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Art. 15. Aucune dépense facultative ne peut être inscrite dans la première section du budget.

Art. 16. La seconde section comprend les dépenses facultatives d'utilités départementales.

Le conseil général peut aussi y porter les autres dépenses énoncées en l'art. 12.

Centimes additionnels.

Art. 17. Il est pourvu aux dépenses portées dans la seconde section du budget, au moyen des centimes additionnels facultatifs et des produits énoncés au no 5 de l'art. 10.

Toutefois, après l'épuisement du maximum des centimes facultatifs, employés à des ressources autres que des dépenses spéciales, et des ressources énoncées au paragraphe précédent, une portion du fonds commun, dont la quotité sera déterminée chaque année par la loi de finances, pourra être distribuée aux départements, à titre de secours, pour complément de la dépense des travaux de construction des édifices départementaux d'intérêt général, et des ouvrages d'art dépendant des routes départementales.

La répartition du fonds commun sera réglée annuellement par un décret du gouvernement inséré au Bulletin des Lois.

Art. 18. Aucune dépense ne peut être inscrite d'office dans cette seconde section, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées, ni modifiées par le décret gouvernemental qui règle le budget.

Art. 19. Des sections particulières comprennent les dépenses imputées sur des centimes spéciaux ou extraordinaires. Aucune dépense ne peut y être imputée que sur les centimes destinés par la loi à y pourvoir.

Art. 20. Les dettes départementales contractées pour des dépenses ordinaires seront portées à la première section du budget et soumises à toutes les règles applicables à ces dépenses.

Les dettes contractées pour pourvoir à d'autres dépenses, seront inscrites par le conseil général dans la seconde section; et dans le cas où il aurait omis ou refusé de faire cette inscription, il y sera pourvu au moyen d'une contribution extraordinaire établie par une loi spéciale.

Art. 21. Les fonds qui n'auront pu recevoir leur emploi dans le cours de l'exercice seront reportés après clôture sur l'exercice en cours d'exécution, avec l'affectation qu'ils avaient au budget voté par le conseil général, et les fonds restés libres seront cumulés avec les ressources du budget nouveau, suivant la nature de leur origine. Art. 22 Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ses produits.

Les rôles et états de produits sont rendus exécutoires par le préfet et par lui remis au comptable..

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, seront jugées comme affaires sommaires.

Art. 23. Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur des mandats délivrés par le préfet, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département.

Comptes du préfet.

Art. 24. Le conseil général entend et débat les comptes d'administration qui lui sont présentés par le préfet : 1o Des recettes et dépenses conformément au budget du département;

20 Du fonds de non-valeur;

30 Du produit des centimes additionnels, spécialement affectés par les lois générales à diverses branches du service public.

Les observations du conseil général, sur les comptes présentés à son examen, sont adressés directement par le président au ministre chargé de l'administration départementale.

Ces comptes provisoirement arrêtés par le conseil général, sont définitivement réglés par décrets du gouver

nement.

Publicité des comptes et budgets.

Art. 25. Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

Publicité des procès-verbaux.

Art. 26. Le conseil général peut ordonner la publica

tion de tout ou partie de ses délibérations ou procèsverbaux.

Les procès-verbaux rédigés par le secrétaire et arrêtés au commencement de chaque séance contiendront l'analyse de la discussion; les noms des membres qui ont pris part à cette discussion n'y seront pas insérés.

Art. 27. Si le conseil général ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandements des contingents assignés à chaque arrondissement seraient délivrés par le préfet, d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modifications à porter dans le contingent en exécution des lois.

Art. 28. Si le conseil ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté le budget des dépenses ordinaires du département, le préfet, en conseil de préfecture, établirait d'office ce budget qui serait réglé par décret du gouvernement.

Acquisitions, aliénations, échanges.

Art. 29. Les délibérations du conseil général relatives à des acquisitions, aliénations et échanges de propriétés départementales, ainsi qu'aux changements de destination des édifices et bâtiments départementaux, doivent être approuvées par un décret du gouvernement, le conseil d'Etat entendu.

Toutefois, l'autorisation du préfet, en conseil de préfecture, est suffisante pour les acquisitions, aliénations et échanges, lorsqu'il ne s'agit que d'une valeur n'excédant pas 20,000 fr.

Art. 30. Les délibérations des conseils généraux relatives au mode de gestion des propriétés départementales, sont soumises à l'approbation du ministre compétent.

En cas d'urgence, le préfet pourvoit provisoirement à la gestion.

Art. 31. L'acceptation ou le refus des legs et donations faits au département, ne peuvent être autorisés que par un décret du gouvernement, le conseil d'Etat entendu.

Le préfet peut toujours, à titre conservatoire, accepter les legs et dons faits au département; le décret d'autorisation qui intervient ensuite a effet du jour de cette acceptation.

Art. 32. Lorsque les dépenses de constructions, de reconstructions, où réparations des édifices départementaux,

sont évaluées à plus de 50,000 fr., les projets et les devis doivent être préalablement soumis au ministre chargé de l'administration des communes.

Contributions extraordinaires.

Art. 33. Les contributions extraordinaires que le conseil général voterait pour subvenir aux dépenses du département, ne peuvent être autorisées que par une loi.

Art. 34. Dans le cas où le conseil général voterait un emprunt pour subvenir à des dépenses du département, cet emprunt ne peut être contracté qu'en vertu d'une loi.

Art. 35. En cas de désaccord sur la répartition de la dépense de travaux intéressant à la fois le département et les communes, il est statué par un décret du gouvernement, les conseils municipaux, les conseils d'arrondissement et le conseil général entendus.

Actions judiciaires et transactions.

Art. 36. Les actions du département sont exercées par le préfet, en vertu des délibérations du conseil général et avec l'autorisation du conseil d'Etat.

Le département ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

Le préfet peut, en vertu des délibérations du conseil général et sans aucune autorisation, défendre à toute action.

En cas d'urgence, le préfet peut intenter toute action ou y défendre, sans délibération du conseil général, ni autorisation préalable.

Il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la déchéance.

En cas de litige entre l'Etat et le département, l'action est soutenue ou intentée au nom du département par le membre du conseil de préfecture le plus ancien en fonctions.

Art. 37. Aucune action judiciaire autre que les actions possessoires, ne peut, à peine de nullité, être intentée contre un département, qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation.

Il lui en est donné récépissé.

L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.

Durant cet intervalle le cours de toute prescription demeure suspendu.

Art. 38. Les transactions délibérées par le conseil général ne peuvent être autorisées que par un décret, le conseil d'Etat entendu.

DES CONSEILS D'ARRONDISSEMENT.

Art. 39. La session ordinaire du conseil d'arrondissement se divise en deux parties, la première précède et la seconde suit la session du conseil général.

Art. 40. Dans la première partie de sa session, le conseil d'arrondissement délibère sur les réclamations auxquelles donnerait lieu la fixation du contingent de l'arrondissement dans les contributions directes.

Il délibère également sur les demandes en réduction de contributions formées par les communes.

Art. 41. Le conseil d'arrondissement donne son avis : 1o Sur les changements proposés à la circonscription du territoire de l'arrondissement, des cantons et des communes, et à la désignation de leurs chefs-lieux;

20 Sur le classement et la direction des chemins vicinaux de grande communication;

3o Sur l'établissement ou la suppression, ou le changement des foires et marchés;

40 Sur les réclamations élevées au sujet de la part contributive des communes respectives, dans les travaux intéressant à la fois plusieurs communes, ou les communes et le département;

5o Et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis, en vertu des lois et réglements, ou sur lesquels il serait consulté par l'administration.

Art. 42. Le conseil d'arrondissement peut donner son avis:

1o Sur les travaux de routes, de navigation et autres objets d'utilité publique qui intéressent l'arrondissement;

Sur le classement et la direction des routes départementales qui intéressent l'arrondissement;

3 Sur les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et reconstructions des édifices et bâtiments

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