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tendre et qu'ils résident hors du lieu où se tient la cour d'assises, le président, ou le juge qui le remplace, pourra commettre, pour recevoir leurs dépositions, le juge d'instruction de l'arrondissement où ils résident, ou même d'un autre arrondissement: celui-ci, après les avoir reçues, les enverra closes et cachetées au greffier qui doit exercer ses fonctions à la cour d'assises.

304. Les témoins qui n'auront pas com

délits, et le président pourra l'ordonner d'office.

309. Au jour fixé pour l'ouverture des assises, la cour ayant pris séance, douze jurés se placeront, dans l'ordre désigné par le sort, sur des siéges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé.

CHAPITRE IV

SECTION PREMIÈRE

paru sur la citation du président ou du juge De L'examen, du jugement et de l'exécution. commis par lui, et qui n'auront pas justifié qu'ils en étaient légitimement empêchés, ou qui refuseront de faire leurs dépositions, seront jugés par la cour d'assises, et punis conformément à l'article 80.

305. Les conseils des accusés pourront prendre ou faire prendre, à leurs frais, copie de telles pièces du procès qu'ils jugeront utiles à leur défense.

Il ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu'ils puissent être, et dans tous les cas, qu'une seule copie des procès-verbaux constatant le délit, et des déclarations écrites des témoins.

Les présidents, les juges et le procureur général, sont tenus de veiller à l'exécution du présent article.

306. Si le procureur général ou l'accusé ont des motifs pour demander que l'affaire ne soit pas portée à la première assemblée du jury, ils présenteront au président de la cour d'assises une requête en prorogation de délai.

Le président décidera si cette prorogation doit être accordée; il pourra aussi, d'office, proroger le délai.

307. Lorsqu'il aura été formé à raison du même délit plusieurs actes d'accusation contre différents accusés, le procureur général pourra en requérir la jonction, et le président pourra l'ordonner, même d'office.

308. Lorsque l'acte d'accusation contiendra plusieurs délits non connexes, le procureur général pourra requérir que les accusés ne soient mis en jugement, quant à présent, que sur l'un ou quelques-uns de ces

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C. brum. an IV, art. 320.-T. C. 42, 54, 55. L. 16 sept. 1791, 2° part., tit. VI, art. 20, 21; C. brum, an IV, art. 333, 334.-I. C. 266 et s.; T. C. 55. 307. C. brum. an IV, art. 233, 234; L. 18 germ. an IV, art. 1 et s. - I. C. 226, 227.

306.

C. brum. an IV, art. 233, 234.

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De l'examen.

310. L'accusé comparaîtra libre, et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demandera son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance.

311. Le président avertira le conseil de l'accusé, qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.

312. Le président adressera aux jurés debout et découvert le discours suivant:

« Vous jurez et promettez devant Dieu et « devant les hommes d'examiner avec l'at«tention la plus scrupuleuse les charges qui « seront portées contre N.; de ne trahir ni « les intérêts de l'accusé, ni ceux de la so« ciété qui l'accuse; de ne communiquer << avec personne jusqu'après votre déclara« tion; de n'écouter ni la haine ou la mé«< chanceté, ni la crainte ou l'affection; de « vous décider d'après les charges et les « moyens de défense, suivant votre con« science et votre intime conviction, avec « l'impartialité et la fermeté qui convien<< nent à un homme probe et libre. »

Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répondra, en levant la main, Je le jure; à peine de nullité.

313. Immédiatement après, le président avertira l'accusé d'être attentif à ce qu'il va entendre.

Il ordonnera au greffier de lire l'arrêt de la

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L. 16 sept, 1791, 2 part., tit. VII, art. 13;
C. brum. an IV, art. 342. — I. C. 294.
312. L. 16 sept. 1791, 2 part., tit. VI, art. 24;
C. brum. an IV, art. 343.

313.

-

L. 16 sept. 1791, 2a part., tit. VII, art. 2; L. 16 sept. 1791, 2° part., tit. VI, art. 25; C. brum. an IV, art. 344.

cour impériale portant renvoi à la cour d'as- | soit de la partie civile, et à quel degré ; il sises, et l'acte d'accusation. leur demandera encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre cela fait, les témoins déposeront oralement.

Le greffier fera cette lecture à haute voix. 314. Après cette lecture, le président rappellera à l'accusé ce qui est contenu en l'acte d'accusation, et lui dira: « Voilà de quoi vous êtes accusé; vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous. » 315. Le procureur général exposera le sujet de l'accusation; il présentera ensuite la liste des témoins qui devront être entendus, soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l'accusé.

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318. Le président fera tenir note, par le greffier, des additions, changements ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.

Le procureur général et l'accusé pourront requérir le président de faire tenir les notes de ces changements, additions et variations. 319. Après chaque déposition, le président

Cette liste sera lue à haute voix par le demandera au témoin si c'est de l'accusé prégreffier.

Elle ne pourra contenir que les témoins dont les noms, profession et résidence auront été notifiés, vingt-quatre heures au moins avant l'examen de ces témoins, à l'accusé, par le procureur général ou la partie civile, et au procureur général par l'accusé; sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 269.

L'accusé et le procureur général pourront, en conséquence, s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de notification.

sent qu'il a entendu parler; il demandera ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui.

Le témoin ne pourra être interrompu : l'accusé ou son conseil pourront le questionner par l'organe du président, après sa déposition, et dire, tant contre lui que contre sou témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l'accusé.

Le président pourra également demander au témoin et à l'accusé tous les éclaircissements qu'il croira nécessaires à la manifestation de la vérité.

Les juges, le procureur général et les

La cour statuera de suite sur cette oppo- jurés auront la même faculté, en demandant sition.

316. Le président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera destinée. Ils n'en sortiront que pour déposer. Le président prendra des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux du délit et de l'accusé, avant leur déposition.

317. Les témoins déposeront séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le procureur général. Avant de déposer, ils prêteront, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité.

Le président leur demandera leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation, s'ils sont parents ou alliés soit de l'accusé,

la parole au président. La partie civile ne pourra faire de questions, soit au témoin, soit à l'accusé, que par l'organe du président.

320. Chaque témoin, après sa déposition, restera dans l'auditoire, si le président n'en a ordonné autrement, jusqu'à ce que les jurés se soient retirés pour donner leur déclaration.

321. Après l'audition des témoins produits par le procureur général et par la partie civile, l'accusé fera entendre ceux dont il aura notifié la liste, soit sur les faits mentionnés dans l'acte d'accusation, soit pour attester qu'il est homme d'honneur, de probité, et d'une conduite irréprochable.

Les citations faites à la requête des accusés seront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent; sauf au procureur général à faire citer à sa

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requête les témoins qui lui seront indiqués par l'accusé, dans le cas où il jugerait que leur déclaration pût être utile pour la découverte de la vérité.

322. Ne pourront être reçues les dépositions,

1° Du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule, ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat;

Le procureur général aura la même faculté.

Le président pourra aussi l'ordonner d'office.

327. Le président pourra, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès; mais il aura soin de ne reprendre la suite des débats généraux qu'après avoir in

2o Du fils, fille, petit-fils, petite-fille, ou de struit chaque accusé de ce qui se sera fail

tout autre descendant;

3. Des frères et sœurs;

4 Des alliés aux mêmes degrés ;

en son absence, et de ce qui en sera résulté. 328. Pendant l'examen, les jurés, le procureur général et les juges pourront prendre

5o Du mari ou de la femme, même après note de ce qui leur paraîtra important, soit le divorce prononcé *;

6o Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi; Sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le procureur général, soit la partie civile, soit les accusés, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues.

323. Les dénonciateurs autres que ceux récompensés pécuniairement par la loi pourront être entendus en témoignage; mais le jury sera averti de leur qualité de dénonciateurs.

324. Les témoins produits par le procureur général ou par l'accusé seront entendus dans le débat, même lorsqu'ils n'auraient pas préalablement déposé par écrit, lorsqu'ils n'auraient reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient portés sur la liste mentionnée dans l'article 3:5.

325. Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne pourront jamais s'interpeller entre eux.

326. L'accusé pourra demander, après qu'ils auront déposé, que ceux qu'il désignera se retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres.

dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas interrompue.

329. Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fera représenter à l'accusé toutes les pièces relatives au délit et pouvant servir à conviction; il l'interpellera de répondre personnellement s'il les reconnaît le président les fera aussi représenter aux témoins, s'il y a lieu.

330 Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président pourra, sur la réquisition soit du procureur général, soit de la partie civile, soit de l'accusé, et même d'office, faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation. Le procureur général, et le président ou l'un des juges par lui commis, rempliront à son égard, le premier, les fonctions d'officier de police judiciaire; le second, les fonctions attribuées aux juges d'instruction dans les autres cas.

Les pièces d'instruction seront ensuite transmises à la cour impériale, pour y être statué sur la mise en accusation.

331. Dans le cas de l'article précédent, le procureur général, la partie civile on l'accusé, pourront immédiatement requérir, et la cour ordonner, même d'office, le renvoi de l'affaire à la prochaine se sion.

332. Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parleraient pas la même

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L'accusé et son conseil pourront leur répondre.

langue ou le même idiome, le président nom- | développeront les moyens qui appuient l'acmera d'office, à peine de nullité, un inter-cusation. prète âgé de vingt-un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents.

L'accusé et le procureur général pourront récuser l'interprète, en motivant leur récusation.

La cour prononcera.

L'interprète ne pourra, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé ni du procureur général, être pris parmi les témoins, les juges et les jurés.

333. Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nommera d'office pour son interprète la personne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui.

Il en sera de même à l'égard du témoin sourd-muet.

Le surplus des dispositions du précédent article sera exécuté.

Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greffier écrira les questions et observations qui lui seront faites; elles seront remises à l'accusé ou au témoin, qui donneront par écrit leurs réponses ou déclarations. Il sera fait lecture du tout par le greffier.

334. Le président déterminera celui des accusés qui devra être soumis le premier aux débats, en commençant par le principal accusé, s'il y en a un.

Il se fera ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés.

335. A la suite des dépositions des témoins, et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le procureur général seront entendus, et

La réplique sera permise à la partie civile. et au procureur général; mais l'accusé ou spn conseil auront toujours la parole les derniers.

Le président déclarera ensuite que les débats sont terminés.

336. Le président résumera l'affaire. Il fera remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l'accusé.

Il leur rappellera les fonctions qu'ils auront à remplir.

Il posera les questions ainsi qu'il sera dit ci-après.

337. La question résultant de l'acte d'accusation sera posée en ces termes :

« L'accusé est-il coupable d'avoir commis « tel meurtre, tel vol ou tel autre crime, « avec toutes les circonstances comprises dans « le résumé de l'acte d'accusation? »

338. S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président ajoutera la question suivante :

« L'accusé a-t-il commis le crime avec « telle ou telle circonstance? »

339. Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, le président devra, à peine de nullité, poser la question ainsi qu'il suit :

«Tel fait est-il constant? >>

340. Si l'accusé a moins de seize ans, le président posera, à peine de nullité, cette question:

« L'accusé a-t-il agi avec discernement? » 341. En toute matière criminelle, même

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Ainsi modifié par la loi du 28 avril 1832.-L'ancien article 139 était ainsi conçu: Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la ioi, la question sera ainsi posée : - Tel fait est-il constant ?> 310.

L. 16 sept. 1791, 1re part., tit. V, art. 1. - P. 66 et s.

Ainsi modifié par la loi du 28 avril 1832. L'ancien article 349 était ainsi conçu : Si l'accusé a moins de seize ans, le président pusera cette question : L'accusé a-t-il

agi avec discernement?■

341. -L. 16 sept. 1791, 2° part., tit. VII, art. 21; C. brum. an IV, art. 381 à 384.

Aiusi modifié par la loi du 9 juin 1853. Le texte de 1808 était ainsi conçu : Le président, après avoir posé les questions, les remettra aux jurés dans la personne du chef du jury; il leur remettra en même temps l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constateut le délit, et les pieces du procès, autres que les déclarations écrites des témoins. Il avertira les jurés que si l'accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tête de leur déclaration. Il fera retirer l'accusé de l'auditoire..

La loi du 4 mars 1931, art. 4, abrogea le deuxième alinéa de cet article.

La loi du 25 avril 1832, art. 5, abrogea en entier l'article 341 et le remplaça par le suivant :

En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertira le jury, à peine de nullité, que s'il pense, à la majorité de plus de sept voix, qu'il

« de sa défense. La loi ne leur dit point: Vous « tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou « tel nombre de témoins; elle ne leur dit pas

« fisamment établie toute preuve qui ne sera pas « formée de tel procès-verbal, de telles pièces. « de tant de témoins ou de tant d'indices; elle « ne leur fait que cette seule question, qui « renferme toute la mesure de leurs devoirs: « Avez-vous une intime conviction?

en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertit le jury, à peine de nullité, que s'il pense, à la majorité, qu'il« non plus: Vous ne regarderez pas comme sufexiste, en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il doit en faire la déclaration en ces termes : « A la majorité, il y a des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé.» Ensuite le président remet les questions écrites aux jurés, dans la personne du chef du jury; il y joint l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent les délits, et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins.

Le président avertit le jury que tout vote doit avoir lieu au scrutin secret. Il fait retirer l'accusé de l'auditoire.

342. Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendront dans leur chambre pour y délibérer.

Leur chef sera le premier juré sorti par le sort, ou celui qui sera désigné par eux et du consentement de ce dernier.

Avant de commencer la délibération, le chef des jurés leur fera lecture de l'instruction suivante, qui sera, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de leur chambre :

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existe, en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables, des circonstances attenuantes, il devra en faire la déclaration en ces termes: A la majorité de plus de sept voix, il y a des circonstances at énuantes en faveur de tel accusé. D Ensuite le président remettra les questions écrites aux jurés, dans la personne du chef du jury; et il leur remettra en même temps l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent les délits, et les pieces du procès autres que les déclarations écrites des témoins. Il fera retirer l'accusé de l'auditoire. »

La loi du 9 septembre 1835 le remplaça par le texte sui

vant:

ART. 341. En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertira le jury, à peine de nullité, que, s'il pense, à la majorité, qu'il existe, en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il devra en faire la déclaratton tn ces termes: A la majorité, il y a des circons

« Ce qu'il est bien essentiel de ne pas per« dre de vue, c'est que toute la délibération « du jury porte sur l'acte d'accusation; c'es « aux faits qui le constituent et qui en de<< pendent, qu'ils doivent uniquement s'atta «< cher; et ils manquent à leur premier de« voir, lorsque, pensant aux dispositions de «<lois pénales, ils considèrent les suites que « pourra avoir, par rapport à l'accusé, la dé «< claration qu'ils ont à faire. Leur mission «< n'a pour objet la poursuite ni la punition « des délits; ils ne sont appelés que pour «< cider si l'accusé est, ou non, coupable d « crime qu'on lui impute. »>

de

343. Les jurés ne pourront sortir de le chambre qu'après avoir formé leur déclar tion.

L'entrée n'en pourra être permise pe dant leur délibération, pour quelque cau que ce soit, que par le président et p écrit.

Le président est tenu de donner au ch de la gendarmerie de service l'ordre spéc et par écrit de faire garder les issues de le chambre ce chef sera dénommé et quali dans l'ordre.

La cour pourra punir le juré contreven d'une amende de cinq cents francs au p Tout autre qui aura enfreint l'ordre, ou lui qui ne l'aura pas fait exécuter, por

-Ensu

tances atténuantes en faveur de tel accusé. » président remettra les questions écrites aux jurés da personne du chef du jury, et il leur remettra en même l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent lits, et les pièces du procès autres que les déclaratious tes des témoins. Le président avertira le jury que su doit avoir lieu au scrutin secret. Il avertira égalem jurés que, si l'accusé est déclaré coupable du fait pr à la simple majorité, ils doivent en faire mention ent leur déclaration. Il fera retirer l'accusé de l'audito

Le décret du 6 mars 1848 abrogea le quatriem. de l'art. 341, tel qu'il était d'après la loi du 9 sept. Enfin, en vertu de la loi du 9 juin 1853, l'articl se trouve aujourd'hui modifié tel que nous le donn

texte.

342. L. 16 sept. 1791, 2 part., tit. VII, C. brum. an IV, art. 372, 385.

343. -L. 16 sept. 1791, 2° part., tit. Vil, a C. brum. an IV, art. 383. T. C. 42, 71.

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