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contradictoirement avec le major ou tout économiques. Elle est également due aux désigné par le conseil d'ad- compagnies, escadrons ou batteries qui on, le nombre de marmites à lui n'ont point de fourneaux économiques forsque la troupe est pourvue de poêlés pour le chauffage des chambres. Il est alloué des rations spéciales pour le chauffage du petit état-major, des ateliers, dé l'infirmerie et des hommes mariés. Lorsque, à défaut de poêles, les troupes non pourvues de fourneaux économiques se chauffent à la cheminée, elles reçoivent, pour les journées de présence, des rations individuelles. Ces rations sont pareillement at

accorder d'après les dispositions réglemen-
taires concernant cette partie de service,
Cette opération est constatée par un procés-
verbal que dresse le sous-intendant mili-
taire. Les mutations individuelles qui sur-
viennent, tant en gains qu'en pertes, dans
l'intérieur des compagnies, n'apportent
aucun changement au nombre des mar
mites en
en service. Néanmoins, il y a lieu à
lorsque, par le résultat balance

des

Tetons, les allocations supplémen- louées aux parties prenantes isoléés lors

?

taires qui auraient été accordées en raison de l'élévation de l'effectif, cessent d'être en rapport avec les besoins actuels du service. En cas de départ d'une ou de plusieurs compagnies, le sous-intendant militaire réduit proportionnellement les droits du corps aux fournitures de combustibles, et fait opérer le retrait des marmites devenues inutiles. Ce retrait est constaté par un nouveau procès-verbal. Dans les localilés où il n'existe pas de foyers économi ques, il est alloué, pour l'ordinaire, des rations individuelles, d'aprés le nombre de journées de présence des sous-officiers, caporaux ou brigadiers, soldats et enfans de troupe.

311. Les chefs de corps sont autorisés à prélever sur la distribution générale des ordinaires la quantité de combustible né cessaire pour les besoins de l'infirmerie régimentaire et des hommes mariés.

512. Les sous-officiers, brigadiers élèves fourriers, tambours - majors, maréchauxdes-logis trompettes, caporaux-támbours, caporaux-sapeurs,

qu'elles sont logées dans les casernes, et aux compagnies ou détachemens dont la force n'est que de trente-cinq hommes et au-dessous.

314 Les troupes campées, baraquées ou logées en station chez l'habitant out tou= jours droit à des rations individuettes. Cependant elles ne sont dues aux sousofficiers, caporaux ou brigadiers et soldats logés chez l'habitant qu'à compter de l'expiration du troisième jour de leur entrée dans la place ou le cantonnement, y com pris le jour de l'arrivée.

315. Lorsque les troupes sont casernées le jour de leur arrivée dans une place, elles ont droit au chauffage à compter du même. jour,

516. Les militaires employés comme gar nisaires n'ont aucun droit au chauffage.

317. Lorsque les allocations de chauffage ont lieu selon le système des rations individuelles, les sous officiers., les fourriers, les caporaux-tambours, les caporaux-sapeurs, les brigadiers trompettes, les mai-'

maîtres ouvriers, odiers-trompettes, et tres-ouvriers, les chefs de musique et les

droit à des rations in-, dividuelles qui sont allouées d'après le complet d'organisation du corps. Les musiciens gagistes reçoivent aussi les rations indivi duelles, mais seulement d'après leur effectif réel. Lorsque des sous-officiers sont détachés isolément, ou que les compagnies auxquelles ils appartiennent reçoivent les rations individuelles, le nombre. de ces sous-officiers est déduit du complet à compter du jour où le changement de position s'effectue. Parcille déduction a lieu, a dater, du jour du départ et pour le temps de la route, quand il s'agit d'une troupe mise en mouvement pour quelque cause que ce

Suit.

313. La ration destinée au chauffage des chambres est fixée par compagnie, esca-: dron ou batterie, comprenant les sousofficiers, caporaux ou brigadiers, soldats et enfans de troupe. Elle est due, quel que soit l'effectif, à chaque compagnie, escadron ou batterie faisant usage de fourneaux

musiciens gagistes, reçoivent, pour lé chauffage des chambrés, une ration double de celle du soldat.

318. Les jeunes soldats réunis aux chefslieux de département pendant les opérations de la levée n'ont droit à la fourniture du chauffage que lorsqu'ils sont casernés.

519. Le nombre et la composition des rations de chauffage, soit collectives, soit individuelles, ainsi que les variations qu'elles subissent, sont déterminées par les dispositions réglementaires sur le service du chauffage.

SECTION III. Dispositions communes aux fournitures de subsistance et de chauffage. 320. Les moins perçus en vivres, fourrages et chauffage ne peuvent donner lieu à aucun rappel.

CHAPITRE II. DU LOGEMENT. 321. Le logement est dû aux sous-offi

ciers, caporaux, brigadiers et soldats de toute arme, dans toutes les positions qui leur donnent droit à une solde de pré

sence.

322. Sur le pied de guerre, le logement est dû aux officiers de tout grade et de toute arme, ainsi qu'aux employés des administrations militaires. A défaut de bâtimens militaires, il y est pourvu par le soin des autorités locales.

325. Sur le pied de paix, tout officier en activité à droit au logement meublé, conformément aux réglemens sur le logement et l'ameublement dans les bâtimens militaires. A défaut d'emplacement dans les bâtimens de l'Etat, ou de, meubles dans ces mêmes bâtimens, il y est suppléé par les indemnités représentatives déterminées par l'article 186.

324. Les officiers, sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats de toute arme marchant isolément ou avec leur corps, et généralement tout militaire porteur d'une feuille de route, ont droit au logement fourni par les autorités locales, avec éclai rage pour les officiers, et place au feu et à la chandelle pour les hommes de troupe.

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SECTION 1re. De la solde des officiers et de ses accessoires.

325. La solde des officiers sans troupe et des employés militaires de toute classe en activité de service, des officiers des corps de troupe et des officiers en non activité ou en congé illimité, se paie par mois et à terme échu. Tout paiement de cette nature à titre d'avance est formellement interdit.

326. Les indemnités de représentation, de logement et de fourrages, les frais de bureau et autres accessoires de solde inhé rens aux positions respectives des officiers ou employés militaires, sont également, payés par mois, à terme échu, et compris. sur les mêmes mandats ou états de paiement que la solde.

327 Les délégataires sont aussi payés par mois des sommes qui leur ont été déléguées, mais seulement à la réception du certificat constatant la retenue faite sur la solde du, délégant. Les avances accordées, conformément à l'article 119, sur la solde de

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328. Lå solde de la troupe et les supplé mens acquittables avec la solde, la haute paie à l'ancienneté, ainsi que les indemnités en remplacement de vivres et de li quides, et celles qui sont accordées en cas de rassemblement, sont perçues par quinzaine à l'avance, le 1er et le 16 dễ chaque mois.

329. Aux armées, et lorsque les troupes reçoivent les vivres de campagne, la per ception de la solde de la troupe et des sup plémens acquittables avec la solde a lieu aux mêmes époques, mais seulement à terme échu, à moins que la situation de la caisse du corps ne permette pas de faire l'as vance du prêt.

330. La solde des prisonniers de guerre étrangers réunis en dépôt est perçue tous les mois, à terme échu, pour les officiers,' et à l'avance, le 1er et le 16 de chaque mois, pour les sous officiers et soldats.

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SECTION - Des officiers et employés militaires.

351. La solde des officiers et employés militaires, et les accessoires de la solde, autres que les indemnités de vivres et de fourrages, sé décomptent par mois, à raison de la douzième partie de la fixation' annuelle, et par jour, à raison de la trois cent soixantième partie de la même fixation. Les journées à ajouter au mois de février, pour compléter le nombre de trente, se décomptent sur le pied de la solde fixée pour la position dans laquelle se trouve l'officier au dernier jour de ce mois.

532. Les indemnités de vivres et de fourrages se décomptent à raison du nombre effectif de journées.

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CHAPITRE III.-Du mode des paiemens.

SECTION I. De l'ordonnance des paiemens.

334. Tous les paiemens pour prestations de solde et autres, payables comme la solde, sont ordonnancés par les officiers de l'intendance militaire. Les intendans ordonnancent la solde des diverses classes d'officiers sans troupe et d'employés militaires, sauf le cas où ils ont usé de la faculté qui leur est dévoulue par l'article 454. Les sous-intendans militaires et les adjoints à l'intendance ordonnancent la solde des corps de troupe, ainsi que celle des officiers en non activité et en congé illimité. Toutefois, lorsqu'une troupe en marche ou devant partir inopinément a une somme à recevoir pour solde de route, et que le lieu de passage ou de départ n'est pas la résidence d'un officier de l'intendance militaire, le commandant de la place, et, son défaut, le sous-préfet, peut ordonnancer le paiement, à charge par lui d'adresser immédiatement une expédition de l'état de solde au sous-intendant militaire chargé de régulariser ce paiement.

535. Les officiers sans troupe et les employés militaires sont payés de leur solde et des accessoires sur mandats individuels conformes au modèle n. 1. Les mandats à délivrer aux officiers en non activité et en congé illimité sont conformes au modéle n. 2.

336. Les officiers des corps de troupe sont compris, pour le paiement des différentes allocations auxquelles ils ont droit, sur des états collectifs établis au titre de leurs corps et conformes au modèle n. 3.

337. Les délégataires et les personnes au profit desquelles il est exercé des retenues pour alimens sur la solde des officiers en activité, ainsi que celles auxquelles il est accordé des avances sur la solde des prisonniers de guerre, sont payés sur des mandats individuels conformes au modèle n. 4. Ces mandats sont établis au titre de la classe dont l'officier ou l'employé militaire fait partie, ou au titre du corps quand il s'agit d'un officier de troupe.

558. La solde des sous-officiers, caporaux ou brigadiers, soldats et enfans de troupe, ainsi que les supplémens de solde, les hautes paies et les indemnités de vivres et de rassemblement, sont payés sur des états conformes au modéle n. 5, présentant, par gique, le nombre des hommes présens, avec les augmentations ou diminutions résultant des mutations survenues pendant la dernière quinzaine. Cependant, et afin de maintenir la distinction des dépenses par trimestre, les augmentations ou diminu

tions pour la dernière quinzaine d'un trimestre ne sont portées que sur l'état de paiement de la solde des officiers pour le dernier mois du trimestre. L'état des mutations qui donnent lieu aux augmentations ou aux diminutions est conforme au modéle n. 6.

339. La première mise du petit équipement, la prime journalière d'entretien de la masse individuelle, la masse générale d'entretien, la masse d'entretien du harnachement et ferrage, et la gratification de première mise aux sous officiers promus officiers, sont portées sur les états de paiement de la solde des officiers pour le mois auquel ces dépenses s'appliquent. Ces états doivent également comprendre les gratifications annuelles accordées aux instructeurs, la gratification d'entrée en campagne et les indemnités de pertes de chevaux et d'effets.

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340. La solde des prisonniers de guerre étrangers réunis en dépôt est payée sur des états conformes aux modèles n. 7 et 8, établis séparément pour les prisonniers de chaque puissance.

341. Les mandats de paiement délivrés aux militaires sans troupe, aux employés, militaires, aux officiers en non activité et en congé illimité, et aux individus désignés en l'art. 345, sont quittancés par eux. Les états de paiement ordonnancés pour les corps ou portions de corps, ainsi que pour les dépôts de prisonniers de guerre étrangers, sont certifiés et quittancés par tous les membres du conseil d'administration. Pour les portions de corps n'ayant point de conseil d'administration, les états de paiement sont certifiés et quittancés par l'officier qui les commande.

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542. Les quittances apposées sur les états de paiement de la solde des troupes doi vent toujours être remplies en toutes lettres, et souscrites à la date réelle du paiement.

SECTION II,

Des livrets de solde.

SIer..
• — De l'usage des livrets.

343. Les officiers sans troupe et les employés militaires, les officiers en non activité et en congé illimité, les corps de troupe et les détachemens autorisés à percevoir directement leur solde à la caisse des payeurs, doivent être pourvus de livrets de paiement. Pour les officiers sans troupe, les employés militaires et les officiers en non activité ou en congé illimité, les livrets sont individuels et conformes au modèle n. 9; pour les corps de troupe et détachemens, ils sont collectifs et conformes au modéle n. 10.

544. Ces livrets sont destinés à recevoir l'inscription par le payeur, sous sa responsabilité personnelle, de toutes les sommes payées pour solde, masses, indemnités et autres prestations en deniers de toute espèce. (Execution de l'art. 8 de la loi du 2 thermidor an II, section Are titre VIII.)

ment pour toutes les parties d'un corps qui se trouvent dans le même département.

Mais lorsqu'un détachement se sépare de son corps, pour aller dans un autre département, il lui est délivré, avant son départ, un livret en tête duquel le conseil d'administration inscrit et signe l'autorisation qu'il donne audit détachement de s'administrer particulièrement et de recevoir des payeurs du trésor toutes les sommes qui peuvent lui revenir. Ce livret est signé en tête par le chef dudit détachement, coté et paraphé par le sous-intendant mili

545. Les délégataires des officiers sans troupe, des employés militaires, des officiers de troupe, dans les cas prévus par l'art. 126 de la présente ordonnance, et les individus qui, conformément à l'article 119, ont été autorisés à recevoir des avances sur la solde desdits militaires, re-taire ayant la surveillance administrative

çoivent pareillement des livrets pour servir à l'inscription des sommes qu'ils touchent des payeurs de la guerre. Ces livrets font mention desdits ordres ou délégations, des noms et résidences des délégataires, et des noms, grades, emplois et résidences . des délégans.

346. Les livrets sont fournis gratuitement par l'administration de la guerre, et délivrés, au commencement de chaque année, par les soins des officiers de l'intendance militaire, aux officiers sans troupe et aux employés militaires dont ils sont chargés d'ordonnancer la solde, ainsi qu'aux officiers en non activité et en congé illimité. Mention de la délivrance du livret est faite sur le contrôle, à l'article de chaque officier. Les corps et les détachemens s'administrant eux-mêmes se procurent à leurs frais les livrets qui leur sont nécessaires.

du corps.

550. Les dispositions de l'article précédent sont applicables au cas de subdivision de tout détachement s'administrant luimême.

347. Les livrets portent en tête l'indication de l'année pour laquelle ils doivent servir; ils indiquent, en outre, pour les officiers sans troupe, les employés militaires et les officiers en non activité ou en congé illimité, l'arme ou le corps spécial auquel ces militaires appartiennent, leurs noms, prénoms, grades, classes, fonctions et résidences; pour les corps de troupe, l'arme dont ils font partie, leur dénomination ou numéro, le nom du militaire commandant, soit le corps entier, soit le détachement, ainsi que les noms et grades des officiers comptables autorisés à percevoir

les fonds des caisses du trésor.

551. Lorsqu'un militaire appartenant à un corps est absent de ce corps par congé, mission, etc., et qu'il a été autorisé à toucher sa solde isolément, le titre en vertu duquel il s'est absenté est considéré comme livret de solde, et le payeur est tenu d'y inscrire tous les paiemens qu'il lui fait.

552. Lorsqu'un officier ou un employé militaire, un corps ou un détachement s'administrant lui-même, doit passer de l'arrondissement d'un sous-intendant militaire dans un autre arrondissement, il est tenu, avant son départ, de faire arrêter son livret de paiement par le sous-intendant. S'il est passible de retenue au profit du trésor public, pour quelque cause que ce soit, le sous-intendant fait, dans son arrêté, et sous sa responsabilité per sonnelle, mention de l'ordre de retenue et de la somme restant à recouvrer. Les mêmes formalités sont remplies par l'intendant militaire, à l'égard des officiers sans troupe dont il ordonnance directement la solde.

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- Du renouvellement des livrets.

553. Les livrets des officiers sans troupe et employés militaires, des officiers en non activité ou en congé illimité, et ceux des corps et détachemens, sont renouvelés tous les ans. Ceux des officiers sans troupe et autres parties prenantes isolées sont retirés par les officiers de l'intendance militaire, et conservés dans leurs archives pendant deux ans, après quoi la remise en est faite à l'administration des domaines avec les autres papiers inutiles des archives de l'intendance jugés susceptibles d'être vendus au profit du trésor. Les livrets des corps et des détachemens restent dans les archives des dépôts, comme pièces comptables, pour être représentés lors des véri

fications de comptabilité. Les livrets des détachemens s'administrant eux-mêmes sont renouvelés sans le concours des conseils d'administration des corps.

554. Lors du renouvellement annuel des livrets de paiement des officiers sans troupe, des employés militaires et des officiers en non activité ou en congé illimité, les officiers de l'intendance militaire indiquent sur les nouveaux livrets les sommes qui restent dues par suite de droits acquis et constatés; ils y indiquent également les retenues qui peuvent avoir été ordonnées sur la solde des parties prenantes, et qui ne sont pas encore entièrement effectuées. S III. Du cas de perte d'un livret.

355. Lorsqu'un officier sans troupe ou un employé militaire, un officier en non activité ou en congé illimité, a perdu son livret, il en fait la déclaration par écrit à l'intendant ou au sous-intendant militaire, suivant le cas, et affirme sur l'honneur qu'il ne l'a point engagé entre les mains d'un tiers. Il est tenu, en outre, de produire un certificat du payeur, constatant le dernier paiement qui lui a été fait.

556. Après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article précédent, l'officier de l'intendance militaire délivre un nouveau livret par duplicata; mais il doit préalablement y faire inscrire et signer en sa présence ladite déclaration par l'officier ou l'employé militaire qui réclame le remplacement du livret perdu.

357. En cas de perte du livret d'un corps de troupe ou d'une portion de corps s'administrant elle-même, il en est délivré un duplicata, sur la déclaration du conseil d'administration ou du commandant, attestant la réalité de la perte. Cette déclaration est inscrite en tête du duplicata.

358. Dans les cas prévus par les articles qui précédent, le nouveau livret doit porter, pour les corps ou détachemens, la mention sommaire des paiemens qui avaient été inscrits sur le livret perdu, et, pour les parties prenantes isolées, l'indication de l'époque jusqu'à laquelle elles ont été payées. Aucun paiement pour sommes acquises par un officier sans troupe ou un employé militaire, antérieurement au premier jour du mois dans lequel la perte a eu lieu, ne peut être ordonnancé que d'après une autorisation spéciale du ministre de la guerre, provoquée par l'intendant militaire, sur le rapport du sous-intendant.

559. Lorsqu'un officier sans troupe ou un employé militaire rentrant des prisons de l'ennemi a perdu son livret, il lui en est délivré un nouveau, dans la résidence la

plus voisine de la frontière, par le sousintendant militaire appelé à ordonnancer le paiement, qui doit être fait conformément à l'art. 116. Il est pareillement délivré un livret à tout officier de troupe rentrant des prisons de l'ennemi, pour servir à l'enregistrement des sommes qui lui seront payées individuellement, selon les droits résultant de sa position.

SECTION HI. Du paiement des mandats.

560. Nul mandat de paiement, soit individuel, soit collectif, n'est payable que par le payeur sur lequel il est tiré.

561. Les mandats de paiement délivrés par l'intendant militaire de la division ou le sous-intendant militaire de l'arrondissement, soit pour des militaires isolés, soit pour des corps de troupe, sont toujours payables à vue.

562. Les officiers de l'intendance militaire font parvenir, chaque soir, au payeur, un bordereau détaillé, conforme au modéle n. 11, des mandats qu'ils ont délivrés sur leur caisse dans la journée.

565. Si un payeur refuse le paiement d'un mandat, pour cause d'omission ou d'irrégularité matérielles, il doit remettre sur le champ la déclaration écrite et motivée de son refus au porteur du mandat. Mais si, malgré cette déclaration, le signataire du mandat requiert par écrit et sous sa responsabilité qu'il soit procédé au paiement, le payeur est toujours tenu de déférer à cette réquisition. L'ordonnateur de la dépense rend compte au ministre de la guerre des circonstances et des motifs qui ont nécessité l'application de cette

mesure.

564. Dans les cinq premiers jours de chaque mois, les sous-intendans militaires adressent à l'intendant de la division le relevé sommaire des mandats qu'ils ont délivrés pour le paiement de la solde et des masses pendant le mois précédent. Du 6 au 10 de chaque mois, les intendans des divisions forment le relevé général des relevés que les sous-intendans leur ont fait parvenir, en y comprenant les paiemens qu'ils ont eux-mêmes ordonnancés, et le transmettent immédiatement au ministre de la guerre. Ces relevés sont conformes aux modèles n. 12 et 13. Dans les cinq premiers jours de chaque trimestre, les sousintendans militaires adressent à l'intendant de la division un relevé distinct et séparé, par articles du budget, des mandats délivrés par eux pour le paiement de la solde et des masses des corps de troupe pendant le trimestre expiré. Ce relevé, qui est conforme au modèle n. 14, doit être transmis

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