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CHAPITRE IX

DISPOSITIONS COMMUNES AUX CHAPITRES PRÉCÉDENTS.

32. Dans toutes délibérations du Sénat, le Gouvernement a le droit d'être représenté par les Ministres sans portefeuille ou par des conseillers d'État à ce commis par des décrets spéciaux. Les ordres du jour des séances sont toujours envoyés à l'avance au ministre d'État, et le président du Sénat veille à ce que tous les avis et communications nécessaires lui soient transmis en temps utile.

35. Les ministres sans portefeuille et les commissaires du Gouvernement ne sont point assujettis au tour de parole. Ils obtiennent la parole quand ils la demandent

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CHAPITRE X

RÉDACTION, DISCUSSION ET VOTE DE L'ADRESSE.

34. Le projet d'adresse en réponse au discours de l'Empereur est rédigé par une commission composée du président du Sénat et d'un membre nommé par chacun des bureaux de l'Assemblée 1.-Le projet d'adresse est lu en séance générale; il est imprimé et distribué. La discussion a lieu en séance générale. Les amendements sont rédigés par écrit, remis au président, et communiqués aux commissaires du Gouvernement. - Aucun amendement n'est lu et mis en discussion s'il n'est signé par cinq membres. -Le renvoi à la commission est toujours de droit quand les commissaires du Gouvernement ou la commission le demandent. Après avoir été voté par paragraphe, le projet d'adresse est voté dans son ensemble, les votes ont lieu conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret. L'adresse est présentée à l'Empereur par une députation de vingt membres tirés au sort en séance publique. Le président et le bureau en font toujours partie. Le président porte la parole.

CHAPITRE XI

ADMINISTRATION DU SÉNAT.

35. Le président du Sénat le représente dans ses rapports avec l'Empereur et dans les cérémonies publiques. - Il préside les séances du Sénat.

36. En cas d'absence du président du Sénat, la présidence est exercée par le premier vice-président.

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37. Le grand référendaire est, sous l'autorité du président, chargé de la direction des services administratifs et de la comptabilité. Il est le chef du personnel des employés ; il veille au maintien de l'ordre intérieur et de la sûreté. — Il délivre les certificats de vie et les passe-ports. Il fait expédier les convocations pour les cérémonies. 58. Le secrétaire du Sénat est, sous l'autorité du président, chargé du service législatif. Il dirige la rédaction des procès-verbaux, dont il est responsable, et qu'il présente après chaque séance à la signature du président ou du vice-président qui aura tenu la séance. — Il a la garde du sceau du Sénat, et l'appose d'après les ordres du président. Il est chargé de l'ampliation officielle des sénatus-consultes et autres décisions du Sénat, et de l'enregistrement des décrets de l'Empereur portant nomination de sénateurs. Il transmet aux commisIl expédie les convocations pour les séances. sions élues, pour les examiner, les pétitions adressées au Sénat. 39. Le président nomme les employés supérieurs du Sénat.

1. Modifié par le décr. du 28 déc. 1861. V. inf., p. xx.

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Le grand référendaire

présente à la nomination du Président les employés du service administratif; le secré taire du Sénat, ceux du service législatif. Le grand référendaire nomme tous les

gens de service.

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40. Les palais du petit et du grand Luxembourg, la maison du boulevard de Sébastopol no 32, et la maison de la rue de Vaugirard no 36, le mobilier qui les garnit, les jardins et la bibliothèque, sont affectés au Sénat. Le service du commandant militaire du palais, les adjudants et surveillants, ainsi que le service des jardins ouverts au public, sont sous les ordres du grand référendaire.

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CHAPITRE XII

DISPOSITIONS CONCERNANT L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE ET LA COMPTABILITÉ DU SÉNAT.

41. La dotation du Sénat prend place, dans le budget de l'État, à la suite des dépenses de la dette publique.

42. Le grand référendaire propose, chaque année, au président du Sénat, le projet du budget des dépenses du Sénat. - Ce projet est approuvé par le président et transmis à la commission de comptabilité.

45. Cette commission examine et discute les dépenses proposées, et rédige un rapport qu'elle présente à l'Assemblée.

44. Le Sénat délibère sur les crédits applicables aux besoins de chaque exercice et vote l'ensemble du budget.

45. Le grand référendaire mandate les dépenses sur les crédits qui lui sont ouverts par les ordonnances de délégation du ministre des finances. Ces mandats sont acquittés dans les formes et avec les justifications prescrites par les lois et règlements de la comptabilité publique.

46. Le compte de chaque exercice est présenté par le grand référendaire au président du Sénat, qui le transmet à la commission de comptabilité : celle-ci le vérifie et fait un rapport qu'elle présente au Sénat, qui l'arrête définitivement

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47. Le Corps législatif se réunit au jour indiqué par le décret de convocation. Dans toute délibération du Corps législatif, le Gouvernement est représenté par les ministres sans portefeuille et par des conseillers d'État à ce commis par des décrets spéciaux.

48. A l'ouverture de la première séance, le président du Corps législatif, assisté des quatre plus jeunes membres présents, lesquels remplissent les fonctions de secrétaires jusqu'à l'élection de six secrétaires définitifs, procède, par la voie du tirage au sort, à la division de l'Assemblée en neuf bureaux. Les bureaux ainsi formés, se renouvellent chaque mois pendant la session, par la voie du tirage au sort. Ils élisent leurs présidents et leurs secrétaires.

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49. Les bureaux procèdent sans délai à l'examen des procès-verbaux d'élection, qui leur sont répartis par le président du Corps législatif, et chargent un ou plusieurs de leurs membres d'en faire le rapport en séance publique.

50. L'Assemblée statue sur ce rapport; si l'élection est déclarée valable, l'élu préte, séance tenante, ou, s'il est absent, à la première séance à laquelle il assiste, le serment prescrit par l'article 14 de la Constitution et l'article 16 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852, et le président du Corps législatif prononce ensuite son admission. - Le député qui n'a pas prêté serment dans la quinzaine du jour où son élection a été déclarée valide est réputé démissionnaire. En cas d'absence, le serment peut être prêté par écrit, et doit être, en ce cas, adressé par le député au président du Corps législatif dans le délai ci-dessus déterminé.

51. Après la vérification des pouvoirs, et sans attendre qu'il ait été statué sur les élections contestées ou ajournées, le Corps législatif élit parmi ses membres, pour la durée de la session, six secrétaires, dont quatre, à tour de rôle, siégent au bureau pendant les séances publiques. L'élection a lieu en séance publique, au scrutin de liste

et à la majorité absolue des suffrages. Après deux tours de scrutin, et en cas de ballottage, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est

nommé. Tout billet de ballottage qui contient moins de noms qu'il n'y a de nominations à faire est nul. Les secrétaires provisoires vérifient le nombre des votants; des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin, et le président en proclame le résultat. 52. Après l'élection des secrétaires, le président fait connaître à l'Empereur que le Corps législatif est constitué.

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CHAPITRE II

PRÉSENTATION, DISCUSSION, VOTE DES PROJETS DE LOIS.

53. Les projets de lois présentés par l'Empereur sont apportés et lus au Corps législatif par les ministres sans portefeuille ou par les conseillers d'État commis à cet effet, ou transmis, sur les ordres de l'Empereur, par le ministre d'État au président du Corps législatif, qui en donne lecture en séance publique. Ces projets de lois sont imprimés et distribués.

34. Immédiatement après la distribution des projets de lois et au jour fixé par le président, le Corps législatif, avant de nommer sa commission, se réunit en comité secret; une discussion sommaire est ouverte sur le projet de loi, et les commissaires du Gouvernement y prennent part. La présente disposition n'est applicable ni aux projets de lois d'intérêt local, ni dans les cas d'urgence. Après la discussion sommaire, les projets de lois sont mis à l'ordre du jour des bureaux, qui les discutent et nomment au scrutin secret, à la majorité, une commission de neuf membres chargée d'en faire le rapport.

53. Suivant la nature des projets à examiner, le Corps législatif peut décider que les commissions à nommer par les bureaux seront de dix-huit membres au lieu de

neuf.

56. Les projets de lois d'intérêt local, et ceux pour lesquels l'urgence aura été déclarée, sont envoyés à l'examen des bureaux aussitôt qu'ils auront été imprimés et distribués.

57. Aucun membre du Corps législatif faisant partie de deux commissions, autres que les commissions chargées d'examiner les projets de lois d'intérêts communaux ou départementaux, ne peut être appelé à faire partie d'une troisième commission jusqu'à ce que l'une des deux premières ait déposé son rapport en séance publique.

58. Tout amendement provenant de l'initiative d'un ou plusieurs membres est remis au président, et transmis par lui à la commission. Toutefois aucun amendement n'est reçu après le dépôt du rapport fait en séance publique.

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59. Les auteurs de l'amendement ont le droit d'être entendus dans la commission. 60. Si l'amendement est adopté par la commission, elle en transmet la teneur au président du Corps législatif, qui le renvoie au conseil d'État, et il est sursis au rapport de la commission jusqu'à ce que le conseil d'Etat ait émis son avis.

61. La commission peut déléguer trois de ses membres pour faire connaître au conseil d'État les motifs qui ont déterminé son vote. Le président du Corps législatif assiste, quand il le juge convenable, les délégués des commissions.

62. Si l'avis du conseil d'Etat, transmis à la commission par l'intermédiaire du président du Corps législatif, est favorable, ou qu'une nouvelle rédaction admise au conseil d'État soit adoptée par la commission, le texte du projet de loi à discuter en séance publique sera modifié conformément à la nouvelle rédaction adoptée. Si cet avis est défavorable ou que la nouvelle rédaction admise au conseil d'État ne soit pas adoptée par la commission, l'amendement sera regardé comme non avenu.

65. Le rapport de la commission sur le projet de loi par elle examiné est lu en séance publique, imprimé et distribué vingt-quatre heures au moins avant la discussion, sauf le cas d'urgence déclaré par le Corps législatif sur la proposition du président. Dans ce cas, l'Assemblée fixe le moment de la discussion.

64. A la séance fixée par l'ordre du jour, la discussion s'ouvre et porte d'abord sur l'ensemble de la loi, puis sur les divers articles. Avant de prononcer la clôture de la discussion, le président consulte l'Assemblée. Si la parole est demandée contre la clôture, elle ne peut être accordée qu'à un seul orateur. S'il y a doute sur le vote de l'Assemblée, après une seconde épreuve, la discussion continue. La clôture de la discussion prononcée, la parole n'est plus accordée que sur la position de la question.

65. Il n'y a jamais lieu de délibérer sur la question de savoir si l'on passera à la discussion des articles; mais les articles sont successivement mis aux voix par le président. Le vote a lieu par assis et levé; si le bureau déclare l'épreuve douteuse, il est procédé au scrutin public.

66. S'il intervient sur un article un vote de rejet, l'article est renvoyé à un nouvel examen de la commission. Chaque député peut alors, dans la forme prévue par les articles 58 et suivants du présent décret, présenter tel amendement qu'il juge convenable. Si la commission est d'avis qu'il y ait lieu de faire une proposition nouvelle, elle en transmet la teneur au président du Corps législatif, qui la renvoie au Conseil d'État. Il est alors procédé conformément aux articles 60 et suivants du présent décret, et le vote qui intervient au scrutin public est définitif.

67. Après le vote sur les articles, il est procédé au vote sur l'ensemble du projet de loi. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue. Le scrutin est dépouillé par les secrétaires et proclamé par le président. La présence de la majorité des députés est nécessaire pour la validité du vote. Si le nombre des votants n'atteint pas cette majorité, le président déclare le scrutin nul, et ordonne qu'il y soit procédé de Les propositions de lois relatives à des intérêts communaux ou départementaux qui ne donnent lieu à aucune réclamation seront votées par assis et levé. 68. Toutes les fois qu'il y a lieu de voter par assis et levé, il est procédé au scrutin public si dix membres au moins en font la demande.

nouveau.

69. Le Corps législatif ne motive ni son acceptation ni son refus; sa décision ne s'exprime que par l'une de ces deux formules: Le Corps législatif a adopté, ou Le Corps législatif n'a pas adopté.

70. La minute du projet de loi adopté par le Corps législatif est signée par le président et les secrétaires, et déposée dans les archives. Une expédition, revêtue des mêmes signatures, est portée à l'Empereur par le président.

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CHAPITRE III

MESSAGES ET PROCLAMATIONS ADRESSÉS AU CORPS LÉGISLATIF PAR L'EMPEREUR.

71. Les messages et proclamations que l'Empereur adresse au Corps législatif sont apportés et lus en séance par les ministres ou les conseillers d'État commis à cet effet. - Ces messages et proclamations ne peuvent être l'objet d'aucune discussion ni d'aucun vote, à moins qu'ils ne contiennent une proposition sur laquelle il doive être voté.

72. Les proclamations de l'Empereur portant ajournement, prorogation, ou dissolution du Corps législatif, sont lues en séance publique, toute affaire cessante, et le Corps législatif se sépare à l'instant.

CHAPITRE IV

TENUE DES SÉANCES.

75. Le président du Corps législatif fait l'ouverture et annonce la clôture des séances. Il indique, à la fin de chacune, après avoir consulté l'Assemblée, l'heure d'ouverture de la séance suivante et l'ordre du jour, lequel sera affiché dans la salle. Cet ordre du jour est immédiatement envoyé au ministre d'Etat, et le président du Corps législatif veille à ce que tous les avis et communications nécessaires lui soient transmis en temps utile. 74. Aucun membre ne peut prendre la parole sans l'avoir demandée et obtenue du président, ni parler d'ailleurs que de sa place.

75. Les ministres sans portefeuille et les membres du Conseil d'État chargés de soutenir, au nom du Gouvernement, la discussion des projets de lois, ne sont point assujettis au tour d'inscription, et obtiennent la parole quand ils la réclament.

76. Le membre rappelé à l'ordre pour avoir interrompu ne peut obtenir la parole. Si l'orateur s'écarte de la question, le président l'y rappelle. Le président ne peut accorder la parole sur le rappel à la question. Si l'orateur rappelé deux fois à la question dans le même discours continue à s'en écarter, le président consulte l'Assemblée pour savoir si la parole ne sera pas interdite à l'orateur pour le reste de la séance sur la même question. La décision a lieu par assis et levé, sans débats.

77. Le président rappelle seul à l'ordre l'orateur qui s'en écarte. La parole est accordée à celui qui, rappelé à l'ordre, s'y est soumis et demande à se justifier il obtient seul la parole. Lorsqu'un orateur a été rappelé deux fois à l'ordre dans le même discours, le président, après lui avoir accordé la parole pour se justifier, s'il le demande, consulte l'Assemblée pour savoir si la parole ne sera pas interdite à l'orateur pour le reste de la séance sur la même question. La décision a lieu par assis et levé et sans débats.

78. Toute personnalité, tout signe d'approbation et d'improbation sont interdits. 79. Si un membre du Corps législatif trouble l'ordre, il y est rappelé nominativement par le président; s'il persiste, le président ordonne d'inscrire au procès-verbal le rappel à l'ordre. En cas de résistance, l'Assemblée, sur la proposition du président, prononce sans débats l'exclusion de la salle des séances pendant un temps qui ne peut excéder cinq jours. L'affiche de cette décision, dans le département où a été élu le membre qu'elle concerne, peut être ordonnée.

30. Si l'Assemblée devient tumultueuse, et si le président ne peut la calmer, il se couvre. Si le trouble continue, il annonce qu'il va suspendre la séance. Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance pendant une heure, durant laquelle les députés se réunissent dans leurs bureaux respectifs. L'heure expirée, la séance est reprise; mais si le tumulte renaît, le président lève la séance et la renvoie au lendemain.

81. Les réclamations d'ordre du jour, de priorité et de rappel au règlement, ont la

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