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CODE NAPOLÉON

TITRE PRÉLIMINAIRE

DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GÉNÉRAL.
Décrété le 5 mars 1803 (14 vent. an XI), promulgué le 15 du même mois (24 vent. **).

ART. 1er. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par l'Empereur.

Elles seront exécutées dans chaque partie de l'Empire, du moment où la promulgation en pourra être connue.

La promulgation faite par l'Empereur sera réputée connue dans le département de la résidence impériale, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.

3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.

4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

5. Il est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

6. On ne peut déroger, par des conven2. La loi ne dispose que pour l'avenir; tions particulières, aux lois qui intéressent elle n'a point d'effet rétroactif.

Le titre de CODE NAPOLÉON a été rétabli par le décret da 27 mars 1852 (B. des L., 10e s., no 3859). - L'édition de 1804 était intitulée CODE CIVIL DES FRANÇAIS; celle du 3 sept. 1807, CODE NAPOLÉON; celle du 30 août 1816, CODE

CIVIL

pro

Voici le décret du 27 mars 1852: Louis-Napoléon, président de la République française, Considérant que c'est à la puissante volonté de l'Empereur Napoléon qu'est due la confection du Code civil par lui algué; — que c'est lui qui avaft choisi les hommes émiDents par lesquels a été préparée et achevée cette œuvre Immortelle; -que c'est sous sa présidence au Conseil d'État, et sous les inspirations de son génie, qu'ont été résolues les plus graves questions de notre droit civil; - que la reconAssance publique avait décoré ce Code du titre de Code Napolion; qu'en rétablissant cette dénomination, on ne que rendre hommage à la vérité historique autant qu'au sentiment national;

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ART. 1. Le Code civil reprendra la dénomination de Code Napoléon.

**Les 36 lois qui composent le Code Napoléon, décrétées da 14 vent. an XI au 29 vent. an XII, ont été réunies en

l'ordre public et les bonnes mœurs.

un seul corps de lois par la loi du 30 vent. an XII (B. des L., 3 s., n° 3677).

ART. 1.-L. 9, C. de Legib., Nov., 66, cap. I. - P. 127. - Const., 10, supr., p. 11. = LOIS, v° PROMULGATION, Ord. 27 nov. 1816; ord. 18 janv. 1817; v° FORMULE EXÉCUTOIRE, Décr. 2 déc. 1832; -V DISTANCE LÉGALE, les divers arrêtés qui ont fixé la distance de Paris aux chefs-lieux de départements.

2. L. 7, C. de Legib. — Const. 1791, 8. Const. 1793, 14. Const. an III, 14. N. 1179, 2281; P. 4; F. 218. 3. Const. 1791, tit. VI. — N. 11, 47, 170, 2063, 2123, 2128; P. C. 546; I. C. 5, 6, 7. 4.

-

LL. 10 et 12, ff. de Legib.; 13, ff. de Testib.; 90, ff. de reg. jur., Nov., 115, cap. I.-P. C. 505 et s.; P. 185. 5. L. 16 août 1790. N. 1351; P. 127. LOIS, COUR DE CASSATION, L. 1er avril 1837.

6. LL. 45, § 1, ff. de Reg. jur.; 5, § 7, ff. de Adm. tut.; 38, ff. de Pact.; 5, C. de Ley.; 6, C. de Pact. N. 307, 530, 686, 791, 815, 900, 946, 965, 1130, 1133, 1172, 1174, 1268, 1387, 1443, 1451, 1453, 1521, 1628,

1660, 1674, 1780, 1833, 1855, 2063, 2078, 2088, 2140, 2220; P. C. 1004; C. 22, 316, 318, 347, 365, 598.

LIVRE PREMIER

DES PERSONNES.

TITRE PREMIER

DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION IES DROITS CIVILS.

Décrété le 8 mars 1803 (17 vent. an XI), promulgué le 18 du mê me mois (27 vent. an XI).

CHAPITRE PREMIER

DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.

7. L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.

8. Tout Français jouira des droits civils. 9. Tout individu né en France d'un étranger, pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français; pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission.

13. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation de l'Empereur à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.

14. L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

16. En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le paye

10. Tout enfant né d'un Français en pays ment des frais et dommages-intérêts résulétranger, est Français.

Tout enfant né, en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'article 9.

11. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

12. L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.

tant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce payement.

CHAPITRE II

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

SECTION PREMIÈRE

De la privation des droits civils par la perte
de la qualité de Français.

17. La qualité de Français se perdra, 1o par la naturalisation acquise en pays

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étranger; 2o par l'acceptation non autorisée par l'Empereur, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger*; 3o enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.

Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.

18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra toujours la recouvrer, en rentrant en France avec l'autorisation de l'Empereur, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française.

19. Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari.

Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation de l'Empereur, et en déclarant qu'elle vent s'y fixer.

20. Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

21. Le Français qui, sans autorisation de l'Empereur, prendrait du service militaire. chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.

Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission de l'Empereur, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour deve

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23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.

24. Les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet.

25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait : sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s'il

était mort naturellement et sans testament.

Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis

par la suite.

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21.-L. 17, ff. de captiv. et postlim. - N. 17; P. 75. LOIS, V FRANÇAIS A L'ÉTRANGER, Décr. 6 avr. 1809 et 26 août 1811.

**Les articles composant cette section ont été remplacés par la loi du 31 mai 1854 (B. des L., 11° s., no 1534).Cette loi est ainsi conçue :

AST. 1. La mert civile est abolie.

2. Les condamnations à des peines afflictives perpétuelles eportent la dégradation civique et l'interdiction légale établics par les articles 28, 29 et 31 du Code pénal.

3. Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peat disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce

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4. Le Gouvernement peut relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées par l'article précédent. Il peut lui accorder l'exercice, dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils, ou de quelques-uns de ces droits, dont il a été privé par son état d'interdiction légale. Les actes faits par le condamné, dans le lieu d'exécution de la peine, ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque.

5. Les effets de la mort civile cessent, pour l'avenir, à l'égard des condamnés actuellement morts civilement, sauf les droits acquis aux tiers. L'état de ces condamnés est régi par les dispositions qui précèdent.

6. La présente loi n'est pas applicable aux condamnations à la déportation, pour crimes commis antérieurement à sa promulgation.

Le mariage qu'il avait contracté précédemment, est dissous, quant à tous ses effets civils.

Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.

26. Les condamnations contradictoires n'emportent la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie.

27. Les condamnations par contumace n'emporteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter.

28. Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils.

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ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice.

31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce des cinq années sans s'être représenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans

Leurs biens seront administrés et leurs droits préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, exercés de même que ceux des absents.

29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens: il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine diffé rente, emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement.

laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.

32. En aucun cas la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir.

33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'État par droit de déshérence.

Néanmoins, il est loisible à l'Empereur de faire, au profit de la veuve, des enfants ou parents du condamné, telles dispositions que l'humanité lui

30. Lorsque le condamné par contumace, qui suggérera.

TITRE II

DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

Décrété le 11 mars 1803 (20 vent. an XI), promulgué le 21 du même mois (30 vent.)

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

34. Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.

35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

36. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en

personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

37. Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt et un ans au moins, parents ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées.

38. L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins.

Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.

39. Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins;

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ou mention sera faite de la cause qui empê- | et des étrangers, fait en pays étranger, fera chera les comparants et les témoins de foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées signer. dans ledit pays.

40. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.

41. Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.

42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.

43. Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance.

44. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

45. Toute personne pourra se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux.

16. Lorsqu'il n'aura pas' existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en era reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.

48. Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.

49. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courants ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureur impérial audit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres.

50. Toute contravention aux articles précédents de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cent francs.

51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

52. Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.

53. Le procureur impérial au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un proc's-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la con

47. Tout acte de l'état civil des Français | damnation aux amendes.

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