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pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité, aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie du chemin de fer.

51. Les agens et gardes que la compagnie établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin, et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres,

52. La compagnie sera tenue de désigner l'on de ses membres pour recevoir les notifications et signi>fications qu'il y aurait lieu de lui adresser. Le membre désigné fera élection de domicile à Mulhouse. En cas de non désignation de l'un des membres de Ja compagnie, ou de non élection de domicile à Mulhouse le membre désigné, toute significapar tion ou notification adressée à la compagnie prise collectivement sera valable lorsqu'elle sera faile au secrétariat général de la préfecture du Haut

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Rhin.

53. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie concessionnaire et l'administration, au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clausés du présent cahier des charges, seront jugées administrativement le conseil de préfecture du par département du Haut-Rhin, sauf recours au conseil d'état.

54. Avant la présentation de la loi destinée à homologuer, s'il y a lieu, la présente concession, la compagnie déposera une somme de un million de francs, soit en numéraire, soit en rentes sur P'Etat, calculées au cours de la veille du jour du dépôt, soit en bons ou autres effets du trésor, avec transfert au nom de la caisse des dépôts et consignations de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Dans le mois qui suivra la promulgation de la lui, la compagnie s'engage à porter à deux millions le dépôt par elle effectué; dans le cas où elle ne satisferait pas à cette condition, elle sera déchue de fait et de plein droit de "la présente concession, et le premier million déposé restera acquis au trésor public.

La somme de deux millions déposée, ainsi qu'il est dit ci-dessus, formera le cautionnement de T'entreprise, et sera rendue ainsi qu'il est dit à l'article 31.

55. Le présent cahier de charges ne sera pas'sible que du droit fixe d'un franc.

56. La présente concession ne sera valable et définitive qu'après l'homologation par la loi.

Article additionnel. Le maximum de pente fixé par l'art. 2 du cahier des charges à deux millimètres et demi (0 0025) par mètre, est porté à trois millimètres (0.003).

(1) Présentation à la Chambre des Députés le 8 janvier (Mon. du9); rapport par M. Ladoucelle le 25 janvier (Mon. du 26); adoption le 31 janvier (Mon. du 1er février), à la majorité de 255 voix contre 7.

Présentation à la Chambre des Pairs le 19 février (Mon. du 20 ) ; rapport par le baron d'Haubersart le 20 février (Mon. du 27); adoption le 5 mars (Mon. du 6), à la majorité de 115 voix contre 4.

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213 mars 1838. - Ordonnance du roi qui fait remise des peines de discipline prononcées contre des gardes pationaux de la ville de Nantes. IX, Bull. DLIX, n. 7303.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, etc.

Art. 4er. Il est fait remise de toutes les condamnations prononcées par les conseils de discipline contre des gardes nationaux de la ville de Nantes (Loire-Inférieure), antérieurement à la date de la présente ordonnance, et qui n'auraient point encore reçu leur exécution.

2. Il ne sera exercé aucune poursuite contre ceux des gardes nationaux de la même ville qui, à raison de faits commis par eux avant la promulgation de notre ordonnance de ce jour, se seraient rendus justiciables des conseils de discipline.

3. Notre ministre de l'intérieur (M. Montalivet) est chargé, etc.

19 29 MARS 1838. Loi qui autorise la cession gratuite, à la ville de Paris, d'avenues et places dépendant de l'Hôtel des Invalides et de l'Ecole militaire (1). (IX, Bul!. O. DLIX, n. 7311.)

Art. 1er. Le ministre des finances est autorisé à céder gratuitement, au nom de l'Etat, à la ville de Paris, les avenues de Saxe, de Tourville, de la Bourdonnaye, de Lowendal, de Suffren, de la MothePiquet, et la partie de l'avenue de Breteuil barrière de Sèvres, ainsi que le boulevart comprise entre la place de ce nom et la de Latour-Maubourg, les places de Fontenoy, de Breteuil, et la partie de celle de Vauban traversée par l'avenue de Tourville, dans la largeur de cette avenue seulement; le tout conformément aux indications du plan annexé à la présente Joi.

2. Au moyen de cette cession, la ville demeure chargée de pourvoir à l'entretien de ces emplacemens. Elle est tenue en outre, expressément, de leur conserver les formes et dimensions actuelles.

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ville de Paris; c'est une charge qui lui est imposée.

(2) Présentation à la Chambre des Députés le 8 janvier (Mon. du 9 ); rapport par M. Paixans le 25 janvier (Mon. du 26); adoption le 31 janvier (Mon. du 1er février), à la majorité de 187 voix contre 46.

Présentation à la Chambre des Pairs le 19 février (Mon. du 20); rapport par le comte d'Anthouard le 5 mars (Mon. du 6); adoption le 14 mars

Cette cession n'est point un avantage pour la (Mon, du 15 ), à la majorité de 102 vois contre 2,

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Art. 1er. Le contrat passé le 25 mars 1837, entre l'Etat et les sieurs Jovin, pour l'échange du bâtiment domanial des Limeries, y compris le jardin qui en dépend, contre tous les bâtimens et terrains servant l'exploitation de la manufacture d'armes de guerre de Saint-Etienne, est approuvé sous les diverses conditions stipuléès dans

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2129 MARS. →→→ Loi qui accorde à la veuve du lieutenant-général comte de Damrémont une pension de six mille francs, à titre de récompense nationale (1). (IX, Bull. DLX, n. 7313.)

Art. 1er. Il est accordé, à titre de récompense nationale, une pension annuelle et viagére de six mille francs (6,000 f.) à dame Clémentine Baraguay d'Hilliers, née à Genève le 25 octobre 1800, veuve du comte Charles-Marie-Denis de Damrémont, gouverneur général des possessions françaises dans le nord de l'Afrique, tué par le feu de l'ennemi le 12 octobre 1837, devant la place de Constantine.

2. Cette pension, dans laquelle sera confondue celle de quinze cents franes (1,500 f.) fixée par la loi du 14 avril 1831, sera inscrite au livre des pensions civiles du trésor public, avec jouissance à partir dudit jour 12 octobre 1837. Elle sera réversible, après le décès de l'impétrante, sur ses deux enfans ci-après dénommés: Auguste-LouisCharles, né le 11 décembre 1819 à Paris, Henriette-Françoise - Clémentine, née le 11 mars 1824 à Paris, pour jouir de ladite pension par moitié, pendant la durée de leur vie..

3. La pension accordée par l'article 1er, et les portions qui en seront réversibles en vertu de l'art. 2, ne seront pas sujettes aux lois prohibitives du cumul.

13 FÉVRIER 29 MARS 1838. - Ordonnance du Roi qui détermine les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance établies en faveur des instituteurs primaires communaux. (IX, Bull. DLX, n. 7314.)

(1) Présentation à la Chambre des Députés le 25 janvier (Mon. du 26); rapport par le général Jacqueminot le 2 février (Mon. du 3); discussion et adoption le 5 février (Mon. du 6), à la majorité de 255 voix contre 36.

Présentation à la Chambre des Pairs le 12 février (Mon. du 13); discussion et adoption le

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique; vu l'article 15 de la loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire; vu le projet de statuts des caisses d'épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs primaires communaux, dont cet article prescrit la création ; vu les délibérations prises par les conseils généraux sur ce projet de statuts, etc.

Art. 1er. Les statuts dont la teneur suit sont définitivement adoptés pour régir les caisses d'épargne et de prévoyance établies en faveur des instituteurs primaires communaux en vertu des dispositions de l'art. 15 de la loi du 28 juin 1833.

Art. 1. La caissé d'épargne et de prévoyance établie dans chaque département en faveur des instituteurs primaires communaux, conformément aux dispositions de l'art. 15 de la loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire, est placée sous la surveillance spéciale d'une commission composée du préfet, président; du recteur de l'académie ou de son délégué; de trois membres du conseil gënéral désignés par ce conseil; d'un membre de chacun des conseils d'arrondissement désigné par ces conseils; d'un instituteur primaire communal par arrondissement, nommé par le ministre de Pinstruction publique sur la présentation du rećtear; de l'inspecteur des écoles primaires du dẻpartement, secrétaire. Le directeur des contributions directes du département remplira, près de la commission, les fonctions de commissaire liqui dateur.

2. Les membres de la commission, autres que le préfet, le recteur ou son délégué, le directeur des contributions directes et l'inspecteur des écoles primaires, seront renouvelés tous les trois ans ; ils sont indéfiniment rééligibles.

3. Les retenues exercées sur le traitement des instituteurs primaires communaux seront inscrites, au fur et à mesure qu'elles seront effectuées, sur un livret dont chacun des instituteurs primaires communaux sera porteur. Ce livret sera coté et paraphé par l'inspecteur des écoles primaires du département.

4. Les comptes courans des sommes placées à la caisse d'épargne et de prévoyance par les instituteurs primaires communaux, et des dons et legs faits à cette caisse, seront tenus par l'inspecteur des écoles primaires du département, sur un registre qui sera coté et paraphé par un membre de la commission de surveillance de la caisse, délégué à cet effet par le préfet. Tous les dons et legs faits aux mêmes conditions seront inscrits au même compte courant.

1

5. Au commencement de chaque semestre l'inspecteur des écoles primaires présentera à l'approbation de la cominission de surveillance le

16 février (Mon. du 17), à la majorité de 107 voix contre 16.

Retour à la Chambre des Députés le 23 février (Mon. du 24); rapport le 3 mars (Mon. du 4); adoption le 8 mars (Mon. du 9), à la majorité de 160 voix contre 137.

projet de répartition, entre les comptes courans ouverts à chaque instituteur et aux divers dons et legs, des intérêts acquis pendant le semestre expiré. Un état de situation, par instituteur et par don et legs, des fonds versés à la caisse d'épargne et de prévoyance, avec les intérêts capitalisés, sera en même temps dressé par la commission de surveillance. Une expédition de cet état sera déposée : au secrétariat général de la préfecture, ainsi qu'au secrétariat des sous-préfectures, où chaque instituteur pourra en prendre communication. Les résultats de cet état de situation, en ce qui concerne chaque instituteur, seront portés à sa connaissance par l'envoi d'un bulletin; le montant des intérêts capitalisés à son profit sera en même temps inscrit sur son livret.

6. Lorsqu'un instituteur se retirera ou viendra à décéder, la demande formée, soit par lui, soit par sa veuve ou ses ayans - droit, à l'effet d'obtenir le remboursement des sommes par lui versées à la caisse d'épargne ou de prévoyance, avec les intérêts capitalisés, sera adressée au préfet, président de la commission de surveillance, qui la communiquera à cette commission lors de ses réunions ordinaires. Après que le montant des sommes appartenant à l'instituteur aura été définitivement liquidé, le préfet en fera opérer le remboursement.

Si l'instituteur ou ses ayans-droit se trouvaient dans le besoin, le préfet, président, après avoir pris l'avis du commissaire liquidateur, et sans attendre l'époque de la réunion ordinaire de la commission de surveillance, pourrait leur faire rembourser jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes des sommes qui seraient jugées leur appartenir. En ce qui touche les instituteurs communaux appartenant à des congrégations enseignantes, le supérieur général de chaque congrégation pourra être autorisé à retirer, à la fin de chaque année, le montant des retenues qui auront été faites sur le traitement des différens membres de la congrégation, pour en disposer dans l'intérêt de ladite › congrégation.

7. Lorsque des dons ou legs auront été faits à une caisse d'épargne et de prévoyance, l'institu. teur ou ses ayans-droit auront droit, sur les intérêts capitalisés provenant de ces dons et legs, à une part proportionnelle à celle qui leur appartiendra dans le montant total des retenues opérées sur les traitemens de tous les instituteurs en fonctions. Si les dons ou legs n'ont été faits qu'en faveur des instituteurs d'un arrondissement, d'un canton, de ceux pourvus de brevets de capacité, soit pour l'instruction primaire élémentaire, soit l'instruction primaire supérieure; de ceux d'un âge déterminé, etc., etc., on prendra, pour régler la part proportionnelle qui reviendra à l'instituteur sur les intérêts capitalisés provenant de ces dons ou legs, le montant total des retenues opérées sur le traitement de tous les instituteurs en fonctions de la même catégorie.

pour

8. Lorsqu'un instituteur passera d'un département dans un autre, les sommes qui lui appartien. dront dans la caisse d'épargne et de prévoyance du département qu'il quittera, et la part proportionnelle qui lui reviendra dans le montant des intérêts capitalisés provenant des dons et legs faits à Jadite caisse, seront versées dans celle du département où se rendra l'instituteur.

9. Dans le cas où les dons et les legs faits aux caisses d'épargne et de prévoyance renfermeraient quelques conditions particulières, elles seraient religieusement observées en tout ce qui ne serait pas contraire aux lois.

10. Un état de situation de la caisse d'épargne et de prévoyance sera présenté tous les ans au conseil général du département.

2. Notre ministre de l'instruction publique (M. Salvandy) est chargé, etc.

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Ordonnance du

13 FÉVRIER-29 MARS 1838. roi qui charge la caisse des dépôts et consignations de recevoir et d'administrer les fonds provenant des caisses d'épargne des instituteurs primaires communaux (IX, Bull. DLX, n. 7315.)

Louis-Philippe, etc., vu l'art. 15 de la loi du 28 juin 1833, qui a prescrit la formation des caisses d'épargne et de prévoyance pour les instituteurs primaires communaux ; vu notre ordonnance du 26 février 1835, qui a créé des inspecteurs spéciaux de l'instruction primaire, et celle de ce jour, portant approbation des statuts en vertu desquels sont organisées les commissions de surveillance des caisses d'épargne des instituteurs primaires; vu la loi du 31 mars dernier, qui charge la caisse des dépôts et consignations de recevoir et administrer les fonds des caisses d'épargne et de prévoyance autorisées en vertu de la loi du 5 juin 1855, et d'en bonifier l'intérêt à raison de quatre pour cent par an; considérant que les dispositions de cette dernière loi doivent être appliquées aux caisses d'épargne et de prévoyance des instituteurs primaires communaux sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat au département de l'instruction publique et des finances, etc.

Art. 1er. La caisse des dépôts et consignations sera chargée de recevoir et d'administrer, sous la garantie du trésor public et sous la surveillance de la commission instituée par l'art. 99 de la loi du 28 avril 1816, les fonds provenant des caisses d'épargne des instituteurs communaux, qui seront placés conformément aux règles établies ci-après. Le taux auquel sera bonifié l'intérêt des sommes placées par ces caisses sera le même que celui qui a été fixé pour les autres caisses d'épargne par la loi du 31 mars dernier.

et

2. Les receveurs municipaux feront une retenue d'un vingtième sur le montant des traitemens fixes qu'ils paieront aux instituteurs le montant en sera énoncé sur les mandats de paiement; il sera inscrit par ces comptables sur un livret dont chaque instituteur sera porteur.

3. Lorsque, par suite de conventions faites avec le conseil municipal, le traitement de l'instituteur aura été réglé de telle sorte qu'une partie de ce traitement remplace la rétribution mensuelle, ce conseil déterminera la portion du traitement re

présentant la rétribution et sur laquelle la retenue du vingtième ne sera pas exercée. Un mandat spécial sera d'ailleurs délivré par le maire pour le paiement de chaque partie du traitement.

4. Les receveurs municipaux verseront le montant des retenues dans la caisse du receveur particulier des finances de l'arrondissement, pour le compte du receveur général, en sa qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations. Les receveurs généraux tiendront le compte général et sommaire de la caisse d'épargne de chaque département.

L'intérêt courra à dater du quinzième jour du mois pendant lequel les versemens auront été effectués, et il cessera à partir du quinzième jour du mois pendant lequel les remboursemens auront eu lieu.

5. Les dons et legs faits aux caisses d'épargne et de prévoyance des instituteurs primaires communaux seront versés dans les caisses des receveurs des finances; les dispositions de l'art. 4 leur sont applicables.

6. Dans les dix premiers jours de chaque mois, le receveur général des finances adressera au préfet le bordereau détaillé des versemens faits, tant à sa caisse que chez les receveurs particuliers, pour le compte de la caisse d'épargne, et constatés dans sa comptabilité pendant le mois précédent. Ces bordereaux seront transmis à l'inspecteur des écoles primaires chargé de la tenue des comptes courans individuels des instituteurs et du compte des dons et legs faits à la caisse d'épargne. Le même bordereau comprendra distinctement les remboursemens dont il sera parlé à l'art. 8 ci-après; il comprendra également les recettes et les dépenses provenant des transferts de département à départe

ment.

7. Au commencement de chaque semestre, le receveur général des finances établira le compte sommaire des intérêts acquis sur les placemens faits à la caisse des dépôts et consignations, pour le compte de la caisse d'épargne et de prévoyance, dans le semestre précédent.

L'inspecteur des écoles primaires vérifiera ce compte et reconnaîtra la conformité du décompte des intérêts avec ceux qu'il aura calculés sur les comptes courans ouverts à chaque instituteur et aux dons et legs faits à la caisse.

Le décompte sera adressé, par les soins du receveur général, à la caisse des dépôts et consignations. Après qu'il aura été vérifié et approuvé, et lorsque cette caisse aura autorisé l'allocation des intérêts liquidés, ces intérêts seront capitalisés dans

chaque compte particulier, valeur au dernier jour du semestre expiré.

L'inspecteur des écoles primaires rédigera un bulletin qui établira la situation des fonds appartenant à l'instituteur en capitaux et intérêts.

Ce bulletin sera remis à l'instituteur par le receveur municipal, qui inscrira en même temps sur le livret le montant des intérêts capitalisés pour le semestre expiré. 8. Le remboursement des sommes versées à la caisse d'épargne et de prévoyance, ainsi que des intérêts capitalisés, sera fait aux instituteurs ou à leurs ayans-droit an moyen de mandats délivrés par le préfet sur le receveur général du département, qui en fera dépense, comme préposé de la caisse des dépôts, au compte général de la caisse d'épargne des instituteurs, valeur aux dates déterminées par l'art. 4.

9. Lorsqu'un instituteur passera d'un département dans un autre, la commission de surveillance fera la liquidation des sommes, en capital et en intérêts, qui appartiendront à cet instituteur dans la caisse d'épargne et de prévoyance du département, et le préfet délivrera pour le paiement de cette somme un mandat sur le receveur général.

Cette somme sera transférée, par l'entremise de la caisse des dépôts et consigna. tions, dans la caisse du receveur générat des finances du département où se rendra l'instituteur.

10. Les retenues exercées sur le traitement des instituteurs du département de la Seine seront versées par le trésorier de la ville de Paris et par les receveurs municipaux des communes rurales au caissier du trésor public, pour le comple du receveur central des finances du département de la Seine, qui tiendra le compte sommaire de la caisse d'épargne, fournira les bordereaux mensuels et formera les décomptes généraux semestriels, conformément aux règles tracées par la présente ordonnance. Les remboursemens seront effectués par la caisse du trésor, également pour le compte du receveur central sur lequel les mandats de remboursement seront délivrés.

11. Les receveurs généraux et particuliers des finances et le receveur central des finances du département de la Seine ne pourront être mis en relation avec les instituteurs pour les versemens et les comptes courans des caisses d'épargne.

12. Les receveurs des finances et les receveurs municipaux n'auront droit à aucune rétribution pour la recette et le remboursement des fonds des caisses d'épargne, conformément à ce qui est prescrit par l'article 14 de la loi du 28 juin 1833 pour

le recouvrement des rétributions mensuelles dues aux instituteurs.

13. Les fonds qui auront été reçus par le trésor royal jusqu'au 31 mars 1858, et provenant des retenues exercées sur le traitement des instituteurs primaires, seront versés à la caisse des dépôts et consignations, et formeront le premier article de crédit du compte général ouvert par cette caisse aux caisses d'épargne des instituteurs communaux. La portion de ces fonds afférente à chaque instituteur et à chaque département formera aussi le point de départ des comptes individuels et du compte général de la caisse d'épargne du département.

14. La dépense des imprimés nécessaires aux caisses d'épargne et de prévoyance des instituteurs primaires communaux sera imputée sur les ressources mises à la disposition des départemens par la loi du 28 juin 1835.

15. Nos ministres de l'instruction publique et des finances (MM. Salvandy et Laplagne) sont chargés, etc.

1329 MARS 1838. - Ordonnance du Roi qui appelle à l'activité dix mille hommes de la classe de 1836. (IX, Bull. DLX, n. 7318.)

Louis-Philippe, etc., vu l'article 29 de la loi du 21 mars 1852, sur le recrutement de l'armée, et l'article 4 de celle du 8 mai 1857, relative à l'appel de la classe de 1856; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre ;

Art 1er. Sur la seconde portion du contingent de la classe de 1856, dix mille hommes sont appelés à l'activité.

2. notre ministre de la guerre (M. Bernard) est chargé, elc.

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25 DÉCEMBRE 1837- 30 MARS 1838. Ordonnance du Roi portant réglement sur le service de la solde et sur les revues. (IX, Bull. DLXI, n.7319.) Louis-Philippe, etc., vu l'ordonnance du 19 mars 1825, portant réglement sur le service de la selde et sur les revues; vu la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers; considérant que les positions créées par cette dernière loi et les droits qui en dérivent forment la base de toute allocation de solde aux officiers de l'armée; considérant que l'ordonnance royale du 19 mars 1825 (1) a éprouvé de nombreuses modifications qu'il importe de coordonner entre elles et de rattacher aux disposi

tions maintenues de ladite ordonnance, pour en former un réglement complet sur la matière; voulant d'ailleurs introduire dans l'administration et la comptabilité du service de la solde les améliorations dont l'expérience les a fait juger susceptibles; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, etc.

TITRE PRELIMINAIRE.

Art. 1er. Le service de la solde a pour objet de pourvoir à toutes les prestations qui entrent dans la composition du traitement en deniers, soit des militaires considérés individuellement, soit des corps de troupe et autres réunions considérées comme parties prenantes collectives du département de la guerre.

2. Les prestations qui ressortissent au service de la solde sont : la solde; les accessoires de solde; la masse individuelle ; les masses générales d'entretien.

5. Les droits aux prestations de solde et accessoires varient en raison des positions dans lesquelles peuvent se trouver les officiers sans troupe el employés militaires, les corps de troupe et autres réunions considérées comme corps.

4. Les positions et les droits qui en dérivent sont constatés par les fonctionnaires du corps de l'intendance militaire investis du contrôle de toutes les dépenses du service de la solde.

5. Des comptes établis sous le titre de Revues de liquidation constatent, par trimestre, les dépenses du service de la solde.

6. Les revues de liquidation servent en outre à constater les consommations de prestation en nature qui se distribuent à la ration, telles que le pain, les vivres de campagne, les liquides, le chauffage et les fourrages.

7. Les diverses prestations qui composent le traitement de chaque grade sont fixées, pour chaque arme, par les tarifs annexés à la présente ordonnance.

Ces prestations sont allouées suivant les règles ci-après déterminées.

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(1) Celle ordonnance n'a jamais été insérée au Bulletin des lois. Voyez à sa date, dans ma collection, 2e édition.

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