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aux militaires des différens grades qui se trouvent dans une des positions spécifiées aux articles 28, 45, 73, 74, 76, 78, 79, 96, 99, 104, 106, 107, 114 et 125.

CHAPITRE VII.- DES MASSES.
SECTION I". — De la masse individuelle.

SI. Première mise de petit équipement.

248. Chaque soldat nouveau a droit, suivant l'arme à laquelle il appartient, à une première mise de petit équipement déterminée par le tarif, tableau n. 50. Cette allocation forme le premier fonds de la masse individuelle.

249. Sont considérés comme nouveaux soldats ayant droit à la première mise de petit équipement: 1° les jeunes soldats, leurs substituans et remplaçans; 2o les engagés volontaires; 3° les hommes rentrant des prisons de l'ennemi; 40 les déserteurs amnistiés, rayés des contrôles; 50 les hommes sortant des équipages de ligne de la marine.

250. Ont droit à une première mise spéciale d'habillement et de petit équipement, les hommes admis dans un corps comme vétérinaires ou comme maîtres-ouvriers. Elle est également déterminée par le tarif.

251. L'homme de recrue qui, en arrivant dans un corps, paraît susceptible de réforme, a droit à une première mise provisoire uniformément fixée par le tarif, sans distinction d'arme. Si ensuite il est jugé propre au service, le complément de la première mise réglementaire lui est alloué selon l'arme dans laquelle il doit continuer à servir. Celui auquel la première mise entière a été allouée, et qui est ultérieurement réformé pour des causes déjà existantes, mais inconnues à l'époque de son incorporation, subit, sur le décompte de sa masse individuelle, et quelle que soit la durée de son séjour au corps, la retenue de la moitié de la première mise, si cette masse en offre les moyens ; dans le cas contraire, l'avoir à la masse est retenu en totalité. Cette disposition est applicable à l'engagé volontaire renvoyé dans ses foyers par suite de l'annulation de son acte d'engagement. En ce qui concerne les hommes réformés après avoir reçu la première mise provisoire, la retenue à exercer comprend le montant intégral de leur masse. La reprise du montant de ces diverses déductions s'opère par voie d'imputation sur la solde du corps.

252. Les enfans de troupe ont droit à la première mise, lorsqu'ayant atteint l'âge de quatorze ans, il font le service de

tambours, clairons, trompettes ou musi ciens, ou sont employés, soit dans les bureaux des officiers comptables, soit dans les ateliers du corps; mais elle ne leur est pas allouée de nouveau à l'âge de dix-huit ans, s'ils contractent un engagement volontaire, s'ils se refusent ou s'ils ne sont pas admis à contracter un engagement, il est fait reprise de la totalité de leur avoir à la masse, suivant le mode indiqué à l'article précédent.

253. La première mise de petit équipement est due aux musiciens gagistes, lorsqu'ils contractent un engagement dans la forme déterminée par la loi du recrutement.

254. Les hommes passant de la cavalerie dans l'infanterie, ou d'un service à pied à un service à cheval, reçoivent un supplément de première mise déterminé par le tarif, tableau no 50. Un supplément de première mise est également alloué aux sous-officiers promus adjudans.

255. N'ont pas droit à une nouvelle première mise de petit équipement, 1° les hommes en congé illimité rappelés au service; 2° ceux qui, après s'être absentés de leur corps, rejoignent avant l'expiration des délais fixés pour la prévention de désertion; 5o ceux qui, après avoir été mis en prévention de désertion, sont absous par jugement, ou ont été l'objet d'un refus d'information de la part du lieutenant-général commandant la division; 4" ceux qui sortent des ateliers de condamnés aux travaux publics et au boulet, et généralement tous ceux qui ont subi, par suite d'un jugement, une peine correctionnelle n'entraînant pas la radiation des contrôles; 50 ceux qui, à l'expiration de leur temps de service, restent sous les drapeaux comme remplaçans.

256. Il n'est point dû de première mise de petit équipement au remplacé qui, ayant fait un court séjour au corps, n'y a point été équipé. La première mise n'est pas due non plus, 10 aux remplaçans autres que ceux désignés en l'article précédent, lorsque l'allocation en a déjà été faite pour l'homme qu'ils remplacent; 2o å l'homme de recrue nouvellement incorporé qui aurait été rayé des contrôles, par suite d'une éventualité quelconque, avant d'avoir reçu des effets de petit équipement. Dans le cas où l'homme de recrue entre à l'hôpital sans avoir été équipé, l'allocation de la première mise n'a lieu qu'à son retour au corps.

257. Les militaires passant des corps de toute arme dans les compagnies de discipline n'ont droit ni à une nouvelle première mise, ni à un supplément. Il est

seulement alloué, pour chacun de ces hommes, une indemnité égale à la moitié de la première mise de petit équipement, et qui forme, dans l'intérêt commun de la compagnie, une masse de secours. A son arrivée, chaque homme reçoit, sur les fonds de la masse de secours et sous la dé, duction toutefois de l'avoir à sa masse individuelle, les effets qui manquent au complet de son petit équipement. Ces dispositions sont applicables aux hommes qui passent, soit des ateliers de condamnés, soit des pénitenciers ou des prisons, aux bataillons d'infanterie légère d'Afrique. L'avoir des hommes doit alors être considéré, pour l'imputation à faire de la valeur des effets fournis, comme se composant de leur masse régimentaire et de celle formée du produit de leur travail dans les établissemens d'où ils sortent.

SII. - Prime journalière d'entretien de la masse individuelle.

258. La masse individuelle est alimentée au moyen d'une prime journalière d'entretien allouée aux sous-officiers, vétérinaires, maîtres-ouvriers, caporaux ou brigadiers et soldats, ainsi qu'aux enfans de troupe âgés de quatorze ans, dans toutes les positions de présence, soit à leur corps ou en subsistance dans un autre corps, soit dans des dépôts généraux.

259. La prime journalière est également allouée, dans toutes les positions d'absence légale, aux hommes faisant partie de l'effectif soldé. Les militaires en congé illimité y ont pareillement droit à dater du jour de leur départ pour rejoindre, quand ils sont rappelés sous les drapeaux.

260. La prime journalière est allouée aux jeunes soldats et aux engagés volontaires à dater du lendemain de leur arrivée au corps, ou à compter du jour même de leur incorporation, s'ils étaient domiciliés dans le lieu où le corps tient garnison.

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261. Les hommes libérés du service cessent d'avoir droit à la prime journalière d'entretien à compter du jour de leur départ du corps, alors même que, pour rentrer dans leurs foyers, ils seraient formés en détachement, soit à l'armée, soit dans l'intérieur.

262. Le droit au rappel de la prime se perd dans les mêmes circonstances qui donnent lieu à la privation du rappel de solde.

265. N'ont pas droit à la prime journalière, 1o le remplacé qui, ayant fait un court séjour au corps, n'y a point été équipé; 20 l'homme de recrue nouvelle ment incorporé qui aurait été rayé des

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264. Il est alloué à tous les corps de troupe, sous la dénomination de masse générale d'entretien, un fonds commun destiné à subvenir à leurs dépenses intérieures. Cette masse se divise en deux portions distinctes la première est exclusivement affectée aux dépenses de la musique ; la șeconde aux dépenses diverses d'entretien, y compris les frais de culte, lorsqu'il y a lieu.

265. La masse d'entretien est réglée pár le tarif, tableau no 51, selon l'arme et l'organisation de chaque corps.

266. Les corps de nouvelle formation et ceux dont le nombre de bataillons ou escadrons se trouve augmenté reçoiyent, à titre de secours à leur masse d'entretien, une somme fixe qui est également déterminée par le tarif.

267. Lorsqu'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, batteries ou compagnies se séparent de la portion principale du corps ou du dépôt, le conseil d'administration centrale détermine, sous l'approbation du sous-intendant militaire, les sommes à affecter aux dépenses de chacune des portions du corps. Cette formalité remplie, le conseil d'administration éventuel formé au moment de la séparation, ou le commandant du détachement, à défaut de conseil éventuel, perçoit directement la fraction de la masse générale d'entretien qui est attribuée à la portion détachée. Mention de cette disposition est faite au livret de solde par le sous-intendant mili

taire.

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SECTION IV. De la masse d'entretien des bâts et ferrage des chevaux ou mulets de bât. 269. En temps de guerre, les corps qui sont pourvus de chevaux ou mulets de bât et de cantines d'ambulance ont droit à une allocation spéciale pour l'entretien des bâts et du ferrage des chevaux ou mulets de bât. Cette allocation, fixée par le tarif, tableau no 52, est due pour toutes les journées de présence des chevaux ou mulets, à compter du lendemain du jour de leur réception constatée par procès-verbal du sous-intendant militaire.

CHAPITRE VIII. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES TROUPES EMBARQUÉES.

270. Lorsque des troupes de l'armée de terre sont appelées à tenir garnison à bord des bâtimens de l'Etat, ou embarquées, soit pour aller tenir garnison ailleurs que dans les colonies, soit pour une expédition maritime, elles reçoivent, à compter du jour de leur embarquement, des caisses de la marine et par les soins de ses agens, la solde et les masses auxquelles elles ont droit, mais à titre d'avances remboursa bles par le département de la guerre.

271. Pendant la durée de la traversée, tant en allant qu'en revenant, le département de la marine pourvoit au couchage des officiers, sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats; ils participent à la forniture des vivres de bord et n'ont droit, en conséquence, pour ce même temps, qu'à la solde sur le pied de guerre.

272. Les fournitures en nature, qui sont faites depuis le jour de la revue d'embarquement aux troupes embarquées pour toute autre destination que les colonies sont à la charge du département de la guerre, qui en rembourse le montant à celui de la marine.

273. Le traitement des troupes embarquées est réglé, à compter du jour de leur arrivée à destination, par des décisions spéciales. A leur retour en France et à partir du jour de leur débarquement, ces troupes rentrent sous le régime de la présente ordonnance.

274. Si, pendant la durée du service des troupes embarquées, ces troupes sont momentanément mises à terre, par suite de circonstances imprévues, elles continuent à être nourries et soldées par les soins des fonctionnaires ou agens du département de la marine, comme il est dit aux art. 270

et 271.

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caporax ou brigadiers, soldats et enfans de troupes des corps de toutes armes (la gendarmerie exceptée), tant en station qu'en route, lorsqu'ils marchent en corps ou en détachement."

277. Le pain de munition est dû, sur le pied de guerre, aux officiers, sous-offieiers, caporaux ou brigadiers et soldats, ainsi qu'aux employés militaires. Le nombre de rations attribuées à chaque grade ou emploi est réglé par le tarif, tableau no 53.

278. Sur le pied de guerre, le pain est dû à tout militaire détenu; sur le pied de paix, il n'est dû, dans le même cas, qu'aux sous officiers, caporaux ou brigadiers et soldats.

en congé, en semestre, en permission, à 279. Le pain n'est point dû aux hommes l'hôpital ou marchant isolément, ni aux garnisaires. Il n'est pas dû non plus, en temps de guerre, aux militaires nourris chez l'habitant.

280. Les officiers généraux et autres qui ont autorisé les corps à envoyer des hommes comme sauvegardes ou comme garnisaires sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, d'en prévenir l'intendant militaire de la division ou du corps d'armée.

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281. La composition et le poids de la ration de pain sont déterminés par le réglement sur le service des subsistances.

SH. Des vivres de campagne.

282. Sur le pied de guerre, les vivres de campagne sont dus, dans la position de présence, aux officiers et employés militaires, sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats de toute arme, suivant les règles prescrites pour l'allocation de la solde de guerre. Les militaires détenus y ont également droit. Le nombre de rations attribuées à chaque grade ou emploi est fixé par le tarif, tableau n. 53.

283. Sur le pied de paix, les vivres de campagne peuvent être accordés éventuellement, en vertu de décisions spéciales du ministre de la guerre, aux sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats tenant garnison dans les forts au îles en mer. Dans ce cas, la troupe n'a droit qu'à la solde avec vivres de campagne.

284. La fourniture des vivres de campagne accordés dans l'intérieur du royaume, en vertu de l'article précédent, peut être remplacée par une indemnité en deniers représentative de la ration. Cette substitution n'a lieu que lorsqu'elle est autorisée par une décision spéciale du ministre de la guerre."

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285. Le droit aux rations de liquides est acquis aux hommes de troupe présens sous les armes, lorsque des décisions du ministre de la guerre ou des ordres des géné raux en chef commandant les armées en ont prescrit la distribution. Dans les divisions territoriales, les lieutenans-généraux commandans peuvent, en cas d'urgence, autoriser des distributions de liquides, sous la condition d'en rendre compte sans délai au ministre de la guerre.

286. A l'époque de la revue annuelle d'inspection d'un corps de troupe, l'inspecteur général autorise la distribution extraordinaire d'une ration de vin ou d'eaude-vie par homme aux sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats présens à la revue d'honneur. Cette allocation ne peut avoir lieu qu'une seule fois, pour la même inspection.

287. Sur le pied de paix, les distributions extraordinaires de liquides accordées aux troupes peuvent, d'après l'ordre du ministre de la guerre, être remplacées par des indemnités individuelles en argent, ainsi qu'il est dit à l'art. 208 ci-dessus. Les enfans de troupe, à l'exception de ceux qui ont accompli leur quatorzième année, ne participent point à ces distributions extraordinaires.

288. Chaque année, pendant la saison des chaleurs, les troupes en station dans l'intérieur reçoivent des distributions journalières d'eau-de-vie, pour assainir l'eau qu'elles boivent. Cette prestation est due pour chaque sous-officier, caporal ou brigadier, soldat, musicien gagiste ou enfant de troupe présent au corps. Les militaires détenus y ont également droit.

289. Les distributions de liquides mentionnées à l'article précédent sont autorisées par les lieutenans-généraux commandant les divisions militaires, qui convoquent préalablement l'intendant divisionnaire et les officiers de santé en chef des hôpitaux militaires ou civils, afin de prendre leur avis sur la nécessité actuelle de ces distributions et sur le terme à leur assigner. Le résultat de la conférence est constaté par un procès-verbal dont une expédition doit être immédiatement adressée au ministre de la guerre par le lieutenant général. Dans aucun cas, les lieutenans - généraux ne peuvent, sans une décision spéciale du ministre, autoriser des distributions de cette nature en dehors des limites fixées par le tarif. Mais ils doivent ou les différer ou en abréger la durée, lorsque l'état de la température ne les rend pas nécessaires.

290. Il est pourvu aux distributions

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292. Les officiers d'artillerie passant d'un régiment à une position où ils ne sont plus tenus d'être montés continuent, s'ils laissent leurs chevaux aux régimens, d'avoir droit aux rations de fourrages pendant un mois à compter du jour de leur départ. Toutefois, l'allocation des rations cesse du jour même où les chevaux n'existent plus au corps, s'ils n'y sont pas restés jusqu'à l'expiration du délai fixé, et sans qu'en aucun cas l'indemnité représentative puisse être substituée aux rations en nature.

293. Lorsqu'un corps de cavalerie est ap. pelé à faire partie d'une armée active, le ministre de la guerre fixe l'époque à laquelle les officiers doivent être montés sur le pied de guerre. Les fourrages leur sont alloués pour le nombre de chevaux attribué à cette position, à dater du jour où ils justifient en être pourvus.

294. Les fourrages sur le pied de guerre sont alloués aux corps de cavalerie à dater du lendemain de leur arrivée aux armées mises sur ce pied.

295. Les troupes à cheval rentrant d'une armée, et qui sont remises sur le pied de paix, continuent à recevoir la ration de fourrages sur le pied de guerre pendant quinze jours à compter du lendemain de leur arrivée dans leur garnison; les officiers reçoivent également, pendant un mois à dater de cette époque, les rations de fourrages pour les chevaux dont ils justifient être pourvus, jusqu'à concurrence du nombre qui leur est attribué sur le pied de guerre.

296. Les officiers sans troupe et les officiers supérieurs des corps d'infanterie auxquels l'indemnité de fourrages est attribuée ne peuvent, à moins d'une décision

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spéciale du ministre de la guerre, recevoir les fourrages en nature, que lorsqu'ils font partie d'une armée sur le pied de guerre. Ces rations leur sont allouées depuis le jour inclus où ils ont été mis sur le pied de guerre, jusqu'au jour exclus où ils rentrent sur le pied de paix. Cette allocation est d'ailleurs soumise aux règles tracées par l'art. 63 pour la solde de guerre.

297. Les officiers des corps de cavalerie allant en mission, en congé ou aux eaux, et ceux qui sont nommés membres d'un conseil de guerre séant hors du lieu de leur garnison, cessent, lorsqu'ils emmènent leurs chevaux avec eux, d'avoir droit aux rations de fourrages des magasins militaires, à compter du jour de leur départ jusqu'au jour inclus de leur retour. Ils ont cependant la faculté de renvoyer leurs che vaux au régiment, avant d'y rentrer euxmêmes, et, dans ce cas, les rations de fourrages sont dues à dater du lendemain de l'arrivée des chevaux. Dans les mêmes positions, les officiers des établissemens de remonte continuent d'avoir droit aux ra

tions de fourrages pour les chevaux qu'ils ont laissés au dépôt.

298. Les officiers des corps de cavalerie remis en activité ou passant d'un corps dans un autre ne peuvent jouir des rations de fourrages attribuées à leur grade qu'à compter du lendemain de leur arrivée à destination. Elles ne sont pas dues, en route dans l'intérieur du royaume, à ceux qui voyagent isolément pour quelque cause que ce soit.

299. Les officiers promus, sans changer de corps, à un grade auquel est attribué un nombre de rations de fourrages supérieur à celui qu'ils recevaient auparavant, ont droit à ce nombre supérieur de rations à compter du jour où leur est allouée la solde de leur nouveau grade, pourvu qu'ils aient le nombre de chevaux déterminé pour ce grade.

300. L'officier de cavalerie mis en jugement ou temporairement détenu, qui a laissé ses chevaux au corps, continue d'avoir droit aux rations, de fourrages attribuées à son grade. S'il est ultérieurement rayé des contrôles du corps, ce droit cesse le jour où la radiation s'effectue.

301. Les officiers de cavalerie partant pour l'armée peuvent, avec l'autorisation du commandant du corps, laisser au dépôt ceux de leurs chevaux que les vétérinaires jugent être hors d'état de faire la route, Ces chevaux ne peuvent toutefois y rester plus de trois mois après le départ des of ficiers; et s'ils sont rétablis avant l'expiration de ce terme, ils doivent leur être

renvoyés avec le premier détachement qui se rend à l'armée.

302. Les rations de fourrages sur le pied de route sont allouées à dater du jour du départ jusqu'au jour inclus de l'arrivée å destination.

303. Le ministre de la guerre détermine chaque année l'époque où les chevaux de cavalerie doivent être mis au vert; ils sont passés en revue, à leur départ et à leur retour, par les maréchaux-de-camp assistés des sous-intendans militaires employés sur les lieux.

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304. Les chevaux de remonte participent aux distributions de fourrages faites an corps, à compter du jour de leur arrivée.

305. Les chevaux abattus ou vendus cessent d'être compris dans les allocations de fourrages à compter du jour même de leur abattage ou de la remise qui en est faite au domaine. Les chevaux morts à l'écurie, tués sur le champ de bataille ou pris par l'ennemi, comptent pour les fourrages jusqu'au jour inclus de leur perte.

306. Les capitaines, lieutenans et souslieutenans d'infanterie, agés de plus de cinquante ans, ont droit à une ration de fourrages pour un cheval, lorsqu'ils font partie d'une armée active et qu'ils justifient être montés.

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307. Sur le pied de paix, les sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats des corps, et les enfans de troupe, ont seuls droit aux rations de chauffage. Elles ne peuvent être accordées, en temps de guerre, aux officiers et employés militaires,, qu'en vertu d'une décision prise par le général commandant en chef, sur le rapport de l'intendant de l'armée.

308. Le service du chauffage des troupes tion: les rations collectives pour les corps comporte deux systèmes différens d'allocamis en possession de fourneaux économiques, et les rations individuelles.

309. Dans les localités où il existe des fourneaux économiques, les allocations col-' lectives de combustibles se composent; 1o de rations dites de l'ordinaire, pour la cuisson des alimens; 2o de rations dites de compagnie, pour le chauffage des chambres.

310. La ration d'ordinaire est collective pour les caporaux ou brigadiers, tambours, trompettes, sapeurs, soldats et enfans de troupe. Elle est allouée aux corps, en raison du nombre de marmites mises à leur disposition. A l'arrivée d'un corps de troupe ou d'une portion de corps dans une place où il existe des foyers économiques, le sous-intendant militaire détermine, concert avec le commandant du génie et

de

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