Page images
PDF
EPUB

d'enquête, d'un tribunal civil ou militaire séant hors du lieu de leur garnison ou de leur résidence, ont droit à l'indemnité de logement pendant leur absence, s'ils en jouissaient précédemment.

190. L'officier passant de la non activité à l'activité, et celui qui vient d'une résidence où il était logé et meublé aux frais de l'Etat, n'ont droit à l'indemnité de logement ou d'ameublement qu'à compter du lendemain de leur arrivée à leur poste. 191. Tout officier passant de l'activité à la non activité, à la retraite, à la réforme, ou qui est mis en jugement ou détenu, continue d'avoir droit à l'indemnité de logement ou d'ameublement jusqu'à l'expiration de la quinzaine pendant laquelle son service cesse. Cette disposition est applicable au cas de décès.

192. L'officier qui, jouissant déjà de l'indemnité de logement, est promu à un grade supérieur, reçoit l'indemnité affectée å son nouveau grade à compter du jour où il a droit à la solde de ce grade.

193. Les officiers de corps de troupe qui entrent aux hôpitaux, qui vont en congé ou qui se rendent à une nouvelle garnison, ne cessent d'avoir droit à l'indemnité de logement ou d'ameublement, s'ils en jouissaient, qu'après l'expiration de la quinzaine pendant laquelle leur changement de position a lieu, et sans que cette allocation puisse être renouvelée pour la même quinzaine, ainsi qu'il est dit à l'article 188. L'officier changeant de garnison ou de résidence par suite de promotion, et qui arrive à sa destination avant l'expiration de la quinzaine pour laquelle l'indemnité lui a été allouée à son départ, est rappelé, à dater du lendemain de son arrivée, du complément de l'indemnité de logement ou d'ameublement qui lui revient d'après son nouveau grade.

194. Les officiers de corps de troupe qui obtiennent des congés avec solde de présence pour aller prendre les eaux dans des établissemens militaires ou civils, et qui n'y sont point traités aux frais de l'Etat, ont droit à l'indemnité de logement pour le temps effectif de leur séjour dûment constaté dans ces établissemens.

195. L'officier démissionnaire cesse d'avoir droit à l'indemnité de logement ou d'ameublement à compter du lendemain du jour où il a reçu l'avis de l'acceptation de sa démission.

196. Les officiers supérieurs membres des conseils de révision du recrutement continuent à jouir de l'indemnité de logement pendant leur séjour dans les lieux où ils remplissent cette mission.

197. Les officiers employés à la conduite des recrues, et qui, au moment de leur départ, jouissent de l'indemnité de logement, la conservent pour le temps de leur absence, lors même qu'ils seraient logés pendant leur route par les soins des maires. Cette disposition est applicable aux officiers de troupe à cheval qui vont chercher des chevaux de remonte pour les amener à leur corps.

198. Les supplémens aux indemnités de logement et d'ameublement accordés pour le séjour à Paris sont dus à tout officier ayant droit au supplément de solde dans cette place, s'il y est logé ou meublé à ses frais; mais ils ne sont pas dus aux officiers des corps de troupe qui se trouvent stationnés dans les différentes places de la banlieue désignées à l'article 139, pour le temps pendant lequel ces officiers ne sont point de service dans Paris. Les officiers généraux pourvus d'un commandement à Paris, ou qui remplissent les fonctions d'aide-de-camp près du Roi et des princes de la famille royale, les inspecteurs généraux d'armes exerçant leurs fonctions à Paris ou dans la banlieue, ainsi que l'intendant militaire de la première division, ont droit aux supplémens d'indemnité de logement ou d'ameublement. Ces supplémens sont alloués par quinzaine, dans les cas prévus par les articles 188 et 193.

199. Les médecins et pharmaciens civils chargés du service des salles militaires, dans les hôpitaux civils ou militaires n'ont droit à aucune indemnité de logement, sauf le cas où ils sont obligés de quitter leur résidence, sans pouvoir être logés dans les bâtimens de l'Etat.

200. Il est accordé aux officiers commandant les dépôts de recrutement, ainsi qu'aux trésoriers et officiers d'habillement des corps, un supplément d'indemnité de logement pour l'emplacement de leurs bureaux, lorsque cet emplacement n'a pu leur être fourni dans les bâtimens de l'Etat. Les officiers payeurs ont droit à un supplément de même nature, quand ils sont employés près d'une portion de corps ayant un conseil d'administration éventuel, et qu'en outre, leur bureau n'est pas établi dans un bâtiment militaire. Ce supplément est réduit à la moitié, si lè local est fourni sans meubles.

201. L'officier qui refuse d'occuper le logement qui lui est assigné dans un bâtiment de l'Etat ne peut prétendre à l'indemnité représentative de logement. Il ne peut pas non plus prétendre à l'indemnité d'ameublement, s'il refuse les meubles qui lui sont fournis au compte de l'Etat.

SIV.- De l'indemnité pour frais de bureau.

202. L'indemnité attribuée pour frais de bureau aux chefs d'état-major de divisions militaires, aux intendans, sous-intendans militaires et adjoints à l'intendance, aux directeurs d'artillerie, du génie et des équipages militaires, aux commandans des établissemens de remonte, ainsi qu'aux adjudans de place commandans de postes militaires, citadelles, forts ou châteaux non classés parmi les places de guerre, leur est allouée à dater du jour de leur entrée en fonctions; elle cesse avec ces mêmes fonctions. En conséquence, celui qui passe d'une résidence à une autre n'a point droit à cette indemnité pour le temps de la route.

203. Les officiers désignés en l'article précédent, qui s'absentent momentanément de leur poste en vertu d'une autorisation régulière, conservent leurs droits à l'indemnité de frais de bureau pendant tout le temps de leur absence, à la charge par eux de pourvoir à la dépense de leurs bureaux. S'ils ne remplissent pas cette condition, l'indemnité est acquise de droit à leurs suppléans. En cas de vacance d'emploi, l'indemnité est due à l'intérimaire.

204. Lorsqu'un sous-intendant militaire est commissionné pour remplir les fonctions d'intendant, il a droit à l'indemnité de frais de bureau attribuée à ces fonctions. Lorsqu'un officier d'artillerie ou du génie est commissionné pour remplir les fonctions de directeur, il a droit également à l'indemnité attribuée à ces fonctions.

205. Des indemnités de frais de bureau sont personnellement accordées dans les corps de troupe aux majors, trésoriers, officiers d'habillement, officiers payeurs, ainsi qu'aux commandans des compagnies formant corps. L'allocation de ces indemnités a lieu conformément aux règles déterminées par les art. 202 et 203. Accordées à titre d'abonnement, elles doivent subvenir à toutes les dépenses de frais de bureau qui se rattachent à l'exercice des fonctions de chaque emploi, d'après les indications du tarif, tableau no 40, et sans que, dans aucun cas, des dépenses de cette nature puissent être prélevées sur les masses générales d'entretien.

206. Il est alloué aux corps de nouvelle formation et à ceux dont le nombre de bataillons, compagnies, escadrons ou batteries se trouve augmenté, une indemnité spéciale pour les dépenses de premier achat de registres et autres objets nécessaires à la comptabilité et à l'administration du corps. Cette indemnité est fixée par le tarif, tableau no 40.

207. Sur le pied de guerre, les officiers désignés en l'art. 202, ainsi que les commandans des parcs d'équipages et les commandans chargés des détails des dépôts de prisonniers de guerre étrangers, ne jouissent également de l'indemnité de frais de bureau que pendant la durée effective de leurs fonctions.

SV.- Des indemnités en remplacement de vivres.

208. Des indemnités peuvent être accordées en remplacement des vivres de campagne, de l'eau-de-vie ou du vin.

209. Ces indemnités sont dues aux corps de troupe et aux militaires dans les mêmes positions où ils ont droit aux distributions en nature qu'elles représentent.

210. Hors le cas de force majeure, aucune indemnité en remplacement de vivres ne doit être allouée sans une décision spéciale du ministre de la guerre.

S VI. De l'indemnité extraordinaire allouée en cas de rassemblement.

211. Lorsque des rassemblemens extraordinaires de troupes ont lieu, il est accordé aux officiers, sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats, ainsi qu'aux employés militaires qui font partie de ces rassemblemens, une indemnité motivée sur la cherté locale des vivres. Cette allocation doit préalablement être autorisée par une décision royale. L'indemnité n'est due que pour les journées passées dans la circonscription du rassemblement, soit en marche, soit en station. Elle est fixée, selon les grades ou emplois' et pour toutes les armes indistinctement, par le tarif, tableau no 42. S VII. Des indemnités pour pertes de chevaux et d'effets.

[ocr errors]

212. Les officiers autorisés en raison de leur arme ou de leur grade à avoir des chevaux, et qui ont été faits prisonniers de guerre autrement que par capitulation, reçoivent, à leur retour des prisons de l'ennemi, pour la perte de leurs chevaux, l'indemnité déterminée par le tarif, tableau no 43.

213. L'indemnité pour perte d'effets est due aux officiers qui, ayant été faits prisonniers de guerre autrement que par capitulation, et étant de retour des prisons de l'ennemi, reçoivent l'ordre de rentrer immédiatement en campagne. Les pertes de cette nature éprouvées par les officiers, dans d'autres circonstances dérivant d'un service commandé et par suite d'événemens de force majeure dûment constatés n'ouvrent de droit à l'indemnité qu'en vertu d'une décision spéciale du ministre

de la guerre, rendue sur un rapport motive.

214. Les indemnités pour perte de che vaux ou d'effets, en cas de captivité, ne peuvent être allouées aux officiers sans Troupe que sur des extraits des contrôles annuels délivrés par les officiers de l'intendance militaire dépositaires de ces coutro les, constatant l'époque de la captivité ainsi que l'affaire où chaque officier a été fait prisonnier de guerre. Si les contrôles annuels ont été envoyés au ministère de la guerre, conformément aux dispositions de l'article 456, les indemnités ne peuvent être accordées que sur une autorisation du ministre. Pour les officiers de troupe, les indemnités de pertes ne peuvent être accórdées que sur un certificat du conseil d'administration de leur corps constatant également l'époque de la captivité et l'affaire où elle a eu lieu. Ce certificat doit être visé par le sous-intendant militaire, aprés vérification, tant sur les contrôles annuels que sur le contrôle particulier des prisonniers de guerre et le registre de service des officiers.

215. Les officiers qui, dans une affaire contre l'ennemi, ont eu des chevaux tués, reçoivent pour chaque cheval l'indemnité fixée par le tarif, tableau no 43. La perte est constatée par des certificats qui en pré cisent la date et indiquent l'affaire où elle a eu lieu. Les certificats sont délivrés, savoir pour les officiers sans troupe, par les chefs d'état-major; pour les officiers des corps, par les conseils d'administration de ces corps, ou, à défaut de conseil, par le commandant de la troupe. Ces certificats sont visés par les généraux commandant en chef l'armée ou le corps d'armée. Ils doivent, sous peine de déchéance, être remis, dans les quinze jours qui suivent l'événement, à l'intendant ou au sous-intendant militaire chargé d'ordonnancer le paiement de la solde des officiers qui ont éprouvé les pertes.

216. Les capitaines des corps de cavalerie, d'artillerie, du train des parcs d'arLillerie, des compagnies de sapeurs-conducteurs et du train des équipages militaires, sont susceptibles d'obtenir des indemnités pour les chevaux qu'ils perdent en temps de paix comme en temps de guerre, par des causes extraordinaires, telles que la fracture d'un membre, la morve, les suites d'une maladie épizootique et autres circonstances dont l'appréciation est réservée

(1) Les lieutenans et sous-lieutenans des corps de cavalerie ne participent point au bénéfice de cette mesure, parce qu'il leur est accordé un cheval

au ministre de la guerre (1). L'indemnité leur est accordée quand ils ont perdu deux chevaux par de semblables causes dans l'espace de deux années, mais pour un cheval seulement. Ont également droit à l'indemnité, quand ils ont perdu leur cheval par l'une des causes indiquées ci-dessus, les lieutenans et sous-lieutenans d'artillerie du train des pares d'artillerie, de sapeursconducteurs, du train des équipages militaires, et les chirurgiens-majors et aidesmajors de tous les corps de troupes à cheval.

217. Les indemnités mentionnées en l'article précédent sont réglées par le ministre de la guerre, d'après les demandes que lui adressent les conseils d'administration des régimens, et en raison de la valeur estimative des chevaux, constatée, tant à la revue d'inspection qui a suivi l'achat qu'au moment de la perte. Mais, dans aucun cas, elles ne peuvent dépasser, pour chaque officier, les deux tiers du prix de la remonte de l'arme.

218. Les demandes des conseils d'administration doivent être formées dans le mois qui suit la perte, et appuyées, 1o d'un état de proposition; 2o d'un extrait du controle annuel des chevaux constatant la date de l'achat et l'estimation qui a été faite à la revue d'inspection; 30 des procès-verbaux dressés par les sous-intendans militaires pour constater, en présence du chef du corps et d'après la déclaration du vétérinaire, les causes des pertes, ainsi que la valeur des chevaux au moment où ces pertes ont eu lieu.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

tarif, tableau n. 45. Ceux qui sont promus dans la cavalerie reçoivent, en outre, un cheval qu'ils ont le droit de choisir dans la première remonte. Les sous-officiers promus officiers dans les régimens d'artillerie, Le train des pares d'artillerie, les compagnies de sapeurs-conducteurs et le train des équipages militaires, reçoivent, d'après l'autorisation du ministre de la guerre, et lorsqu'un cheval ne leur est pas fourni, une indemnité représentative payable sur les fonds affectés au service de la remonte gé nérale.

222. La gratification de première mise est allouée à tout sous-officier en activité au moment de sa promotion au grade de sous-lieutenant dans un des corps de l'armée, quelle que soit la durée de ses services. S'il passe immédiatement à un autre corps, la gratification lui est payée avant son départ.

225. Les sous-officiers des troupes d'artillerie promus au grade de sous-lieutenant, et placés d'abord dans une position qui n'exige pas qu'ils soient montés, reçoivent, s'ils viennent à passer ultérieurement avec ce grade ou comme lieutenans dans une batterie, un supplément de gratification fixé par le tarif, tableau n. 45. Dans le même cas, il est accordé à ces officiers un cheval de première monture, ou, à défaut, une indemnité représentative, ainsi qu'il est dit à l'article 221.

SII.

Des gratifications aux sous-officiers et caporaux ou brigadiers instructeurs.

224. Des gratifications annuelles sont accordées, dans les corps de toutes armes (les vétérans exceptés), aux sous-officiers, caporaux ou brigadiers chargés spécialement de l'instruction. Ces gratifications sont fixées, selon l'arme et le corps, par lë tarif, tableau n. 46.

225. Les inspecteurs généraux d'armes arrêtent, à la fin de l'inspection de chaque corps, la répartition de la gratification entre les instructeurs qu'ils ont jugés les plus méritans. Les officiers ne peuvent, en aucun cas, participer à cette répar tition.

§ III. —— De la gratification d'entrée en campagne. 226. L'officier ou l'employé militaire qui reçoit l'ordre de se rendre à une armée active stationnée dans l'intérieur on hors du royaunie, et qui exécute cet ordre, a droit à la gratification d'entrée en campagne affectée à son grade par le tarif, tableau . 47. Cette gratification n'est point due à l'officier envoyé à l'armée pour y remplir une mission temporaire.

227. Tout sous-officier promu au grade

de sous-lieutenant étant à une armée active a droit à la gratification, s'il y reste employé dans son nouveau grade ou s'il passe à une autre armée. Dans la même position, l'officier qui avance en grade sans cesser non plus de faire partie d'une armée active, reçoit le complément de la gratification affectée à son nouveau grade.

228. Tout officier ou employé militaire rentré d'une armée active autrement que par congé ou mission, et qui reçoit l'ordre d'y retourner ou de se rendre à une autre armée, après avoir séjourné plus d'un an dans l'intérieur, a droit à une nouvelle gratification d'entrée en campagne, selon le grade dont il est alors pourvu. Dans les mêmes circonstances, les officiers de cavalerie, et généralement tous ceux qui doivent être montés en temps de guerre, reçoivent, s'ils ont séjourné moins d'un an dans l'intérieur, la moitié de la gratification attribuée à leur grade. Ceux de ces officiers qui auraient été promus depuis leur retour de l'armée ont droit, indépendamment de la demi-gratification sur le pied de leur ancien grade, au complément de celle du grade supérieur.

229. La gratification d'entrée en campagne ne peut être payée aux officiers y ayant droit que d'après un ordre spécial du ministre de la guerre.

230. L'officier qui, après avoir touché la gratification d'entrée en campagne, reste dans l'intérieur, est passible du remboursement de celte gratification, à moins qu'il n'y soit retenu par une circonstance indépendante de sa volonté.

CHAPITRE IV. DE LA SOLDE DE NON ACTIVITÉ.

231. La solde de non activité est due à tout-officier appelé à la recevoir dans les cas déterminés par la loi du 19 mai 1834. Cette solde varie suivant les causes d'admission spécifiées par la même loi, et s'applique au grade selon la spécialité des armes. Lorsque le grade ou l'emploi se divise en classes, la solde n'est allouée que sur le pied de la dernière classe, à moins que la classe ne corresponde à un grade différent.

252. Nul ne peut recevoir la solde de non activité ailleurs que dans le lieu de sa résidence, et sans l'autorisation préalable du ministre de la guerre, laquelle est indépendante du titre dont l'officier doit être pourvu.

233. Les officiers en non activité sont soumis, en cas d'absence, aux règles déterminées par les articles 124 et 125, concernant les officiers en disponibilité.

CHAPITRE V..- DISPOSITIONS CONCERNANT DES TRAITEMENS TRANSITOIRES.

234. Les officiers-généraux admis dans le cadre de réserve de l'état-major-général, en exécution de l'ordonnance du 15 novembre 1830, reçoivent une solde spéciale déterminée par le tarif, tableau n. 32.

235. La solde de congé illimité est le traitement que reçoivent les officiers de tout grade qui ont cessé de faire partie des cadres de l'armée, en vertu des ordonnances des 11 août et 30 septembre 1830. Ce traitement consiste dans la demi-solde de la dernière classe de chaque grade, telle qu'elle était réglée à l'époque où les officiers qui en jouissent ont été rayés des contrôles de l'activité.

236. La solde de congé illimité étant transitoire, aux termes de l'article 22 de la loi du 19 mai 1834, toute nouvelle

admission à ce traitement demeure interdite.

237. Les officiers-généraux du cadre de réserve et les officiers jouissant de la solde de congé illimité ne peuvent, sans une autorisation spéciale du ministre de la guerre, recevoir leur solde que dans le lieu de leur résidence.

238. Les dispositions des articles 124 et 125 sont applicables aux officiers désignés en l'article précédent.

CHAPITRE VI.-DES POSITIONS OU CAS PARTICULIERS ENTRAÎNANT PRIVATION DE LA SOLDE.

239. Le militaire ou l'employé militaire qui s'absente de son corps ou de son poste sans autorisation régulière ne reçoit aucune solde pour le temps de son ab

sence.

Les hommes manquant à l'appel cessent d'avoir droit à la solde à compter du lendemain de leur disparition. Elle ne leur est point due, quand ils rentrent, pour le jour de leur retour au corps.

240. N'ont droit à aucun rappel les sousofficiers, caporaux ou brigadiers et soldats qui, déclarés déserteurs, seraient acquittés par le tribunal militaire devant lequel ils auraient été traduits.

241. L'officier ou l'employé militaire qui, se rendant à son corps ou à son poste, a droit à une solde quelconque pour le temps de sa route, ne peut être rappelé de cette solde s'il n'a rejoint dans les délais fixés par sa feuille de route, sauf le cas d'empêchement légitime dûment constaté.

242. L'officier ou l'employé militaire qui donne sa démission étant en congé ou

en prolongation de congé perd ses droits à tout rappel de traitement pour le temps de son absence, si sa démission est acceptée.

243. Il n'est dû aucun rappel de solde, depuis le jour de leur départ du corps, aux sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats désertés, réformés, congédiés défi nitivement, ou pensionnés étant en congé ou à l'hôpital.

Dans ce dernier cas, il n'est également dû aucun rappel à ceux qui, par suite d'une éventualité quelconque, rentréraient au corps avant d'avoir reçu leur congé.

244. Sont également privés de tout rappel pour le temps de leur absence, sauf le cas d'empêchement légitime dûment constaté, les sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats qui rentrent à leur corps après l'expiration des délais déterminés par leur feuille de route.

Toutefois, quand il s'agit d'un militaire rentrant d'un hôpital externe, et qui a été forcé par le mauvais état de sa santé, de s'arrêter en route, le sous-intendant militaire peut, sur la proposition du chef du corps, lui allouer le rappel de sa solde et de la prime d'entretien de la masse individuelle, pourvu que le retard qu'il aura mis à rejoindre ne dépasse pas le terme de un à quatre jours, selon le plus ou moins d'étendue de la distance parcourue. En dehors de cette limite, le ministre de la guerre a seul le droit d'autoriser de semblables rappels.

feuille de route et son congé ne peut pré245. Le militaire qui ne rapporte pas sa tendre à aucun rappel avant l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa rentrée au corps.

246. Conformément à l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat toutes créances de solde, accessoires de solde et indemnités quelconques qui, à défaut de justifications suffisantes, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai qui est fixé à cinq années pour les créanciers domiciliés en Europe, et à six années pour les créanciers résidant hors du territoire européen. Ce délai court du 1er janvier de l'année à laquelle les créances appartiennent.

Toutefois, aux termes de l'article 10 de la même loi, la prescription ne peut avoir lieu à l'égard des créances dont l'ordonnancement et le paiement auraient été différés au-delà des délais déterminés, par le fait de l'administration ou par suite de pourvois formés devant le conseil d'état. 247. La privation de solde est étendue

« PreviousContinue »