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SON EXCELLENCE le Ministre de la marine et des colonies a ordonné, en 18 17 (1), la réimpression de plusieurs réglemens du 1er janvier 1786, sur le service des officiers de la marine à la mer, sur celui des officiers de quart, sur la discipline des équipages, sur l'ordre, la propreté et la salubrité, sur la forme et la tenue des tables de loch et journaux; enfin, sur la formation des rôles de combat et de quart à bord des vaisseaux, frégates, corvettes et autres bâtimens du Roi. Les mêmes motifs ont déterminé la réimpression de l'ordonnance et du réglement du 1.er novembre 1784, qui suivent.

(N.° 29.) ORDONNANCE DU ROI, pour établir des Intendans ou Commissaires attachés aux armées navales, escadres ou divisions, et des Commis aux revues et aux approvisionnemens, à bord de chaque vaisseau, frégate ou autre bâtiment.

Du 1.er Novembre 1784.

DE PAR LE ROI.

SA MAJESTÉ ayant reconnu que la comptabilité à bord de ses vaisseaux ne peut être suivie, avec toute l'attention qu'elle exige, par les officiers de sa marine, dont les fonctions militaires et la conduite du vaisseau doivent plus particulièrement occuper les soins, et voulant donner à cette

(1) Voyez pages 173 et suivantes de la 1re partie des Annales maritimes et coloniales de 1817.

Ann. marit. 1, Partie. 1821.

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partie importante de son service une forme constante et sûre,

ELLE A ORDONNÉ et ORDONNE ce qui suit:

ART. 1. Il sera à l'avenir embarqué sur chaque armée navale, escadre ou division, un intendant, commissaire général ou commissaire des ports et arsenaux, qui y remplira, sous les ordres du cominandant de l'armée, escadre ou division, les fonctions attribuées par l'ordonnance du 27 septembre 1776 à l'officier chargé du détail général de l'armée, relativement aux consommations et remplacemens des munitions et des effets, et aux revues des équipages, tant dans les ports du royaume et à la mer, que dans les relâches aux colonies et dans les ports étrangers où réside un consul de Sa Majesté.

2. Ledit intendant, commissaire général ou ordinaire des ports et arsenaux, fera partie de l'état-major de l'armée navale, escadre ou division: il sera en conséquence embarqué sur le vaisseau commandant, et sera nourri à la table du général, conformément au réglement de Sa Majesté du 4 décembre 1782.

3. L'intendant ou le commissaire général ou ordinaire sera logé à bord du vaisseau commandant, immédiatement après le capitaine du pavillon, ou l'officier qui en remplira les fonctions.

4. Si le général est dans le cas de passer, pendant le combat, sur une frégate ou autre bâtiment, et d'y porter son pavillon, l'intendant ou le commissaire ne l'y suivra pas, et demeurera sur le vaisseau qui était monté par ce général; mais si, à la suite d'un combat, ou dans quelque autre circonstance, le général jugeait à propos de changer de vaisseau, ledit intendant ou commissaire passerait avec le commandant sur le vaisseau où celui-ci arborerait son pavillon,

5. A commencer du 1." décembre prochain, il sera établi dans chacun des trois ports de Brest, Toulon et Rochefort, des commis aux revues et aux approvisionnemens, destinés à être embarqués, et dont le nombre sera fixé par sa Majesté, relativement à celui de ses vaisseaux frégates et autres bâtimens.

6. Sa Majesté, voulant exciter l'émulation desdits commis, se propose de destiner à ceux d'entre eux qui auront fait un certain nombre de campagnes et qui auront rendu leurs comptes d'une manière satisfaisante, les places de gardesmagasins dans les ports, et de commissaires des classes qui viendront à vaquer.

7. Les appointemens desdits commis seront fixés à douze cents livres et à quinze cents livres, sa Majesté se réservant d'accorder des gratifications extraordinaires à ceux qui, par leur exactitude, auront contribué à l'économie des dépenses dans les campagnes, et desquels il aura été rendu des comptes avantageux.

8. Lorsque lesdits commis aux revues et aux approvisionnemens ne seront pas embarqués, ils seront employés dans les bureaux des ports, sous les ordres des commissaires des ports et arsenaux, des commissaires des classes, et des commis principaux desdits bureaux.

9. Il sera embarqué sur chacun des vaisseaux, frégates et autres bâtimens de Sa Majesté, un desdits commis, pour y remplir, sous les ordres du capitaine ou autre officier commandant le bâtiment, tant pendant la campagne qu'à l'armement et au désarmement du vaisseau, les fonctions relatives aux consommations et remplacemens des vivres, munitions et autres effets, aux revues des équipages et à la comptabilité, lesquelles étaient attribuées par l'ordonnance du 27 septembre 1776 à l'officier chargé du détail, et se conformer, au surplus, à ce qui est prescrit par le réglement

annexé à la présente ordonnance, lequel fixe le détail du service qu'il a à remplir.

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10. Si le bâtiment fait partie d'une armée, escadre ou division, ledit commis sera subordonné à l'intendant ou commissaire, et lui rendra compte, aussi souvent qu'il le pourra, de ce qui concerne l'exercice de ses fonctions.

11. Le commis aux revues et aux approvisionnemens sera porté sur le rôle d'équipage immédiatement après le dernier officier, et avant l'aumônier et le chirurgien ; et il sera logé à la sainte-barbe, dans la chambre à bâbord : il mangera à la table des officiers du vaisseau, et jouira du traitement qui est accordé à cet égard auxdits officiers par le réglement de sa Majesté du 4 décembre 1782.

12. Tous les comptes relatifs aux dépenses d'une armée, escadre ou division, pour remplacement, vivres, munitions navales ou de guerre, appointemens d'officiers, soldes d'équipages, journées d'hôpitaux et autres dépenses, seront visés du commandant de ladite armée, escadre ou division.

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13. Les registres que le commis tiendra pour inscrire toutes les consommations, tant de rations que de munitions. effets et ustensiles, seront signés par l'officier chargé du détail du vaisseau, à tous les endroits où ils doivent être arrêtés, conformément au réglement annexé à la présente ordonnance; et les procès-verbaux de consommations extraordinaires seront signés par les officiers ou autres personnes désignées dans les modèles qui sont à la suite dudit réglement.

14. Au retour des campagnes, les intendans ou commissaires rendront compte de leur administration au conseil de marine établi dans le port où se fera le désarmement. Le commis aux revues et aux approvisionnemens embarqué sur un bâtiment de sa Majesté rendra pareille

ment compte audit conseil, des consommations du bâtiment sur lequel il était employé.

16. Toutes dépenses extraordinaires, et autres que celles prévues et prescrites par les ordonnances, ne pourront être allouées dans les comptes de l'intendant ou commissaire, si elles n'ont été faites sur un ordre par écrit du commandant en chef, qui justifiera des raisons qui auront nécessité lesdites dépenses.

17. Le commis aux revues et aux approvisionnemens embarqué sur un vaisseau, frégate ou autre bâtiment, ne pourra pareillement faire aucune dépense extraordinaire sang un ordre par écrit, signé du commandant.

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Veut sa Majesté que la présente ordonnance ait son exécution à commencer du 1. décembre prochain, dérogeant à toutes ordonnances et réglemens à ce contraires.

MANDE et ORDONNE sa Majesté à M. le duc de Penthièvre, amiral de France; aux vice-amiraux, lieutenans généraux, chefs d'escadre de ses armées navales; aux commandans de ses ports et arsenaux, présidens des conseils de marine, et à tous officiers commandant ses vaisseaux et autres bâtimens; aux intendans ou ordonnateurs de la marine dans ses ports, aux intendans ou ordonnateurs de ses colonies, et à ses consuls dans les ports étrangers, à tous autres qu'il appartiendra, d'exécuter et faire exécuter la présente ordonnance selon sa forme et teneur.

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Fait à Versailles, le, 1. novembre 1784.

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LE MARÉCHAL DE CASTRIES.

LE DUC DE PENTHIEVRE, amiral de France,

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