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reur, qui les remet directement ou les fait adresser par le ministre d'État au président du conseil d'État.

2. Les ordres du jour des séances du conseil d'État sont envoyés à l'avance au ministre d'État, et le président du conseil d'État pourvoit à ce que ce ministre soit toujours avisé en temps utile de tout ce qui concerne l'examen ou la discussion des projets de lois, des sénatus-consultes et des règlements d'administration publique envoyés à l'élaboration du conseil.

3. Les projets de lois ou de sénatus-consultes, après avoir été élaborés au conseil d'État, conformément à l'article 50 de la Constitution, sont remis à l'Empereur par le président du conseil d'État, qui y joint les noms des commissaires qu'il propose pour en soutenir la discussion devant le Corps législatif ou le Sénat.

4. Un décret de l'Empereur ordonne la présentation du projet de loi au Corps législatif, ou du sénatus-consulte au Sénat, et nomme les conseillers d'Etat chargés d'en soutenir la discussion.

5. Ampliation de ce décret est transmise avec le projet de loi ou de sénatus-consulte au Corps législatif ou au Sénat par le ministre d'État.

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6. Pendant la durée des sessions, le Sénat se réunit sur la convocation de son prési

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dent. Quand la session est close, les réunions du Sénat ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'un décret de l'Empereur.

7. Le Sénat se divise par la voie du sort en cinq bureaux.

Ces bureaux examinent les propositions qui leur sont renvoyées, et élisent les commissions qu'il y a lieu de

nommer.

CHAPITRE II

DES PROJETS DE LOIS.

8. Les projets de lois adoptés par le Corps législatif, et qui doivent être soumis au Sénat en exécution de l'article 25 de la Constitution, sont, avec les décrets qui nomment les conseillers d'État chargés de soutenir la discussion, transmis par le ministre d'État au président du Sénat, qui en donne lecture en séance générale.

9. Le Sénat décide immédiatement, par assis et levé, s'il est nécessaire de renvoyer le projet de loi à la discussion des bureaux et à l'examen d'une commission, ou s'il peut être, sans cet examen préliminaire, passé outre à la délibération en séance générale.

10. Le Sénat n'ayant à statuer que sur la promulgation, aucune autre question que la question constitutionnelle ne peut être discutée, et le vote du Sénat ne comporte la présentation d'aucun amendement.

11. Au jour indiqué pour la délibération en séance générale, le Sénat, après la cloture de la discussion, prononcée par le président, vote sur la question de savoir s'il y a licu de s'opposer à la promulgation.

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12. Le vote n'est pas secret. Il est pris à la majorité absolue par un nombre de votants supérieur au tiers de celui des membres du Sénat; sinon il est nul et doit être recommencé.

13. Le vote est recensé par le secrétaire du Sénat, assisté de deux secrétaires élus pour chaque session.

14. Le président du Sénat proclame en ces termes le résultat du scrutin : Le Sénat s'oppose, ou Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation.

15. Le résultat de la délibération est transmis au ministre d'État par le président

du Sénat.

CHAPITRE III

DES SÉNATUS-CONSULTES.

16. L'Empereur propose les sénatus-consultes réglant les objets énumérés dans l'article 27 de la Constitution; l'initiative de la proposition peut aussi être prise par un ou plusieurs sénateurs.

17. Des projets de sénatus-consultes proposés par l'Empereur seront portés et lus au Sénat par les ministres sans portefeuille ou par les conseillers d'État à ce commis, discutés dans les bureaux, et examinés par une commission, qui en fera rapport en séance générale. — Ceux provenant de l'initiative des sénateurs ne seront lus en séance générale qu'autant que la prise en considération en aura été autorisée par trois au moins des cinq bureaux. — Dans ce cas, le texte en sera immédiatement transmis, par le président du Sénat, au ministre d'État, et une commission sera nommée comme il est dit dans le paragraphe 4er du présent article.

18. Les amendements proposés sur le projet de sénatus-consulte seront, jusqu'à l'ouverture de la délibération en séance générale, renvoyés par le président du Sénat à la commission qui exprimera son avis, soit dans son rapport principal, soit dans un rapport supplémentaire. Les amendements produits pendant la délibération en séance générale ne seront lus et développés qu'autant qu'ils seront appuyés par cinq membres. Le texte en sera toujours, et à l'avance, communiqué aux commissaires du Gouvernement. La commission a le droit, qui appartient également aux commissaires du Gouvernement, de demander qu'avant le vote l'amendement lui soit renvoyé.

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19. Le vote, soit sur les articles du projet de sénatus-consulte, soit sur son ensemble, a lieu conformément aux articles 12 et 13 du présent décret. Le président en proclame le résultat en ces termes : Le Sénat a adopté, ou le Sénat n'a pas adopté. 20. Le résultat de la délibération est porté à l'Empereur par le président du Sénat ou par deux vice-présidents qu'il délégue.

CHAPITRE IV

ACTES DÉNONCÉS AU SÉNAT COMME INCONSTITUTIONNELS.

21. Lorsqu'un acte est déféré comme inconstitutionnel par le Gouvernement au Sénat, le décret qui saisit le Sénat et qui nomme les conseillers d'État devant prendre part à la discussion, est transmis par le ministre d'État au président du Sénat. — Les bureaux examinent cette demande et nomment une commission, sur le rapport de laquelle il est procédé au vote, conformément aux articles 12 et 13 du présent décret. - Le président proclame le résultat en ces termes :- Le Sénat maintient, ou annule. 22. Si l'inconstitutionnalité est dénoncée par une pétition, il est procédé de la même manière. — Toutefois, et préalablement, la pétition est lue en séance générale. La question préalable peut alors être proposée, et, si elle est admise, le Président prononce qu'il n'y a lieu à plus ample informé. Si la question préalable n'est pas admise, le président du Sénat en avise le ministre d'État; la pétition est renvoyée dans les bureaux, et il est procédé comme en l'article précédent 1.

1. Remplacé par le décret du 30 avril 1864. Voy. inf., p. xxi.

25. La décision du Sénat est transmise, par les soins du président, au ministre d'État.

CHAPITRE V

RAPPORTS A L'EMPEREUR SUR LES BASES DES PROJETS DE LOIS D'UN GRAND INTÉRÊT NATIONAL.

24. Tout sénateur peut proposer de présenter à l'Empereur un rapport posant les bases d'un projet de loi d'un grand intérêt national. La proposition est motivée par écrit, remise au président du Sénat, imprimée, distribuée et renvoyée dans les bureaux. 25. Si trois bureaux au moins sont d'avis de la prise en considération, le président du Sénat en avise le ministre d'État. Une commission est nommée dans les bureaux, et cette commission rédige le projet de rapport à envoyer à l'Empereur.

26. Ce projet de rapport, imprimé, distribué et transmis à l'avance au ministre d'État, est discuté en séance générale. Il peut être amendé dans les formes prévues par l'article 18 du présent décret.

27. Le vote sur l'adoption ou le

rejet du projet de rapport a lieu conformément aux articles 12 et 13 du présent décret. Le président du Sénat proclame le résultat en ces termes Le rapport est adopté, ou Le rapport n'est pas adopté.

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28. S'il y a adoption, le rapport est envoyé, par le président du Sénat, au ministre, d'État.

CHAPITRE VI

DES PROPOSITIONS DE MODIFICATION A LA CONSTITUTION.

29. Toute proposition de modification à la Constitution, autorisée par l'article 31 de la Constitution, ne peut être déposée par des membres du Sénat, qu'autant qu'elle est signée par dix sénateurs au moins. - Quand une proposition est déposée dans ces conditions, il est procédé conformément aux articles 17 (deuxième et troisième paragraphes), 18 et 19 du présent décret. Le résultat de la délibération est porté par le président du Sénat à l'Empereur, qui avise, conformément à l'article 31 de la Constitution.

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CHAPITRE VII

PÉTITIONS.

30. Les pétitions adressées au Sénat, conformément à l'article 45 de la Constitution, sont examinées par des commissions nommées chaque mois dans les bureaux. Le feuilleton des pétitions est toujours communiqué à l'avance au ministre d'État. Il est fait rapport des pétitions en séance générale, et le vote porte sur l'ordre du jour pur et simple, le dépôt au bureau des renseignements, ou le renvoi au ministre compétent. Si le renvoi au ministre compétent est prononcé, la pétition et un extrait de la délibération sont, par les ordres du président du Sénat, transmis au ministre d'État 1.

CHAPITRE VIII

PROCLAMATIONS DE L'EMPEREUR AU SÉNAT.

31. Les proclamations de l'Empereur portant ajournement, prorogation ou clôture de la session, sont portées au Sénat par les ministres ou les conseillers d'État à ce commis; elles sont lues, toute affaire cessante, et le Sénat se sépare à l'instant.

1. Remplacé par le décret du 30 avril 1864. Voy. inf., p. xxI.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS COMMUNES AUX CHAPITRES PRÉCÉDENTS.

32. Dans toutes délibérations du Sénat, le Gouvernement a le droit d'être représenté par les Ministres sans portefeuille ou par des conseillers d'État à ce commis par des décrets spéciaux. Les ordres du jour des séances sont toujours envoyés à l'avance au ministre d'État, et le président du Sénat veille à ce que tous les avis et communications nécessaires lui soient transmis en temps utile.

33. Les ministres sans portefeuille et les commissaires du Gouvernement ne sont point assujettis au tour de parole. Ils obtiennent la parole quand ils la demandent

CHAPITRE X

RÉDACTION, DISCUSSION ET VOTE DE L'ADRESSE.

34. Le projet d'adresse en réponse au discours de l'Empereur est rédigé par une commission composée du président du Sénat et d'un membre nommé par chacun des bureaux de l'Assemblée1.-Le projet d'adresse est lu en séance générale; il est imprimé et distribué. La discussion a lieu en séance générale. - Les amendements sont rédi

gés par écrit, remis au président, et communiqués aux commissaires du Gouvernement. - Aucun amendement n'est lu et mis en discussion s'il n'est signé par cinq membres. -Le renvoi à la commission est toujours de droit quand les commissaires du Gouvernement ou la commission le demandent. Après avoir été voté par paragraphe, le projet d'adresse est voté dans son ensemble, les votes ont lieu conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret. L'adresse est présentée à l'Empereur par une députation de vingt membres tirés au sort en séance publique. Le président et le bureau en font toujours partie. Le président porte la parole.

CHAPITRE XI

ADMINISTRATION DU SÉNAT.

35. Le président du Sénat le représente dans ses rapports avec l'Empereur et dans les cérémonies publiques. Il préside les séances du Sénat.

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36. En cas d'absence du président du Sénat, la présidence est exercée par le premier vice-président.

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37. Le grand référendaire est, sous l'autorité du président, chargé de la direction des services administratifs et de la comptabilité. Il est le chef du personnel des employés ; il veille au maintien de l'ordre intérieur et de la sûreté. — Il délivre les certificats de vie et les passe-ports. Il fait expédier les convocations pour les cérémonies. 58. Le secrétaire du Sénat est, sous l'autorité du président, chargé du service législatif. Il dirige la rédaction des procès-verbaux, dont il est responsable, et qu'il présente après chaque séance à la signature du président ou du vice-président qui aura tenu la séance. Il a la garde du sceau du Sénat, et l'appose d'après les ordres du président. Il est chargé de l'ampliation officielle des sénatus-consultes et autres décisions du Sénat, et de l'enregistrement des décrets de l'Empereur portant nomination de sénateurs. Il expédie les convocations pour les séances. - Il transmet aux commissions élues, pour les examiner, les pétitions adressées au Sénat.

39. Le président nomme les employés supérieurs du Sénat. Le grand référendaire

1. Modifié par le décr. du 28 déc. 1861. V. inf., p. xx.

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présente à la nomination du Président les employés du service administratif; le secré taire du Sénat, ceux du service législatif. Le grand référendaire nomme tous les

gens de service.

40. Les palais du petit et du grand Luxembourg, la maison du boulevard de Sébastopol no 32, et la maison de la rue de Vaugirard no 36, le mobilier qui les garnit, les jardins et la bibliothèque, sont affectés au Sénat. Le service du commandant militaire du palais, les adjudants et surveillants, ainsi que le service des jardins ouverts au public, sont sous les ordres du grand référendaire.

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CHAPITRE XII

DISPOSITIONS CONCERNANT L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE ET LA COMPTABILITÉ DU SÉNAT.

41. La dotation du Sénat prend place, dans le budget de l'État, à la suite des dépenses de la dette publique.

42. Le grand référendaire propose, chaque année, au président du Sénat, le projet du budget des dépenses du Sénat. - Ce projet est approuvé par le président et transmis à la commission de comptabilité.

45. Cette commission examine et discute les dépenses proposées, et rédige un rapport qu'elle présente à l'Assemblée.

44. Le Sénat délibère sur les crédits applicables aux besoins de chaque exercice et vote l'ensemble du budget.

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45. Le grand référendaire mandate les dépenses sur les crédits qui lui sont ouverts par les ordonnances de délégation du ministre des finances. Ces mandats sont acquittés dans les formes et avec les justifications prescrites par les lois et règlements de la comptabilité publique.

46. Le compte de chaque exercice est présenté par le grand référendaire au président du Sénat, qui le transmet à la commission de comptabilité : celle-ci le vérifie et fait un rapport qu'elle présente au Sénat, qui l'arrête définitivement,

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47. Le Corps législatif se réunit au jour indiqué par le décret de convocation. Dans toute délibération du Corps législatif, le Gouvernement est représenté par les ministres sans portefeuille et par des conseillers d'État à ce commis par des décrets spé

ciaux.

48. A l'ouverture de la première séance, le président du Corps législatif, assisté des quatre plus jeunes membres présents, lesquels remplissent les fonctions de secrétaires jusqu'à l'élection de six secrétaires définitifs, procède, par la voie du tirage au sort, à la division de l'Assemblée en neuf bureaux. Les bureaux ainsi formés, se renouvellent chaque mois pendant la session, par la voie du tirage au sort. Ils élisent leurs présidents et leurs secrétaires.

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49. Les bureaux procèdent sans délai à l'examen des procès-verbaux d'élection, qui leur sont répartis par le président du Corps législatif, et chargent un ou plusieurs de leurs membres d'en faire le rapport en séance publique.

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