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20 BUDGET EXTRAORDINAIRE DES TRAVAUX PUBLICS POUR L'EXERCICE 1839.

Prélèvement sur le fonds extraordinaire créé pour les travaux publics par la loi du 17 mai 1837.

34,420,000

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3-18 JUILLET 1838.- Ordonnance du roi qui approuve le projet présenté par la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, pour l'établissement de la gare d'arrivée de ce chemin dans Paris (IX, Bull. DLXXXVIII, n. 7475.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; vu notre ordonnance du 16 octobre 1837, autorisant la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain à établir la gare d'arrivée de ce chemin dans Paris, entre la place de l'Europe et la rue Neuve-desMathurins, sous certaines conditions qui y sont exprimées; vu notamment l'article 2 de ladite ordonnance, ledit article ainsi conçu: « La compagnie ne pourra com« mencer les travaux qu'en vertu de projets

« qui seront approuvés ultérieurement par << l'administration, à la suite de l'accom<< plissement des formalités prescrites par « le titre XI de la loi du 7 juillet 1833; <«< une ordonnance royale qui sera rendue « après l'accomplissement des formalités « déterminera le périmètre extérieur de la << gare »; vu le plan dressé par les ingénieurs de la compagnie sous la date du 28 novembre 1837, indiquant par une teinte rose les terrains et bâtimens dont la cession serait nécessaire pour l'établissement de la gare susmentionnée, avec les noms des proprié taires, tels qu'ils sont inscrits sur la matrice des rôles; vu le procès verbal d'enquête ouvert à la mairie du premier arrondissement municipal de Paris, le 5 décembre 1857, sur le plan de la compagnie, et clos le 12 du

même mois, le tout conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 7 juillet 1833; vu les diverses réclamations et oppositions présentées contre ledit plan; vu la délibération de la commission locale formée en exécution de l'article 8 de la loi du 7 juillet 1855, ladite délibération en date du 16 décembre 1857; vu les rapports et avis des ingénieurs des ponts et chaussées du département de la Scine en date des 22 et 25 janvier 1858; vu l'avis du préfet de la Seine en date du 3 février suivant; vu les lettres adressées, les 7 mai et 6 juin 1858, au directeur général des ponts et chaussées et des mines, par le directeur et l'administrateur de service du chemin de fer, et dans lesquelles ils consentent à céder gratuitement à la ville de Paris le terrain nécessaire à la rue à ouvrir dans le prolongement de celle de la Ferme-des-Mathurins, sous les conditions suivantes : 1° la compagnie aura le droit de faire stationner sur le terrain qu'elle aura acquis, des omnibus et autres voitures en correspondance avec le chemin de fer. Ces voitures devront se placer sur un seul rang le long du trottoir, afin de ne pas gêner la circulation; en dehors de ce terrain, elles seront soumises à tous les réglemens de police concernant ce genre de voiture; 2o la compagnie ne sera pas tenue de concourir aux frais d'établissement d'égouts; 3o elle pourra placer en saillie d'un mètre en dehors des alignemens, et à une hauteur de trois mètres au moins, des tableaux indicateurs qui pourraient être nécessaires à son service; vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 11 mai 1838.

Art. 1er. Le projet présenté, le 29 novembre 1857, par la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, pour l'établissement de la gare d'arrivée de ce chemin dans Paris, entre la place de l'Europe et la rue Neuve-des Mathurins, est approuvé sous les conditions suivantes: 1° le périmètre des terrains à occuper est fixé conformément au plan qui a servi de base à l'enquête ouverte à la mairie du premier arrondissement municipal de Paris, et qui a été visé par le directeur général des ponts. et chaussées et des mines. Ce plan restera annexé à la présente ordonnance; 2' le pont suspendu à construire dans la direction de la rue de Stockholm, sur le chemin de fer, aura neuf metres de largeur entre les garde-. corps; 3° les ponts de la rue Saint-Lazare

(1) Présentation à la Chambre des Députés le 17 février (Mon. du 18 j; rapport par M. Guizard le 28 avril (Mon. du 4 mai); discussion le 12 mai (Mon. du 13), le 14 (Mon. du 15); adoption le 15 (Mon. du 16), à la majorité de 182 voix contre 89..

et de la rue Saint-Nicolas auront les dimensions fixées par notre ordonnance du 16 octobre 1857. Toutefois la largeur assignée au pont de la rue Saint-Nicolas sera répartie en trois zones ou tranches, entre les quelles seront pratiquées deux ouvertures à ciel ouvert, de dix mètres de longueur chacune sur quatre mètres de largeur au moins; 4° les projets des ponts des rues de Stockholm, Saint-Lazare et Saint-Nicolas, seront nécessairement soumis, avant tout commencement d'exécution, à l'approbation de l'administration supérieure.

2. Il est pris acte de l'engagement de la compagnie d'abandonner gratuitement à la ville de Paris le terrain acquis pour le service du chemin de fer, et qui serait occupé par la moitié de la nouvelle rue à ouvrir dans le prolongement de la rue de la Fermedes-Mathurins, sous les conditions exprimées dans les lettres adressées les 7 mai et 6 juin 1838, au directeur général des ponts et chaussées et des mines, par le directeur et l'administrateur de service du chemin de fer de Paris à Saint-Germain. Ces lettres resteront annexées à la présente ordonnance.

3. Les dispositions de notre ordonnance du 16 octobre 1387 sont maintenues en tout ce qui n'est pas contraire aux prescriptions ci-dessus énoncées.

4. Notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce (M. Martin du Nord) est chargé, etc.

1821 JUILLET 1838. Lai qui ouvre un crédit pour la reconstruction ou l'achèvement de divers édifices publics (1). (IX, Bull. DLXXXIX, n. 7478.)

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'inquatre-vingt-deux mille fr. (10,482 000 fr.), térieur un crédit de dix millions quatre cent qui sera employé à la reconstruction et à l'achèvement des établissemens ci-après désignés, savoir:

Hôtel du quai d'Orsay. Archives du royaume. Ecole royale vétérinaire d'Alfort.

Bureaux des ministères de l'intérieur et du commerce, de l'agriculture et des travaux publics.

1,570,000 f. 1,000,000

656,000

1,320,000 4,546,000

Présentation à la Chambre des Pairs le 29 mai (Mon. du 30); rapport par le vicomte Siméon le 14 juin (Mon. du 15); discussion et adoption le 2 juillet (Mon. du 3), à la majorité de 96 voix

contre 4.

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5. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, au moyen des ressources accordées par les lois de finances pour les besoins des exercices 1838 et 1839.

4. Les plans et devis produits à l'appui de la présente loi seront déposés aux archives de la Chambre des Députés.

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21 JUILLET 1838.- Loi relative à l'emplo d'une somme restant libre sur le produit de l'imposition extraordinaire autorisée dans le département de l'Isère, pendant 1838, par la loi du 15 avril 1829. (IX, Bull. DLXXXIX, n. 7479.)

Article unique. La somme de dix mille neuf cent soixante et douze francs vingttrois centimes (10,972 f. 23c.), restant libre sur le produit de l'imposition extraordinaire autorisée dans le département de l'Isère, pendant 1838, par la loi du 15 avril 1829, pourra être appliquée, conformément au vote émis par le conseil général, à sa séance du 31 août 1857, soit au paiement des intérêts de l'imprunt que le départe ment a été autorisé, par la loi du 30 juin 1835, à contracter pour les travaux des routes départementales, soit à ces travaux,

18-21 JUILLET 1838. Lois qui autorisent le dé parlement du Nord et les villes de Caen et Chartres à s'imposer extraordinairement ou à con tracter des emprunts. (IX, Bull. DLXXXIX, n. 7480.)

PREMIÈRE LOI.-Département du Nord.

Art. 1er. Il sera pourvu au paiement des dépenses votées par le conseil général, dans la deuxième section du budget facultatif du département du Nord (exercice 1838), pour la construction des nouvelles routes dépar tementales, jusqu'à concurrence de la somme de cent vingt et un mille deux cent quatre-vingt-dix francs cinquante et un centimes (121,290 fr. 51 c. ), excédant les ressources affectées à cette section.

2. D'après le vœu exprimé par le conseil général dans sa délibération du 7 septembre 1837, cette somme sera prélevée sur le produit de l'imposition de cinq centimes spéciaux affectée, dans le budget de 1838, en vertu de la loi du 21 mai 1856, comme subvention aux chemins vicinaux de grande communication.

3. Le département du Nord est autorisé à s'imposer, en 1839, deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, à l'effet de restituer la somme prélevée sur le fonds des chemins vicinaux; le restant du produit de cette contribution sera affecté à la construction des routes départementales en 1839.

DEUXIÈME LOI.-Ville de Caen. Art. 1er. La ville de Caen (Calvados) est autorisée à s'imposer, pendant dix années, à partir de 1839, au marc le franc de ses quatre contributions directes, douze centimes extraordinaires, dont le produit sera affecté, jusqu'à concurrence de trois cent mille francs, au paiement de partie de la subvention de sept cent mille francs votée par cette ville pour concourir à l'ouverture d'un canal maritime de Caen à la mer, et, pour le surplus, au remboursement de l'emprunt dont il s'agit ci-après.

2. La même ville est autorisée à emprunter, avec publicité et concurrence, à un taux d'intérêt annuel qui ne pourra dépasser cinq pour cent, ou directement de la caisse des dépôts et consignations, au taux de quatre et demi pour cent au plus, une somme de trois cent mille fr. (300,000 fr.), affectée spécialement au paiement de la subvention précitée, dont le solde sera prélevé sur les fonds libres de la caisse municipale.

Cet emprunt sera remboursé dans un délai de dix années, tant au moyen du produit des dernières annuités de l'imposition extraordinaire qui fait l'objet de l'article précédent, qu'au moyen des revenus ordinaires de la ville.

- Ville de Chartres.

TROISIÈME LOI. Art. 1er. La ville de Chartres (Eure-etLoir) est autorisée à emprunter, avec publicité et concurrence, à un taux annuel d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent, une somme de quatrevingt-dix mille francs (90,000 fr.), pour payer sa portion contributive dans les frais d'agrandissement du quartier de cavalerie dit de Saint Père. Néanmoins la ville est autorisée à traiter de gré à gré avec la caisse des dépôts et consignations, à un taux qui ne pourra pas dépasser quatre et demi pour cent.

2. Le remboursement de cet emprunt aura lieu, au moyen des revenus ordinaires de la ville, dans un délai de douze années, à partir de 1839, et dans les proportions fixées par la délibération du conseil municipal, en date du 19 novembre 1857.

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Art, unique. La ville de Lisieux (Calvados) est autorisée à emprunter, avec publicité et concurrence, à un intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent par an, ou directement de la caisse des dépôts et consigna. tions, à un intérêt annuel de quatre et demi pour cent au plus, une somme de soixante et quinze mille francs (75,000 fr.), destinée à compléter les moyens de pourvoir à la construction d'un abattoir public.

Le remboursement de cet emprunt aura® lieu au moyen de quinze annuités de cinq mille francs chacune, à prélever, à partir de 1840, sur les revenus ordinaires de la ville.

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Art. unique. La ville de Lyon (Rhône) est autorisée à emprunter, avec publicité et concurrence, à un intérêt annuel qui ne pourra dépasser cinq pour cent, ou directement de la caisse des dépôts et consignations, au taux de quatre et demi pour cent au plus, une somme de deux cent mille francs (200,000 fr.), applicable au remble en 1858. boursement d'une partie de sa dette exigi

Le remboursement de cet emprunt aura lieu en 1851, au moyen des ressources ordinaires de la ville.

TROISIÈME LOI.- Le Mans.

Art. unique. La ville du Mans (Sarthe) est autorisée à emprunter, avec publicité et concurrence, un taux d'intérêt annuel qui ne pourra dépasser cinq pour cent, ou directement de la caisse des dépôts et consignations, au taux de quatre et demi pour cent au plus, une somme de deux cent vingt mille francs (220,000 fr.), destinée à velle salle de spectacle. payer les frais de construction d'une nou

Le remboursement de cet emprunt aura lieu en dix ans, à partir de 1846, ou plus tôt, s'il y a lieu, au moyen des revenus ordinaires de la ville.

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2. Le remboursement dudit emprunt aura lieu en douze années, la première échéant le 31 décembre 1842, ou en un nombre d'années moindre, si faire se peut, et au moyen des revenus tant ordinaires qu'extraordinaires de la ville.

20 JUIN = 21 JUILLET 1838. Ordonnance du roi qui autorise l'établissement, à Paris, d'un entrepôt d'octroi et d'une halle de déchargement. (IX, Bull. DLXXXIX, n. 7482.)

Louis-Philippe, etc., vu le projet de traité consenti entre l'administration municipale de Paris et le sieur Thomas, concessionnaire de l'entrepôt des douanes des Marais, pour le déplacement de l'entrepôt des sels établi au boulevart Beaumarchais, et pour la création d'un entrepôt d'octroi et d'une halle de déchargement; vu la délibération, en date du 5 novembre 1837, par laquelle le conseil municipal de Paris adhère à ce projet; vu l'avis de notre préfet du département de la Seine; vu les observations de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Il sera formé, à Paris, sur un terrain situé en face de l'entrepôt des douanes des Marais, un entrepôt public dans lequel seront admis les articles compris au tarif des droits d'octroi de cette ville, à l'exception toutefois des objets suivans: 1o Les boissons et autres liquides, sauf les essences de térébenthine; 2° les bestiaux et la viande fraîche de boucherie, les bois à brûler, les fagots, les charbons de bois et le poussier, les fourrages secs, tels que foin, sainfoin, luzerne et la paille. Quant aux avoines, elles pourront être reçues en entrepôt dans la partie du local qui sera agréée par l'administration de l'octroi. Le conseil municipal sera ultérieurement appelé à délibérer sur les dispositions réglementaires qui régiront l'entrepôt.

2. Le projet de traité consenti, le 2 novembre 1857, entre l'administration municipale de Paris et le sieur Thomas, concessionnaire de l'entrepôt des douanes des Marais, est approuvé dans toutes ses clauses et conditions.

3. Ladite ville est autorisée à acquérir de l'administration des hospices de Paris, qui est également autorisée à cet effet par les présentes, moyennant la somme de deux cent mille francs, prix d'estimation, le terrain situé sur le quai de Jemmapes, contenant onze mille huit cent soixante-huit mètres, et destiné à l'établissement de l'entrepôt d'octroi et de la halle de déchargement. Les sommes provenant de cette vente

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30 JUIN = 21 JUILLET 1838. — Ordonnance du roi relative à la transmission des correspondances entre la France et la Toscane par la voie des paquebots de la marine française. (IX, Bull. DLXXXIX, n. 7483.)

Louis-Philippe, etc., vu, 1o les conditions arrêtées verbalement, le 26 novembre 1837, entre notre ministre résidant à Florence et le ministre des affaires étrangères de Son Altesse impériale et royale le grand-duc de Toscane, au sujet de la transmission des correspondances des deux pays par la voie des paquebots à vapeur de la marine française; 20 la loi du 14 floréal an x ( 4 mai 1802); 3° les ois des 15 mars 1827 et 14 décembre 1830; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1er. A dater du 15 juillet prochain, les personnes qui voudront envoyer de France ou des possessions françaises dans le nord de l'Afrique, ainsi que des stations du Levant où la France entretient des bureaux de poste, par la voie des paquebots de la marine royale, des lettres pour le grand-duché de Toscane, auront le choix de laisser le port de ces lettres à la charge des destinataires ou d'en payer le port d'avance jusqu'au lieu de destination; le tout par réciprocité de la même faculté accordée aux regnicoles du grand-duché de Toscane pour les lettres à envoyer par eux en France et dans les possessions françaises au nord de l'Afrique, ainsi que dans les stations du Levant où la France entretient des bureaux de poste, et sans préjudice, toutefois, du droit de dépôt à percevoir sur ces lettres dans les bureaux de poste de Toscane, conformément aux usages établis.

2. Le mode d'affranchissement libre ou facultatif établi par l'article précédent en faveur des lettres ordinaires sera applicable aux lettres et paquets renfermant des échantillons de marchandises.

3. Les lettres et paquets renfermant des échantillons de marchandises qui seront envoyés par les paquebots de la marine française affranchis ou non affranchis, de France ou des possessions françaises dans le nord

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