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voir serait de les vaincre et de requérir à cet effet le ministère de la force publique. En pareil cas, la garde nationale et la brigade de gendarmerie la plus voisine doivent être appelées au secours des autorités locales; mais on ne peut trop recommander aux maires de bien motiver les réquisitions qu'ils seraient dans le cas d'adresser au commandant, et surtout d'y éviter soigneusement toute expression qui représenterait l'idée d'un ordre intimé.

LIVRE SECOND.

DE L'ADMINISTRATION.

Ce livre est une étude succincte de droit administratif au point de vue de l'administration communale.

Il est écrit sous forme de répertoire, ce qui présente une grande facilité pour les recherches; et cependant l'ensemble d'une législation est présenté sous chaque titre qui comporte ce développement.

ACQUISITIONS, ALIÉNATIONS, BAUX, DONS ET LEGS.

Il s'agit ici de la gestion de la fortune communale par le concours obligé de l'administration supérieure, du conseil municipal et du maire, les formalités que nous rapportons sont celles de la loi du 22 juillet 1837; mais cette loi, qui prescrit des autorisations du gouvernement, a été modifiée par les décrets sur la décentralisation administrative. Nous renvoyons à ce mot, tout en faisant remarquer aux officiers municipaux, qu'ils n'ont pas à se préoccuper des formes et des autorités qui auront à autoriser les délibérations des conseils municipaux, ceci est exclusivement dans les attributions des préfectures qui savent parfaitement la voie administrative à faire suivre par les pièces envoyées des mairies pour obtenir l'homologation des délibérations des conseils municipaux.

Art. 46. Les délibérations des conseils municipaux ayant pour objet des acquisitions, des ventes ou échanges d'immeubles, le partage des biens indivis, sont exécutoires sur arrêtés du préfet, en conseil de préfecture, quand il s'agit d'une valeur n'excédant pas trois mille francs, pour les communes dont le revenu est au-dessous de cent mille francs, et vingt mille francs pour les autres

communes.

S'il s'agit d'une valeur supérieure, il est statué par décret du gouvernement.

La vente des biens mobiliers et immobiliers des communes autres que ceux qui servent à un usage public, pourra, sur la demande de tout créancier porteur de titres exécutoires, être autorisée par un décret du gouvernement, qui déterminera les formes de la vente.

Art. 47. Les délibérations des conseils municipaux ayant pour objet des baux dont la durée devra excéder dixhuit ans, ne sont exécutoires qu'en vertu d'un décret du gouvernement.

Quelle que soit la durée du bail, l'acte passé par le maire n'est exécutoire qu'après l'approbation du préfet. Art. 48. Les délibérations ayant pour objet l'acceptation des dons et legs d'objets mobiliers ou de sommes d'argent faits à la commune et aux établissements communaux, sont exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet, lorsque leur valeur n'excède pas trois mille francs, et en vertu d'un décret, lorsque leur valeur est supérieure ou qu'il y a réclamation des prétendants droit à la succession.

Les délibérations qui porteraient refus de dons et legs, et toutes celles qui concerneraient des dons et legs d'objets immobiliers, ne sont exécutoires qu'en vertu d'un décret.

Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs, en vertu de la délibération du conseil municipal le décret du gouvernement, ou l'arrêté du préfet, qui intervient ensuite, a effet du jour de cette acceptation.

ACTIONS JUDICIAIRES ET TRANSACTIONS.

Les communes comme toutes les personnes civiles ont des intérêts à soutenir, soit en demandant, soit en défendant devant les tribunaux; elles peuvent aussi vouloir transiger. Tous ces actes de la vie civile ont une importance considérable, et l'état de protection sous lequel vivent les communes, exige qu'elles ne puissent les accomplir qu'avec la tutelle de l'administration supérieure. Art. 49. Nulle commune ou section de commune ne peut introduire une action en justice sans être autorisée par le conseil de préfecture.

Après tout jugement intervenu, la commune ne peut se

pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du conseil de préfecture.

Cependant tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, à ses frais et risques, avec l'autorisation du conseil de préfecture, les actions qu'il croirait appartenir à la commune ou section, et que la commune ou section, préalablement appelée à en délibérer, aurait refusé ou négligé d'exercer.

La commune ou section sera mise en cause, et la décision qui interviendra aura effet à son égard.

Art. 50. La commune, section de commune ou le contribuable auquel l'autorisation aura été refusée, pourra se pourvoir devant l'Empereur, en conseil d'Etat.

Le pourvoi sera introduit et jugé en la forme administrative.

Il devra, à peine de déchéance, avoir lieu dans le délai de trois mois, à dater de la notification de l'arrêté du conseil de préfecture.

Art. 51. Quiconque voudra intenter une action contre une commune ou section de commune, sera tenu d'adresser préalablement au préfet un mémoire exposant les motifs de sa réclamation. Il lui en sera donné récépissé.

La présentation du mémoire interrompra la prescription et toutes déchéances.

Le préfet transmettra le mémoire au maire, avec l'autorisation de convoquer immédiatement le conseil municipal pour en délibérer.

Art. 52. La délibération du conseil municipal sera, dans tous les cas, transmise au conseil de préfecture, qui décidera si la commune doit être autorisée à ester en jugement.

La décision du conseil de préfecture devra être rendue dans le délai de deux mois, à partir de la date du récépissé énoncé en l'article précédent.

Art. 53. Toute décision du conseil de préfecture portant refus d'autorisation devra être motivée (1).

(1) Cette nécessité de motiver la décision a été introduite sur la demande d'un conseiller de préfecture qui avait plusieurs fois été frappé de l'inconvénient que présentaient des décisions non motivées; il est inutile de dire que tout le monde est demeuré d'accord que les motifs du conseil de préfecture doivent rouler sur l'appréciation des faits tels qu'ils se présentent avant l'instruction, et qu'ils ne peuvent avoir aucune influence dans la décision des tribunaux. Les motifs doivent avoir particulièrement pour objet d'éclairer le maire et le conseil municipal, et de les déterminer à prendre un parti avec ré

En cas de refus de l'autorisation, le maire pourra, en vertu d'une délibération du conseil municipal, se pourvoir devant l'Empereur, en conseil d'Etat, conformément à l'art. 50 ci-dessus.

Il devra être statué sur le pourvoi dans le délai de deux mois, à partir du jour de son enregistrement au secrétariat général du conseil d'Etat.

Art. 54. L'action ne pourra être intentée qu'après la décision du conseil de préfecture, et à défaut de décision dans le délai fixé par l'art. 52, qu'après l'expiration de ce délai.

En cas de pourvoi contre la décision du conseil de préfecture, l'instance sera suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, et, à défaut de décision dans le délai fixé par l'article précédent, jusqu'à l'expiration de ce délai.

En aucun cas, la commune ne pourra défendre à l'action qu'autant qu'elle y aura été expressément autorisée.

Art. 55. Le maire peut toutefois, sans autorisation préalable, intenter toute action possessoire, ou y défendre, et faire tous autres actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.

Art. 56. Lorsqu'une section est dans le cas d'intenter ou de soutenir une action judiciaire contre la commune elle-même, il est formé, pour cette section, une commission syndicale de trois ou cinq membres, que le préfet choisit parmi les électeurs municipaux, et, à leur défaut, parmi les citoyens les plus imposés.

Les membres du corps municipal qui seraient intéressés à la jouissance des biens ou droits revendiqués par la section, ne devront point participer aux délibérations du conseil municipal relatives au litige.

Ils seront remplacés, dans toutes ces délibérations, par un nombre égal d'électeurs municipaux de la commune, que le préfet choisira parmi les habitants ou propriétaires étrangers à la section.

L'action est suivie par celui de ses membres que la commission syndicale désigne à cet effet.

Art. 57. Lorsqu'une section est dans le cas d'intenter ou de soutenir une action judiciaire contre une autre section

flexion. La nécessité de l'autorisation est déjà un bien en ce qu'elle donne aux passions le temps de se calmer, et au bon droit le temps de consulter; les motifs d'un corps tout-à-fait désintéressé ajoutént à ce bienfait.

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