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peuvent rentrer dans l'armée. Durant ce temps d'épreuve, ces sous-officiers ne sont point remplacés dans leurs corps.

4. Les commis auxiliaires sont pris, soit parmi les soldats, caporaux et brigadiers de l'armée, comptant au moins un an de service, soit parmi les jeunes gens âgés de moins de trente ans et qui ont satisfait à la loi sur le recrutement. Toutefois, les commis auxiliaires pris dans l'armée ne sont détachés dans les bureaux de l'intendance militaire qu'avec l'assentiment des chefs des corps auxquels ils appartiennent.

5. Nul ne peut être commis entretenu de 2e classe s'il n'a servi au moins deux ans comme commis entretenu de 3e classe. Les commis entretenus de 3e classe qui n'ont point été sous-officiers ne sont susceptibles d'avancement qu'après avoir accompli trois ans dans cette classe.

6. Nul ne peut être commis entretenu de 1re classe s'il n'a servi au moins deux ans comme commis entretenu de 2e classe.

7. Les deux premiers tiers des emplois de commis entretenus de 3e classe sont donnés aux sous-officiers, et le dernier tiers aux commis auxiliaires.

8. Les emplois de commis entretenus de chacune des 2e et 1re classes sont donnés à l'avancement de la classe immédiatement inférieure.

9. La nomination des commis entretenus de 3o classe, et l'avancement de la 3e classe à la 2e et de la 2e classe à la 1re, ont lieu aux choix.

10. Les commis entretenus, quelle que soit leur classe, sont nommés par notre ministre de la guerre.

11. Nul ne peut être commis entretenu de 3e classe, si, outre les conditions prescrites par l'article 5 de la présente ordondance, il n'a satisfait à un examen dont le programme est déterminé par notre ministre de la guerre, et si, par suite, il n'a été l'objet d'une proposition spéciale des intendans divisionnaires ou d'armée, approuvée par les inspecteurs généraux ou les commandans en chef.

12. Nul ne peut être promu de la 3e classe à la 2e, et de la 2e à la 4re, s'il n'a été régulièrement proposé pour l'avancement par un intendant divisionnaire ou d'armée.

13. Sont donnés dans le corps des officiers d'administration créé par notre ordonnance de ce jour, sur les propositions annuelles des intendans divisionnaires ou d'armée, et dans la proportion d'un sixième des emplois vacans, savoir les emplois

du grade d'adjudant d'administration en premier, aux commis entretenus de 1re classe de l'intendance militaire qui, comme tels, ont au moins deux ans de service et qui ont été militaires; les emplois du grade d'adjudant d'administration en second, aux commis entretenus de 2e classe quí, comme tels ont au moins deux ans de service, et qui ont également été militaires.

14. Les commis entretenus qui comptent au moins quatre ans de service dans les bureaux de l'intendance militaire, et qui ont été l'objet de propositions spéciales des intendans divisionnaires ou d'armée, peuvent être admis au choix dans les bureaux du ministère de la guerre. Tout commis entretenu appelé à faire partie du corps des officiers d'administration, ou admis dans les bureaux du ministère de la guerre, ne peut plus rentrer dans les bureaux de l'intendance militaire.

TITRE III. Des attributions et du service.

15. Les commis entretenus sont chargés, dans les bureaux de l'intendance militaire, de tous les travaux d'examen, de vérifica tion, de rédaction et d'écritures qui leur sont confiés, ainsi que du classement, de la tenue et de la garde des archives.

16. Les commis entretenus n'ont la signature d'aucun des actes des officiers de l'intendance militaire. Toutefois, aux armées, ils peuvent être délégués par eux pour le visa des bons de prestations en nature.

17. Les commis entretenus sont, en temps de paix, répartis, suivant les besoins du service, soit dans les chefs-lieux des divisions militaires, soit dans les chefslieux des départemens, soit dans toute autre résidence assignée par notre ministre de la guerre aux officiers de l'intendance militaire. En temps de guerre, ils sont détachés près des officiers de l'intendance militaire qui font partie d'une armée.

TITRE IV. De la discipline, du traitement et de l'uniforme.

SECTION I. De la discipline.

18. Les commis auxiliaires et entretenus sont sous les ordres des officiers de l'intendance militaire près desquels ils sont employés. Aux armées ils sont subordonnés aux autorités militaires en tout ce qui concerne le bon ordre et la police. Toutefois, aucune punition ne peut leur être infligée que par l'intermédiaire des officiers de l'intendance militaire. Les intendans militaires peuvent les suspendre de leur emploi; mais, dans ce cas, ils sont tenus

l'uniforme des corps de l'armée auxquels ils appartiennent.

d'en rendre compte à notre ministre de la guerre.

19. Les commis entretenus qui n'ont pas été militaires, et ceux qui, l'ayant été, ont accompli, soit dans les bureaux de l'intendance militaire, soit dans les corps de l'armée, le temps de service voulu par la loi, peuvent être révoqués par notre ministre de la guerre, sur les plaintes portées par les officiers de l'intendance militaire et sur les rapports motivės des intendans divisionnaires ou d'armée, 1° pour inconséquence ou négligence habituelle dans le service; 2" pour fautes graves contre la subordination; 3° pour refus de se rendre à la destination qui leur serait assignée, soit à l'intérieur, soit aux armées; 4° pour condamnation à une peine correctionnelle.

Les commis entretenus qui sont encore liés au service, et qui, pour l'une des causes énoncées aux n" 1", 2°, 3° et 4° du paragraphe précédent, se sont mis dans le cas d'être exclus des bureaux de l'intendance militaire, sont, sur le rapport motivé des intendans divisionnaires ou d'armée, renvoyés comme soldats dans les corps de l'armée pour y accomplir le temps de service fixé par la loi. Ces dispositions sont applicables aux commis entretenus qui, renonçant à leur emploi, sont encore liés au service.

20. Ne peuvent contracter mariage, savoir les commis auxiliaires encore liés au service, sans l'autorisation des conseils d'administration des corps auxquels ils appartiennent; les commis entretenus, sans l'autorisation de notre ministre de la guerre.

SECTION 11. Du traitement.

21. Le traitement attribué aux commis entretenus, tant sur le pied de paix que sur le pied de guerre, est fixé par le tarif annexé à la présente ordonnance, et prélevé sur le crédit spécial compris au chapitre IV, article 2, du budget de la guerre. (Frais de bureau des officiers de l'intendance militaire.)

22. Les militaires employés comme commis auxiliaires continuent de recevoir la solde et les prestations au titre de leurs corps.

SECTION III, De l'uniforme,

23. L'uniforme des commis entretenus est déterminé par notre ministre de la guerre. Les militaires employés comme commis auxiliaires continuent de porter

TITRE V. De la retraite.

24. Les services des commis entretenus

qui étaient militaires au jour de leur nomination, et qui sont ou replacés dans les corps de l'armée ou admis dans le corps des officiers d'administration créé par notre ordonnance de ce jour, comptent comme services militaires pour la réforme et pour la retraite seulement.

25. Les pensions de retraite à accorder, soit aux commis entretenus qui atteignent dans les bureaux de l'intendance militaire les conditions voulues, soit à ceux qui sont admis dans les bureaux du ministère de la guerre, sont régies par la législation en vigueur sur les pensions des employés des bureaux de ce ministère. Les retenues dont les traitemens des commis entretenus sont passibles, conformément à notre ordonnance du 26 mai 1832, sont versées à la caisse des dépôts et consignations, et portées au compte de la caisse de retraite des employés des bureaux du ministère de la guerre.

TITRE VI. Dispositions transitoires.

26. Les employés actuels des bureaux de l'intendance militaire qui auront au moins, comme tels, deux ans d'exercice, concourront pour la première formation du cadre des commis entretenus de 5o, 2e et 1re classes, dans les proportions suivantes, savoir commis de 3e classe 85, commis de 2e classe 100, commis de 1re classe 25.

La troisième classe sera complétée, mais pour la première formation seulement, par quarante sous-officiers des corps de toutes armes en activité, âgés de moins de 55 ans, désignés par les lieutenans généraux ou commandans en chef, et par les intendans divisionnaires ou d'armée, et qui auront satisfait à l'examen dont le programme sera spécialement déterminé par notre ministre de la guerre, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le résultat de la premiére inspection générale.

Cette première formation effectuée, l'avancement dans le cadre des commis entretenus aura lieu conformément aux règles tracées par la présente crdonnance.

27. Notre ministre de la guerre (M. Bernard) est chargé, etc.

TARIF

DE LA SOLDE ATTRIBUÉE AUX COMMIS ENTRETENUS DE L'INTENDANCE MILITAIRE.

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Tous ces traitemens sont passibles d'une retenue de cinq pour cent au profit de la caisse des pensions. (Article 25 de l'ordonnance.)

Les commis entretenus • de toutes classes, nistration.

auront droit, en cas de déplacement, à l'indemnité de route attribuée par les tarifs aux adjudans d'admi

28 février

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12 mars 1838. Ordonnance du roi portant organisation du corps des officiers d'administration (hôpitaux, subsistances militaires, habillement et campement). (IX, Bull. DLVIII, n. 7291.)

Louis-Philippe, etc., vu la loi du 11 avril 1831 sur les pensions de l'armée de terre; vu la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers; vu les ordonnances royales du 18 septembre 1824, portant organisation du personnel administratif des hôpitaux militaires, du 8 juin 1825, portant organisation du personnel des subsistances militaires, et des 10 novembre 1850 et 22 juin 1851 sur le personnel de l'habillement et du campement des troupes; voulant constituer sur des bases uniformes le personnel des services administratifs des hôde pitaux, des subsistances militaires, l'habillement et du campement, sous le rapport des dénominations, de la hiérarchie, de la solde et de la retraite; voulant donner à l'armée une nouvelle preuve de notre sollicitude, en lui réservant le recrutement de ce personnel; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, etc.

TITRE Ier. De la composition du corps. des

officiers d'administration.

Art. 1er. Un corps d'officiers d'administration est chargé, sous les ordres des officiers de l'intendance militaire, de la gestion et de l'exécution des services des hôpitaux, des subsistances militaires, de

l'habillement et du campement, tant à l'intérieur qu'aux armées.

La hiérarchie des grades dans le corps des officiers d'administration est réglée comme ci-après :

Officiers d'administration. -- Adjudant en second; adjudant en premier; comptable de 2o et de 1" classes; principal.

La correspondance entre ces grades et les grades et emplois créés par les ordonnances des 18 septembre 1824, 8 juin 1825 et 10 novembre 1830, est établie ainsi qu'il suit :

Officier d'administration principal. Officiers principaux d'administration des hôpitaux; directeurs des subsistances militaires (1", 2° et 3° classes); agens principaux de l'habillement et du campement (1 et 2° classes).

Officier d'administration comptable de 1o ou de 2o classe. Officiers d'administration comptables des hôpitaux; agens comptables entretenus des subsistances militaires; agens comptables entretenus de T'habillement et du campement (1, 2° et 3° classes)

Adjudant d'administration en premier. — Adjudans d'administration des hôpitaux (1' classe); commis entretenus des subsistances militaires (1r classe); commis entretenus de l'habillement et du campement (1 et 2 classes).

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des adjudans auxiliaires, qui ne peuvent être choisis que parmi les Français ayant satisfait à la loi sur le recrutement. Il licencie ceux dont les services ne sont plus nécessaires. Les adjudans auxiliaires ne remplissent que les fonctions des adjudans en second du corps des officiers d'administration.

TITRE II. Du recrutement du corps des of ficiers d'administration, du stage et de l'emploi des élèves d'administration.

6. Le corps des officiers d'administration se recrute exclusivement parmi les éléves d'administration, les adjudans auxiliaires d'administration et les commis entretenus de 2e et de 1re classes des bureaux de l'intendance militaire.

7. Nul ne peut être élève d'administration, 1° s'il n'est sous-officier en activité depuis deux ans au moins; 2° s'il n'a fait un stage de six mois dans les établissemens de l'administration de la guerre ; 3° et s'il n'est âgé de moins de trente

ans.

8. Chaque année, les inspecteurs généraux, pour les corps dont l'inspection leur est confiée, et les intendans militaires, pour le corps des équipages militaires, le bataillon d'ouvriers d'administration et les compagnies d'infirmiers militaires, transmettent à notre ministre de la guerre, et dans les proportions déterminées par lui, des mémoires de proposition en faveur des sous-officiers qu'ils ont reconnus susceptibles de concourir pour les emplois d'éléves d'administration. Ces mémoires sont accompagnés, 1o de l'acte de naissance des candidats; 2° du relevé de leurs services; 5° de l'avis des sous-intendans militaires chargés de la surveillance administrative des corps.

9. La totalité des emplois vacans parmi les élèves d'administration est donnée aux sous-officiers proposés par les inspecteurs généraux d'armes et par les intendans divisionnaires ou d'armée.

10. Les sous-officiers admis comme élèves d'administration sont détachés de leurs corps et mis en subsistance dans un de ceux de la place où ils sont employés. Ils reçoivent, au titre de dernier corps, les prestations en nature et en deniers, selon lear grade et leur position; ils jouissent, en outre, d'un supplément de solde égal à celui qui est attribué aux sous-officiers détachés pour le service du recrutement.

11. Les élèves d'administration sont alternativement employés aux divers détails de service confiés aux adjudans d'administration en second,

12. Les sous-officiers admis à faire le stage prescrit par l'article 7 de la présente ordonnance sont, après l'expiration de ce stage, soumis à un examen dont l'objet est de faire connaître ceux qui sont aptes à obtenir les emplois vacans d'élèves d'administration. Notre ministre de la guerre détermine le programme de ce concours et la composition du jury chargé d'y procéder.

13. Les élèves d'administration proposés pour l'avancement sont portés sur un tableau dressé annuellement pour chaque service, et revêtu de l'approbation de notre ministre de la guerre.

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14. Les sous-officiers admis à faire le stage prescrit par l'article 7, qui n'ont pas satisfait à l'examen déterminé par l'aricle 12 de la présente ordonnance, son. renvoyés dans leur grade à leur corps; néanmoins, si des circonstances graves, et qui sont soumises à l'appréciation du jury d'examen, leur ont occasioné une suspension de travail, ils peuvent être autorisés å passer six mois de plus dans les établissemens prés desquels ils ont été détachés. Si, à l'expiration de ce sursis, et après nouvel examen, ils ne sont pas reconnus susceptibles d'être nommés élèves, ils sont définitivement renvoyés dans leur grade à leur corps, à moins qu'ils n'aient accompli le temps de service voulu par la loi.

15. Lorsque les élèves d'administration donnent lieu à des plaintes réitérées, sous le rapport de la conduite ou de la subordination, notre ministre de la guerre peut, sur la proposition des intendans divisionnaires, prononcer leur révocation. Les élèves qui sont révoqués avant d'avoir achevé le temps de service légal sont renvoyés dans un corps de l'armée comme simples soldats.

TITRE III. De l'avancement.

16. Nul ne peut être adjudant d'administration en second, s'il n'a servi au moins un an comme élève d'administration, ou si, comme adjudant auxiliaire, il n'a fait deux campagnes de guerre et n'a été proposé pour l'avancement par un intendant d'armée, ou enfin s'il n'a servi au moins deux ans comme commis entretenu de 2e classe dans les bureaux de l'intendance militaire.

17. Nul ne peut être adjudant d'administration en premier, s'il n'a servi au moins deux ans dans le grade d'adjudant en second, ou s'il n'a servi au moins deux ans comme commis entretenu de 1re classe dans les bureaux de l'intendance militaire.

18. Nul ne peut être officier d'administration comptable de 2e classe, s'il n'a

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