Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

séquemment, quand il s'agirait de subvenir à la dépense d'un aliéné, on s'adresserait d'abord à l'hôpital sur lequel pèserait l'obligation de subvenir à cet entretien; que ce ne serait que quand il s'agirait d'un entretien auquel il ne serait pas fait face par ce moyen, qu'on pourrait exercer un recours contre la commune.

« C'est ainsi que nous avons essayé de résoudre les diverses questions soulevées à l'occasion de l'article 28. Il nous a paru que les termes de l'article étaient suffisans. A la vérité, ils n'entrent pas dans tous les détails de tous les procès, de toutes les contestations qui pourraient s'élever à son occasion; mais la loi ne peut pas entrer dans des détails si minutieux. »

M. le rapporteur s'est ensuite attaché à démontrer que l'amendement proposé ne devait pas être adopté, parce qu'il ne résolvait aucune des questions proposées.

(1) V. les notes précédentes.

(2) Cet article semble en contradiction avec l'art. 14. Cependant il est facile de les concilier, car J'art. 14 s'applique au cas de placement volontaire, au lieu que l'art. 29 est fait pour tous les cas, alors même que le malade est retenu, et pour quelque cause qu'il le soit, par l'administration.

(3) La question de savoir à quel tribunal la demande serait faite n'était pas résolue par le projet. Elle fut soulevée dans le sein de la Chambre des Députés, et, après un court débat, le tribunal du domicile fut préféré.

Mais ce système n'a point prévalu devant la Chambre des Pairs, et les raisons sur lesquelles elle s'est fondée pour attribuer la demande au tribunal de la situation de l'établissement ont été admises. M. Vivien, dans son rapport du 5 juin 1838, a ainsi expliqué les motifs de ces variations:

Pour préférer le tribunal du domicile, on avait considéré qu'une instance judiciaire dans laquelle on devait juger si une personne était privée accidentellement des lumières de l'intelligence et pou. vait, à ce titre, perdre la liberté, affectait l'état civil; que les juges du domicile seraient plus à portée que tous autres de connaître la situation de famille, les antécédens, l'état moral et domestique de la personne, objet du procès, et de celle qui aurait fait effectuer le placement, et que, quant à la vérification de l'état intellectuel au moment du procès, elle était principalement du ressort des hommes de l'art qui pouvaient être égale. ment délégués par tout tribunal. Malgré ces considérations, le nouveau projet attribue juridiction au tribunal de la situation de l'établissement. Il a paru qu'on devait surtout s'attacher à la nécessité de constater l'état actuel de la personne admise dans l'établissement; qu'il y aurait lieu à des interrogatoires, à des transports de juges, et que, dès lors, il convenait de s'adresser au tribunal le plus rapproché du lieu où se trouverait celte personne. Nous reconnaissons l'importance pratique de ces raisons. Chacune des deux juri dictions entre lesquelles il faut choisir, présente

teur, si elle est mincure, son curaleur, tout parent ou ami, pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de l'établissement, qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate (3).

ses avantages et ses inconvéniens. L'essentiel est que la loi soit claire et précise, et que le tribunal compétent soit expressément désigné; la sagesse des magistrats fera le reste, et nous n'élevons aucune objection sérieuse contre la proposition du dernier projet.»

On a dit que la disposition de cet article établis sait un conflit perpétuel entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative, conflit résultant du rapprochement de cet article avec l'art. 18. En effet, côté du pouvoir attribué au préfet par l'art. 18, s'élève le pouvoir du tribunal qui peut briser ce qu'aura fait le premier; celui-ci à son tour peut prendre les mesures qu'il a déjà prises, et ce conflit peut se prolonger ainsi sans issue entre ces deux autorités, si elles persistent.

·

Ces objections ont été réfutées. « Sans doute, a dit M. le ministre de l'intérieur, si, postérieurement à la décision de l'autorité judiciaire qui a prononcé la mise en liberté d'un individu détenu pour aliénation mentale, il intervient de nouveaux faits qui motivent cette mesure, l'administration aura le droit de faire arrêter de nouveau cet individu, d'agir de nouveau sur sa personne suivant les règles de la loi. Mais s'il n'intervient pas de nouveaux faits, sa liberté, que les tribunaux ont proclamée, restera à l'abri de toute atteinte, sans que le préfet ait le droit de défaire un jugement sous prétexte d'aliénation mentale. Ce seraient là de véritables lettres de cachet. »

On a fait valoir ensuite les garanties qui entou rent la liberté individuelle de chaque citoyen, la surveillance imposée à tous les magistrals sur les établissemens d'aliénés, le droit qu'a tout toyen de dénoncer un fait de détention arbitraire, et l'obligation imposée à tout magistrat de faire droit à la dénonciation lorsqu'un fait est signalé.

Il faut l'avouer, cette réfutation n'a qu'une force morale et relative; en droit, elle est impuissante, puisque la violation de la chose jugée reste pos sible. Mais il était difficile de concilier autrement ce qu'exige la sûreté publique avec ce qu'on doit à la liberté individuelle, et il faut convenir que l'on a fait pour celle-ci tout ce qui était possible. Il est peu probable qu'avec les garanties dont on l'a environnée, la responsabilité de l'autorité administrative soit jamais sérieusement engagée.

La question a été examinée encore sous une autre face. On a dit que l'article posait un principe contraire à l'ensemble de notre législation; qu'il y avait un acte discrétionnaire de l'autorité administrative soumis aux tribunaux. Je crois, a dit M. le duc de Broglie. qu'ordinairement, toutes les fois que l'autorité administrative est appelée à intervenir discrétionnairement, sous sa responsabilité, s'il arrive un conflit entre la décision de l'autorité discrétionnaire administrative et le tribunal, c'est le tribunal qui s'arrête, et c'est l'administration supérieure qui a la mission d'en juger..

[ocr errors]

On a répondu qu'il n'y avait point innovation. quant au principe, puisque tout le monde est

[blocks in formation]

On a cité la loi électorale, et le cas où l'autorité administrative fait arrêter un individu en flagrant délit; l'on a fait remarquer que, dans ces hypothèses, l'acte administratif était jugé par l'autorité judiciaire. Eufin, on a soutenu qu'il y avait impossibilité de trouver un autre moyen efficace de garantie pour la liberté des citoyens.

Tout en reconnaissant cela, M. de Broglie a répliqué que le système du projet lui paraissait une innovation considérable, et qu'il fallait que l'on ne pensât pas à l'avenir invoquer le précédent, qu'on était dans la nécessité de consacrer, quand il y aurait d'autres moyens de faire face à la question qu'on aurait à résoudre.

Il a établi ensuite que, jusqu'alors, la question de la disposition des fous qui compromettent l'ordre public, était une question judiciaire, en ce sens, qu'en droit, c'étaient les tribunaux qui décidaient de leur sort avec toutes les formes de la justice sur l'interdiction. Or, a-t-il dit, du moment qu'on entend faire de la disposition des fous une question administrative, il y a assurément une grande innovation. »

(1) Cette décision peut-elle être attaquée? Par quelles personnes ? Dans quelle forme?

Telles sont les questions que fait naître le texte de cette disposition, sans les résoudre.

Le projet contenait la solution de la première et de la troisième; il avait dit : « Cette décision sortira effet provisoirement, nonobstant appel. Le délai d'appel ne sera que de quinzaine.

[ocr errors]

La deuxième question naissait d'un amendement de la commission qui faisait courir le délai du jour de la signification. Cette addition supposait invinciblement des adversaires; quels étaient-ils ?

[ocr errors]

Je comprends parfaitement une signification de jugement, disait M. Jobard, lorsqu'il y a débat entre deux ou plusieurs personnes en présence du tribunal; mais, dans l'hypothèse que le projet du gouvernement et celui de la commission me semblent prévoir, la signifiation n'est plus possible. Je m'explique ainsi le mécanisme de la procédure qu'on a voulu organiser un parent veut faire sortir d'un établissement d'aliénés son parent, son ami, ou bien encore c'est l'aliéné lui-même qui demande sa mise en liberté. Une simple requête suffit pour que le tribunal soit mis à même de prononcer. La personne qui sollicite la sortie est seule devant lui; elle n'a pas de contradicteur. Si sa demande est accueillie, qui pourra appeler? à qui signifiera-t-on? Votre article ne le dit pas. Si la demande est rejetée, au contraire, évidem. ment la personne qui l'a formée pourra se pour•

tuteur de l'interdit.

La décision sera rendue, sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai; elle ne sera point motivée (1).

La requête, le jugement et les autres

voir par appel, et c'est, à mon sens, la seule hypothèse qu'ait en vue le projet. Or, pour appeler, vous lui accordez un délai de quinzaine, à partir de la signification. Encore une fois, qui signifiera le jugement, puisqu'il n'y a pas d'adversaires? Prétendriez-vous constituer le procureur du roi contradicteur dans tous les cas? Votre loi ne le dit pas. Et si, d'ailleurs, la chambre du conseil avait été saisie, à sa propre requête, de qui recevrait-il lui. même la notification ?»

L'objection était parfaitement fondée. La commission le recounut. Dans la plupart des cas. dit son rapporteur, il n'y aura personne à qui la signification puisse être faite. En effet, il faut remarquer que la décision est rendue sur simple requête et dans la chambre du conseil, par conséquent sans procédure contradictoire. Dès lors, il n'y a pas lieu à signification. La commission avait introduit cette modification dans l'article, parce qu'elle avait été préoccupée de l'embarras qu'il y aurait à faire partir le délai du jour où la décision a été obtenue; mais je reconnais qu'il vaut mieux supprimer l'addition proposée par la commission et s'en tenir au texte de l'article du gouvernement.

Le paragraphe fut renvoyé à la commission, qui le reproduisit tel qu'il est dans la loi.

Les explications qui furent présentées par M. le rapporteur éclaircissent les difficultés soulevées dans la discussion et donnent la solution des questions posées au commencement de cette note.

« Le commencement du paragraphe soumis à l'examen de la commission, dit-il, est ainsi conçu : La décision sera rendue sur simple requête en la chambre du conseil, et sans délai; elle n'est pas motivée. »

Le paragraphe ajoute ensuite: «Cette décision sortira son effet provisoirement, nonobstant ap• pel; le délai d'appel ne sera que de quinzaine. »

« C'est cette dernière disposition qui a donné lieu à des objections assez nombreuses. On a demandé quelles seraient les parties qui pourraient avoir droit d'interjeter appel; s'il y aurait nécessité de faire des notifications; si le délai de l'appel courrait du jour de la notification ou du jour de la décision rendue.

Il a paru à la commission, en examinant les objections qui avaient été faites, qu'il était inutile d'introduire dans la loi des dispositions exceptionnelles au droit commun ; qu'il fallait rester dans les termes de ce droit, et, par conséquent, laisser à la décision qui serait rendue par le tribunal, son caractère et ses effets comme à toutes les décisions de la même nature.

[blocks in formation]

actes auxquels la réclamation pourrait don-blissement d'aliénés, dés que sa sortie aura ner lieu, seront visés pour timbre et en- été ordonnée par le préfet, aux termes des registrés en débet (1). articles 16, 20 et 23, on par le tribunal, aux termes de l'article 29, ni lorsque cette personne se trouvera dans les cas énoncés aux articles 13 et 14.

Aucunes requêtes, aucunes réclamations adressées, soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par les chefs d'établissemens, sous les peines portées au titre 3 ci-après (2).

50. Les chefs, directeurs ou préposés responsables, ne pourront, sous les peines portées par l'article 120 du Code pénal, retenir une personne placée dans un éta

partie dont la requête a été rejetée n'est pas satisFaite, elle peut se pourvoir devant l'autorité supérieure qui procède dans les formes indiquées par le Code de procédure civile. La commission pense qu'il n'existe aucun motif pour déroger aux règles de la procédure; qu'il faut que ces décisions soient soumises en tous points aux règles établies pour toutes les décisions analogues.

"

Conséquemment, nous vous proposons de retrancher de l'article les formes exceptionnelles qui avaient donné lieu à toutes les difficultés, et de vous borner à voter la disposition que voici: «La a décision sera rendue sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai; elle ne sera point motivée. »

Pour le surplus, le droit commun fera son office..

M. le ministre de l'intérieur: « Nous adhérons. » La proposition de la commf sion a été adoptée. Ainsi, la décision peut être attaquée, par le requérant, par appel, dans les formes et délais voulus par le Code de procédure civile.

11

Dans aucun cas, la procédure ne peut être publique.

(1) Cette disposition regarde les aliénés pauvres. On a pensé qu'il serait injuste de les forcer de faire l'avance des frais nécessaires pour sortir de l'établissement où ils seront retenus. S'ils font admettre leurs réclamations, ils ne doivent point les supporter; mais s'ils sont déboutés, ils restent débi teurs envers la régie des frais de tous les actes auxquels leur demande aura pu donner lieu.

(2) Voyez l'art. 41.

(3) M. le rapporteur de la commission de la Chambre des Pairs a expliqué la nature de cette administration. « Elle sera analogue, a-t-il dit, à la tutelle qui est conférée à ces mêmes commissions par la loi du 15 pluviose an 13, relativement aux enfans trouvés. Cette tutelle est confiée aux membres de ces commissions, mais ils ne sont pas soumis à l'hypothèque légale ; le receveur de l'hospice est délégué pour recevoir les revenus. Lui seul est responsable sur son cautionnement de tout ce qui touche à la manutention des deniers.

■Comme l'a dit mon honorable et savant ami, M. le comte de Portalis, dans les hospices publics, il n'y a, le plus souvent, que des indigens; quelques établissemens départementaux et Charenton contiennent cependant des aliénés appartenant à des familles aisées. Aussi la loi a-t-elle eu soin de prescrire des règles spéciales pour le cas où un individu riche ou aisé se trouverait placé dans un établissement de cette catégorie; la commission

31. Les commissions administratives ou de surveillance des hospices ou établissemens publics d'aliénés exerceront, à l'égard des personnes non interdites qui y seront placées, les fonctions d'administra teurs provisoires. Elles désigneront un de leurs membres pour les remplir (3) : l'admi

de surveillance a le droit de se décharger de l'ad ministration provisoire, en demandant au tribunal civil de nommer quelqu'un pour l'exercer.

"Une faculté corrélative est réservée aux familles, lorsqu'elles pensent qu'il est dans leur intérêt d'avoir un administrateur spécial. Elles ont le droit d'en réclamer la nomination, même lorsque l'aliéné est placé dans un établissement public. Ainsi, il n'y aura jamais de gestion obligée pour les administrateurs des hospices, et jamais cette gestion ne pourra être imposée aux familles contre leur volonté; cela résulte clairement du dernier paragraphe de l'article et du dernier paragraphe du suivant.... L'administration consacre une par tie de la somme provenant des droits de l'aliéné à son soulagement, et garde l'autre en réserve pour la lui rendre intégralement, s'il guérit. Elle ne se rembourse des frais de sa pension sur ce pécule, qu'autant que l'aliéné vient à décéder. »

Lors de la discussion de l'art. 32, M. le duc de Broglie a demandé une explication sur l'espèce de contradiction qui, selon lui, existait entre l'article actuel dans la disposition, qui rend l'administration provisoire des aliénés, nécessaire dans les hospices ou établissemens publies, et celle de l'arti cle 32, qui laisse la nomination de l'adminis trateur provisoire facultative.

Il y aura done, a dit l'orateur, des indigens aliénés soumis à l'administration provisoire, et d'autres qui n'y seront soumis qu'autant que quelqu'un le requerra. Il y aura ainsi, pour la même nature de maladie et de personnes, deux traite. mens parfaitement différens, »

M. le ministre de l'intérieur a répondu : « L'art. 31 est en effet trop absolu dans sa rédaction; car, pour nous, nous avons toujours cru que l'art. 31 don nait une faculté toute aussi bien que l'art. 32. Peut-être avons-nous eu tort dans la rédaction: mais notre pensée était d'accord avec celle émise hier par le garde des sceaux, avec celle indiquée par moi-même. Nous étions d'accord sur ce point, l'art. 31 donnait une faculté comme l'art. 32. Ainsi nous répondons que nous avons voulu, tous les cas, établir seulement une faculté. »

que

dans

Néanmoins, la rédaction n'a pas été modifiée, et telle qu'elle est restée dans la loi, elle doit faire écarter l'interprétation que lui a donnée le ministre de l'intérieur. C'est là, d'ailleurs, ce qui a été reconnu à la Chambre des Pairs par M. le garde des sceaux, et sanctionné par le silence de la Cham bre des Députés, malgré la provocation de M. le ministre de l'intérieur.

« Nous repoussons l'administration provisoire obligatoire dans les établissemens privés, disait

nistrateur, ainsi désigné, procédera (1) au recouvrement des sommes dues à la personne placée dans l'établissement, et à l'acquittement de ses dettes; passera des baux qui ne pourront excéder trois ans, et pourra même, en vertu d'une autorisation spéciale accordée par le président du tribunal civil, faire vendre le mobilier.

Les sommes provenant, soit de la vente, soit des autres recouvremens, seront versées directement dans la caisse de l'établissement, et seront employées, s'il y a lieu, au profit de la personne placée dans l'établissement (2).

Le cautionnement du receveur sera affecté à la garantie desdits deniers, par privilége aux créances de toute autre nature (5).

Néanmoins les parens, l'époux ou l'épouse des personnes placées dans des éta

M. le garde des sceaux sur l'art. 32. S'il y avait quelque chose à faire et à modifier, ce serait plutôt dans l'article 31 où il conviendrait de la rendre facultative. Dans cet article, la faculté serait suffisante; car si la famille n'agit pas, nous laissons au ministère public le droit d'intervenir. Ainsi nous repousserions l'amendement de l'art. 32.» (Cet amendement tendait à rendre obligatoire l'administration provisoire. Voy. la note sur l'art. 32.)

S'il était vrai, disait le ministre de l'intérieur à la Chambre des Députés, que la rédaction (de l'art. 31) ne fût pas d'accord avec notre pensée, il n'appartiendrait pas à la Chambre des Pairs, qui a volé l'art. 31 de l'amendement, de le mieux exprimer; ce serait à une autre Chambre à le faire..

La Chambre des Députés n'a adopté aucun changement dans ce sens à l'article. La question n'a pas même été soulevée; et la Chambre de Pairs, resSaisie du projet, l'a accepté sans modification au

cune.

Ce silence, fût-il un oubli, laisse à la disposition sa signification littérale.

(1) Il y avait dans le projet fera le recouvrement, et M. de Schonen a proposé de dire procédera au recouvrement. Voici comment il a expliqué la différence de ces deux termes et le sens qu'il attachait au second. « Je désire, a-t-il dit, que l'administra teur ne soit pas mis en contact avec les deniers appartenant à l'aliéné. Aussitôt que la main d'un homme touche des deniers, il faut qu'il en rende compte. C'est ce qui a fait que la célèbre ordonnance du 14 septembre 1522 a soigneusement dis tingué les fonctions des ordonnateurs de celles des comptables. Et proposant ensuite de dire seront versés directement dans la caisse, et, au lieu de seront versés dans la caisse, il a ajouté: «De cette manière, il ne pourra pas être détourné de fonds.»

[ocr errors]

M. le chancelier: "La commission et le gouverne ment adhèrent. »

(2) La disposition finale du deuxième paragraphe et seront employés s'il y a lieu, etc., a été ajoutée par la Chambre des Pairs.

Lorsque la proposition fut présentée, M. le comte de Bastard dit que peut-être il y avait une observation à faire, c'est que les sommes provenant des ventes et des recouvremens pourraient fort bien être remises à la famille de l'aliéné; qu'il fal

blissemens d'aliénés dirigés ou surveillés par des commissions administratives, ces commissions elles-mêmes, ainsi que le procureur du roi, pourront toujours recourir aux dispositions des articles suivans.

32. Sur la demande des parens, de l'époux ou de l'épouse, sur celle de la commission administrative ou sur la provocation, d'office, du procureur du roi, le tribunal civil du lieu du domicile pourra, conformément à l'article 497 du Code civil, nommer, en chambre du conseil, un administrateur provisoire aux biens de toute personne non interdite placée dans un établis sement d'aliénés. Cette nomination n'aura lieu qu'après délibération du conseil de famille, et sur les conclusions du procureur du roi. Elle ne sera pas sujette à l'appel (4). 33. Le tribunal, sur la demande de l'ad

lait aussi penser à la femme et aux enfans; que c'est l'administrateur provisoire qui doit juger dé ce qu'on peut faire de ces deniers.

L'auteur de l'amendement fit observer que tel était le sens de la disposition qu'il proposait."

(3) M. le président de la Chambre des Députés a fail observer que si on donne le droit de préfé rence pour les deniers déposés, c'est que le receveur de l'hospice n'est pas le débiteur du trésor public, et que, par conséquent, cela ne porte pas atteinte au privilége du trésor.

[ocr errors]

(4) M. le comte Portalis a proposé, à la Chambre des Pairs, un amendement qui portait : « Cette nomination devra être faite dans les trois mois qui suivront l'entrée de l'aliéné dans l'établissement. La pensée qui a présidé à sa rédaction était de garantir légalement et uniformément la liberté individuelle de toute atteinte.

Cet amendement a été écarté après de vifs débais.

M. Girod (de l'Ain) a résumé avec beaucoup de clariés les objections faites contre la proposition et les argumens qui militaient en sa faveur.

L'honorable préopinant (M. le comte Portalis, a-t-il dit, tout en convenant que la proposition de la commission, de laisser seulement facultative la nomination de l'administrateur provisoire, n'est pas en opposition formelie avec le Code civil, prétend que ce système place les aliénés dans une situation où ils rencontrent moins de garanties que dans l'état actuel, qu'il convient de suppléer à celte insuffisance en rendant obligatoire la nomi. nation de l'adininistrateur provisoire.

C'est sous ce point de vue que je demande la permission d'examiner l'amendement proposé par l'honorable préopinant. Je dirai d'abord qu'il ne me semble pas que la disposition générale du projet dépouille les malheureux dont nous nous occupons de quelques garanties que la législation actuelle leur aurait assurées. Quelles sont donc ces garanties? Il n'est pas facile de les rencontrer, et si nous les trouvons, ce n'est que dans la loi que nous discutons, et non pas dans la législation actuelle. En effet, que dit le Code civil? Il dit que tout individu qui serait dans un état habituel d'imbécilité (habituel; ne perdez pas de vue ce caractère), démence ou fureur, devra être interdit, et puis il

ministrateur provisoire, ou à la diligence du procureur du roi, désignera un mandataire spécial à l'effet de représenter en justice tout individu non interdit et placé ou retenu dans un établissement d'aliénés, qui serait engagé dans une contestation judiciaire au moment du placement, ou contre lequel une action serait intentée postérieurement.

Le tribunal pourra aussi, dans le cas d'urgence, désigner un mandataire spécial à l'effet d'intenter, au nom des mêmes individus, une action mobilière ou immobilière. L'administrateur provisoire pourra, dans les deux cas, être désigné pour mandataire spécial (1).

34. Les dispositions du Code civil, sur les causes qui dispensent de la tutelle, sur

charge le procureur du roi de provoquer l'interdiction des individus qui, en raison de leur fureur, compromettraient la sûreté publique, et qu'il faudrait séquestrer. Du reste, point d'obligation de provoquer l'interdiction en tout autre cas. Aussi qu'arrive-t-il? Il arrive que le nombre des interdictions provoquées, comparé à celui des malheureux frappés d'aliénation mentale, est infiniment petit; et cela seul prouverait peut-être que l'inter diction est plus souvent onéreuse qu'utile.

Quant aux autres garanties, loin d'en trouver dans la législation actuelle, je vois au contraire dans les lois générales l'autorisation donnée à l'administration, toutes les fois qu'un aliéné peut compromettre la sûreté publique, de s'emparer de lui, de pourvoir à l'urgente nécessité. Nulle part ne se trouve de garantie contre l'exercice de ce droit, je dirai mieux, de ce devoir de l'administration. Le projet actuel en offre au contraire.

Il faut reconnaître qu'il ne s'agit pas ici d'une garantie pour la personne de l'aliéné: tout est fait à cet égard; vous avez peut être dépassé la mesure. Ce n'est pas moi qui m'en plains; je reconnais qu'en cette matière la sollicitude du législateur doit étre poussée jusqu'à l'extrême; mais les difficultés qu'on a fait entrevoir ne sont pas moins sérieusement graves. Je désire comme un des honorables préopinans, qu'on ne tire aucune conséquence du précédent que nous créons, qu'il se borne à la loi dans laquelle la disposition dérogatoire se trouve. Si on l'étendait plus loin, il pourrait causer de grands embarras à l'administration du pays.

"

Laissons de côté ces considérations; reconnaissons que les garanties données à la personne de l'aliéné sont aussi complètes que le scrupule le plus méticuleux peut le désirer. Il ne s'agit ici des biens de l'aliéné, que des mesures préservatrices à prendre relativement à ces biens.

que

La loi y pourvoit-elle suffisamment, en ne présentant que comme une faculté ce que l'auteur de l'amendement veut convertir en une obligation? La faculté, selon moi, suffit. D'abord une grande partie des aliénés placés dans les établisseinens n'a pas de biens, ou en a très peu.

L'administration ne peut avoir d'objet qu'à l'égard de la personne, et non à l'égard des biens. Ce n'est pas sans frais que l'on arriverait à cette administration provisoire. Les formalités voulues par l'article même, pour l'exercice de la faculté,

les incapacités, les exclusions ou les destitutions des tuteurs, sont applicables aux administrateurs provisoires nommés par le tribunal.

Sur la demande des parties intéressées, ou sur celle du procureur du roi, le jugement qui nommera l'administrateur provisoire pourra en même temps constituer sur ses biens une hypothèque générale ou spéciale, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée par ledit jugement.

Le procureur du roi devra, dans le délai de quinzaine, faire inscrire cette hypothèque au bureau de la conservation : elle ne datera que du jour de l'inscription (2).

35. Dans le cas où un administrateur provisoire aura été nommé par jugement, les significations à faire à la personne pla

pas

exigeront des frais plus ou moins considérables dont il faut prendre garde de surcharger les dépar temens, communes, hospices, ou même les fa milles; on n'y trouverait pas un avantage qui pût compenser la charge. Quant à ceux qui ont des biens, est-ce que le système de la loi n'y pourvoit ? Non seulement l'époux, l'épouse, la famille, mais le procureur du roi, à leur défaut, agira d'of fice toutes les fois que sa sollicitude sera éveillée; elle le sera comme dans beaucoup d'autres circon. stances où il agit d'office. Toutes les fois que le procureur du Roi saura qu'un individu, qui a des biens à l'égard desquels il est d'obligation de prendre des mesures d'administration, est dans un établissement, il provoque l'administration provisoire. Ce qui n'est que faculté sera, pour le procureur du roi, une obligation aussi impérieuse que si elle était écrite. Dans tous les autres cas, ceite obliga. tion serait superflue d'abord, dangereuse peut être, parce qu'elle constituerait, soit l'établisse ment, soit les familles, dans des frais frustratoires; dangereuse sous le rapport médical. Je n'insisterai pas sur ce dernier point; la Chambre sait précisé ment que, dans le commencement de l'aliéna tion (et l'état de la science ne permet pas de fixer la durée de ce temps d'épreuves, soit sous le rap port des justes susceptibilités des familles, soit sous le rapport de l'intérêt de l'aliéné lui-même, soit sous l'intérêt de l'espoir de guérison qu'on peut conserver), il importe de ne pas multiplier les for malités de procédure ; ce qui 'importe surtout, c'est de guérir la personne malade si elle en est suscep

tible.

«Par tous ces motifs, je persiste à demander que la nomination de l'administration provisoire soit facultative, comme la commission le propose, et ne devienne jamais obligatoire.

On a demandé à la Chambre des Députés com. ment et par qui seraient faits les actes d'adminis tration des biens des aliénés, lorsqu'ils dépasse raient les pouvoirs de l'administration provisoire.

Il a été répondu par la commission que, dans ces circonstances, il faudrait provoquer l'interdic tion. Voy. néanmoins l'art. suiv.

(1) Voir les notes sur l'art. 36. Il est néanmoins difficile de concilier ces deux articles ou plutôt de faire disparaître la difficulté soulevée sur l'art. 30.

(2) Le projet soumis à la Chambre des Députés

« PreviousContinue »