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Vu notre ordonnance du 26 juillet 1820, par laquelle nous avons accordé une prime de dix francs par cent kilogrammes pour les cotons en laine des deux Amériques que les navires français vont chercher hors d'Europe, ailleurs que dans les ports des États-Unis d'Amérique;

Voulant empêcher que cette prime ne s'applique abusivement à des cargaisons prises dans des pays réputés hors d'Europe, mais trop voisins des ports du continent pour que leur fréquentation entretienne la navigation au long que nous voulons favoriser ;

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des

finances;

Notre conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. La prime établie par notre ordonnance du 26 juillet 820, pour les cotons en laine des deux Amériques apportés par navires français, ne sera allɔuée qu'aux chargemens pris hors de l'Europe et des îles voisines de son continent, à l'exclusion des Etats-Unis de l'Amérique.

2. En conséquence, ne seront pas considérées comme hors de l'Europe, les îles Canaries, les Açores, Malte ni Madère.

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 10 janvier de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,
Signé Roy.

(N.° 7.) TABLEAU des Prix moyens régulateurs de l'Exportation et de l'Importations des Grains, dressé e arrêté, conformément aux articles 6 et 8 de la Loi du 16 Juillet 1819, arrété le 31 Janvier 1821.

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Pour les départemens de 1re classe, limite légale, 23 francs.

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Pour les départemens de 2. classe, limite légale, 21 francs.

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Pour les départemens de 3. classe, limite légale, 19 francs.

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ARRÊTÉ par nous Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur.

Paris,

le 31 Janvier 1821.

Signé LE COMTE Siméon.

(N.°8.) LETTRE de M. le Directeur général des Douanes, indiquant le mode à suivre pour la délivrance des Acquits généraux de sortie.

Paris, le Janvier 1821.

J'AI fait connaître, par circulaire du 16 février 1820, que, pour satisfaire à l'ordonnance de S. M. le roi de Portugal, qui veut que les navires arrivant dans les port de sa domination exhibent, visées par les consuls portugais, les quittances de douanes des ports d'où ils arrivent, il suffirait de produire un acquit général et récapitulatif des quittances partielles relatives à chaque cargaison; ce qui avait l'avantage de procurer un manifeste de sortie et de réduire les frais de visa,

Quelques consuls, croyant ce mode contraire aux intentions de leur gouvernement, refusèrent de viser les quittances récapitulatives, et il en résulta de fâcheuses difficultés pour les navires qui se rendirent au Brésil, notamment pour le brig suédois la Vittoria, expédié de Marseille.

Mais M. l'ambassadeur de Portugal près la cour de France vient de communiquer au Gouvernement, ainsi que S. Exc. le ministre des finances me l'annonce par sa dépêche du 15 de ce mois, une nouvelle ordonnance du 30 mai dernier, par laquelle S. M. T. F., interprétant celle du 25 avril 1818, dont les consuls se prévalaient, n'exige des navires des nations amies qui se rendent dans les ports de ses états, outre les passe-ports et documens accoutumés, qu'un seul certificat de douane, ou déclaration authentique de la cargaison qu'ils ont à bord, pourvu qu'elle soit reconnue et vérifiée par le consul ou vice-consul du port du départ, ou, à son défaut, par l'autorité civile du lieu.

La même condition est imposée aux navires portugais. partant de France pour les ports de leur pays.

Ainsi, ce que prescrivait la décision du ministre des fi

nances, transmise par une précédente circulaire, est confirmé, attendu, et M. le marquis de Marialva l'observe lui-même, que l'acquit général dont cette décision autorise la délivrance, peut tenir lieu du certificat exigé par le nouvel édit. Seulement M. l'ambassadeur ajoute qu'il sera nécessaire d'insérer dans cet acquit général la mention expresse qu'il comprend la description de tout le chargement du navire.

En conséquence, on continuera à délivrer aux navires de tous pavillons, qui seront expédiés de France pour le Portugal ou le Brésil, une quittance récapitulative ou acquit général, dans lequel on fera entrer la mention qu'il comprend toutes les marchandises chargées dans le port; et l'on aura soin de rappeler aux armateurs ou consignataires l'obligation où ils sont de présenter cet acquit général au visa du consul ou vice-consul portugais, et, à défaut de l'un et l'autre, du maire ou adjoint de la commune.

(N.o 9) EXTRAIT d'une Circulaire de M. le Directeur général des Douanes, relative à l'augmentation de la Prime accordée aux armemens pour la pêche de la Morue au banc de Terre-Neuve, en date du 27 octobre dernier.

L'ORDONNANCE du 21 octobre 1818 porte allocation de primes pour la pêche de la morue.

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L'article 1. du titre I. de cette ordonnance accorde aux armateurs pour la pêche aux îles Saint-Pierre et Miquelon, ou à la côte de Terre-Neuve, dite la grande pêche, so fr. pour chaque voyage, par chaque homme de l'équipage embarqué à cette destination.

La prime n'est que de 15 francs, aussi par chaque homme de l'équipage, pour la pêche au grand banc de Terre-Neuve, dite la petite pêche.

Une ordonnance du 4 de ce mois (Bulletin des lois n.° 407) étend (art. 1.) la prime de 50 francs aux bâti

mens qui, allant pêcher sur le grand banc, porteront le produit de leur pêche aux îles de Saint-Pierre et Miquelon, ou à l'île de Terre-Neuve, pour l'y faire sécher.

L'article 2 impose aux armateurs l'obligation de déclarer, au départ, que leurs bâtimens sont à la double destination de la pêche sur le grand banc et de la sécherie aux îles de Saint-Pierre et de Miquelon, ou à l'île de Terre-Neuve.

La déclaration dont il s'agit doit être faite entre les mains de la douane, et consignée au registre des congés.

Les autres formalités à remplir concernent l'administration de la marine, et n'exigent aucune explication de ma part.

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(N.° 10.) ORDONNANCE DU ROI portant Prorogation, jusqu'au r." Juillet 1821, de la Prime accordée aux Bâtimens français qui rapportent des Cotons d'Amérique, d'ailleurs que des Ports de l'Union.

A Paris, le 3 Février 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. Les navires français qui auront chargé, soit dans nos colonies, soit dans des ports étrangers ou colonies étrangères, situés hors d'Europe, et autres que ceux ou celles de l'Union, des cotons en laine provenant des deux Amériques, continueront, jusqu'au 1." juillet prochain, à jouir de la prime de dix francs par cent kilogrammes, établie par notre ordonnance du 26 juillet 1820.

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2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé

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