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raient évitées, de luttes seraient conjurées; car, il faut le dire, l'ignorance cause plus de divisions, de perturbations que les difficultés de caractère et les suggestions de l'intérêt privé. Ce qu'il faut étudier, pour être bon administrateur, est surtout le droit d'autrui pour le respecter et le protéger; quant à son pouvoir, on sait toujours ce qu'il permet et on ignore plutôt ce qu'il ne permet pas. C'est pour répondre à cet ordre d'idées que nous n'allons pas examiner successivement et divisément ce qui concerne le maire, les conseils municipaux, mais dans un ensemble complet l'organisation municipale, c'est-àdire chacun à sa place, ou mieux l'œuvre entière et non les pièces le mouvement et non la théorie.

Cet ordre d'idées est aussi celui de la loi du 5 mai 1855 sur l'ORGANISATION MUNICIPALE, dispositions organiques de la législation des communes. Nous conservons les titres des trois sections qui vont successivement nous préoccuper, les chapitres suivants seront le développement des principes généraux qu'elles contiennent.

SECTION PREMIÈRE.

COMPOSITION ET MODE DE NOMINATION DU CORPS

COMPOSITION.

MUNICIPAL.

Art. 1er. Le corps municipal de chaque commune se compose du maire, d'un ou de plusieurs adjoints, et des conseillers municipaux.

GRATUITÉ DES FONCTIONS.

Les fonctions des maires, des adjoints et des autres membres du corps municipal sont gratuites.

MAIRES ET ADJOINTS. - Art. 2. Le maire et les adjoints sont nommés par l'Empereur, dans les chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton, et dans les communes de 3,000 habitants et au-dessus.

Dans les autres communes, ils sont nommés par le préfet, au nom de l'Empereur.

CONDITIONS.

Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans accomplis, et inscrits, dans la commune, au rôle de l'une des quatre contributions directes.

Les adjoints peuvent être pris, comme le maire, en dehors du conseil municipal.

DURÉE DES FONCTIONS.

nommés pour cinq ans.

- Le maire et les adjoints sont

Ils remplissent leurs fonctions même après l'expiration de ce terme, jusqu'à l'installation de leurs succes

seurs.

SUSPENSION. du préfet.

Ils peuvent être suspendus par arrêté

Cet arrêté cessera d'avoir effet s'il n'est confirmé dans le délai de deux mois par le ministre de l'intérieur.

REVOCATION. Les maires et les adjoints ne peuvent être révoqués que par décret de l'Empereur.

NOMBRE. Art. 3. Il y a un adjoint dans les communes de 2,500 habitants et au-dessous; deux dans celles de 2,501 à 10,000 habitants. Dans les communes d'une population supérieure, il pourra être nommé un adjoint de plus par chaque excédent de 20,000 habitants.

Lorsque la mer ou tout autre obstacle rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un adjoint spécial, pris parmi les habitants de cette fraction, est nommé en sus du nombre ordinaire; cet adjoint spécial remplit les fonctions d'officier de l'état civil, et peut être chargé de l'exécution des lois et réglements de police de cette partie de la commune.

REMPLACEMENT. Art. 4. En cas d'absence ou d'empêchement, le maire est remplacé par un de ses adjoints, dans l'ordre des nominations.

En cas d'absence ou d'empêchement du maire et des adjoints, le maire est remplacé par un conseiller municipal désigné par le préfet, ou, à défaut de cette désignation, par le conseiller municipal le premier dans l'ordre du tableau.

Ce tableau est dressé d'après le nombre des suffrages obtenus et en suivant l'ordre des scrutins.

INCOMPATIBILITÉ.

adjoints:

- Art. 5. Ne peuvent être ni maires ni

1o Les préfets, sous-préfets, secrétaires-généraux et conseillers de préfecture;

2o Les membres des cours, des tribunaux de première instance et des justices de paix;

3o Les ministres des cultes ;

4o Les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service ou en disponibilité;

50 Les ingénieurs des ponts-et-chaussées et des mines en activité de service, les conducteurs des ponts-etchaussées et les agents-voyers;

60 Les agents et employés des administrations financières et des forêts, ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers ;

7° Les commissaires et agents de police;

8° Les fonctionnaires et employés des colléges communaux et les instituteurs primaires, communaux ou libres;

9o Les comptables et les fermiers des revenus communaux et les agents salariés par la commune.

Néanmoins, les juges suppléants aux tribunaux de première instance et les suppléants des juges de paix peuvent être maires ou adjoints.

Les agents salariés du maire ne peuvent être ses adjoints.

Il y a incompatibilité entre les fonctions de maire et d'adjoint et le service de la garde nationale.

COMPOSITION.

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CONSEIL MUNICIPAL.

- Art. 6. Chaque commune a un conseil municipal composé de dix membres, dans les communes de 500 habitants et au-dessous;

501 à 1,500 1,501 à 2,500 2,501 à 3,500 3,501 à 10,000 10,001 à 30,000

De 12, dans celles de
De 16, dans celles de
De 21, dans celles de
De 23, dans celles de
De 27, dans celles de
De 30, dans celles de 30,001 à 40,000
De 32, dans celles de 40,001 à 50,000
De 34, dans celles de 50,001 à 60,000

De 36, dans celles de 60,001 et au-dessus.

ELECTIONS. Art. 7. Les membres du conseil municipal sont élus par les électeurs inscrits sur la liste communale dressée en vertu de l'art. 13 du décret du 2 février 1852.

Le préfet peut, par un arrêté pris en conseil de préfecture, diviser les communes en sections électorales.

Il peut, par le même arrêté, répartir entre les sections le nombre des conseillers à élire, en tenant compte du nombre des électeurs inscrits.

DURÉE DES FONCTIONS.

nommés pour cinq ans.

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Ils remplissent leurs fonctions même après l'expiration de ce terme, jusqu'à l'installation de leurs succes

seurs.

SUSPENSION. du préfet.

Ils peuvent être suspendus par arrêté

Cet arrêté cessera d'avoir effet s'il n'est confirmé dans le délai de deux mois par le ministre de l'intérieur.

REVOCATION.

Les maires et les adjoints ne peuvent

être révoqués que par décret de l'Empereur.

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NOMBRE. Art. 3. Il y a un adjoint dans les communes de 2,500 habitants et au-dessous; deux dans celles de 2,501 à 10,000 habitants. Dans les communes d'une population supérieure, il pourra être nommé un adjoint de plus par chaque excédent de 20,000 habitants.

Lorsque la mer ou tout autre obstacle rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un adjoint spécial, pris parmi les habitants de cette fraction, est nommé en sus du nombre ordinaire; cet adjoint spécial remplit les fonctions d'officier de l'état civil, et peut être chargé de l'exécution des lois et réglements de police de cette partie de la commune.

REMPLACEMENT. - Art. 4. En cas d'absence ou d'empêchement, le maire est remplacé par un de ses adjoints, dans l'ordre des nominations.

En cas d'absence ou d'empêchement du maire et des adjoints, le maire est remplacé par un conseiller municipal désigné par le préfet, ou, à défaut de cette désignation, par le conseiller municipal le premier dans l'ordre du tableau.

Ce tableau est dressé d'après le nombre des suffrages obtenus et en suivant l'ordre des scrutins.

INCOMPATIBILITÉ. — Art. 5. Ne peuvent être ni maires ni adjoints:

1o Les préfets, sous-préfets, secrétaires-généraux et conseillers de préfecture;

2o Les membres des cours, des tribunaux de première instance et des justices de paix;

3o Les ministres des cultes ;

40 Les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service ou en disponibilité;

50 Les ingénieurs des ponts-et-chaussées et des mines en activité de service, les conducteurs des ponts-etchaussées et les agents-voyers;

60 Les agents et employés des administrations financières et des forêts, ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers;

7° Les commissaires et agents de police;

8o Les fonctionnaires et employés des colléges communaux et les instituteurs primaires, communaux ou libres;

9o Les comptables et les fermiers des revenus communaux et les agents salariés par la commune.

Néanmoins, les juges suppléants aux tribunaux de première instance et les suppléants des juges de paix peuvent être maires ou adjoints.

Les agents salariés du maire ne peuvent être ses adjoints.

Il y a incompatibilité entre les fonctions de maire et d'adjoint et le service de la garde nationale.

CONSEIL MUNICIPAL.

COMPOSITION. Art. 6. Chaque commune a un conseil municipal composé de dix membres, dans les communes de 500 habitants et au-dessous;

501 à 1,500 1,501 à 2,500 2,501 à 3,500 3,501 à 10,000 10,001 à 30,000

De 12, dans celles de
De 16, dans celles de
De 21, dans celles de
De 23, dans celles de
De 27, dans celles de
De 30, dans celles de 30,001 à 40,000
De 32, dans celles de 40,001 à 50,000
De 34, dans celles de 50,001 à 60,000

De 36, dans celles de 60,001 et au-dessus.

ELECTIONS. Art. 7. Les membres du conseil municipal sont élus par les électeurs inscrits sur la liste communale dressée en vertu de l'art. 13 du décret du 2 février 1852.

Le préfet peut, par un arrêté pris en conseil de préfecture, diviser les communes en sections électorales.

Il peut, par le même arrêté, répartir entre les sections le nombre des conseillers à élire, en tenant compte du nombre des électeurs inscrits.

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