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pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du conseil de préfecture.

Cependant tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, à ses frais et risques, avec l'autorisation du conseil de préfecture, les actions qu'il croirait appartenir à la commune ou section, et que la commune ou section, préalablement appelée à en délibérer, aurait refusé ou négligé d'exercer.

La commune ou section sera mise en cause, et la décision qui interviendra aura effet à son égard.

Art. 50. La commune, section de commune ou le contribuable auquel l'autorisation aura été refusée, pourra se pourvoir devant l'Empereur, en conseil d'Etat.

Le pourvoi sera introduit et jugé en la forme administrative.

Il devra, à peine de déchéance, avoir lieu dans le délai de trois mois, à dater de la notification de l'arrêté du conseil de préfecture.

Art. 51. Quiconque voudra intenter une action contre une commune ou section de commune, sera tenu d'adresser préalablement au préfet un mémoire exposant les motifs de sa réclamation. Il lui en sera donné récépissé.

La présentation du mémoire interrompra la prescription et toutes déchéances.

Le préfet transmettra le mémoire au maire, avec l'autorisation de convoquer immédiatement le conseil municipal pour en délibérer.

Art. 52. La délibération du conseil municipal sera, dans tous les cas, transmise au conseil de préfecture, qui décidera si la commune doit être autorisée à ester en jugement.

La décision du conseil de préfecture devra être rendue dans le délai de deux mois, à partir de la date du récépissé énoncé en l'article précédent.

Art. 53. Toute décision du conseil de préfecture portant refus d'autorisation devra être motivée (1).

(1) Cette nécessité de motiver la décision a été introdnite sur la demande d'un conseiller de préfecture qui avait plusieurs fois été frappé de l'inconvénient que présentaient des décisions non motivées; il est inutile de dire que tout le monde est demeuré d'accord que les motifs du conseil de préfecture doivent rouler sur l'appréciation des faits tels qu'ils se présentent avant l'instruction, et qu'ils ne peuvent avoir aucune influence dans la décision des tribunaux. Les motifs doivent avoir particulièrement pour objet d'éclairer le maire et le conseil municipal, et de les déterminer à prendre un parti avec ré

En cas de refus de l'autorisation, le maire pourra, en vertu d'une délibération du conseil municipal, se pourvoir devant l'Empereur, en conseil d'Etat, conformément à l'art. 50 ci-dessus.

Il devra être statué sur le pourvoi dans le délai de deux mois, à partir du jour de son enregistrement au secrétariat général du conseil d'Etat.

Art. 54. L'action ne pourra être intentée qu'après la décision du conseil de préfecture, et à défaut de décision dans le délai fixé par l'art. 52, qu'après l'expiration de ce délai.

En cas de pourvoi contre la décision du conseil de préfecture, l'instance sera suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, et, à défaut de décision dans le délai fixé par l'article précédent, jusqu'à l'expiration de ce délai.

En aucun cas, la commune ne pourra défendre à l'action qu'autant qu'elle y aura été expressément autorisée.

Art. 55. Le maire peut toutefois, sans autorisation préalable, intenter toute action possessoire, ou y défendre, et faire tous autres actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.

Art. 56. Lorsqu'une section est dans le cas d'intenter ou de soutenir une action judiciaire contre la commune elle-même, il est formé, pour cette section, une commission syndicale de trois ou cinq membres, que le préfet choisit parmi les électeurs municipaux, et, à leur défaut, parmi les citoyens les plus imposés.

Les membres du corps municipal qui seraient intéressés à la jouissance des biens ou droits revendiqués par la section, ne devront point participer aux délibérations du conseil municipal relatives au litige.

Ils seront remplacés, dans toutes ces délibérations, par un nombre égal d'électeurs municipaux de la commune, que le préfet choisira parmi les habitants ou propriétaires étrangers à la section.

L'action est suivie par celui de ses membres que la commission syndicale désigne à cet effet.

Art. 57. Lorsqu'une section est dans le cas d'intenter ou de soutenir une action judiciaire contre une autre section

flexion. La nécessité de l'autorisation est déjà un bien en ce qu'elle donne aux passions le temps de se calmer, et au bon droit le temps de consulter; les motifs d'un corps tout-à-fait désintéressé ajoutent à ce bienfait.

de la même commune, il sera formé, par chacune des sections intéressées, une commission syndicale, conformément à l'article précédent.

Art. 58. La section qui aura obtenu une condamnation contre la commune ou contre une autre section, ne sera point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résulteraient du fait du procès.

Il en sera de même à l'égard de toute partie qui aurait plaidé contre une commune ou une section de commune. Art. 59. Toute transaction consentie par un conseil municipal ne pourra être exécutée qu'après l'homologation par un décret, s'il s'agit d'objets immobiliers ou d'objets mobiliers d'une valeur supérieure à 3,000 fr., et par arrêté du préfet en conseil de préfecture, dans les autres

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ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE.

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Du

L'administration départementale se compose préfet, auprès duquel siége le conseil général; du sous-préfet, auprès duquel se réunit le conseil d'arrondissement.

Les rapports de l'administration municipale avec les préfets, sous-préfets et membres des conseils généraux et d'arrondissement sont trop fréquents pour que ce manuel ne fasse pas connaître ces diverses autorités.

Des Conseils généraux et d'arrondissement.

DES CONSEILS GÉNÉRAUX.

Attributions des conseils généraux.

Art. 1er. Le conseil général du département répartit, chaque année, les contributions directes entre les arrondissements, conformément aux règles établies par les

lois.

Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes délibérées par les conseils d'arrondissements, en réduction du contingent assigné à l'arrondissement.

Art. 2. Le conseil général prononce définitivement sur

les demandes en réduction de contingent formées par les communes, sur l'avis du conseil d'arrondissement.

Art. 3. Le conseil général vote les centimes additionnels dont la perception est autorisée par la loi.

Le conseil vote sur les contributions extraordinaires.

Art. 4. Le conseil général délibère :

1o Sur les contributions extraordinaires à établir, et les emprunts à contracter dans l'intérêt du département; 20 Sur les acquisitions, aliénations et échanges;

30 Sur le changement de destination ou d'affectation des édifices départementaux;

40 Sur le mode de gestion des propriétés départementales;

5o Sur les actions à intenter ou à soutenir au nom du département, sauf les cas d'urgence prévus par l'art. 36 ci-après;

60 Sur les transactions,

7° Sur l'acceptation des dons et legs faits au département;

8. Sur le classement et la direction des routes départementales et des chemins communaux;

9o Sur les projets, plans et devis de tous les autres travaux exécutés sur les fonds du département;

10° Sur les offres faites par des communes, par des associations ou des particuliers, pour concourir à la dépense des routes départementales, ou d'autres travaux à la charge du département;

11° Sur la concession à des associations, à des compagnies ou à des particuliers, de travaux d'intérêt départemental;

120 Sur la part contributive à imposer au département dans la dépense des travaux exécutés par l'Etat, et qui intéressent le département;

13° Sur la part contributive du département aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois le département et les communes, tels que les chemins de grande communication;

14° Sur l'établissement et l'organisation des caisses de retraite, ou autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des sous-préfectures;

15° Sur la part de la dépense des aliénés et des enfants trouvés et abandonnés qui sera mise à la charge

des communes et sur les bases de la répartition à faire entre elles;

16° Sur tous les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et les réglements.

Art. 5. Les délibérations du conseil général sont soumises à l'approbation de l'Empereur, du ministre compétent ou du préfet, selon les cas déterminés par les lois ou par les réglements d'administration publique.

Objets sur lesquels le conseil général donne son avis.

Art. 6. Le conseil général donne son avis:

10 Sur les changements proposés à la circonscription du territoire du département, des arrondissements, des cantons et des communes, et à la désignation des chefslieux;

20 Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs

communes;

3 Sur l'établissement, la suppression ou le changement des foires et marchés ;

4o Et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des réglements, ou sur lesquels il est consulté par l'administration.

Réclamations directes du conseil.

Art. 7. Le conseil général peut adresser directement au ministre chargé de l'administration départementale, par l'intermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial du département, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics en ce qui touche le département. Art. 8. Le conseil général vérifie l'état des archives et celui du mobilier appartenant au département.

Dépenses départementales.

Art. 9. Les dépenses à inscrire au budget du département sont :

1o Les dépenses ordinaires pour lesquelles il est créé des ressources annuelles au budget de l'Etat;

2 Les dépenses facultatives d'utilité départementale; 3 Les dépenses extraordinaires autorisées par des lois spéciales;

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