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TITRE IV

GARDE MILITAIRE DU SÉNAT ET DU CORPS LÉGISLATIF.

105. La garde militaire du Sénat et du Corps législatif est sous les ordres du ministre de la guerre, qui s'entend à ce sujet avec le président du Sénat et avec le président du Corps législatif. Pendant la session, une garde d'honneur rend les honneurs militaires aux présidents de ces deux Corps lorsqu'ils se rendent aux séances. 104. Le décret du 31 décembre 1852 est et demeure rapporté.

DÉCRET

QUI MODIFIE LE PARAGRAPHE PREMIER DE L'ARTICLE 34 DU DÉCRET DU 3 FÉVRIER 1861, PORTANT RÈGLEMENT DES RAPPORTS DU SÉNAT ET DU CORPS LÉGISLATIF AVEC L'EMPEREUR ET LE CONSEIL D'ÉTAT, ET ÉTABLISSANT LES CONDITIONS ORGANIQUES DE LEURS TRAVAUX.

(28 décembre 1861, Bull. des Lois, 11 sér., no 9812).

ART. 1er. Le paragraphe premier de l'article 34 de notre décret du 3 février 1861, portant règlement des rapports du sénat et du Corps législatif avec l'Empereur et le conseil d'État, et établissant les conditions organiques de leurs travaux, est modifié ainsi qu'il suit : « Le projet d'adresse en réponse au discours de l'Empereur est rédigé par « une commission composée du président du Sénat et de deux membres nommés par «< chacun des bureaux de l'Assemblée. »>

SÉNATUS-CONSULTE

QUI MODIFIE LES ARTICLES 4 ET 12 DU SÉNATUS-CONSULTE DU 25 DÉCEMBRE 1852.

(31 décembre 1861, Bull. des Lois, 11° sér., no 9783).

ART. 1er. Le budget des dépenses est présenté au Corps législatif avec ses divisions en sections, chapitres et articles. Le budget de chaque ministère est voté par sections, conformément à la nomenclature annexée au présent sénatus-consulte. - La répartition, par chapitres, des crédits acccordés pour chaque section est réglée par décret de l'Empereur rendu en conseil d'État.

2. Des décrets spéciaux, rendus dans la même forme, peuvent autoriser des virements d'un chapitre à un autre dans le budget de chaque ministère.

3. Il ne pourra être accordé de crédits supplémentaires ou de crédits extraordinaires qu'en vertu d'une loi.

4. Il n'est point dérogé aux dispositions des lois existantes en ce qui concerne les dépenses d'exercices clos restant à payer, les dépenses des départements, des communes et des services locaux, et les fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

5. Les articles 4 et 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852 sont modifiés en ce qu'ils ont de contraire au présent sénatus-consulte.

DÉCRET

PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 22 ET 30 DU DÉCRET DU 3 FÉVRIER 1861,
RELATIF AUX PÉTITIONS ADRESSÉES AU SÉNAT.

(30 avril 1864. Monit. du 8 mai, p. 631. Ce décret n'a été publié ni au Bull. des Lois, ni dans la partie officielle du Moniteur).

ART. 1er. Les art. 22 et 30 de notre décret du 3 février 1861 sont rapportés et remplacés par les dispositions suivantes :

ART. 22. Si l'inconstitutionalité est dénoncée par une pétition, cette pétition est envoyée à la commission des pétitions, qni propose, dans un rapport sommaire, la question préalable ou le renvoi dans les bureaux.

« Si la question préalable est admise, le président prononce qu'il n'y a lieu à plus ample informé. Si la question préalable n'est pas admise, le président du Sénat en avise le ministre d'État, et la pétition est renvoyée dans les bureaux, qui nomment une commission spéciale, sur le rapport de laquelle il est procédé au vote définitif, conformément à l'article 21.

ART. 30. Les pétitions adressées au Sénat, conformément à l'article 45 de la Constitution, sont examinées par des commissions nommées chaque mois dans les bureaux.

Le feuilleton des pétitions est toujours communiqué à l'avance au ministre d'État. Il est fait rapport des pétitions en séance générale, et le vote porte sur la question préalable, l'ordre du jour pur et simple, le dépôt au bureau des renseignements, ou le renvoi au ministre compétent.

« La question préalable peut être proposée soit par la commission, soit par un membre du Sénat.

« Si le renvoi au ministre compétent est prononcé, la pétition et un extrait de la délibération sont, par les ordres du président du Sénat, transmis au ministre d'État. »>

V. LOIS, vo CONSEIL D'ÉTAT, CONSEIL PRIVÉ, ÉLECTIONS, HAUTE COUR DE JUSTICE, LISTE

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TITRE PRÉLIMINAIRE

DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GÉNÉRAL.
Décrété le 5 mars 1803 (14 vent. an XI), promulgué le 15 du même mois (24 vent. **).

ART. fr, Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par l'Empereur.

Elles seront exécutées dans chaque partie de l'Empire, du moment où la promulgation en pourra être connue.

La promulgation faite par l'Empereur sera réputée connue dans le département de la résidence impériale, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.

3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.

4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

5. Il est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

6. On ne peut déroger, par des conven2. La loi ne dispose que pour l'avenir; tions particulières, aux lois qui intéressent elle n'a point d'effet rétroactif.

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Voici le décret du 27 mars 1852:

Louis-Napoléon, président de la République française, Considérant que c'est à la puissante volonté de l'Empereur Napoléon qu'est due la confection du Code civil par lui promalgué;

5- que c'est lui qui avaft choisi les hommes éminents par lesquels a été préparée et achevée cette œuvre amortelle; -que c'est sous sa présidence au Conseil d'État, et sous les inspirations de son génie, qu'ont été résolues les plus graves questions de notre droit civil; - que la reconnaissance publique avait décoré ce Code du titre de Code Napoléon; qu'en rétablissant cette dénomination, on ne fat rendre hommage à la vérité historique autant qu'au sentiment national;

que

ART. 1. Le Code civil reprendra la dénomination de Code Napoléon.

"Les 36 lois qui composent le Code Napoléon, décrétées da 14 vent, an XI au 29 vent. an XII, ont été réunies en

l'ordre public et les bonnes mœurs.

un seul corps de lois par la loi du 30 vent. an XII (B. des L., 3 s., no 3677).

ART. 1er.-L. 9, C. de Legib., Nov., 66, cap. I. - P. 127. - Const., 10, supr., p. 1. = LOIS, vo PROMULGATION, Ord. 27 nov. 1816; ord. 18 janv. 1817; - v° FORMULE EXÉCUTOIRE, Décr. 2 déc. 1852; vo DISTANCE LÉGALE, les divers arrêtés qui ont fixé la distance de Paris aux chefs-lieux de départements.

2. L. 7, C. de Legib. - Const. 1791, 8. Const. 1793, 14. Const. an III, 14. N. 1179, 2281; p. 4; F. 218. 3. Const. 1791, tit. VI. N. 11, 47, 170, 2063, 2123, 2128; P. C. 546; 1. C. 5, 6, 7.

4.

- LL. 10 et 12, ff. de Legib.; 13, ff. de Testib.; 90, ff. de reg. jur., Nov., 115, cap. I.-P. C. 505 et s.; P. 185. 3.- L. 16 août 1790. N. 1351; P. 127. = LOIS, COUR DE CASSATION, L. 1er avril 1837.

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6. LL. 45, § 1, ff. de Reg. jur.; 5, § 7, ff. de Adm. tut.; 38, ff. de Pact.; 5, C. de Ley.; 6, C. de Pact. N. 307, 530, 686, 791, 815, 900, 946, 965, 1130, 1133, 1172, 1174, 1268, 1387, 1443, 1451, 1453, 1521, 1628, 1660, 1674, 1780, 1833, 1855, 2063, 2078, 2088, 2140, 2220; P. C. 1004; C. 22, 316, 318, 347, 365, 598.

LIVRE PREMIER

DES PERSONNES.

TITRE PREMIER

DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION I ES DROITS CIVILS.

Décrété le 8 mars 1803 (17 vent. an XI), promulgué le 18 du mê me mois (27 vent. an XI).

CHAPITRE PREMIER

DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.

7. L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.

8. Tout Français jouira des droits civils. 9. Tout individu né en France d'un étranger, pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français; pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission.

1

13. L'étranger qui aura été admis l'aupar torisation de l'Empereur à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.

14. L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

16. En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le paye

10. Tout enfant né d'un Français en pays ment des frais et dommages-intérêts résulétranger, est Français.

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tant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce payement.

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