Page images
PDF
EPUB

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

[ Décrétées le 29 Germinal an XI. Promulguées le 9 Floréal

suivant. ]

LA propriété des biens s'acquiert et se

711. transmet par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. 712. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

713. Les biens qui n'ont pas de maitre appartiennent à la nation.

714. Il est des choses qui n'appartiennent à personne, et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d'en jouir.

715. La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.

716. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.

Le trésor est toute chose cachée ou enfonie " sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

717. Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque

nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.

Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.

TITRE PREMIER.
Des Successions.

[ Décrété le 29 Germinal an XI. Promulgué le 9 Floréal suivant. }

CHAPITRE PREMIER.

De l'Ouverture des Successions et de la Saisine des héritiers.

718. Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile.

719. La succession est ouverte par la mort civile, du moment où cette mort est encourue conformément aux dispositions de la section II du chapitre II du titre de la Jouissance et de la Privation des Droits civils.

720. Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'àge ou du sexe.

721. Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.

S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans le moins àgé sera présumé avoir survécu.

[ocr errors]

Si

Si les uns avaient moins de quinze ans, , et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.

722. Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu lorsqu'il y a égalité d'àge, ou si la diftérence qui existe n'excède pas une année.

S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie qui donne ouvertere à la succession dans l'ordre de la nature, doit être admise: ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus àgé.

723. La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes: à leur défaut, les biens passent aux enfans naturels, ensuite à l'époux survivant, et, s'il n'y en a pas, à la République.

724. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession: les enfans naturels, l'époux survivant et la République, doivent se faire envoyer en possession par justice, dans les formes qui seront déterminées.

CHAPITRE II.

Des Qualités requises pour succéder. 725. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder, 1. Celui qui n'est pas encore conçu, 2. L'enfant qui n'est pas né viable; 3. Celui qui est mort civilement.

726. Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français posCode civil.

I

sède dans le territoire de la République, que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l'article 11, au titre de la Jouissance et de la Frivation des droits civils.

727. Sont indignes de succéder, et comme tels exclus des successions,

1.° Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt..

2.° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;

3. L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.

728. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendans et descendans du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.

[ocr errors]

729. L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

730. Les enfans de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui ci ne peut, en aucun réclamer sur les biens de cette succession l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfans.

cas,

CHAPITRE III.

Des divers Ordres de Succession.

SECTION

PREMIÈRE.

Dispositions générales.

731. Les successions sont déférées aux enfans et descendans du défunt, à ses ascendans et à ses parens collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminés.

732. La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession.

733. Toute succession échue à des ascendans ou à des collatéraux se divise en deux parts égales ; l'une pour les parens de la ligne paternelle, l'autre pour les parens de la ligne maternelle.

Les parens utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.

Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.

734. Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; nais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.

735. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s'appelle un degré.

« PreviousContinue »