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LOIS TRANSITOIRES.

LOI relative aux Adoptions faites avant la publication du Titre VIII du Livre I.

[Décrétée le 25 Germinal an XI. Promulguée les Floréal suivant. ]

1. TOUTES

OUTES adoptions faites par actes authentiques depuis le 18 janvier 1792 (v. st.), jusqu'à la publication des dispositions du Code civil relatives à l'adoption, seront valables, quand elles n'auraient été accompagnées d'aucune des conditions depuis imposées pour adopter et être adopté.

2. Pourra néanmoins celui qui aura été adopté en minorité, et qui se trouverait aujourd'hui majeur renoncer à l'adoption dans les trois mois qui suivront la publication de la présente loi.

La même faculté pourra être exercée par tout adopté aujourd'hui mineur, dans les trois mois qui suivront sa majorité.

Dans l'un et l'autre cas, la renonciation sera faite devant l'officier de l'état civil du domicile de l'adopté, et notifiée à l'adoptant dans un autre délai de trois mois.

3. Les adoptions auxquelles l'adopté n'aura point renoncé, produiront les effets suivans:

Si ces droits ont été réglés par acte ou contrat authentique, disposition entre-vifs ou à cause de mort, faits sans lésion de légitime d'enfant, transaction ou jugement passé en force de chose jugée, il ne sera porté aucune atteinte

auxdits acte, contrat, disposition, transaction cu jugement, lesquels seront exécutés selon leur forme et teneur.

4. En l'absence ou à défaut de toute espèce d'actes authentiques spécifiant ce que l'adoptant a voulu donner à l'adopté, celui-ci jouira de tous les droits accordés par le Code civil, si, dans les six mois qui suivront la publication de la présente, l'adoptant ne se présente devant le juge de paix de son domicile, pour y affirmer que son intention n'a pas été de conférer à l'adopté tous les droits de successibilité qui appartiendraient à un enfant légitime.

Cette faculté d'affirmer l'intention est un droit personnel à l'adoptant, et n'appartiendra point à ses hétitiers.

5. Dans le cas où l'adoptant aurait fait l'affirmation énoncée dans l'article précédent, et dans le délai prescrit par cet article, les droits de l'adopté seront, quant à la successibilité, limités au tiers de ceux qui auraient appartenu à un enfant légitime.

6. S'il résultait de l'un des actes maintenus par l'article 3, que les droits de l'adopté fussent inférieurs à ceux accordés par le Code civil, ceux-ci pourront lui être conférés en entier par une nouvelle adoption dont l'instruction aura lieu conformément aux dispositions du Code, mais sans autres conditions de la part de l'adop tant, que d'être sans enfans ni descendans légitimes, d'avoir quinze ans de plus que l'adopté, et, si l'adoptant est marié, d'obtenir le consentement de l'autre époux.

7. Les articles 347, 348, 349, 351 et 352 du Code civil, au titre de l'Adoption, sont

au surplus déclarés communs à tous les individus adoptés depuis le décret du 18 janvier 1792 et autres lois y relatives.

LOI relative aux Divorces prononcés ou demandés avant la publication du Titre VI du Livre 1.

[Décrétée le 26 Germinal an XI. Promulguée le 6 Floréal suivant.]

1. Tous divorces prononcés par des officiers de l'état civil, ou autorisés par jugement avant la publication du titre du Code civil relatif au divorce, auront leurs effets conformément aux lois qui existaient avant cette publication.

2. A l'égard des demandes formées antérieurement à la même époque, elles continueront d'être instruites, les divorces seront prononcés et auront leurs effets conformément aux lois qui existaient lors de la demande.

LOI relative au Mode de règlement de l'état des Enfans naturels dont les pères sont morts depuis la loi du 12 Brumaire an 2, jusqu'à la promulgation des titres du Code civil sur la Paternité et la Filiation, et sur les Successions.

[Décrétéele 14 Floréal an XI. Promulguée le 24 du même mois.]

1. L'état et les droits des enfans nés hors mariage, dont les pères ét mères sont morts depuis la promulgation de la loi du 1 2 brumaire an 2, jusqu'à la promulgation des titres du Code civil sur la Paternité et la Filiation et sur les Successions, seront réglés de la manière prescrite par ces titres.

2. Néanmoins les dispositions entre-vifs ou testamentaires, antérieures à la promulgation de ces mêmes titres du Code civil, et dans lesquelles on aurait fixé les droits de ces enfans naturels, seront exécutées, sauf la réduction à la quotité disponible aux termes du Code civil, et sauf aussi un supplément, conformément à l'article 761 de la loi sur les Successions, dans le cas où la portion donnée ou léguée serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, suivant la même loi.

3. Les conventions et jugemens passés en force de chose jugée, par lesquels l'état et les droits desdits enfans naturels auraient été réglés, seront exécutés selon leur forme et teneur.

ARRÊTÉ contenant le Tableau des Distances de Paris aux Chefs-lieux de Départemens.

Saint-Cloud, le 25 Thermidor an II.

Le Gouvernement de la République, sur le rapport du grand-juge, ministre de la justice ; Vu l'article 1. du Code civil;

Le conseil d'état entendu, ARRÊTE:

ART. 1. Le tableau ci-joint des distances de Paris à tous les chefs-lieux des départemens, évaluées en kilomètres, en myriamètres, et lieues anciennes, sera inséré au Bulletin des lois, pour servir de régulateur et d'indicateur du jour où, conformément à l'article 1. du Code civil, la promulgation de chaque loi est réputée connue dans chacun des départemens de la République. C

2. Le grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera également inséré au Bulletin des lois.

TABLEAU des Distances de Paris à tous les Chefs-lieux des Départemens, évaluées en kilomètres, en myriamètres, et lieues

anciennes.

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