et des dépenses; il reçoit également les rôles d'impositions de toute nature régulièrement rendus executoires, et se conforme, pour la perception, aux instructions qui régissent la matière (4).

S VIII. Ecritures et contrôle. 642. Le trésorier tient ses écritures en partie double. Son journal et tous les registres de sa comptabilité sont cotés et paraphés par l'ordonnateur (5).

(1) Réglement du 22 août 1837, art. 15.
(2) Idem, art. 11.
(3) Idem, art. 24.
(4) Idem, art. 14.
(5) Idem, art, 19,

643. Le 1er de chaque mois il est procédé à la vérification de la caisse et de la comptabilité du trésorier. Après la vérification solde en numéraire et valeurs sont arrêtés de l'encaisse, la recette, la dépense, et le l'ordonnateur et par l'officier d'administradéfinitivement. L'opération est faite par tion chargé du service de l'inspection, et, en cas d'empêchement, par les fonctionnaires qui les suppléent dans l'ordre du service. Les écritures et les caisses des prétions mensuelles des administrateurs de posés sont également soumises aux inspecleurs résidences respectives. Les résultats des vérifications sont consignés dans un Ce procès-verbal fait connaître si le matéproces-verbal qui est adressé au ministre. riel en caisse concorde avec les écritures des comptables, et si ces écritures concordent, dans l'ensemble et les détails, avec les enregistremens tenus par l'administration (6) pens up 2510

644. Toutes les fois que le gouverneur juge convenable de prescrire des vérifications inopinées, il donne par écrit l'ordre nécessaire; cet ordre est exhibé au tréso rier ou à ses préposés, au moment même de l'opération. L'officier d'administration chargé du service de l'inspection, et ses agens dans les différentes résidences, sont tenus d'assister aux vérifications inopinées, dont le nombre est de quatre au moins, chaque année (7).

645. Le trésorier remet à l'ordonnateur, à la fin de chaque mois, un extrait du journal et la balance des divers comptes; et, tous les trois mois, un état récapitulatif des recouvremens indiquant, par nature de recette et par exercice, 1o les sommes qui étaient à recouvrer; 2o les sommes recouvrées; 3° les sommes dont le dégrèvement a été ordonné ; 4o les sommes restant à recouvrer (8).

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Cour des comptes; il compte directement 646. Le trésorier est justiciable de la devant cette Cour, non seulement des fonds provenant du trésor public, mais encore du produit des recettes locales. La comptabilité qu'il tient pour l'établissement des invalides rentre dans celle du trésorier général de l'établissement (9).

647. Il fait parvenir au ministre, à l'expiration de chaque trimestre, par l'entremise du gouverneur, les pièces justificatives

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des recettes et des dépenses. Elles sont vérifiées dans les bureaux du ministère : celles qui sont jugées inadmissibles sont renvoyées, par les plus prochaines occasions, dans les colonies pour être régularisées, et, après leur régularisation, elles sont, sans retard, adressées de nouveau au ministre. Quant aux pièces en règle, elles sont classées dans les bureaux pour être jointes, en temps utile, au compte du trésorier (1).

648. Chaque année le trésorier dresse son compte de gestion, lequel présente, pour le premier terme, le tableau de toutes les valeurs reconnues par procès-verbal au 31 décembre de l'année précédente exister en caisse et en portefeuille; plus les soldes des comptes courans. Ledit compte de gestion, divisé en trois parties distinctes, la première pour les services militaires, la deuxième pour le service intérieur "des colonies, la troisième pour le service de trésorerie, présente ensuite, par exercice, toutes les recettes et toutes les dépenses faites sur les deux premiers services. Un résumé indique les excédans de recettes ou de dépenses par services. Ces 'derniers résultats doivent concorder avec le montant des valeurs et les soldes des comptes courans constatés par le procès-verbal dressé pour la clôture de la gestion (2).

649. Aussitôt que le compte annuel a été clos et signé, il est remis au gouverneur, qui le transmet au ministre avec toutes les pièces qui peuvent rester encore à produire. Le compte est vérifié dans les bureaux du ministère et transmis à la Cour des comptes avec toutes les pièces au soutien. Toutefois l'intervention de l'administration de la marine dans la vérification et la transmission des comptes des trésoriers coloniaux laisse entière la responsabilité des comptables (5).

650. Les arrêts de la Cour des comptes sont transmis au trésorier par l'entremise du gouverneur, à qui le ministre les adresse. Le trésorier doit satisfaire, sans aucun retard, aux charges et injonctions contenues dans ces arrêts (4).

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652. L'agent comptable des colonies est chargé de la comptabilité des recettes et des dépenses faites en France pour le service des colonies; il est tenu de constater ces opérations dans des écritures spéciales, d'en réunir les pièces justificatives, de répondre de leur régularité, et de soumettre le compte annuel de ses recouvremens et de ses paiemens à la Cour des comptes (5). L'agent comptable des colonies n'a aucun maniement de fonds.

655. Les sommes qu'il est reconnu nécessaire de réserver en France sur les fonds attribués aux colonies sont ordonnancées par le ministre de la marine, ou par ses ordonnateurs secondaires, soit directement au profit des créanciers du service colonial, soit au nom du trésor, pour y être tenues en compte courant à la disposition de l'administration de la marine (6).

654. Les titres justificatifs des dépenses ordonnancées au nom des créanciers du service colonial sont remis par le préposé du trésor qui a effectué le paiement à l'agent comptable contre son récépissé; le compte courant ouvert sous le titre de ministère de la marine S/C de fonds coloniaux est crédité de tous les fonds qui ont été reçus par les comptables des finances pour le compte des colonies, et débité des paiemens effectués par ces mêmes comptables sur les mandats des ordonnateurs de la marinc. Ce compte courant est arrêté à la fin de chaque trimestre un extrait en est adressé au ministère de la marine, et il est vérifié par l'agent comptable des colonies (7).

655. L'agent comptable des colonies tient dans ses livres de détail un compte spécial, pour chaque colonie, des recettes et des dépenses faites par le trésor, et en rattache ainsi les résultats à sa propre comptabilité (8).

656. A la fin de chaque année l'agent comptable établit le compte de sa gestion; les recettes et les dépenses faites en France pour le service colonial y sont présentées par colonie et appuyées de pièces justificatives. Ce compte est transmis à la Cour dans les six premiers mois de l'année, après avoir été soumis à la vérification du ministère de la marine (9).

657. Il est tenu dans les bureaux de

(6) Instruction du 24 déc. 1826, art. 2. (7) Idem, art. 10.

(8) Idem. art, 11 et 13. (9) Idem, art. 15.

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l'administration centrale de la marine un journal général, un grand-livre et des livrés auxiliaires, en partie double, à l'effet d'y recueillir les résultats de toutes les opérations du service colonial, exécutées tant par l'agent comptable que par les tré-' soriers coloniaux, et dont ces derniers doivent, chacun en ce qui le concerne adresser au département de la marine, des époques déterminées, les élémens et les pièces justificatives. Il est établi annuellement, d'après ces écritures, un résumé général du mouvement et de la siluation du service par colonie, par exercice et par chapitre. Ce résumé, apres avoir été revêtu du visa du ministre, est soumis, le 1er octobre, au contrôle de la Cour des comptes.

658. Les dispositions de l'art. 17 de la loi du 9 juillet 1836 sont applicables aux colonies qui reçoivent des fonds de subvention du budget de la marine.

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659. Les recettes des colléges royaux se composent 1° de la subvention fournie par le trésor public pour les dépenses fixes des colléges royaux; 2o des sommes payées par le trésor pour les bourses royales et les dégrévemens; 3o des sommes payées par les villes pour les bourses communales; 4° des sommes payées par les particuliers pour les pensions et partie de pension à la charge des familles; 5° des sommes payées par les externes pour frais d'études; 6° des arrérages de rentes sur l'Etat; 7° du produit des domaines et jardins exploités par l'administration; 8° de recettes diverses et extraordinaires.

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663. Le proviseur, en sa qualité d'administrateur du collége, ordonne et ordonnance toutes les dépenses, à la charge par lui de se conformer aux réglemens pour les dépenses des colléges royaux (5).

664. Le proviseur remet au recteur l'état de divers objets de consommation nécessaires au service du collége. Le recteur soumet cet état au conseil académique qui délibère sur chaque article, et qui décide s'il y a lieu de faire une adjudication publique, d'autoriser le proviseur à passer un marché à l'amiable, ou de charger l'économe de faire les achats de gré à gré (4). 665. Pour les objets mis en adjudication publique, le conseil académique arrête le cahier des charges et fait l'adjudication au rabais, sur soumission (5).

666. Les marchés que le proviseur est autorisé à faire à l'amiable sont soumis à l'approbation du conseil académique, et ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvés par le conseil (6).

667. Les objets que l'économe est chargé d'acheter sans marché préalable ne peuvent être acquis par lui que sur l'autorisation du proviseur (7).

668. Aucune dépense faite pour le compte du collége ne peut être acquittée que sur un mandat délivré par le proviseur ordonnateur, ou, en son absence, par le fonctionnaire chargé de l'administration de l'établissement (S).

669. Le proviseur ne peut délivrer des mandats que pour des travaux faits, pour des travaux exécutés, pour des fournitures livrées (9).

670. Néanmoins il peut délivrer des mandats d'a-compte sur les services non encore terminés, ou sur les fournitures dont les mémoires ne sont pas encore réglés (10),

(1) Arrêté ministériel du 13 oct. 1829, art. 2. (2) Idem, art. 1".

(3) Idem, art. 8. (4) Idem, art. 3. (5) Idem, art. 4.

(6) Arrêté ministériel du 13 octobre 1829, art. 5. (7) Idem, art. 6. (8) Idem, art. 11. (9) Idem, art. 12. (10) Idem, art. 13.

671. Les ȧ-compte ne peuvent, dans aucun cas, excéder les deux tiers du montant des sommes portées dans les devis, ou dans les mémoires ou factures (1).

672. Le proviseur peut aussi autoriser l'économe à prélever sur les fonds de sa caisse les sommes dont il a besoin pour l'achat des objets nécessaires à la consommation journalière du collége, ou pour quelques menues dépenses imprévues, à la charge par l'économe de justifier de la dépense, au moins tous les quinze jours, par des bordereaux sur papier libre, que le proviseur vise, et d'aprés lesquels il délivre des mandats (2).

673. Les mandats délivrés par le proviseur ordonnateur font connaître l'année et le chapitre auxquels s'applique la dépense. Le proviseur est tenu d'y spécifier les pièces justificatives qui doivent être produites par les parties prenantes (3).

SV.-Compte d'administration.

674. Le compte que le proviseur rend chaque année, comme administrateur ordonnateur, est jugé par le grand-maître, en conseil royal (4).

675. Avant la fin du mois de mars de chaque année le proviseur est tenu de remettre au recteur le compte d'administration du college, pour l'année précédente. Il y joint un rapport détaillé sur les différentes parties du service en général et sur celles qui sont plus particulièrement confiées à l'économe (5).

676. Le recteur convoque le conseil académique dans la première semaine du mois d'avril, et requiert qu'il soit procédé immédiatement à l'examen du compte (6).

677. Aussitôt que le conseil académique a prononcé, le recteur transmet au ministre le compte, le rapport de la commission et la délibération du conseil académique; il y joint ses observations, s'il y a lieu (7).

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679. L'économe est responsable de toutes les sommes qu'il aurait payées sans un mandat du proviseur, en sus du mandat, ou sans avoir exigé les pièces justificatives prescrites par le mandat : les pièces justificatives restent annexées aux quittances des parties prenantes (9).

680. Le paiement d'un mandat est suspendu par l'économe s'il y a omission ou irrégularité matérielle dans les pièces justificatives qui doivent être produites par les parties prenantes; dans ce cas, l'économe est tenu de remettre immédiatement la déclaration écrite de son refus au porteur du mandat (10).

S VIII. Ecritures.

681. Pour la manutention des deniers, les économes sont tenus d'avoir : 1° un registre à souche, sur lequel ils inscrivent, à leur date et sans lacune, toutes les sommes versées dans leur caisse pour le compte du collége, à quelque titre que ce soit; 2° un livre-journal de caisse et de portefeuille, dans lequel ils inscrivent, chaque jour et à leur date, toutes les sommes qu'ils ont reçues et toutes celles qu'ils ont payées pour le compte du collége; 3° un sommier, dans lequel ils classent par exercice toutes le recettes et toutes les dépenses (11).

682. Pour la manutention des matières, l'économe tient un registre d'entrée et de sortie des provisions de toute nature: ce registre est divisé en autant de comptes qu'il y a d'espèces de provisions. L'économe inscrit dans une première colonne tous les objets entrés dans les magasins pendant l'année, au fur et à mesure des livraisons faites par les fournisseurs, dans une deuxième colonne, le détail de l'emploi qui a été fait de chaque objet (12). SIX.

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Contrôle et surveillance.

et

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(4) Idem, art. 9.

(5) Idem, art. 38.

(7) Arrêté du 13 oct. 1829, art. 42.

(13) Idem, art. 24.

(6) Idem, art. 40.

(12) Idem, art. 23.

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