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Art. 1er. La société concessionnaire des mines de Fins et Noyant est autorisée à établir un chemin de fer de ces mines à la rivière d'Allier, aux clauses et conditions du cahier des charges, arrêté, le 3 mai 1858, par le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.

Ce cahier de charges restera annexé à la présente loi.

2. Néanmoins, dans les trois cas spécifiés par l'art. 36 du cahier de charges, les tarifs seront arrêtés par l'administration, sur la proposition de la compagnie.

3. Des réglemens d'administration publique, rendus aprés que la société concessionnaire aura été entendue, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge de la société concessionnaire.

La société sera autorisée à faire, sous l'approbation de l'administration, les réglemens qu'elle jugera utiles pour le service et l'exploitatien du chemin de fer.

SECONDE LOI.-Chemin de fer de Montetaux-Moines.

Art. 1er. Le concessionnaire des mines du Montet-aux-Moines est autorisé à établir un chemin de fer de ces mines à la rivière d'Allier, aux clauses et conditions du cahier de charges arrêté, le 5 mai 1838, par le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.

Ce cahier de charges restera annexé à la présente loi.

2. Néanmoins, dans les trois cas spécifiés par l'art. 36 du cahier de charges, les tarifs seront arrêtés par l'administration, sur la proposition de la compagnie.

3. Des réglemens d'administration publique, rendus après que le concessionnaire aura été entendu, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge du concessionnaire.

Le concessionnaire sera autorisé à faire, sous l'approbation de l'administration, les réglemens qu'il jugera utiles pour le service et l'exploitation du chemin de fer.

Cahier de charges pour l'établissement d'un

chemin de fer des mines de Fins à la rivière d'Allier.

Art. 1". La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de quatre années au plust ard, à dater de la loi qui ratifiera, s'il y a lieu, la concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer des mines de Fins à la riviere d'Allier, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus Gxé.

2. Le chemin partira des mines de Fins en un point qui sera ultérieurement désigné; il passera Noyant, à Souvigny, à gauche de Coulandon, et aboutira à la rivière d'Allier, un peu au-dessous de la ville de Moulins. La pente maximum da tracé n'excédera pas seize millimètres (0 m. 016) par mètre.

3. Dans le délai de six mois, au plus tard, à dater de l'homologation de la concession, la com. pagnie sera tenue de soumettre à l'approbation de l'administration supérieure, rapporté sur un plan à l'échelle de 4 à 2,500, le tracé définitif du chemin de fer des mines de Fins à l'Allier, d'après les indications de l'article précédent; elle indiquera, sur ce plan, la position et le tracé des gares de stationnement et d'évitement, ainsi que les lieux de chargement et de déchargement. A ce même plan devront être joints ensemble un profil en long, suivant l'axe du chemin de fer, un certain nombre de profils en travers, le tableau des pentes et rampes, el un devis explicatif comprenant la description des ouvrages. En cours d'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu'elle pourrait juger utile d'introduire, sans pouvoir toutefois ni s'écarter du tracé général, ni excéder le maximum des pentes indiqué dans l'article précédent; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

4. Le chemin de fer aura une seule voie sur tout son développement, sauf dans les points où des gares devront être établies comme il est dit ci-après.

5. La largeur de la voie entre les bords inté rieurs des rails devra être d'un mètre quarantequatre centimètres (1 m. 44 c.) au moins. Dans les points où il y aura des doubles voies, la distance entre les deux voies sera au moins égale à un mètre quatre-vingts centimètres (1 m. 80 c.), mesurés entre les faces extérieures de rails de chaque voie. La largeur des accotemens, ou, en d'autres termes, la largeur entre les faces extérieures des rails extrêmes et l'arête extérieure du chemin, sera d'un mètre (1 m.) au moins.

6. Les alignemens devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à qua. tre cents mètres (400 m.), et, dans le cas de ce rayon minimum, les raccordemens devront, autant que possible, s'opérer sur des paliers hori zontaux. La compagnie aura la faculté de propo. ser aux dispositions de cet article, comme à celles de l'article précédent, les modifications dont l'ex périence pourra indiquer l'utilité et la conve

hance; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préala ble et le consentement formel de l'administration supérieure.

7. La distance qui sépare les gares d'évitement sera moyennement de cinq mille mètres (5,000 m.).

Ces gares seront nécessairement placées en dehors de la voie, et, autant que possible, alternativement de chaque côté de cette voie: leur longucur, raccordement compris, sera de deux cents mètres (200 m.) au moins. Indépendamment des gares d'évitement, la compagnie sera tenue d'établir, pour le service des localités traversées par le chemin de fer, ou situées dans le voisinage de ce chemin, des gares ou ports secs destinés tant aux stationnemens qu'aux chargemens et aux déchargemens, et dont le nombre, l'emplacement et la surface seront déterminés par l'administration après enquête préalable.

8. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes royales ou départementales, devra passer soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes. Les croisemens de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou parti culiers.

9. Lorsque le chemin de fer devra passer audessus d'une route royale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8 m.) pour la route royale, de sept mètres (7 m.) pour la route départementale, et de cinq mètres (5 m.) pour le chemin vicinal. La hauteur sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de cinq mètres (5 m.) au moins; la largeur entre les parapets sera au moins de trois mètres cinquante centimètres (3 m. 50 c.), et la hauteur de ces parapets d'un mètre (1 m.) au moins.

10. Lorsque le chemin de fer devra passer au. dessous d'une route royale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapels du pont qui supportera la route ou le chemin de fer sera fixée au moins à huit mètres (8 m) pour la route royale, à sept mètres (7 m.) pour la roule départementale, et à cinq mètres (5 m.) pour le chemin vicinal. L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de trois mètres cinquante cen. timètres (3 m. 50 c.), et la distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails ne sera pas moindre de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30 c.). 11. Lorsque le chemin de fer traversera une rivière, un canal ou un cours d'eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixés à l'art. 9. Quant à l'ouverture du débouché, et à la hauteur sous clef au-dessus des eaux, elles seront déterminées par l'alministration dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales.

12. Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, seront en maçonnerie ou en fer. Ils pourront aussi être construits avec travées en bois et piles et culées en maçonnerie; mais il sera donné à ces piles et culécs l'épaisseur nécessaire pour qu'il soit possible ultérieurement de substituer aux travées en bois soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.

13. S'il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra pas excéder trois centimètres par mètre pour les routes royales et départementales, et cinq mètres pour les chemins vicinaux. L'administration, toutefois, restera libre d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à la règle précédente, en ce qui concerne les chemins vicinaux.

14. Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières

ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que les déplacemens des routes royales ou départementales, ne pourront être entrepris qu'en vertu de projets approuvés par l'administration supérieure. Le préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, et après les enquêtes d'usage, pourra autoriser le déplacement des chemins vicinaux, et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins et des cours d'eau non navigables ni flottables.

15. Dans le cas où des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au-dessus ou abaissés au-dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (0,03 c.). Les rails et le chemin de fer devront, en outre, être disposés de manière à ce qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation. Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l'administration. Un gardien payé par la compagnie sera constamment préposé a la garde et au service de ces barrières.

16. La compagnic sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l'entreprise. Les aqueducs qui seront construits à cet effet, sur les routes royales et départementales, seront en maçonnerie ou en fer.

17. A la rencontre des rivières flottables et navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais néces saires pour que le service de la navigation et du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux, et pour que ce service puisse se faire et se continuer après leur achevement comme il avait lieu avant l'entreprise. La même condition est expressément obligatoire pour la compagnie à la rencontre des routes roya les et départementales, et autres chemins publics. A cet effet, des routes et ponts provisionnels seront construits par les soins et aux frais de la compagnie partout où cela sera jugé nécessaire. Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité satisfaisante, et s'ils peuvent assurer le service de la circulation. Un délai sera fixé pour l'exécution et la durée de ces travaux provisoires.

18. Les percées et souterrains destinés au passage du chemin de fer auront trois mètres cinquante centimètres (3 m. 50 c.) de largeur, an moins, entre les pieds-droits, au niveau des rails, et cinq mètres (5 m.) au moins de hauteur sous clef, à partir de la surface du chemin. La distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails sera au moins de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30 c.). Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentaient des chances d'éboulement ou de filtration, la compagnie sera tenue de prévenir ou d'arrêter ce danger par des ouvrages solides et imperméables. Aucun ouvrage provisoire ne sera toléré au-delà de six mois de durée.

19. Les puits d'airage ou de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique, et là cù ils seront onverts ils seront entourés d'une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 m.) de hauteur.

20. Le chemin de fer scra clôturé et séparé des

propriétés particulières par des murs ou des haies, on des poteaux avec lisses, ou des fossés avec levées en terre. Les fossés qui serviront de clôture au chemin de fer auront au moins un mètre de profondeur, à partir de leurs bords relevés. Les barrières fermant les communications particulières s'ouvriront sur les terres et non sur le chemin de fer.

21. Tous les terrains destinés à servir d'emplacement au chemin et à toutes ses dépendances, telles que gares de croisement et de stationnement, lieux de chargement et de déchargement, ainsi qu'au rétablissement des communications déplacées ou interrompues, et de nouveaux lits des cours d'eau, seront achetés et payés par la compagnie. La compagnie est substituée aux droits, comme elle est soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 7 juillet 1833.

22. L'entreprise étant d'utilité publique, la compagnie est investie de tous les droits que les lois et réglemens conferent à l'administration ellemême pour les travaux de l'Etat ; elle pourra, en conséquence, se procurer, par les mêmes voies, les matériaux de remblais et d'empierrement nécessaires à la construction et à l'entretien du che min de fer; elle jouira, tant pour l'extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des priviléges accordés par les mêmes lois et réglemens aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge, par elle, d'indemniser à l'amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non accord, d'après les réglemens arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat, sans que, dans aucun cas, elle puisse exercer de recours à cet égard contre l'adininistration.

23. Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, pour tout dom. mages quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie.

24. Pendant la durée des travaux, qu'elle exécutera d'ailleurs par des moyens et des agens de son choix, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'adininistration. Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher la compagnie de s'écarter des dispositions qui lui sont prescrites par le présent cahier de charges.

25. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties du chemin de fer, de manière que ces parties puissent être livrées à la circulation, il sera procédé à leur réception par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera. Le procès-verbal du ou des commissaires délégués ne sera valable qu'après homologation par l'adminis tration supérieure. Après cette homologation, compagnie pourra mettre en service lesdites parties de chemin de fer, et y percevoir les droits de péage et les frais de transport ci-après déterminés. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.

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26. Après l'achèvement total des travaux la compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin de fer et de ses dépendances; elle fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d'art qui auront été établis conformément aux conditions

du présent cahier de charges. Une expédition cer. tifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral et de l'état descriptif, sera déposée, aur frais de la compagnie, dans les archives de l'administration des ponts et chaussées.

27. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que la circulation soit toujours facile et sûre. L'état du chemin et de ses dépendances sera reconnu annuellement et plus souvent, en cas d'urgence et d'accidens, par un ou plusieurs com. missaires que désignera l'administration. Les frais d'entretien et ceux de réparation, soit ordinaires, soit extraordinaires, resteront entièrement à la charge de la compagnie. Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, la compagnie demeure soumise au contrôle et à la surveillance de l'adininistration. Si le chemin de fer, une fois terminé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais de la compagnie. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires.

28. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par la compagnie. Ces frais seront réglés par le directeur général des ponts et chaussées et des mines, sur la proposition du préfet du département, et la compagnie sera tenue d'en verser le montant dans la caisse du receveur général, pour être distribué à qui de droit. En cas de non versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en ma tière de contributions publiques.

29. La compagnie ne pourra commencer aucuns travaux, ni poursuivre aucune expropriation, si, au préalable, elle n'a justifié valablement, par-devant l'administration, de la constitution d'un fonds social égal à la dépense présumée des travaux, et de la réalisation, en espèces, d'une somme égale au cinquième du montant de ce fonds social. Si, dans le délai d'une année, à dater de l'homologation de la concession, la com. pagnie ne s'est pas mise en mesure de commencer les travaux, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et si elle ne les a pas effec tivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer par ce seul fait, et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque. Dans le cas de déchéance prévu par le paragraphe précédent, la totalité du cautionnement déposé par la com pagnie deviendra la propriété du gouvernement, et restera acquise au trésor public. Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux.

30. Faule par la compagnie d'avoir entière. ment exécuté et terminé les travaux du chemin de fer dans les délais fixés par l'art. 1er, faute anssi par elle d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier de charges, elle encourra la déchéance, et il sera pourvu, s'il y a lieu, à la continuation et à l'achèvement des travaux par le moyen d'une adjudication, qu'on ouvrira sur les clauses du présent cahier de charges, et sur une mise à prix des ouvrages déja construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, et des portions du chemin déja mise en circulation. Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise

à prix. Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix. La compagnie évincée recevra de la nouvelle compagnie concessionnaire la valeur que l'adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits objets. La portion non encore restituée du cautionnement de la premiére compagnie devien dra la propriété de l'Etat, et l'adjudication n'aura lieu que sur le dépôt d'un nouveau cautionnement. Si l'adjudication ouverte comme il vient d'être dit n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases après un délai de six mois; et si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue de tous droits à la présente concession, et les parties du chemin de fer déjà exécutées, et qui seraient mises en exploitation, deviendront immédiatement la propriété de l'Etat. Les précédentes stipulations ne sont point ap. plicables au cas où le retard ou la cessation des travaux proviendraient de force majeure réguliè

rement constatée.

31. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803. Les bâtimens et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité. Dans le cas où ultérieurement le transport des voyageurs sur chemin de fer serait autorisé, l'impôt dû au trésor sur le prix des places ne sera prélevé que sur la partie du tarif correspondant au prix de transport.

32. Des réglemens d'administration publique rendus après que la compagnie aura été entendue, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge de la compagnie. La compagnie est autorisée à faire, sous l'approbation de l'administration, les réglemens qu'elle jugera utiles pour le service et l'exploitation du che

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33. La compagnie ne pourra provisoirement transporter que des marchandises sur le chemin de fer des mines de Fins a l'Allier; toutefois, dans l'avenir, la faculté de transporter des voyageurs pourra lui être accordée sur sa demande et par un réglement d'administration publique qui fixera en même temps le tarif de transport: ce tarif ne pourra pas excéder en totalité 0 fr. 075 par personne et par kilomètre.

34. Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu'elle s'engage à faire par le présent cahier de charges, et sous la condition expresse qu'elle en remplira exactement toutes les obligations, le gouvernement lui concède, pour un laps de temps égal à la durée de l'exploitation des mines de Fins, et sans que ce temps puisse excéder le terme de quatre-vingt-dix-neuf ans, à dater de la loi qui ratifiera, s'il y a lieu, la concession, l'autorisation de percevoir les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la compagnie qu'autant qu'elle effectuerait elle-même ce transport à ses frais et par ses propres moyens. La perception aura lieu par kilomètre, sans égard aux fractions de distance: ainsi, un kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru. Néanmoins, pour toute distance parcourue moindre de six kilomètres, le droit sera perçu comme pour six kilomètres entiers. Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogramines; les fractions de poids ne seront comptées que par dixième de tonne : ainsi, tout poids au-dessous de cent kilogrammes paiera comme cent kilogrammes; tout poids compris entre cent et deux cents kilogrammes paiera comme deux cents kilogrammes, etc.

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A la remonte..

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0,09 0,24

Waggon, chariot ou autre voiture destinée au transport sur le chemin de

fer, y passant à vide, et machine locomotive ne traînant pas de convoi,

A la descente..

A la remonte..

0,07 0,05 0,12 0,105 0,75 0,18

Tout waggon, chariot ou voiture dont le chargement ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur ces mêmes voitures à vide, sera considéré et taxé comme étant à vide.

Les machines locomotives seront considérées et taxées comme ne remorquant pas de convoi, lorsque le convoi remorqué ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur une machine locomotive avec son allége, marchant sans rien traîner.

35. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables 1° à toute voiture pesant, avec son chargement, plus de quatre mille cinq cents kilogrammes; 2° à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes. Néanmoins, la compagnie ne pourra se refuser ni à transporter les masses indivisibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui, avec son chargement, pèserait de quatre mille cinq cents à huit mille kilogrammes; inais les droits de péage et les frais de transport seront augmentés de moitié. La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler les voitures qui, chargement compris, pèserait plus de huit mille kilogrammes.

36. Les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables: 1° aux denrées et objets qui, sous le volume d'un mètre cube, ne pèsent pas deux cents kilogrammes; 2' à l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés; au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs; 3° et, en général, à tout paquet ou colis pesant isolément moins de cent kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d'envois pesant ensemble au-delà de deux cents kilogrammes d'objets expé. diés à ou par une même personne, et d'une même nature, quoique emballés à part, tels que sucre, café, etc. Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront librement débattus avec la compagnie. Néanmoins, au-dessus de cent kilogrammes, et quelle que soit la distance parcou

rue,

le prix de transport d'un colis ne pourra être taxé à moins de trente centimes (0,30 c.).

37. Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu'il vient d'être dit, et sauf les exceptions stipulées ci-dessus, la compagnie contracte l'obligation d'exécuter constamment avec soin, exactitude et célérité, à ses frais et par ses le transport des denrées, marpropres moyens, chandises et matières quelconques qui lui seront confiées. Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement, et d'entrepôt dans les gares et magasins de la compagnie, seront fixés par un réglement qui sera soumis à l'approbation de l'administration supérieure.

38. A l'époque fixée pour l'expiration de la présente concession, et par le fait seul de cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits de la compagnie dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au plan cadastral mentionné dans l'art. 27. Il entrera immédiate. ment en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits. La compagnie sera tenue de remettre en bon état d'entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, telles que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissemens aux points de départ et d'arrivée, maisons de gardes et de surveillans, bureaux de perception, machines fixes, et, en général, tous autres objets immobiliers qui n'auront pas pour destination distincte et spéciale le service des transports. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le gouvernement aura le droit de mettre saisie-arrêt sur les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le che min et toutes ses dépendances, si la compagnie ne

se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement ct entièrement à cette obligation. Quant aux ob. jets mobiliers, tels que machines locomotives, waggons, chariots, voitures, matériaux, combustibles et approvisionnemens de tout genre, et ob. jets immobiliers non compris dans l'énumération précédente, l'Etat sera tenu de les reprendre à dire d'experts, si la compagnie le requiert, et rẻciproquement, si l'Etat le requiert, la compagnie sera tenue de les céder également à dire d'experts.

39. Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fer qui traverseraient le chemin de fer projeté, la compagnie ne pourra mettre obstacle à ces traversées; mais toutes dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service da chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie.

40. Toute exécution, ou toute autre autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est itu le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part de la compagnie.

41. Le gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s'embranchant sur le chemin de fer des mines de Fins à l'Allier, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin. La compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchemens ou prolongemens, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indem. nité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particu liers pour la compagnie. Les compagnies conces. sionnaires des chemins de fer d'embranchement ou en prolongement auront la faculté, moyen. nant les tarifs ci-dessus déterminés, et l'observa tion des réglemens de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, waggons et machines sur le chemin de fer des mines de Fins à l'Allier; cette faculté sera réciproque, pour ce dernier chemin, à l'égard des embran. chemens et prolongemens.

42. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine, et récipro quement pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer. Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, à raison de la traver sée du chemin de fer, et tous dommages résultant de cette traversée pour le concessionnaire de la mine, seront à la charge de la compagnie du che min de fer.

43. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains qui renferment des carrières ou les tra verser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été rem. blayées ou consolidées. L'administration détermi nera la nature et l'étendue des travaux qu'il con. viendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie du chemin de fer.

44. Les agens et gardes que la compagnie éla blira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin et

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