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préférence sur la question principale, et en suspendent la discussion. Les votes d'ordre du jour ne sont jamais motivés. La question préalable, c'est-à-dire celle qu'il n'y a lieu à délibérer, est mise aux voix avant la question principale. Elle ne peut être demandée sur les propositions faites par l'Empereur.

82. Les demandes de comité secret, autorisées par l'article 41 de la Constitution, sont signées par les membres qui les font, et remises aux mains du président, qui en donne lecture, y fait droit et les fait consigner au procès-verbal.

83. Lorsque l'autorisation exigée par l'article 11 de la loi du 2 février 1852 sera demandée, le président indiquera seulement l'objet de la demande et renverra immédiatement dans les bureaux, qui nommeront une commission pour examiner s'il y a lieu d'autoriser les poursuites.

CHAPITRE V

PROCÈS-VERBAUX ET COMPTES RENDUS.

84. La rédaction des procès-verbaux des séances, la reproduction in extenso des débats, et les comptes rendus prescrits par le sénatus-consulte du 2 février 1861 sont placés sous la haute direction du président du Corps législatif, et confiés à des rédacteurs spéciaux nommés par lui et qu'il peut révoquer.

85. Le procès-verbal de chaque séance constate seulement les opérations et les votes du Corps législatif. Il est signé du président et lu par l'un des secrétaires à la séance suivante.

86. Les procès-verbaux des séances, après leur approbation par l'Assemblée, sont transcrits sur deux registres signés par le président.

87. Les comptes rendus prescrits par le sénatus-consulte du 2 février 1864 contiennent les noms des membres qui ont pris la parole dans la séance, et le résumé de leurs opinions.

88. Un arrêté spécial du président du Corps législatif règle la manière dont les comptes rendus des séances seront mis à la disposition des journaux conformément aux prescriptions du sénatus-consulte du 2 février 1864.

89. Tout membre peut faire imprimer et distribuer, à ses frais, le discours qu'il aura prononcé, et qui aura été reproduit par la sténographie officielle, après en avoir obtenu l'autorisation d'une commission composée du président du Corps législatif et des présidents de chaque bureau. Cette autorisation doit être approuvée par le Corps législatif. L'impression et la distribution faites en contravention des dispositions qui précèdent seront punies d'une amende de cinq cents à cinq mille francs contre les imprimeurs, et de cinq à cinq cents francs contre les distributeurs.

CHAPITRE VI

RÉDACTION, DISCUSSION ET VOTE DE L'ADRESSE.

90. Le projet d'adresse en réponse au discours de l'Empereur est rédigé par une commission composée du président du Corps législatif et d'un membre nommé par chacun des bureaux de l'Assemblée. Le projet d'adresse est lu en comité; il est imprimé et distribué. La discussion a lieu en séance publique. Les amendements sont rédigés par écrit, remis au président et communiqués aux commissaires du Gouvernement. Aucun amendement n'est lu et mis en discussion s'il n'est signé par cinq membres.Le renvoi à la commission est toujours de droit quand les commissaires du Gouvernement ou la commission le demandent. Après avoir été voté par paragraphe, le projet d'adresse est voté dans son ensemble; les votes ont lieu conformément aux dispositions des articles 65 et 67 du présent décret. L'adresse est présentée à l'Empereur par une

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députation de vingt membres tirés au sort en séance publique. Le président et le bureau en font toujours partie. Le président porte la parole.

CHAPITRE VII

INSTALLATION ET ADMINISTRATION INTÉRIEURE,

91. Le palais Bourbon et l'hôtel de la Présidence, avec leurs mobiliers et dépendances, restent affectés au Corps législatif.

92. Le président du Corps législatif a la haute administration de ce Corps; il habite le Palais.

93. Il règle, par des arrêtés spéciaux, l'organisation de tous les services et l'emploi des fonds affectés aux dépenses du Corps législatif.

94. Il est assisté de deux questeurs nommés pour l'année par l'Empereur. Les questeurs ordonnancent conformément aux arrêtés pris par le président, et sur la délégation de crédits faite par le ministre des finances, les dépenses du personnel et du matériel. Le président peut leur déléguer tout ou partie de ses pouvoirs administratifs. Les questeurs habitent au Palais législatif et reçoivent un traitement.

95. Le président du Corps législatif pourvoit à tous les emplois, et prononce les révocations quand il y a lieu.

96. Une commission de neuf membres, nommés par les bureaux à chaque session annuelle, procède à l'apurement et au jugement des comptes du trésorier du Corps législatif, et transmet son arrêt au président de ce Corps, qui en assure l'exécution.

CHAPITRE VIII

DE LA POLICE INTÉRIEURE DU CORPS LÉGISLATIF.

97. Le président du Corps législatif a la police des séances et celle de l'enceinte du Palais.

98. Nul étranger ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire dans l'enceinte où siégent les députés.

99. Toute personne qui donne des marques d'approbation ou d'improbation, ou qui trouble l'ordre, est sur-le-champ exclue des tribunes par les huissiers, et traduite, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente.

CHAPITRE IX
CONGÉS.

100. Aucun membre du Corps législatif ne peut s'absenter sans obtenir un congé de l'Assemblée. Les passe-ports sont signés par le président du Corps législatif, qui, sauf les cas d'urgence, ne peut les délivrer qu'après le congé obtenu.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

101. La dotation du Corps législatif est inscrite au budget immédiatement après celle du Sénat.

102. Le président pourvoit, par des arrêtés réglementaires, à tous les détails de la police et de l'administration du Corps législatif.

TITRE IV

GARDE MILITAIRE DU SÉNAT ET DU CORPS LÉGISLATIF.

103. La garde militaire du Sénat et du Corps législatif est sous les ordres du ministre de la guerre, qui s'entend à ce sujet avec le président du Sénat et avec le président du Corps législatif. Pendant la session, une garde d'honneur rend les honneurs militaires aux présidents de ces deux Corps lorsqu'ils se rendent aux séances. 104. Le décret du 31 décembre 1852 est et demeure rapporté.

DÉCRET

QUI MODIFIE LE PARAGRAPHE PREMIER DE L'ARTICLE 34 DU DÉCRET DU 3 FÉVRIER 1861, PORTANT RÈGLEMENT DES RAPPORTS DU SÉNAT ET DU CORPS LÉGISLATIF AVEC L'EMPEREUR ET LE CONSEIL D'ÉTAT, ET ÉTABLISSANT LES CONDITIONS ORGANIQUES DE LEURS TRAVAUX.

(28 décembre 1861, Bull. des Lois, 11e sér., no 9812).

ART. 1o. Le paragraphe premier de l'article 34 de notre décret du 3 février 1861, portant règlement des rapports du sénat et du Corps législatif avec l'Empereur et le conseil d'État, et établissant les conditions organiques de leurs travaux, est modifié ainsi qu'il suit « Le projet d'adresse en réponse au discours de l'Empereur est rédigé par << une commission composée du président du Sénat et de deux membres nommés par «< chacun des bureaux de l'Assemblée. »>

SÉNATUS-CONSULTE

QUI MODIFIE LES ARTICLES 4 ET 12 DU SÉNATUS-CONSULTE DU 25 DÉCEMBRE 1852.

(31 décembre 1861, Bull. des Lois, 11o sér., no 9783).

-

ART. 1er. Le budget des dépenses est présenté au Corps législatif avec ses divisions en sections, chapitres et articles. Le budget de chaque ministère est voté par sections, conformément à la nomenclature annexée au présent sénatus-consulte. La répartition, par chapitres, des crédits acccordés pour chaque section est réglée par décret de l'Empereur rendu en conseil d'État.

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2. Des décrets spéciaux, rendus dans la même forme, peuvent autoriser des virements d'un chapitre à un autre dans le budget de chaque ministère.

3. Il ne pourra être accordé de crédits supplémentaires ou de crédits extraordinaires qu'en vertu d'une loi.

4. Il n'est point dérogé aux dispositions des lois existantes en ce qui concerne les dépenses d'exercices clos restant à payer, les dépenses des départements, des communes et des services locaux, et les fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

5. Les articles 4 et 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852 sont modifiés en ce qu'ils ont de contraire au présent sénatus-consulte.

DÉCRET

PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 22 ET 30 DU DÉCRET DU 3 FÉVRIER 1861,
RELATIF AUX PÉTITIONS ADRESSÉES AU SÉNAT.

(30 avril 1864. Monit. du 8 mai, p. 631. - Ce décret n'a été publié ni au Bull. des Lois, ni dans la partie officielle du Moniteur).

ART. 1er. Les art. 22 et 30 de notre décret du 3 février 1861 sont rapportés et remplacés par les dispositions suivantes :

ART. 22. Si l'inconstitutionalité est dénoncée par une pétition, cette pétition est. envoyée à la commission des pétitions, qui propose, dans un rapport sommaire, la question préalable ou le renvoi dans les bureaux.

Si la question préalable est admise, le président prononce qu'il n'y a lieu à plus ample informé. Si la question préalable n'est pas admise, le président du Sénat en avise le ministre d'État, et la pétition est renvoyée dans les bureaux, qui nomment une commission spéciale, sur le rapport de laquelle il est procédé au vote définitif, conformément à l'article 21.

ART. 30. Les pétitions adressées au Sénat, conformément à l'article 45 de la Constitution, sont examinées par des commissions nommées chaque mois dans les bureaux.

« Le feuilleton des pétitions est toujours communiqué à l'avance au ministre d'État. «Il est fait rapport des pétitions en séance générale, et le vote porte sur la question préalable, l'ordre du jour pur et simple, le dépôt au bureau des renseignements, ou le renvoi au ministre compétent.

«La question préalable peut être proposée soit par la commission, soit par un membre du Sénat.

«Si le renvoi au ministre compétent est prononcé, la pétition et un extrait de la délibération sont, par les ordres du président du Sénat, transmis au ministre d'État. »

V. LOIS, vo CONSEIL D'ÉTAT, CONSEIL PRIVÉ, ÉLECTIONS, HAUTE COUR DE JUSTICE, LISTE

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