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pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du conseil de préfecture.

Cependant tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, à ses frais et risques, avec l'autorisation du conseil de préfecture, les actions qu'il croirait appartenir à la commune ou section, et que la commune ou section, préalablement appelée à en délibérer, aurait refusé ou négligé d'exercer."

La commune ou section sera mise en cause, et la décision qui interviendra aura effet à son égard.

Art. 50. La commune, section de commune ou le contribuable auquel l'autorisation aura été refusée, pourra se pourvoir devant l'Empereur, en conseil d'Etat.

Le pourvoi sera introduit et jugé en la forme administrative.

Il devra, à peine de déchéance, avoir lieu dans le délai de trois mois, à dater de la notification de l'arrêté du conseil de préfecture.

Art. 51. Quiconque voudra intenter une action contre une commune ou section de commune, sera tenu d'adresser préalablement au préfet un mémoire exposant les motifs de sa réclamation. Il lui en sera donné récépissé.

La présentation du mémoire interrompra la prescription et toutes déchéances.

Le préfet transmettra le mémoire au maire, avec l'autorisation de convoquer immédiatement le conseil municipal pour en délibérer.

Art. 52. La délibération du conseil municipal sera, dans tous les cas, transmise au conseil de préfecture, qui décidera si la commune doit être autorisée à ester en jugement.

La décision du conseil de préfecture devra être rendue dans le délai de deux mois, à partir de la date du récépissé énoncé en l'article précédent.

Art. 53. Toute décision du conseil de préfecture portant refus d'autorisation devra être motivée (1).

que

(1) Cette nécessité de motiver la décision a été introduite sur la demande d'un conseiller de préfecture qui avait plusieurs fois été frappé de l'inconvénient que présentaient des décisions non motivées; il est inutile de dire que tout le monde est demeuré d'accord les motifs du conseil de préfecture doivent rouler sur l'appréciation des faits tels qu'ils se présentent avant l'instruction, et qu'ils ne peuvent avoir aucune influence dans la décision des tribunaux. Les motifs doivent avoir particulièrement pour objet d'éclairer le maire et le conseil municipal, et de les déterminer à prendre un parti avec

SECTION IV (1).

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

Art. 50. Dans les communes chefs-lieux de département, dont la population excède 40,000 âmes, le préfet remplit les fonctions de préfet de police, telles qu'elles sont réglées par les dispositions actuellement en vigueur de l'arrêté des consuls du 12 messidor an vIII.

Toutefois, les maires desdites communes restent chargés, sous la surveillance du préfet, et sans préjudice des attributions, tant générales que spéciales, qui leur sont conférés par les lois :

1o De tout ce qui concerne l'établissement, l'entretien, la conservation des édifices communaux, cimetières, promenades, places, rues et voies publiques, ne dépendant pas de la grande voirie, l'établissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et égoûts;

2o De la police municipale, en tout ce qui a rapport à la sûreté et à la liberté du passage sur la voie publique, à l'éclairage, au balayage, aux arrosements, à la solidité et à la salubrité des constructions privées;

Aux mesures propres à prévenir et à arrêter les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épizooties, les débordements;

Aux secours à donner aux noyés ;

A l'inspection de la salubrité des denrées, boissons, comestibles et autres marchandises mises en vente publique, et de la fidélité de leur débit;

30 De la fixation des mercuriales;

40 Des adjudications, marchés et baux.

Les conseils municipaux desdites communes sont appelés, chaque année, à voter, sur la proposition du préfet, les allocations qui doivent être affectées à chacun des services dont les maires cessent d'être chargés. Ces dépenses sont obligatoires.

Si un conseil n'allouait pas les fonds exigés pour ces dépenses, ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire serait inscrite au budget par décret impérial, le conseil d'Etat entendu.

(1) La section troisième traite des élections. Voyez ce mot.

Art. 51. Sont abrogées la loi du 21 mars 1831 et les dispositions du décret du 3 juillet 1848 et de la loi du 7 juillet 1852, relatives à l'organination des conseils municipaux.

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Nous venons de considérer dans l'organisation municipale le maire, au point de vue de sa nomination à ces hautes fonctions; au point de vue des conditions qu'il doit remplir pour les obtenir et les conserver; au point de vue de ses rapports avec le conseil municipal de sa commune. En un mot nous avons étudié le maire comme le chef de l'association communale. Cette qualité est la première, mais elle est accompagnée d'une autre intimement liée à celle-là par la législation la qualité d'agent et délégué du gouvernement auprès de la commune.

Comme chef de l'association communale, le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure:

De la police municipale. De la police rurale. - De la voirie municipale; et sur ces matières, de pourvoir à l'exécution des actes de l'autorité supérieure.

De la conservation et administration des propriétés de la commune, et par voie de conséquence de faire tous les actes qui ont cette administration et cette conservation pour objet; tels que baux, vente, échange, partage, acceptation de dons et legs, acquisitions, transactions, alors que ces actes ont été légalement autorisés.

De la gestion de la fortune communale, ce qui comprend la proposition du budget, la gestion des revenus, l'ordonnancement des dépenses et tout ce qui concerne la comptabilité communale.

De la direction des travaux communaux, ce qui comprend les marchés et les adjudications pour ces travaux, dans les formes voulues par les lois et réglements et la surveillance pendant l'exécution.

De la surveillance des établissements communaux, dans toutes les parties du service de ces établissements.

De représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant.

De la nomination des agents nécessaires à l'exécution de la gérance des intérêts communaux, lorsque ces nominations lui sont attribuées par la loi.

Le maire, comme agent et délégué du gouvernement, est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure: De la publication et de l'exécution des lois et réglements.

Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.

De l'exécution des mesures de sûreté générale.

De prendre des arrêtés, soit généraux et réglementaires, soit individuels et spéciaux qui ont pour objet d'assurer l'exécution de ces actes.

Ces fonctions administratives, quelqu'étendues qu'elles soient, ne sont cependant qu'une partie des attributions des maires. Ils sont encore:

Officiers de l'état civil;

Magistrats.

Enfin ils ne doivent pas se borner à faire ce que les lois leur prescrivent implicitement; la magistrature paternelle dont ils sont investis ne leur permet pas de rester étrangers à rien de ce qui peut être utile. Ils doivent donc encourager les découvertes et les pratiques dont la société peut tirer avantage. Ils doivent réunir tout ce que la confiance de leurs administrés peut leur donner de moyens pour propager la vaccine, l'inoculation du claveau, pour éclairer les cultivateurs sur l'avantage des prairies artificielles, de l'entretien des chemins vicinaux, et de l'usage des roues à larges jantes. Ils doivent encourager ceux qui s'occupent du perfectionnement de la charrue; exciter le zèle des ouvriers qui pourraient former des compagnies de pompiers; chercher des souscriptions volontaires pour l'acquisition des pompes et des seaux à incendie, pour la restauration des chemins vicinaux, lorsque les moyens de la commune ne peuvent v suffire; ils doivent répandre le plus possible les notions qui leur ont été données plusieurs fois sur les moyens de secourir les noyés, les asphyxiés, etc., etc.

Avant d'entrer en fonction, le maire doit prêter serment de fidélité à l'Empereur et d'obéissance à la Constitution devant le conseil municipal assemblé. Après cette prestation de serment, il peut recevoir celui des adjoints et conseillers municipaux nouvellement nommés et élus. Il en est dressé immédiatement un procès-verbal signé

de tous les membres présents et consigné au registre des délibérations du conseil municipal. Un double également signé par le maire et les membres du conseil est adressé au préfet ou sous-préfet.

Le maire est chargé seul de l'administration; mais il peut déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence des adjoints, à ceux des conseillers municipaux qui sont appelés à en faire les fonctions.

Dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet, après l'en avoir requis, pourra y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.

Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal, désignés d'avance par le conseil, ou, à défaut, appelés dans l'ordre du tableau.

Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.

Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux conseillers assistants, à la majorité des voix, sauf les recours de droit.

Tout ce que nous venons de dire s'applique nécessairement aux adjoints et même aux conseillers municipaux, lorsque, par l'absence, la maladie ou l'empêchement des maires, ils se trouvent investis momentanément de l'autorité administrative municipale.

L'adjoint, dans ces trois hypothèses, ne peut se dispenser d'en remplir les fonctions. S'il y a plusieurs adjoints, ce droit et ce devoir passent au plus ancien, et s'ils ont été nommés par le même acte, le plus ancien est celui qui s'y trouve porté le premier. Le second adjoint remplace à son tour et nécessairement le premier en cas d'absence, maladie ou empêchement, et les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau remplacent les adjoints.

Ils ne sont pas tenus, comme le prétendent quelques écrivains, de faire précéder leur signature de ces mots : en l'absence ou attendu l'empêchement du maire, mais ils doivent signer comme adjoints, comme conseillers municipaux, et non pas comme maires, ce qui arrive souvent fort illégalement.

Maires.

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