L'accusé et son conseil pourront leur répondre. langue ou le même idiome, le président nom- | développeront les moyens qui appuient l'acmera d'office, à peine de nullité, un inter- cusation. prète âgé de vingt-un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents. L'accusé et le procureur général pourront récuser l'interprète, en motivant leur récusation. La cour prononcera. L'interprète ne pourra, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé ni du procureur général, être pris parmi les témoins, les juges et les jurés. 333. Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nommera d'office pour son interprète la personne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui. Il en sera de même à l'égard du témoin sourd-muet. La réplique sera permise à la partie civile et au procureur général; mais l'accusé ou spn conseil auront toujours la parole les derniers. Le président déclarera ensuite que les débats sont terminés. 336. Le président résumera l'affaire. Il fera remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l'accusé. Il leur rappellera les fonctions qu'ils auront à remplir. Il posera les questions ainsi qu'il sera dit ci-après. 337. La question résultant de l'acte d'accusation sera posée en ces termes : « L'accusé est-il coupable d'avoir commis « tel meurtre, tel vol ou tel autre crime, Le surplus des dispositions du précédent « avec toutes les circonstances comprises dans article sera exécuté. Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greffier écrira les questions et observations qui lui seront faites; elles seront remises à l'accusé ou au témoin, qui donneront par écrit leurs réponses ou déclarations. Il sera fait lecture du tout par le greffier. 334. Le président déterminera celui des accusés qui devra être soumis le premier aux débats, en commençant par le principal accusé, s'il y en a un. il se fera ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés. 335. A la suite des dépositions des témoins, et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le procureur général seront entendus, et « le résumé de l'acte d'accusation ? » 338. S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président ajoutera la question suivante : « L'accusé a-t-il commis le crime avec « telle ou telle circonstance ? »> 339. Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, le président devra, à peine de nullité, poser la question ainsi qu'il suit : « Tel fait est-il constant? >> 340. Si l'accusé a moins de seize ans, le président posera, à peine de nullité, cette question : « L'accusé a-t-il agi avec discernement? » 341. En toute matière criminelle, même 341. -L. 16 sept. 1791, 2° part., tit. VII, art. 21; C. brum. an IV, art. 381 à 384. Aiusi modifié par la loi du 9 juin 1853. Le texte de 1808 était ainsi conçu : Le président, après avoir posé les questions, les remettra aux jurés dans la personne du chef du jury; il leur remettra en même temps l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui coustateut le délit, et les pièces du procès, autres que les déclarations écrites des témoins. fl avertira les jurés que si l'accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tête de leur déclaration. Il fera retirer l'accusé de l'auditoire.. La loi du 4 mars 1831, art. 4, abrogea le deuxième alinéa de cet article. La loi du 28 avril 1832, art. 5, abrogea en entier l'article 341 et le remplaça par le suivant : En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertira le jury, à peine de nullité, que s'il pense, à la majorité de plus de sept voix, qu'il ་ en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertit le jury, à peine de nullité, que s'il pense, à la majorité, qu'il existe, en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il doit en faire la déclaration en ces termes : « A la majorité, il y a des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé. » Ensuite le président remet les questions écrites aux jurés, dans la personne du chef du jury; il y joint l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent les délits, et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins. Le président avertit le jury que tout vote. doit avoir lieu au scrutin secret. Il fait retirer l'accusé de l'auditoire. 342. Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendront dans leur chambre pour y délibérer. Leur chef sera le premier juré sorti par le sort, ou celui qui sera désigné par eux et du consentement de ce dernier. Avant de commencer la délibération, le chef des jurés leur fera lecture de l'instruction suivante, qui sera, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de leur chambre : « La loi ne demande pas compte aux ju«rés des moyens par lesquels ils se sont con« vaincus; elle ne leur prescrit point de rè«gles desquelles ils doivent faire particu«<lèrement dépendre la plénitude et la suf«fisance d'une preuve; elle leur prescrit de « s'interroger eux-mêmes dans le silence et le « recueillement, et de chercher, dans la « sincérité de leur conscience, quelle impres«sion ont faite sur leur raison les preuves « rapportées contre l'accusé, et les moyens existe, en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il devra en faire la déclaration en ces termes : A la majorité de plus de sept voix, il y a des circonstances at énuantes en faveur de tel accusé. D Ensuite le président remettra les questions écrites aux jurés, dans la personne du chef du jury; et il leur remettra en même temps l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent les délits, et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins. - 11 fera retirer l'accusé de l'auditoire. » La loi du 9 septembre 1835 le remplaça par le texte sui vant : ART. 341. En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertira le jury, à peine de nullité, que, s'il pense, à la majorité, qu'il existe, en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il devra en faire la déclaratton ta ces termes : — « A la majorité, il y a des circons « de sa défense. La loi ne leur dit point: Vous « tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou « tel nombre de témoins; elle ne leur dit pas << non plus: Vous ne regarderez pas comme suf« fisamment établie toute preuve qui ne sera pas « formée de tel procès-verbal, de telles pièces, « de tant de témoins ou de tant d'indices; elle « ne leur fait que cette seule question, qui « renferme toute la mesure de leurs devoirs: « Avez-vous une intime conviction? « Ce qu'il est bien essentiel de ne pas per«dre de vue, c'est que toute la délibération « du jury porte sur l'acte d'accusation; c'est « aux faits qui le constituent et qui en dé<< pendent, qu'ils doivent uniquement s'atta«< cher; et ils manquent à leur premier de« voir, lorsque, pensant aux dispositions des <«<lois pénales, ils considèrent les suites que « pourra avoir, par rapport à l'accusé, la dé«< claration qu'ils ont à faire. Leur mission << n'a pour objet la poursuite ni la punition <«< des délits; ils ne sont appelés que pour dé«< cider si l'accusé est, ou non, coupable du «< crime qu'on lui impute. » 343. Les jurés ne pourront sortir de leur chambre qu'après avoir formé leur déclaration. L'entrée n'en pourra être permise pendant leur délibération, pour quelque cause que ce soit, que par le président et par écrit. Le président est tenu de donner au chef de la gendarmerie de service l'ordre spécial et par écrit de faire garder les issues de leur chambre : ce chef sera dénommé et qualifié dans l'ordre. La cour pourra punir le juré contrevenan! d'une amende de cinq cents francs au plus. Tout autre qui aura enfreint l'ordre, ou celui qui ne l'aura pas fait exécuter, pourra "tances atténuantes en faveur de tel accusé. ⚫ — D Ensuite l président remettra les questions écrites aux jurés dans la personne du chef du jury, et il leur remettra en même temps l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatert les de lits, et les pièces du procès autres que les déclaratious écrites des témoins. - Le président avertira le jury que son vole doit avoir lieu au scrutin secret. Il avertira également les jurés que, si l'accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tète de leur déclaration. Il fera retirer l'accusé de l'auditoire. Le décret du 6 mars 1848 abrogea le quatrième alinéa de l'art. 341, tel qu'il était d'après la loi du 9 sept. 1835. Enfin, en vertu de la loi du 9 juin 1853, l'article 341 se trouve aujourd'hui modifié tel que nous le donnons au texte. 342. L. 16 sept. 1791, 2 C. brum. an IV, art. 372, 385. 313. -L. 16 sept. 1791, 2 part., tit. VII, art. ?!; part., tit. Vil, art. 21; C. brum. an IV, art. 383.-T. C. 42, 71. être puni d'un emprisonnement de vingt- constate cette majorité, sans que le nombre quatre heures. de voix puisse y être exprimé ; le tout à peine de nullité. 344. Les jurés délibéreront sur le fait principal, et ensuite sur chacune des circonstances. 345. Le chef du jury lira successivement chacune des questions posées comme il est dit en l'article 336, et le vote aura lieu ensuite au scrutin secret, tant sur le fait principal et les circonstances aggravantes que sur l'existence des circonstances atténuantes. 346. Il sera procédé de même et au scrutin secret, sur les questions qui seraient posées dans les cas prévus par les articles 339 et 340. 347. La décision du jury, tant contre l'accusé que sur les circonstances atténuantes, se forme à la majorité. La déclaration du jury 348. Les jurés rentreront ensuite dans l'auditoire, et reprendront leur place. résultat de leur délibération. Le président leur demandera quel est le Le chef du jury se lèvera, et, la main placée sur son cœur, il dira: Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est: Oui, l'accusé, etc. Non, l'accusé, etc. 349. La déclaration du jury sera signée par le chef et remise par lui au président, le tout en présence des jurés. Le président la signera et la fera signer par le greffier. 344. C. brum. an IV, art. 389 et s. 343.-L. 16 sept. 1791, 2o part., tit. VII, art. 23 à 27; C. brum. an IV, art. 386 à 412. LOIS, vo JURY, L. 13 mai 1936, art. 1 et s.; L. 9 juin 1853, art. 2. L'art. 345 a été ainsi modifié par la loi du 9 sept. 1835. Le leite du CoDE DE 1808 était ainsi conçu : Le chef du jury les interrogera d'après les questions posées, et chacun d'eux répondra ainsi qu'il suit : 1° Si le juré pense que le fait n'est pas constant, ou que l'accusé n'en est pas convaincu, il dira: - Non, l'accusé n'est pas coupable. En ce cas, le juré n'aura rien de plus à répondre. - 2o S'il pense que le fait est constant et que l'aceusé en est convaincu, il dira: - Oui, l'accusé est coupable d'avoir commis le crime, avec toutes les circonstances comprises dans la position des questions. -3° S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est convaincu, mais que la preuve n'existe qu'à l'égard de quelques-unes des circonstances, il dira: - Oui, l'accusé est coupable d'avoir commis le crime avec telle circonstance; mais il n'est pas constant qu'il l'ait fait avec telle autre. 4° S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est convaincu, mais qu'aucune des circonstances n'est prouvée, il dira: - Oui, accusé est coupable, mais sans aucune des circon stances. » La Loi DU 28 AVRIL 1832, art. 6, avait abrogé cet article et l'avait remplacé par celui-ci : Le chef du jury les interrogera d'après les questions posées, et chacun d'eux répondra ainsi qu'il suit : — 1o Si le juré pense que le fait n'est pas constant, ou que l'accusé s'en est pas convaincu, il dira: - Non, l'accusé n'est pas coupable. En ce cas, le juré n'aura rien de plus à répondre. -2° S'il pense que le fait est constant, et que l'accusé en est convaincu, et que la preuve existe à l'égard de toutes les circonstances, il dira: Oui, l'accusé est coupable d'avoir commis le crime avec toutes les circonstances comprises dans la position des questions. -3° S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est convaincu, mais que la preuve n'existe qu'à l'égard de quelques-unes des circonstances, il dira: - Oui, l'accusé est coupable d'avoir commis le crime avec telle circonstance; mais il n'est pas constant qu'il l'ait fait avec telle autre. - 4° S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est convaincu, mais qu'aucune des circonstances n'est prouvée, il dira: a: - Oui, L'accusé est coupable, mais sans aucune des circonstan3. -5° S'il pense que des circonstances atténuantes existent en faveur de l'accusé, il dira: - Oui, il y a des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé. » Enfin la Loi BU 9 SEPT. 1835 l'a rectifié encore, et c'est en vertu de cette loi qu'il se trouve tel qu'il est aujourd'hui et tel que nous le donnons au texte. a La décision du jury se formera contre l'accusé, à la majorité de plus de sept voix. Elle se formera à la même majorité de plus de sept voix sur l'existence des circonDans l'un et l'autre cas, la déclaration du jury constatera cette majorité, à peine de nullité, sans que jamais le nombre de voix puisse y être exprimé. Puis la Lor DU 9 SEPTEMBRE 1835 l'a rectifié ainsi : stances atténuantes. ART. 347. La décision du jury, tant contre l'accusé que sur les circonstances atténuantes, se formera à la majorité, à peine de nullité. — La déclaration du jury constatera la majorité, à peine de nullité, sans que le nombre de voix puisse y être exprimé, si ce n'est dans le cas prévu par le quatrième paragraphe de l'art. 341. » Cet article a encore été abrogé par l'art. 3 du DÉCRET DU 6 MARS 1848, dont l'article 4 portait : La condamnation aura lieu à la majorité de neuf voix; la décision du jury portera ces mots : Oui, l'accusé est coupable à la majorité de plus de huit voix, à peine de nullité. » Le DÉCRET DU 18 OCTOBRE 1848 abrogea à son tour le décret du 6 mars 1848, et l'article 347 fut modifié ainsi qu'il suit: La déclaration du jury contre l'accusé se formera sur le fait principal, sur les circonstances aggravantes, sur les questions d'excuse ou de discernement, à la majorité de plus de sept voix. La déclaration du jury énoncera cette majorité de plus de sept voix, sans pouvoir énoncer le nombre de voix; le tout à peine de nullité. La déclaration des circonstances atténuantes aura lieu à la simple majorité. » » C'est ce dernier texte qu'a remplacé la Loi Du 9 JUIN 1853. 343. L. 16 sept. 1791, 2° part., tit. VII, art. 33; C. brum. an IV, art. 413. 349. L. 16 sept. 1791, 2o part., tit. VII, art. 34; C. brum. an IV, art. 413. 350. La déclaration du jury ne pourra ja- la réquisition du procureur général, et mais être soumise à aucun recours. 351. (Abrogé par la loi du 4 mars 1831.) 352. Dans le cas où l'accusé est reconnu coupable, et si la cour est convaincue que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, elle déclare qu'il est sursis au jugement et renvoie l'affaire à la session suivante, pour y être soumise à un nouveau jury, dont ne peut faire partie aucun des jurés qui ont pris part à la déclaration annulée. Nul n'a le droit de provoquer cette mesure. La cour ne peut l'ordonner que d'office, immédiatement après que la déclaration du jury a été prononcée publiquement. avant que les débats soient ouverts par la déposition du premier témoin inscrit sur la liste, renvoyer l'affaire à la prochaine session. 355. Si, à raison de la non-comparution du témoin, l'affaire est renvoyée à la session suivante, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins, et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire, seront à la charge de ce témoin, et il y sera contraint, même par corps, sur la réquisition du procureur gé néral, par l'arrêt qui renverra les débats à la session suivante. Le même arrêt ordonnera, de plus, que ce témoin sera amené par la force publique devant la cour pour y être entendu. Après la déclaration du second jury, la cour ne peut ordonner un nouveau renvoi, même Et néanmoins, dans tous les cas, le témoin quand cette déclaration serait conforme à la qui ne comparaîtra pas, ou qui refusera première. soit de prêter serment, soit de faire sa dépo353. L'examen et les débats, une fois enta-sition, sera condamné à la peine portée en més, devront être continués sans interruption, l'article 80. et sans aucune espèce de communication au dehors, jusque après la déclaration du jury inclusivement. Le président ne pourra les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des jurés, des témoins et des accusés. 354. Lorsqu'un témoin qui aura été cité ne comparaîtra pas, la cour pourra, sur 356. La voie de l'opposition sera ouverte contre ces condamnations, dans les dix jours de la signification qui en aura été faite au témoin condamné ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres ; et l'opposition sera reçue s'il prouve qu'il a été légitimement empêché, ou que l'amende contre lui prononcée doit être modérée. Cet article, modifié d'abord par la loi du 24 mai 1821 (B. des L., 7o sér., no 10001), a été abrogé par la loi du 4 mars 1831. Le texte de 1808 était ainsi conçu : • Si néanmoins l'accusé n'est déclaré coupable du fait principal qu'à une simple majorité, les juges délibéreront entre eux sur le même point, et si l'avis de la minorité des jurés est adopté par la majorité des juges, de telle sorte qu'en réunissant le nombre de voix ce nombre excede celui de la majorité des jurés et de la minorité des juges, l'avis favorable à l'accusé prévaudra. » 332. C. brum. an IV, art. 415, 416, 417.350; P. 181 et s. I. C. L'article 352 a été ainsi modifié par la LOI DU 9 JOIN 1853. Le texte de 1808 était ainsi conçu : Si, hors le cas prévu par le précédent article, les juges sont unanimement convaincus que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, la cour déclarera qu'il est sursis au jugement, et renverra l'affaire à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury, dont ne pourra feire partie aucun des premiers jurés. Nul n'aura droit de provoquer cette mesure; la cour ne pourra l'ordonner que d'office, et immédiatement après que la déclaration du jury aura été prononcée publiquement et dans le cas où l'accusé aura été couvaincu, jamais lorsqu'il n'aura pas été déclaré coupable. La cour sera tenue de pronoucer immédiatement après la déclaration du second jury, même quand elle serait conforme à la première. ▸ La Loi DU 9 SEPTEMBRE 1835 l'avait rectifié ainsi qu'il suit: « Si néanmoins les juges sont unanimement convaincus que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, la cour déclarera qu'il est sursis au jugement, et renverra l'affaire à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury, dont ne pourra faire partie aucun des premiers jurés. « Lorsque l'accusé n'aura été déclaré coupable qu'à la simple majorité, il suffira que la majorité des juges soit d'avis de surseoir au jugement et de renvoyer l'affaire à la session suivante, pour que cette mesure soit ordonnée par la cour. « Nul n'aura le droit de provoquer celte mesure : la cour ne pourra l'ordonner que d'office et immédiatement après que la déclaration du jury aura été prononcée publiquement, et dans le cas où l'accusé aura été convainca: jamais lorsqu'il n'aura pas été déclaré coupable. La cour sera tenue de prononcer immédiatement apres la déclaration du second jury, même quand elle serait conforme à la première. C'est ce dernier texte qu'est venue remplacer la Los su 9 JUIN 1853. SECTION IF Du jugement et de l'exécution. 357. Le président fera comparaître l'accusé, et le greffier lira en sa présence la déclaration du jury. 358. Lorsque l'accusé aura été déclaré non coupable, le président prononcera qu'il est acquitté de l'accusation, et ordonnera qu'il soit mis en liberté, s'il n'est retenu pour autre cause. La cour statuera ensuite sur les dommagesintérêts respectivement prétendus, après que les parties auront proposé leurs fins de nonrecevoir ou leurs défenses, et que le procureur général aura été entendu. La cour pourra néanmoins, si elle le juge convenable, commettre l'un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire son rapport à l'audience, où les parties pourront encore présenter leurs observations, et où le ministère public sera entendu de nouveau. L'accusé acquitté pourra aussi obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs, pour fait de calomnie; sans néanmoins que les membres des autorités constituées puissent être ainsi poursuivis à raison des avis qu'ils sont tenus de donner, concernant les délits dont ils ont cru acquérir la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, et sauf contre eux la demande en prise à partie, s'il y a lieu. Le procureur général sera tenu, sur la réquisition de l'accusé, de lui faire connaître ses dénonciateurs. 359. Les demandes en dommages-intérets, formées soit par l'accusé contre ses dénonciateurs ou la partie civile, soit par la partie civile contre l'accusé ou le condamné, seront portées à la cour d'assises. La partie civile est tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement; plus tard, elle sera non recevable. Il en est de même de l'accusé, s'il a connu son dénonciateur. Dans le cas où l'accusé n'aurait connu son 337. L. 16 sept. 1791, 2 part., tit. VIII, art. 4; brum. an IV, art. 428.1. C. 310. 353. L. 16 sept. 1791, 9 part., tit. VIII, art. 4; C. brum. an IV, art. 424, 426. 1. C. 30 et s., 66 et s., 409, 412; P. 10, 51, 373; T: C. 42, 71. 359. C. brum, an LV, art. 430: C. 30 et s., 66 et s. 360. L. 16 sept. 1791, 2 part., tit. VIII, art. 3; brum, an IV, art. 426. I. C. 246, 350, 409. dénonciateur que depuis le jugement, mais avant la fin de la session, il sera tenu, sous peine de déchéance, de porter sa demande à la cour d'assises: s'il ne l'a connu qu'après la clôture de la session, sa demande sera portée au tribunal civil. A l'égard des tiers qui n'auraient pas été partie au procès, ils s'adresseront au tribunal civil. 360. Toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du même fait. 361. Lorsque, dans le cours des débats, l'accusé aura été inculpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, le président, après avoir prononcé qu'il est acquitté de l'accusation, ordonnera qu'il soit poursuivi à raison du nouveau fait : en conséquence, il le renverra en état de mandat de comparution ou d'amener, suivant les distinctions établie par l'article 91, et même en état de mandat d'arrêt, s'il y échet, devant le juge d'instruction de l'arrondissement ou siége la cour, pour être procédé à une nouvelle instruction. Cette disposition ne sera toutefois exécutée que dans le cas où, avant la clôture des débats, le ministère public aura fait des réserves à fin de poursuite. 362. Lorsque l'accusé aura été déclaré coupable, le procureur général fera sa réquisition à la cour pour l'application de la loi. La partie civile fera la sienne pour restitution et dommages-intérêts. 363. Le président demandera à l'accusé s'il n'a rien à dire pour sa défense. L'accusé ni son conseil ne pourront plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié délit par la loi, ou qu'il ne mérite pas la peine dont le procureur général a requis l'application, ou qu'il n'emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie civile, ou enfin que celle-ci élève trop haut les dommages-intérêts qui lui sont dus. 364. La cour prononcera l'absolution de. |