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complots contre le Président de la République, et contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.

Elle ne peut être saisie qu'en vertu d'un décret du Président de la République. 55. Un sénatus-consulte déterminera l'organisation de cette haute cour1.

TITRE VIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES.

56. Les dispositions des Codes, lois et règlements existants, qui ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

37. Une loi déterminera l'organisation municipale. Les maires seront nommés par le pouvoir exécutif, et pourront être pris hors du conseil municipal 2.

58. La présente Constitution sera en vigueur à dater du jour où les grands corps de l'Etat qu'elle organise seront constitués.

Les décrets rendus par le Président de la République, à partir du 2 décembre jusqu'à cette époque, auront force de loi.

SÉNATUS-CONSULTE

PORTANT MODIFICATION A LA CONSTITUTION.

(7 novembre 1852, Bull. des Lois, 10o sér., n° 4509).

Le Sénat a délibéré, conformément aux articles 31 et 32 de la Constitution, et voté le sénatus-consulte dont la teneur suit :

Art. 1er. La dignité impériale est rétablie.

Louis-Napoléon Bonaparte est Empereur des Français, sous le nom de Napoléon III. 2. La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe et légitime de Louis-Napoléon Bonaparte, de mâle en måle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

3. Louis-Napoléon Bonaparte, s'il n'a pas d'enfants måles, peut adopter les enfants et descendants légitimes, dans la ligne masculine, des frères de l'Empereur Napoléon 1er. Les formes de l'adoption sont réglées par un sénatus-consulte.

Si, postérieurement à l'adoption, il survient à Louis-Napoléon des enfants måles, ses fils adoptifs ne pourront être appelés à lui succéder qu'après ses descendants légitimes.

L'adoption est interdite aux successeurs de Louis-Napoléon et à leur descendance.

4. Louis-Napoléon Bonaparte règle, par un décret organique adressé au Sénat et déposé dans ses archives, l'ordre de succession au trône dans la famille Bonaparte, pour le cas où il ne laisserait aucun héritier direct, légitime ou adoptif3.

3. A défaut d'héritier légitime ou d'héritier adoptif de Louis-Napoléon Bonaparte, et des successeurs en ligne collatérale qui prendront leur droit dans le décret organique susmentionné, un sénatus-consulte, proposé au Sénat par les ministres formés en conseil de gouvernement, avec l'adjonction des présidents en exercice du Sénat, du Corps légis

1. V. LOIS, HAUTE-Cour, sén.-cons. 10 juill. 1852; sén.-cons. 4 juin 1858.

2. V. LOIS, v* COMMUNES, loi 5 mai 1855.

3. V. déer. 18 déc. 1852, inf., p. v:.

latif et du conseil d'État, et soumis à l'acceptation du peuple, nomme l'Empereur et règle dans sa famille l'ordre héréditaire de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Jusqu'au moment où l'élection du nouvel Empereur est consommée, les affaires de l'État sont gouvernées par les ministres en fonctions, qui se forment en conseil de gouvernement et délibèrent à la majorité des voix.

6. Les membres de la famille de Louis-Napoléon Bonaparte, appelés éventuellement à l'hérédité, et leur descendance des deux sexes, font partie de la famille impériale. Un sénatus-consulte règle leur position. Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'Empereur. Leur mariage fait sans cette autorisation emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendants.

Néanmoins, s'il n'existe pas d'enfants de ce mariage, en cas de dissolution pour cause de décès, le prince qui l'aurait contracté recouvre ses droits à l'hérédité.

Louis-Napoléon Bonaparte fixe les titres et la condition des autres membres de sa

famille.

L'Empereur a pleine autorité sur tous les membres de sa famille; il règle leurs devoirs et leurs obligations par des statuts qui ont force de loi.

7. La Constitution du 14 janvier 1852 est maintenue dans toutes celles de ses dispositions qui ne sont pas contraires au présent sénatus-consulte; il ne pourra y être apporté de modifications que dans les formes et par les moyens qu'elle a prévus.

8. La proposition suivante sera présentée à l'acceptation du peuple français dans les formes déterminées par les décrets des 2 et 4 décembre 1851 :

« Le peuple français veut le rétablissement de la dignité impériale dans la personne de Louis-Napoléon Bonaparte, avec hérédité dans sa descendance directe, légitime ou adoptive, et lui donne le droit de régler l'ordre de succession au trône dans la famille. Bonaparte, ainsi qu'il est prévu par le sénatus-consulte du 7 novembre 18521. »

DÉCRET IMPÉRIAL

QUI PROMULGUE ET DÉCLARE LOI DE L'ÉTAT LE SÉNATUS-CONSULTE DU 7 NOVEMBRE 1852, RATIFIÉ PAR LE PLÉBISCITE DES 21 ET 22 NOVEMBRE.

(2 décembre 1852, Bull. des Lois, 11e sér., no 2).

ART. 1er. Le sénatus-consulte du 7 novembre 1852, ratifié par le plébiscite des 21 et 22 novembre, est promulgué et devient loi de l'État.

2. Louis-Napoléon Bonaparte est Empereur des Français sous le nom de Napoléon III.

DÉCRET ORGANIQUE

QUI RÈGLE, CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 4 DU SÉNATUS-CONSULTE DU 7 NOVEMBRE 1852, L'ORDRE DE SUCCESSION AU TRONE DANS LA FAMILLE BONAPARTE.

(18 décembre 1852, Bull. des Lois, 11° sér., no 33).

ART. 1er. Dans le cas où nous ne laisserions aucun héritier direct, légitime ou adoptif,

1. Voy. ci-après décr. 2 déc. 1852, et déer. 18 déc. 1852.

Notre oncle bien-aimé Jérôme-Napoléon Bonaparte, et sa descendance directe, naturelle et légitime, provenant de son mariage avec la princesse Catherine de Würtemberg, de måle en måle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes, sout appelés à nous succéder.

2. Le présent décret, revêtu du sceau de l'État, sera porté au Sénat par notre ministre d'État pour être déposé dans ses archives.

SÉNATUS-CONSULTE

PORTANT INTERPRÉTATION ET MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DU 14 JANVIER 1852.

(25 décembre 1852, Bull. des Lois, 11a sér., no 28 ).

ART. 1er. L'Empereur a le droit de faire grâce et d'accorder des amnisties.

2. L'Empereur préside, quand il le juge convenable, le Sénat et le conseil d'Etat. 3. Les traités de commerce faits en vertu de l'article 6 de la Constitution ont force de loi pour les modifications de tarif qui y sont stipulées.

4. Tous les travaux d'utilité publique, notamment ceux désignés par l'article 10 de la loi du 21 avril 1832, et l'article 3 de la loi du 3 mai 1841, toutes les entreprises d'intérêt général, sont ordonnés ou autorisés par décrets de l'Empereur.

Ces décrets sont rendus dans les formes prescrites pour les règlements d'administra

tion publique.

Néanmoins, si ces travaux et entreprises ont pour condition des engagements ou des subsides du trésor, le crédit devra être accordé ou l'engagement ratifié par une loi avant la mise à exécution.

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le compte de l'État, et qui ne sont pas de nature à devenir l'objet de concessions, les crédits peuvent être ouverts, en cas d'urgence, suivant les formes prescrites pour les crédits extraordinaires : ces crédits seront soumis au Corps législatif dans sa plus prochaine session1.

5. Les dispositions du décret organique du 22 mars 1852 peuvent être modifiées par des décrets de l'Empereur.

6. Les membres de la famille impériale appelés éventuellement à l'hérédité et leurs descendants portent le titre de Princes français.

Le fils aîné de l'Empereur porte le titre de Prince impérial.

7. Les Princes français sont membres du Sénat et du conseil d'État quand ils ont atteint l'âge de dix-huit ans accomplis.

Ils ne peuvent y siéger qu'avec l'agrément de l'Empereur.

8. Les actes de l'état civil de la famille impériale sont reçus par le ministre d'État, et transmis, sur un ordre de l'Empereur, au Sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.

9. La dotation de la couronne et la liste civile de l'Empereur sont réglées, pour la durée de chaque règne, par un sénatus-consulte spécial 2.

10. Le nombre de sénateurs nommés directement par l'Empereur ne peut excéder cent cinquante.

11. Une dotation annuelle et viagère de trente mille francs est affectée à la dignité de sénateur.

1. Cet art. a été modifié par le sén.-cons. du 31 déc. 1861. V. inf., p. xx.

2. V. LOIS, v LISTE CIVILE.

12. Le budget des dépenses est présenté au Corps législatif avec ses subdivisions administratives, par chapitres et par articles.

Il est voté par ministère.

La répartition par chapitres du crédit accordé pour chaque ministère est réglée par décret de l'Empereur, rendu en conseil d'État.

Des décrets spéciaux, rendus dans la même forme, peuvent autoriser des virements d'un chapitre à un autre. Cette disposition est applicable au budget de l'année 1853 1. 13. Le compte rendu prescrit par l'article 42 de la Constitution est soumis, avant sa publication, à une commission composée du président du Corps législatif et des présidents de chaque bureau. En cas de partage d'opinions, la voix du président du Corps législatif est prépondérante.

Le procès-verbal de la séance, lu à l'assemblée, constate seulement les opérations et les votes du Corps législatif 2.

14. Les députés au Corps législatif reçoivent une indemnité qui est fixée à deux mille cinq cents francs par mois pendant la durée de chaque session ordinaire ou extraordinaire. 15. Les officiers généraux placés dans le cadre de réserve peuvent être membres du Corps législatif. Ils sont réputés démissionnaires, s'ils sont employés activement, conformément à l'article 5 du décret du 1er décembre 1852, et à l'article 3 de la loi du 4 août 1839.

16. Le serment prescrit par l'article 14 de la Constitution est ainsi conçu: « Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l'Empereur. »

17. Les articles 2, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22 et 37 de la Constitution du 14 janvier 1852 sont abrogés.

DÉCRET

CONCERNANT LE SÉNAT ET LE CORPS LÉGISLATIF, ET PORTANT CRÉATION DE MINISTRES

SANS PORTEFEUILLE.

(24 novembre 1860, Bull. des Lois, 11′ sér., no 8452).

ART. 1. Le Sénat et le Corps législatif voteront tous les ans, à l'ouverture de la session, une adresse en réponse à notre discours.

2. L'adresse sera discutée en présence des commissaires du Gouvernement, qui donneront aux Chambres toutes les explications nécessaires sur la politique intérieure et extérieure de l'Empire.

3. Afin de faciliter au Corps législatif l'expression de son opinion dans la confection des lois et l'exercice du droit d'amendement, l'article 54 de notre décret du 22 mars 1852 est remis en vigueur, et le règlement du Corps législatif est modifié de la manière suivante :

<< Immédiatement après la distribution des projets de loi et au jour fixé par le président, le Corps législatif, avant de nommer sa commission, se réunit en comité secret; << une discussion sommaire est ouverte sur le projet de loi, et les commissaires du Gou<< vernement y prennent part.

« La présente disposition n'est applicable ni aux projets de loi d'intérêt local ni dans « le cas d'urgence. »>

1. Cet art. a été modifié par le sén.-cons. du 31 déc. 1861. V. inf., p. xx.

2. Modifié par le sén. -cons. du 2 févr. 1861. V. inf., p. ix.

4. Dans le but de rendre plus prompte et plus complète la reproduction des débats du Sénat et du Corps législatif, le projet de sénatus-consulte suivant sera présenté au Sénat :

« Les comptes rendus du Sénat et du Corps législatif, rédigés par des secrétaires « rédacteurs placés sous l'autorité du président de chaque assemblée, sont adressés « chaque soir à tous les journaux. En outre, les débats de chaque séance sont reproduits par la sténographie et insérés in extenso dans le journal officiel du lendemain. >>

5. L'Empereur désignera des ministres sans portefeuille pour défendre devant les Chambres, de concert avec le président et les membres du conseil d'État, les projets de loi du Gouvernement.

6. Les ministres sans portefeuille ont le rang et le traitement des ministres en fonctions; ils font partie du Conseil des ministres et sont logés aux frais de l'État.

SÉNATUS-CONSULTE

QUI MODIFIE L'ARTICLE 42 DE LA CONSTITUTION.

(2 février 1861, Bull. des Lois, 11 sér., no 8684).

L'article 42 de la Constitution est modifié ainsi qu'il suit :

Les débats des séances du Sénat et du Corps législatif sont reproduits par la sténographie et insérés in extenso dans le journal officiel du lendemain. - En outre, les comptes rendus de ces séances, rédigés par des secrétaires-rédacteurs placés sous l'autorité du président de chaque assemblée, sont mis, chaque soir, à la disposition de tous les journaux. Le compte rendu des séances du Sénat et du Corps législatif par les journaux, ou tout autre moyen de publication, ne consistera que dans la reproduction des débats. insérés in extenso dans le journal officiel, ou du compte rendu rédigé sous l'autorité du président, conformément aux paragraphes précédents. Néanmoins, lorsque plusieurs projets ou pétitions auront été discutés dans une séance, il sera permis de ne reproduire que les débats relatifs à un seul de ces projets ou à une seule de ces pétitions. Dans ce cas, si la discussion se prolonge pendant plusieurs séances, la publication devra être continuée jusqu'au vote et y compris le vote. Le Sénat, sur la demande de cinq membres, pourra décider qu'il se forme en comité secret. L'article 13 du sénatusconsulte du 25 décembre 1852 est abrogé en ce qu'il a de contraire au présent sénatusconsulte.

DÉCRET

PORTANT RÈGLEMENT DES RAPPORTS DU SÉNAT ET DU CORPS LÉGISLATIF AVEC L'EMPEREUR ET LE CONSEIL D'État, et ÉTABLISSANT LES CONDITIONS ORGANIQUES DE LEURS TRAVAUX. (3 février 1861, Bull. des Lois, 11° sér., no 8691).

TITRE PREMIER

DU CONSEIL D'ÉTAT.

ART. 1. Les projets de lois et de sénatus-consultes, les règlements d'administration publique préparés par les différents départements ministériels, sont soumis à l'Empe

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