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au ministre de la guerre, du 6 au 10 du premier mois de chaque trimestre, par l'intendant de la division.

SECTION IV. -Des rappels.

365. Les rappels appartenant à l'exercice courant, soit pour les officiers sans troupe, les employés militaires et les oficiers en non activité ou en congé illimité, soit pour les corps de troupe, sont ordonnancés en même temps que la solde courante et compris sur les mêmes mandats.

366. Les rappels de solde, accessoires de solde et masses d'entretien portant sur un exercice expiré sont également ordonnancés sur les fonds de l'exercice courant, et compris, avec mention particulière, sur les mêmes mandats que la solde courante, sauf l'application ultérieure de ces dépenses, dans les comptes généraux, aux exercices qu'elles concernent.

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367. Les officiers sans troupe et les em'ployés militaires sont rangés, pour l'ordre de la comptabilité, en douze classes.

Première classe. - Les maréchaux de France, les officiers généraux des cadres d'activité et de réserve, les officers supérieurs et autres du corps royal d'état-major, depuis le grade de colonel jusqu'à celui de capitaine, et les officiers hors cadre employés à un service spécial ou à une mission. Deuxième classe. Les intendans, sousintendans militaires et adjoints à l'intendance.

Troisième classe-Les cominandans, majors et adjudans de place, les aumôniers, les secrétaires archivistes de place et les portiers-consignes,

Quatrième classe.-Les officiers de l'état major particulier de l'artillerie, jusqu'au grade de colonel inclusivement; les agens principaux comptables, les gardes et les employés d'artilleric.

Cinquième classe.-Les officiers de l'état major particulier du génie, jusqu'au grade de colonel inclusivement; les gardes et les employés de cette arme.

Sixième classe. Les officiers et les employés de l'état-major et des pares des équipages militaires.

Septième classe. Les officiers et em ployés militaires mis en non activité d'après la loi du 19 mai 1854. Huitième classe.

illimité. Neuvième classe,

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Les officiers en congé

Les officiers de santé

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SECTION 1.

Des états généraux de mutations et des mandats individuels.

570. Le dernier jour de chaque mois les chefs des première, troisième, quatrième, cinquième, sixième, neuvième, dixième, onzième et douzième classes, dans chaque arrondissement ou dans chaque corps d'armée, forment, en simple expédition, un état nominatif des officiers ou employés militaires de leurs classes, contenant leurs noms, grades, résidences et mutations. Ces états sont conformes au modèle n. 15. Als sont certifiés par les chefs des classes respectives personnellement, et adressés dans le jour à l'intendant divisionnaire ou au sous-intendant militaire, suivant les cas prévus par l'article 554.

571. Les officiers de l'artillerie et du génie appartenant à des corps, et détachés dans des places ou des établissemens militaires, ne sont pas compris sur les états des quatrième et cinquième classes; il est fait pour eux des états séparés au titre de leurs corps respectifs.

572. Les états nominatifs des septième et huitième classes doivent être établis par des sous-prefets ou par les maires faisant le dernier jour de chaque mois, au sousl'office de chefs de classe, qui les adressent,

intendant militaire chargé de l'ordonnancement de la solde des officiers appartenant à ces classes

575. Les délégataires des officiers sans troupe, ainsi que les personnes autorisées à recevoir des avances sur la solde des prisonniers de guerre ou de tous autres officiers ou employés militaires, ne sont point compris dans ces états.

374. Aussitôt que l'intendant ou le sousintendant militaire a reçu les états ci-dessus

mentionnés, il en vérifie l'exactitude sur ses contrôles et sur les pièces qui lui sont communiquées par les chefs de classe ou les parties intéressées; il établit ensuite, pour chaque individu, le mandat de paiement portant décompte des sommes à lui payer pour le mois expiré; il établit un pa reil mandat pour chacun des individus composant la deuxième classe, et pour chacun des délégataires ou individus autorisés à recevoir des avances sur la solde des officiers sans troupe et employės militaires.

SECTION II. De la remise des mandats de
paiement.

375. Le premier du mois l'intendant ou le sous-intendant militaire envoie respectivement aux chefs des première, troisième, quatrième, cinquième, sixième, neuvième, dixième, onzième et douzième classes, tous les mandats individuels de paiement concernant les officiers ou employés militaires dont il ordonnance la solde. Il accompagne chaque envoi d'un bordereau conforme au modèle n. 16, qui lui est renvoyé revêtu d'un récépissé du chef de classe.

576. Chaque chef de classe remet aux parties prenantes les mandats individuels de paiement qui lui ont été adressés en vertu de l'article précédent. Quant aux mandats de paiement pour les officiers appartenant à la deuxième classe, et pour les délégataires et les individus autorisés à recevoir des avances sur la solde des officiers sans troupe et des employés militaires, l'intendant ou le sous-intendant militaire leur en fait directement l'envoi ou la remise.

577. Les mandats individuels de paie ment destinés aux officiers de la septième et de la huitième classe sont adressés, pour ceux de ces officiers qui ne résident pas au chef-lieu du département, par le sous-intendant militaire qui les a établis, aux sous-préfets ou aux maires qui lui ont transmis les états nominatifs de présence.

378. Les officiers de la septième et de la huitième classe, jusqu'au grade de colonel inclusivement, doivent se présenter, du 1er au 10 de chaque mois, chez le souspréfet ou le maire, pour retirer leur mandat de paiement. Ils émargent, pour récépissé, le bordereau d'envoi des mandats, lequel est reuvoyé, le 11, au sous-intendant, avec les mandats qui n'auraient pas été retirés. Les officiers résidant au cheflieu du département doivent aussi se pré ́senter, du 1er au 10 de chaque mois, chez le sous-intendant, qui leur fait la remise de leur mandat, après qu'ils en ont signé

le récépissé, en sa présence, sur une feuille d'émargement. Du 11 au 15 le sous-intendant militaire fait connaitre au général commandant le département les noms des officiers qui ne se sont pas présentés, et ce renseignement est immédiatement transmis au lieutenant général commandant la division.

379. Tout officier des septième et huitième classes qui n'a pas retiré son mandat de paiement dans le délai prescrit est considéré comme illégalement absent, et le paiement de sa solde demeure suspendu jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par le lieutenant-général, qui en réfère au ministre de la guerre, s'il y a lieu. Dans le cas de maladie ou de tout autre empêchement légitime, le lieutenant-général fait cesser la suspension de paiement, s'il juge satisfaisantes les justifications qui ont été produites.

SECTION III, Des mandats de paiement non acquittés.

380. Les mandats individuels sont payables pendant deux mois, à partir de la date de leur émission, à la caisse du payeur sur lequel ils ont été tirés. Passé ce délai, les titulaires qui ont négligé de recevoir leur solde ne peuvent en obtenir le paiement qu'en se présentant chez l'intendant ou le sous-intendant militaire, auquel ils rendent les mandats. Ce fonctionnaire les

annulle et en délivre de nouveaux, dont il comprend le montant par rappel sur la première revue.

381. Pour constater les paiemens effectués, le payeur remet à l'intendant ou au sous-intendant militaire, dans les cinq premiers jours du mois qui suit le délai fixé par l'article précédent, un état conforme au modèle n. 17, indiquant les noms des officiers qui ne se sont point présentés pour toucher le montant de leurs mandats individuels et les sommes qui devaient leur être payées. Il est établi un semblable état pour chaque classe. Si tous les officiers d'une même classe ont été payés, l'état prescrit ci-dessus n'en doit pas moins être remis, mais il est négatif.

CHAPITRE III.-Dispositions particulières.

SECTION I. Changement de destination.

582. Lorsqu'un officier sans troupe ou un employé militaire passe, avant l'expiration d'un mois, d'une division ou d'une armée à une autre, il lui est délivré, avant son départ et sur l'exhibition de son nouvel ordre de service, un mandat de paiement qui comprend tout ce qui lui est dû pour

solde et accessoires de solde, jusqu'au jour exclus de son départ.

383. Cependant, si un officier sans troupe ou un employé militaire n'a pu demander son mandat ni faire arrêter son livret, l'intendant de la division ou le sous-intendant militaire de l'arrondissement qu'il a quitté, envoie, sur sa réclamation, certificat de non paiement à l'intendant de la division ou au sous-intendant de l'arrondissement où il est passé, avec indication détaillée des sommes qui lui restent dues.

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584. Les dispositions des deux articles précédens sont applicables à tout officier sans troupe ou employé militaire passant de l'activité à la disponibilité, à la non activité, à la réforme ou à la retraite, ou qui s'absente légalement de son poste pour quelque cause que ce soit.

385. Si un officier sans troupe ou un employé militaire part d'un département ou d'une armée sans avoir reçu le montant du mandat de paiement qui lui a été délivré avant son départ, il ne peut en être payé que par rappel sur la première revue, dans la division ou dans le corps d'armée où il doit être employé, en vertu des lettres de service qu'il a reçues. Ce rappel est fait sur l'exhibition du livret de solde et du mandat de paiement, qui est annulé et annexé à la revue comme certificat de non paiement. La même règle est suivie à l'égard des officiers en disponibilité, en non activité et en congé illimité.

SECTION II.

-

De la perte d'un mandat de
paiement.

386. Lorsqu'un officier sans troupe ou un employé militaire, un officier en non activité ou en congé illimité, a perdu un mandat de paiement, et qu'il ne change pas de résidence, il ne peut en obtenir un duplicata que du fonctionnaire qui a délivré ce mandat; et, à cet effet, il doit représenter un certificat du payeur sur la caisse duquel le mandat était tiré, constatant le non paiement du primata, et portant l'engagement de ne point l'acquitter.

587. Si la perte est faite par un officier ou un employé militaire passant dans l'arrondissement d'un autre intendant ou sousintendant militaire, le rappel de la solde ne peut avoir lieu que sur un certificat de non paiement délivré par le payeur qui aurait dû acquitter le primata, et visé par l'intendant ou le sous-intendant militaire qui l'avait expédié.

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un employé militaire rentre des prisons de l'ennemi, l'intendant ou le sous-intendant militaire qui délivre le mandat de paiement de la somme à laquelle il a droit conformément à l'article 116, et le payeur qui l'acquitte, sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, d'en faire l'inscription sur le livret ou la feuille de route de l'officier ou de l'employé. Ces militaires sont compris sur les revues de leurs classes respectives, tant pour ce paiement que pour ceux qui leur seraient faits ultérieurement, à titre de solde de captivité.

389. Les officiers sans troupe et les employés militaires embarqués pour se rendre ailleurs que dans les colonies, et qui ont été faits prisonniers de guerre, soit en mer, soit à leur destination, reçoivent, à leur rentrée én France, le rappel de leur solde de captivité, conformément à l'art. 427.

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CHAPITRE 1er. SECTION Ire

De la formation des états.

390. Il n'est fait qu'un seul état de paiement pour toutes les parties d'un corps armées, il n'est également fait qu'un état stationné dans le même département. Aux de paiement pour toutes les portions du même corps dont l'administration n'est pas divisée, et qui se trouvent placées dans l'arrondissement du même payeur.

391. Les états de paiement de solde et accessoires portent toujours l'annotation du département ou de l'armée où ils doivent être acquittés, et de la revue sur laquelle ils doivent être imputés.

392. Les états de paiement pour la solde double expédition, dont une portant quitet ses accessoires sont toujours établis en tance, et l'autre déclaration de quittance.

393. Lorsqu'un militaire détaché ou isolé de son corps a été autorisé à toucher sa solde dans le lieu de sa résidence, le sousintendant militaire qui a ordonnancé l'état de paiement en fait une troisième expédition, et l'envoie, comme état de mutation, au sous-intendant ayant la surveillance administrative du dépôt du corps.

394. La disposition prescrite par l'article précédent est également applicable, 10 aux officiers, sous-officiers, caporaux rentrant des prisons de l'ennemi, pour les ou brigadiers et soldats des corps de troupe sommes qui leur sont payées, tant sur la frontière que dans leurs foyers, à titre de secours, d'avance ou de solde de captivité; 20 aux officiers de troupe détenus et autorisés, en vertu de l'art. 111, à percevoir la moitié de leur solde pendant le temps de

leur détention; 3o aux délégataires des of ficiers des corps de troupe et aux individus autorisés, conformément à l'article 119, à recevoir des avances sur la solde de ces of ficiers.

395. Si un corps de troupe change de garnison dans la dernière quinzaine d'un mois, il peut être dressé un état pour le paiement de la solde due aux officiers jusqu'au jour du départ inclusivement.

396. Si un corps, en se mettant en route. reçoit l'ordre de suivre une direction sur laquelle il ne doit pas rencontrer de résidence de sous-intendant militaire avant Fexpiration de la quinzaine, il peut établir, par anticipation, un état de paiement pour la solde de la troupe pendant la quinzaine suivante.

397. Lorsque des détachemens de recrues partent pour rejoindre les corps auxquels ils sont destinés, leur solde doit être payée du jour de leur départ, sur des états établis au titre de ces corps, et conformément au tarif.

398. Lorsque des détachemens appartenant à divers corps sont momentanément réunis en corps provisoires, leurs états de paiement sont établis au titre des corps auxquels ils appartiennent.

399. Les militaires réunis dans les dépôts de convalescens ou autres dépôts généraux d'hommes appartenant à divers corps sont payés de la solde de leur grade et de leur arme, ainsi que de la haute paie à l'ancienneté, sur états collectifs au titre de cés dépôts, et pour la durée du séjour qu'ils y font. A leur sortie des dépôts pour rejoindre leurs corps, ces hommes sont traités en route comme militaires voyageant isolé ment, s'ils ne sont pas en nombre suffisant pour former détachement.

400. Les sous-officiers, caporaux ou bri gadiers et soldats détaches pour le service du recrutement sont payés de leur solde et de la haute pare à l'ancienneté, sur des états dressés au titre des corps auxquels ils appartiennent.

401. Les sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats mis en subsistance sont compris, par un article spécial, sur les états de paiement, pour la solde attribuée à leurs grades et à leur arme, et pour la haute paie à l'ancienneté.

SECTION II, Passage à une solde différente.

402. Si, après le paiement de la solde d'une quinzaine, un corps ou détachement passe d'une solde inférieure à une solde supérieure, et vice versa, il est fait, suivant le cas, sur le plus prochain état de paiement, augmentation ou diminution du trop

ou du moins perçu résultant de ce changement de position. Mais si, dans le cas de passage d'une solde inférieure à une solde supérieure, le corps ou le détachement n'a pas assez de fonds pour subvenir à l'aumentation de dépenses, la différence de solde lui est payée immédiatement, sur un état supplémentaire.

403. Lorsqu'un corps entier ou un détachement passe du pied de paix au pied de guerre, et vice versa, il est fait une coupure dans ses états de paiement', au passage de la frontière. Si l'armée est dans Fintérieur, la coupure des états se fait à partir du jour où les allocations du pied de guerre commencent ou cessent d'avoir lieu. SECTION III.. De la solde de captivité.

404. Les états de paiement de la solde de captivité due, en vertu de l'art. 116, aux offi ciers de troupe rentrant des prisons de l'ennemi, sont établis au titre de leur corps, conformément à l'art. 393 (modéle n. 18).

405. Les paiemens à faire pour solde de captivité aux officiers des corps de troupe, dans les cas prévus par l'art. 589, sont effectués suivant les dispositions prescrites par l'art. 427.

406. Les deux mois de solde accordés aux sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats rentrant des prisons de l'ennemi sont payés sur un état nominatif établi, au titre de leur corps, suivant le modèle n. 18. Le sous-intendant militaire qui ordonnance l'état de paiement, et le payeur qui l'acquitte, doivent, sous leur responsabilité personnelle, en faire l'inscription sur la feuille de route du détachement ou du militaire rentrant isolément.

407. Les sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats rentrant des prisons de l'ennemi, et qui, conformément à l'artiele 165, ont droit au rappel de la haute paie d'ancienneté pour le temps de leur captivité, ne peuvent en être payés qu'à leur retour au corps.

SECTION IV. Des prisonniers de guerre
étrangers,

408. L'indemnité de route allouée aux prisonniers de guerre étrangers, et qui leur tient lieu de toute solde pendant la marche, est payée conformément à l'ordonnance réglementaire sur les frais de route.

CHAPITRE II.- Des masses.

SECTION Ire Masse individuelle et avances en argent ou en effets de petit équipement.

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mois, et à terme échu, aux corps ou portions de corps, d'après les fixations réglées par le tarif, tableau no 50. Elle est décomptée, pour les journées effectives, de présence et d'absence légale, conformé ment à l'article 258, et le montant du décompte est compris, par un article particulier sur l'état de paiement de la solde des officiers.

410 Les premières mises et les supplémens de première mise alloués par les articles 248 et 254, sont également compris sur l'état de paiement de la solde des officiers.

411. La prime journalière d'entretien de la masse individuelle des sous-officiers détachés à poste fixe près les dépôts de recrutement est perçue avec leur solde et sur les mêmes états.

412. Les hommes mis en subsistance et ceux qui séjournent dans des dépôts généraux ne sont rappelés de la prime journalière acquise dans ces positions qu'à leur retour à leur corps. Ce rappel s'effectue sur la production d'un certificat (modéle no 19), visé par le sous-intendant militaire, constatant le nombre de journées pour lequel la prime est due.

SII. Avancès en argent ou en effets de petit équipement.

443. Conformément à l'ordonnance réglementaire sur les frais de route, les sousintendans militaires font délivrer aux sousofficiers, caporaux ou brigadiers et soldats, sauf imputation sur leur masse, les secours en argent ou en effets de linge et chaussure qu'ils reconnaissent leur être nécessaires.

414. Le sous officier, caporal, brigadier ou soldat qui perd sa feuille de route, ne reçoit, après son retour au corps, aucun décompte de masse individuelle pendant six mois, et les sommes qui lui reviennent comme excédant restent en dépôt á sa masse, pour servir au remboursement des effets de linge et chaussure qui auraient pu fui être délivrés pendant sa route.

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SECTION H.

Masse générale d'entretien.

445. La masse générale d'entretien est

payée par mois et à terme échu.

416. Cette masse est décomptée à raison de la douzième partie de sa fixation annuelle, et comprise par un article particulier sur l'état de paiement de la solde des officiers.

SECTION M. Masse d'entretien du harnachement

et ferrage.

ment et ferrage est payée tous les mois à terme échu, au conseil d'administration des corps ou portions de corps y ayant droit.

418. Cette masse se décompte d'après le nombre de journée de présence des chevaux. Le montant du décompte est compris par un article particulier, sur l'état de paiement de la solde de officiers.

SECTION IV. Masse d'entretien des bâts et ferrage des chevaux ou mulets de bât.

419. La masse d'entretien des bâts et ferrage est payée tous les mois, à terme échu, et le montant du décompte est compris par un article distinct sur l'état de paiement de la solde des officiers.

CHAPITRE III.-Dispositions communes au paiement de la solde et des masses.

420. Les sous-intendans militaires qui tiennent les contrôles des corps, portions de corps on détachement s'administrant euxmêmes, ordonnancent les états de paiement pour toutes les prestations auxquelles ces mêmes corps, portions de corps, ou détachemens peuvent avoir droit.

421. Les états de paiement sont ordonnancés au titre de chaque corps, portion de corps ou détachement s'administrant lui même, et payables, sur l'acquit du conseil d'administration ou de l'officier qui en tient lieu, entre les mains du trésorier ou de l'officier payeur, ou enfin de tout autre officier ou sous-officier légalement autorisé à en percevoir le montant.

422. Sont considérés comme formant corps de troupe, pour l'ordre de la comptabilité et pour les paiemens, les officiers, sous-officiers, brigadiers et cavaliers de l'école de cavalerie, les recrues tenues en rassemblement avant leur départ pour leurs corps, les dépôts de déserteurs, ceux de convalescens et tous autres dépôts généraux composés d'hommes appartenant à divers corps.

Les officiers sans troupe faisant partie de F'état-major des diverses écoles militaires, ainsi que les sous-officiers, caporaux, soldats et tambours détachés dans les mêmes établissemens, sont payés au titre des classes ou des armes dont ils font respectivement partie.

425. Les indemnités représentatives de vivres et de liquides, ainsi que les indemnités allouées en cas de rassemblement, sont ordonnancées comme la solde et sur Jes mêmes états.

424. Lorsque des distributions extraor417. La nasse d'entretien du harǹache- dinaires de liquides sont accordées, sans

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