Page images
PDF
EPUB

Les fonctionnaires du tableau A, qui ne relèvent pas déjà du ministre de la Guerre ou du ministre de la Marine, sont mis à la disposition de ces ministres et attendent leurs ordres dans leur situation respective.

Les hommes faisant partie du tableau B, qui ne comptent plus dans la réserve de l'armée active, et les hommes du tableau C, même faisant partie de cette réserve, ne rejoignent leurs corps que sur ordres spéciaux.

Or, figurent dans le tableau B, notamment :

Les procureurs généraux;

Les procureurs de la République;

Dans chaque tribunal de première instance, les deux magistrats inamovibles, appartenant aux classes de mobilisation les plus anciennes;

Les ministres des cultes reconnus par l'État, chargés du service d'une paroisse;

Les aumôniers des lycées, des hôpitaux et des prisons.

Le tableau C comprend surtout les agents préposés à la recette des contributions publiques, tels sont les sous-inspecteurs et les receveurs d'enregistrement;

Les receveurs des douanes;

Les commis et préposés des contributions indirectes.

Mais les hommes, autorisés à ne point rejoindre immédiatement leur corps, n'en sont pas moins, dès la publication. de l'ordre de mobilisation, soumis à la juridiction des tribunaux militaires.

§ 11.

Du recrutement en Algérie et aux colonies.

La loi du 15 juillet 1889 s'applique aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane. Elle est aussi applicable à l'Algérie et aux autres colonies, mais sous quelques réserves:

Ainsi, à moins de circonstances exceptionnelles, les Français et naturalisés français, résidant en Algérie ou dans une colonie autre que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, sont incorporés dans les troupes stationnées soit en Algérie, soit aux colonies et, après une année de présence effective sous les drapeaux, envoyés en disponibilité dans leurs foyers, s'ils ont satisfait aux conditions de conduite et d'instruction déterminées par le ministre de la Guerre.

S'il ne se trouve pas de corps de troupe stationné dans la distance fixée par arrêté ministériel, les jeunes gens dont il s'agit sont dispensés de la présence effective sous les drapeaux. Toutefois, dans le cas où la situation serait modifiée avant que les intéressés eussent accompli leur trentième année, ils feraient un an de service dans le corps de troupes le plus voisin.

En cas de mobilisation générale, les hommes valides qui ont terminé leurs vingt années de services sont incorporés avec la réserve de l'armée territoriale, sans qu'ils puissent cependant être appelés à servir hors du territoire de l'Algérie et des colonies.

§ 12.

De la taxe militaire.

Une taxe militaire a été établie par la loi nouvelle sur tous ceux qui bénéficient de l'exonération du service dans l'armée active, par suite d'exemption, d'ajournement, de classement dans les services auxiliaires ou dans la seconde partie du contingent, de dispense ou pour tout autre motif.

La taxe ne frappe point:

1o Les hommes réformés ou admis à la retraite, pour blessures ou infirmités contractées dans le service;

2o Les individus dans un état d'indigence notoire.

Elle comprend un droit fixe et un droit proportionnel. Le premier est de six francs. Le second est égal au principal de la contribution personnelle et mobilière du redevable.

Elle est établie au premier janvier pour l'année entière. Elle n'est plus due en cas de trois ans de présence effective. sous les drapeaux ni en cas d'inscription du redevable sur les registres matricules de l'inscription maritime. Elle cesse également à partir du 1er janvier qui suit le passage de la classe de l'assujetti dans la réserve de l'armée territoriale.

Si le redevable a encore ses ascendants du premier degré ou l'un d'eux, la cote est augmentée du quotient obtenu en divisant la cote personnelle et mobilière de celui de ces ascendants qui est le plus imposé à cette contribution en principal, par le nombre des enfants vivants et des enfants. représentés dudit ascendant.

Au cas de non-imposition des ascendants du premier degré, il est procédé sur la cote des ascendants du second degré, en tenant compte des enfants de l'ascendant de chaque degré.

On ne tient plus compte de la cote des ascendants, lorsque le.redevable a trente ans révolus et qu'il a un domicile distinct de celui de ses ascendants.

Les cotisations imposables sont celles qui sont portées au rôle de la commune du domicile des contribuables. Il n'est pas tenu compte des déductions, dont il a été parlé ci-dessus, à la section III du chapitre précédent, et qui mettent parfois à la charge des grandes villes, sur le produit de leur octroi, une portion notable de la contribution personnelle et mobilière.

La taxe fixe n'est pas due par les hommes exemptés pour infirmités entraînant l'incapacité absolue du travail. Il est ajouté au principal de la taxe :

1° Cinq centimes par franc pour couvrir les décharges ou remises et les frais d'assiette et de confection des rôles. En cas d'insuffisance, il est pourvu au déficit par un prélèvement sur le montant de la taxe;

2o Trois centimes par franc, pour frais de perception. La taxe est exigible dans la commune où le redevable a son domicile au 1er janvier.

En cas de retard de paiement de trois douzièmes consécutifs, constaté par un commandement resté sans effet, la taxe est doublée pour les termes échus et non payés.

La taxe est payée par l'assujetti, qui en est le véritable débiteur. A défaut de paiement constaté par une sommation restée sans effet, la taxe est acquitée par celui des ascendants, dont la cotisation a été prise pour élément du calcul.

Elle est recouvrée et les demandes en remise ou en décharge sont instruites et jugées comme en matière de contributions directes.

FIN.

« PreviousContinue »