laquelle contiendra aussi une sommation de se trouver au jour indiqué, sous les peines portées au présent Code. A défaut de notification à la personne, elle sera faite à son domicile, ainsi qu'à celui du maire ou de l'adjoint du lieu; celui-ci est tenu de lui en donner connaissance. 390. Si parmi les quarante individus désignés par le sort, il s'en trouve un ou plusieurs qui, depuis la formation de la liste arrêtée en exécution de l'article 387, soient décédés, ou aient été légalement privés des capacités exigées pour exercer les fonctions de juré, ou aient accepté un emploi incompatible avec ces fonctions, la cour, après avoir entendu le procureur général, procédera, séance tenante, à leur remplace ment. prescrites par l'article 389 ne pourront être placés plus d'une fois dans la même année sur la liste formée en exécution de l'article 387. Dans les cas d'assises extraordinaires, ils ne pourront être placés sur cette liste plus de deux fois dans la même année. Ne seront pas considérés comme ayant satisfait auxdites réquisitions, ceux qui auront, avant l'ouverture de la session, fait admettre des excuses dont la cour d'assises aura jugé les causes temporaires. Leurs noms, et ceux des jurés condamnés à l'amende pour la première ou deuxième fois, seront, immédiatement après la session, adressés au premier président de la cour impériale, qui les reportera sur la liste formée en exécution de l'article 387; et s'il ne reste Ce remplacement aura lieu dans la forme plus de tirage à faire pour la même année, déterminée par l'article 388. 391. La liste des jurés sera comme non avenue après le service pour lequel elle aura été formée. Hors les cas d'assises extraordinaires, les jurés qui auront satisfait aux réquisitions ils seront ajoutés à la liste de l'année suivante. 392. Nul ne peut être juré dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie, à peine de nullité. Du jury. 381. Nul ne peut remplir les fonctions de juré, s'il n'a trente ans accomplis et s'il ne jouit des droits politiques et civils, à peine de nullité. reur; 386. Quiconque ne se trouvant dans aucune des classes désignées en l'art. 382, désirerait être admis à l'honneur de remplir les fonctions de juré, pourra être compris dans la liste, s'il le demande au préfet, et si, après que le préfet aura obtenu des reuseignements avantageux sur le compte du requérant et les aura transmis au ministre de l'intérieur, le ministre accorde une autorisation à cet égard. Le préfet pourra également faire d'office la proposition au ministre. Si 387. Les préfets formeront, sous leur responsabilité, une liste de jurés, toutes les fois qu'ils en seront requis par les présidents des cours d'assises. Cette réquisition sera faite quinze jours au moins avant l'ouverture de la session. la cour est divisée en une ou plusieurs sections, chaque président pourra, dans le cas où le nombre des affaires l'exigerait, requérir une liste de jurés pour la section qu'il préside. Dans tous les cas, la liste sera composée de soixante citoyens : elle sera adressée de suite au président de la cour d'assises ou de section, qui sera tenu de la réduire à trente-six dans les vingt-quatre heures à compter du 382. Les jurés seront pris, 1° Parmi les membres des colléges électoraux ; - 2° Parmi les trois cents plus imposés domiciliés dans le département; - 3° Parmi les fonctionnaires de l'ordre administratif à la nomination de l'Empe4 Parmi les docteurs et licenciés de l'une ou de plusieurs des quatre facultés de droit, médecine, sciences et belles-lettres, les membres et correspondants de l'Institut et des autres sociétés savantes reconnues par le Gouverne-jour de sa réception, et de la renvoyer, dans le même délai, ment; -5° Parmi les notaires; -6° Parmi les banquiers, agents de change, négociants et marchands payant patente de l'une des deux premières classes; - 7° Parmi les employés des administrations jouissant d'un traitement de quatre mille franes au moins.-Aucun juré ne pourra être pris que parmi les citoyens susdésignés, sauf toutefois ce qui est dit arti cle 386. 383. Nul ne peut être juré dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie, à peine de nullité. 384. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de ministre, de préfet, de sous-préfet, de juge, de procu reur général et impérial près les cours et tribunaux, et de leurs substituts. Elles sont également incompatibles avec celles de ministre d'un culte quelconque. 385. Les conseillers d'État chargés d'une partie d'administration, les commissaires impériaux près les administrations ou régies, les septuagénaires, seront dispensés, s'ils le requièrent. au préfet, qui la fera parvenir, ainsi qu'il sera dit ci-après, à tous ceux qui doivent la recevoir. 388. Chaque préfet enverra la liste ainsi réduite au grand juge ministre de la justice, au premier prés.dent de la cour impériale, au procureur général près de la même cour, au président de la cour d'assises ou de section, et de plus au procureur impérial criminel, s'il y en a un dans le département pour lequel la liste est destinée. 389. La liste entière ne sera point envoyée aux citoyens qui la composent; mais le préfet notitiera à chacun d'eux l'extrait de la liste qui constate que son nom y est porté. Cette notification leur sera faite huit jours au moins avant celui où la liste doit servir. Ce jour sera mentionné dans la notification, laquelle contiendra aussi une sommation de sc trouver au jour indiqué, sous les peines portées par le présent Code. -A défaut de notification à la personne, elle sera faite à son domicile, ainsi qu'à celui du maire ou de l'adjoint du lieu celui-ci est tenu de lui en donner conuais sance. SECTION II De la manière de former et de convoquer le jury. 393. Au jour indiqué pour le jugement de chaque affaire, s'il y a moins de trente jurés présents, le nombre sera complété par les jurés supplémentaires mentionnés en l'article 388, lesquels seront appelés dans l'ordre de leur inscription sur la liste formée en vertu dudit article. En cas d'insuffisance, le président désignera, en audience publique et par la voie du sort, les jurés qui devront compléter le nombre de trente. Ils seront pris parmi ceux des individus inscrits sur la liste dressée en exécution de l'article 387 qui résideront dans la ville où se tiendront les assises, et subsidiairement parmi les autres habitants de cette ville qui seront compris dans les listes prescrites par l'arti cle 382. Les dispositions de l'article 391 ne s'appliquent pas aux remplacements opérés en vertu du présent article. seraient empêchés de suivre les débats jus qu'à la déclaration définitive du jury, ils seront remplacés par les jurés suppléants. Le remplacement se fera suivant l'ordre. dans lequel les jurés suppléants auront été appelés par le sort. 395. La liste des jurés sera notifiée à chaque accusé la veille du jour déterminé pour la formation du tableau : cette notification sera nulle, ainsi que tout ce qui aura suivi, si elle est faite plus tôt ou plus tard. 396. Tout juré qui ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée sera condamné par la cour d'assises à une amende, laquelle sera, Pour la première fois, de cinq cents francs: Pour la seconde, de mille francs; Et pour la troisième, de quinze cents francs. Cette dernière fois, il sera de plus déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré. L'arrêt sera imprimé et affiché à ses frais. 397. Seront exceptés ceux qui justifierent qu'ils étaient dans l'impossibilité de se ren 394. Le nombre de douze jurés est néces- dre au jour indiqué. saire pour former un jury. Lorsqu'un procès criminel paraîtra de nature à entraîner de longs débats, la cour d'assises pourra ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment de douze jurés il en sera tiré au sort un ou deux autres qui assisteront aux débats. Dans le cas où l'un ou deux des douze jurés 390. La liste des jurés sera comme non avenue après le service pour lequel elle aura été formée. 391. Le juré qui aura été porté sur une liste, et aura satisfait aux réquisitions à lui faites, ne pourra être compris sur les listes des quatre sessions suivantes, à moins toutefois qu'il n'y conscute. En adressant les nouvelles listes de jurés au grand-juge ministre de la justice, les préfets y joindront la note de ceux qui, portés sur la liste précédente, n'auraient pas satisfait aux réquisitions. Le grand juge fera, tous les ans, un rapport sur la manière dont les citoyens inscrits sur les listes auront rempli leurs fonctions. Si quelque fonctionnaire appelé comme juré n'a point répondu à l'appel, le rapport l'indiquera particulièrement. - Sa Majesté impériale se réserve de donner aux jurés qui auront montré un zele louable, des témoignages honorables de sa satisfaction. 392. Nul citoyen âgé de plus de trente ans ne pourra être admis aux places administratives et judiciaires, s'il ne prouve, par un certificat de l'officier du ministère public près la cour d'assises dans le ressort de laquelle il a résidé, qu'il a satisfait aux réquisitions qui lui ont été faites toutes les fois qu'il a été inscrit sur une liste de jurés, ou que les excuses par lui proposées ont été jugées valables, ou qu'il ne lui a encore été fait aucune réquisition. Nulle pétition ne sera admise, si elle n'est accompagnée de ce certificat. La cour prononcera sur la validité de l'excuse. 398. Les peines portées en l'article 36 sont applicables à tout juré qui, même s'ëtant rendu à son poste, se retirerait avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse valable, qui sera également jugée par la cour. 399. Au jour indiqué, et pour chaque af ANCIEN TEXTE DU CODE DE 1808. 393.- Le nombre de douze jurés est nécessaire pour former un jury. 394. L. 16 sept. 1791, 2° part., tit. V1, art. 23; C. brum, an IV, art. 337. Dans le texte de 1808, l'art. 394 était conforme à l'article 395 actuel. 1. C. 41: 393. C. brum. an IV, art. 504. T. C 71. Dans le texte de 1808, l'art. 395 était ainsi conçu : Dans tous les cas, s'il y a, au jour indiqué, moins de treate jurés présents non excusés ou non dispensés, le nombre de trente jurés sera complété par le président de la cour d'assises ils seront pris, publiquement et par la voie du sort, entre les citoyens des classes désignées en l'article 382, et résidant dans la commune; à l'effet de quoi, le préfet adressera tous les ans, à la cour, un tableau desdites personnes. 396. C. brum. an IV, art. 514.-T. C. 42, 71, 112; L. 4 juin 1853, art. 5, 16, 19. Dans le texte de 1808, cet article, conforme à l'article 396 pour le surplus, se terminait par le paragraphe suivant: Dans tous les cas, le nom du juré condamne sera envoye au préfet, pour être compris dans la note prescrite par r faire, l'appel des jurés non excusés et non | tions; ils pourront les exercer séparément. dispensés sera fait avant l'ouverture de l'audience, en leur présence, et en présence de l'accusé et du procureur général. Dans l'un et l'autre cas, ils ne pourront excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé par les articles précé Le nom de chaque juré répondant à l'ap- dents. pel sera déposé dans une urne. L'accusé premièrement ou son conseil*, et le procureur général, récuseront tels jurés qu'ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l'urne, sauf la limitation exprimée ci-après. L'accusé, son conseil, ni le procureur général, ne pourront exposer leurs motifs de récusation. Le jury de jugement sera formé à l'instant où il sera sorti de l'urne douze noms de jurés non récusés. 400. Les récusations que pourront faire l'accusé et le procureur général s'arrêteront lorsqu'il ne restera que douze jurés. 401. L'accusé et le procureur général pourront exercer un égal nombre de récusations; et cependant, si les jurés sont en nombre impair, les accusés pourront exercer une récusation de plus que le procureur gé néral. 403. Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort réglera entre eux le rang dans lequel ils feront les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le seront pour tous, jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé. 404. Les accusés pourront se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort. 405. L'examen de l'accusé commencera immédiatement après la formation du tableau. 406. Si, par quelque événement, l'examen des accusés sur les délits ou sur quelquesuns des délits compris dans l'acte ou dans les actes d'accusation, est renvoyé à la session suivante, il sera fait une autre liste; il sera procédé à de nouvelles récusations, et à la formation d'un nouveau tableau de douze ju 402. S'il y a plusieurs accusés, ils pour- rés, d'après les règles prescrites ci-dessus, à ront se concerter pour exercer leurs récusa-peine de nullité. TITRE III DES MANIÈRES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRÊTS OU JUGEMENTS. CHAPITRE PREMIER DES NULLITÉS DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT. 407. Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ainsi que l'ins-même ruction et les poursuites qui les auront précédés, pourront être annulés dans les cas suivants, et sur des recours dirigés d'après les distinctions qui vont être établies. damnation, et que, soit dans l'arrêt de la cour impériale qui aura ordonné son renvoi devant une cour d'assises, soit dans l'instruction et la procédure qui auront été faites devant cette dernière cour, soit dans l'arrêt de condamnation, il y aura eu violation ou omission de quelques-unes des formalités que le présent Code prescrit sous peine de nullité, cette omission ou violation donnera lieu, sur la poursuite de la partie condamnée ou du ministère public, à l'annulation de l'arrêt de condamnation, et de ce qui l'a précédé, à partir du plus ancien acte nul. et celui de la loi du 28 avril 1832. 403. 406. -- 403. C. brum. an IV, art. 456. - 1. C. 276, 415, C. brum. an IV, art. 506, 507. 416, 429, 470, 539. Il en sera de même, tant dans les cas d'incompétence que lorsqu'il aura été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes de l'accusé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité ne fût pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution aura été demandée ou requise. 409. Dans le cas d'acquittement de l'accusé, l'annulation de l'ordonnance qui l'aura prononcé, et de ce qui l'aura précédé, ne pourra être poursuivie par le ministère public que dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée. 410. Lorsque la nullité procédera de ce que l'arrêt aura prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée. La même action appartiendra au ministère public contre les arrêts d'absolution mentionnés en l'article 364, si l'absolution a été prononcée sur le fondement de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé. 411. Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi qui s'applique au crime, nul ne pourra demander l'annulation de l'arrêt, sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi. travention, au ministère public, et à la partie civile, s'il y en a une, contre tous arrêts ou jugements en dernier ressort, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie ou sa condamnation. Néanmoins, lorsque le renvoi de cette partie aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre elle de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense. 414. La disposition de l'article 411 est applicable aux arrêts et jugements en dernier ressort rendus en matière correctionnelle et de police. § III Disposition commune aux deux paragraphes précédents. 415. Dans le cas où, soit la cour de cassation, soit une cour impériale, annulera une instruction, elle pourra ordonner que les frais de la procédure à recommencer seront à la charge de l'officier ou juge instructeur qui aura commis la nullité. Néanmoins la présente disposition n'aura lieu que pour des fautes très-graves, et à l'égard seulement des nullités qui seront commises deux ans après la mise en activité du présent Code. CHAPITRE II DES DEMANDES EN CASSATION. 416. Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qua412. Dans aucun cas la partie civile ne lité, ne sera ouvert qu'après l'arrêt ou le jupourra poursuivre l'annulation d'une ordon-gement définitif : l'exécution volontaire de nance d'acquittement ou d'un arrêt d'absolu- tels arrêts ou jugements préparatoires ne tion mais si l'arrêt a prononcé contre elle pourra en aucun cas être opposée comme des condamnations civiles, supérieures aux demandes de la partie acquittée ou absoute, cette disposition de l'arrêt pourra être annulée sur la demande de la partie civile. § II Matières correctionnelles et de police. 413. Les voies d'annulation exprimées en l'article 408 sont, en matière correctionnelle et de police, respectivement ouvertes à la partie poursuivie pour un délit ou une con fin de non-recevoir. La présente disposition ne s'applique point aux arrêts ou jugements rendus sur la compétence. 417. La déclaration de recours sera faite au greffier par la partie condamnée, et signée d'elle et du greffier; et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention. Cette déclaration pourra être faite, dans la même forme, par l'avoué de la partie con damnée ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration. Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits. 418. Lorsque le recours en cassation contre un arrêt ou jugement en dernier ressort, rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sera exercé soit par la partie civile, s'il y en a une, soit par le ministère public, ce recours, outre l'inscription énoncée dans l'article précédent, sera notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, dans le délai de trois jours. Lorsque cette partie sera actuellement détenue, l'acte contenant la déclaration de recours lui sera lu par le greffier: elle le signera; et si elle ne le peut ou ne le veut, le greffier en fera mention. Lorsqu'elle sera en liberté, le demandeur en cassation lui notifiera son recours, par le ministère d'un huissier, soit à sa personne, soit au domicile par elle élu : le délai sera, en ce cas, augmenté d'un jour par chaque distance de trois myriamètres. 419. La partie civile qui se sera pourvue en cassation, est tenue de joindre aux pièces une expédition authentique de l'arrêt. Elle est tenue, à peine de déchéance, de consigner une amende de cent cinquante francs ou de la moitié de cette somme, si l'arrêt est rendu par contumace ou par défaut. 420. Sont dispensés de l'amende, 1° les condamnés en matière criminelle; 2° les agents publics pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines ou revenus de l'État. A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours. Seront néanmoins dispensées de la consigner celles qui joindront à leur demande en cassation, 1° un extrait du rôle des contributions, constatant qu'elles paient moins de six francs, ou un certificat du percepteur de leur commune, portant qu'elles ne sont point imposées ; 2o un certificat d'indigence à elles délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par son adjoint, visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet de leur département. 421. Les condamnés, même en matière correctionnelle ou de police, à une peine emportant privation de la liberté, ne seront pas admis à se pourvoir en cassation, lorsqu'ils ne seront pas actuellement en état ou lorsqu'ils n'auront pas été mis en liberté sous caution. L'acte de leur écrou ou de leur mise en liberté sous caution, sera annexé à l'acte de recours en cassation. Néanmoins, lorsque le recours en cassation sera motivé sur l'incompétence, il suffira au demandeur, pour que son recours soit reçu, de justifier qu'il s'est actuellement constitué dans la maison de justice du lieu où siége la cour de cassation : le gardien de cette maison pourra l'y recevoir, sur la représentation de sa demande adressée au procureur général près cette cour, et visée par ce magistrat. 422. Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, pourra déposer au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, une requête contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en donnera reconnaissance, et remettra surle-champ cette requête au magistrat chargé du ministère public. 423. Après les dix jours qui suivront la déclaration, ce magistrat fera passer au ministre de la justice les pièces du procès et les requêtes des parties, si elles en ont déposé. Le greffier de la cour ou du tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, rédigera sans frais et joindra un inventaire des pièces, sous peine de cent francs d'amende, laquelle sera prononcée par la cour de cassation. 424. Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, le ministre de la justice les adressera à la cour de cassation, et il en donnera avis au magistrat qui les lui aura transmises. Les condamnés pourront aussi transmettre directement au greffe de la cour de cassation, soit leurs requêtes, soit les expéditions |