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cédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisans pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.

2025. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.

2026. Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.

Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.

2027. Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie des cautions insolvables.

SECTION II.

De l'Effet du Cautionnement entre le Débiteur et la Caution.

2028. La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu.du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

2029. La caution qui, a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

2030. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a contre chacun d'eux le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.

2031. La caution qui a payé une première fois, n'a point, de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait, sauf son action en répétition contre le créancier.

Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.

2032. La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée,

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1. Lorqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement;

2. Lorsque le débiteur a fait faillite, Ou est en déconfiture;

3. Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps.

4. Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;

5. Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale " telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.

SECTION III.

De l'Effet du Cautionnement entre les cofidéjusseurs.

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2033. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions chacune pour sa part et portion.

Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.

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De l'Extinction du Cautionnement.

2034. L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.

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2035. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.

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2036. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

2037. La caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et priviléges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.

2038. L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution " encore que le créancier vienne à en être évincé.

2039. La simple prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut en ce cas poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.

CHAPITRE IV.

De la Caution légale et de la Caution judiciaire.

2040. Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019

Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit en outre être susceptible de contrainte par corps.

2041. Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.

2042. La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.

2043. Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.

TITRE X V.

Des Transactions.

[Décrété le 29 Ventôse an XII. Promulgué le 9 Germinal suivant. ]

2044. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

2045. Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.

Le tuteur ne peut transiger pour le ́ mineur ou l'interdit, que conformément à l'article 467 an titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.

Les communes et établissemens publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Gouvernement.

2046. On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.

La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.

2047. On peut ajouter à une transaction la

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