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Le ministre de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation des condamnés ou de l'un d'eux, ou du procureur général, chargera le procureur général près la cour de cassation de dénoncer les deux arrêts à cette

cour.

Ladite cour, section criminelle, après avoir vérifié que les deux condamnations ne peuvent se concilier, cassera les deux arrêts, et renverra les accusés, pour être procédé sur les actes d'accusation subsistants, devant une cour autre que celles qui auront rendu les deux arrêts.

444. Lorsque, après une condamnation pour homicide, il sera, de l'ordre exprès du ministre de la justice, adressé à la cour de cassation, section criminelle, des pièces représentées postérieurement à la condamnation et propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la personne dont la mort supposée aurait donné lieu à la condamnation, cette cour pourra préparatoirement désigner une cour impériale pour reconnaître l'existence et l'identité de la personne prétendue homicidée, et les constater par l'interrogatoire de cette personne, par audition de témoins et par tous les moyens propres à mettre en évidence le fait destructif de la condamnation.

L'exécution de la condamnation sera de plein droit suspendue par l'ordre du ministre de la justice, jusqu'à ce que la cour de cassation ait prononcé, et, s'il y a lieu ensuite, par l'arrêt préparatoire de cette cour.

La cour désignée par celle de cassation prononcera simplement sur l'identité ou nonidentité de la personne; et après que son arrêt aura été, avec la procédure, transmis à la cour de cassation, celle-ci pourra casser l'arrêt de condamnation, et même renvoyer, s'il y a lieu, l'affaire à une cour d'assises autre que celles qui en auraient primitivement connu.

445. Lorsque après une condamnation contre un accusé l'un ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui seront

poursuivis pour avoir porté un faux témoignage dans le procès, et si l'accusation en faux témoignage est admise contre eux, ou même s'il est décerné contre eux des mandats d'arrêt, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de condamnation, quand même la cour de cassation aurait rejeté la requête du condamné.

Si les témoins sont ensuite condamnés pour faux témoignage à charge, le ministre de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation de l'individu condamné par le premier arrêt, ou du procureur général, chargera le procureur général près la cour de cassation de dénoncer le fait à cette

cour.

Ladite cour, après avoir vérifié la déclaration du jury, sur laquelle le second arrêt aura été rendu, annulera le premier arrêt, si par cette déclaration les témoins sont convaincus de faux témoignage à charge contre le premier condamné; et, pour être procédé contre l'accusé sur l'acte d'accusation subsistant, elle le renverra devant une cour d'assises autre que celles qui auront rendu soit le premier, soit le second arrêt.

Si les accusés de faux témoignage sont acquittés, le sursis sera levé de droit, et l'arrêt de condamnation sera exécuté.

446. Les témoins condamnés pour faux témoignage ne pourront pas être entendus dans les nouveaux débats.

447. Lorsqu'il y aura lieu de reviser une condamnation pour la cause exprimée en l'article 444, et que cette condamnation aura été portée contre un individu mort depuis, la cour de cassation créera un curateur à sa mémoire, avec lequel se fera l'instruction, et qui exercera tous les droits du condamné.

Si, par le résultat de la nouvelle procé dure, la première condamnation se trouve avoir été portée injustement, le nouvel arrêt déchargera la mémoire du condamné de l'accusation qui avait été portée contre lui.

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TITRE IV

DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES.

Chap. Ier à IV. Loi décrétée le 12 décembre 1808, promulguée le 22. -Chap. VI-VII. Loi décrétée le 13, promulguée le 23. cier du ministère public ou par le juge d'instruction.

CHAPITRE PREMIER

DU FAUX.

448. Dans tous les procès pour faux en écriture, la pièce arguée de faux, aussitôt qu'elle aura été produite, sera déposée au greffe, signée et paraphée à toutes les pages par le greffier, qui dressera un procès-verbal détaillé de l'état matériel de la pièce, et par la personne qui l'aura déposée, si elle sait signer, ce dont il sera fait mention; le tout à peine de cinquante francs d'amende contre le greffier qui l'aura reçue sans que cette formalité ait été remplie.

449. Si la pièce arguée de faux est tirée d'un dépôt public, le fonctionnaire qui s'en dessaisira, la signera aussi et la paraphera, comme il vient d'être dit, sous peine d'une pareille amende.

Cette ordonnance et l'acte de dépôt lui serviront de décharge envers tous ceux qui auront intérêt à la pièce.

453. Les pièces qui seront fournies pour servir de comparaison seront signées et paraphées, comme il est dit aux trois premiers articles du présent chapitre pour la pièce arguée de faux, et sous les mêmes peines.

454. Tous dépositaires publics pourront être contraints, même par corps, à fournir les pièces de comparaison qui seront en leur possession l'ordonnance par écrit et l'acte de dépôt leur serviront de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérêt à ces pièces.

455. S'il est nécessaire de déplacer une pièce authentique, il en sera laissé au dépositaire une copie collationnée, laquelle sera vérifiée sur la minute ou l'original par le président du tribunal de son arrondissement, qui en dressera procès-verbal; et si le dépo

450. La pièce arguée de faux sera de plus signée par l'officier de police judiciaire, et par la partie civile ou son avoué, si ceux-ci se présentent. Elle le sera également par le prévenu, au sitaire est une personne publique, cette moment de sa comparution.

Si les comparants, ou quelques-uns d'entre eux, ne peuvent pas ou ne veulent pas signer, le procès-verbal en fera mention.

En cas de négligence ou d'omission, le greffier sera puni de cinquante francs d'amende.

451. Les plaintes et dénonciations en faux pourront toujours être suivies, lors même que les pièces qui en sont l'objet auraient servi de fondement à des actes judiciaires ou civils.

452. Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de les remettre, sur l'ordonnance donnée par l'offi

copie sera par lui mise au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi de la pièce, et il pourra en délivrer des grosses ou expéditions, en faisant mention du procès-verbal.

Néanmoins, si la pièce se trouve faire partie d'un registre de manière à ne pouvoir en être momentanément distraite, le tribunal pourra, en ordonnant l'apport du registre, dispenser de la formalité établie par le présent article.

456. Les écritures privées peuvent aussi être produites pour pièces de comparaison, et être admises à ce titre, si les parties intéressées les reconnaissent.

Néanmoins les particuliers qui, même de

448. L. 16 sept. 1791, 2 part., tit. XII, art. 1; 456; N. 2060, 2063; P. C. 221; T. C. 13, 42, 71. C. 3 brum. an IV, art. 526. 453. P. C. 214 et s., 225; L. 16 sept. 1791, tit. XII, art. 4; C. 3 brum. P. 145 à 165. an IV, art. 529. P. C. 200. 484. L. 16 sept. 1791, 2° part., tit. XII, art. 5 C. 3 brum. an IV, art. 530. P. C. 201, 221; T. C. 13, 42, 71.

449.

450. L. 16 sept. 1791, 2° part,, tit, XII, art. 1;

C. 3 brum. an IV, art. 526.

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455. L. 16 sept. 1791, tit. XII, art. 2; C. 3 brum. an IV, art. 527. - I. c. 63; P. C. 214, 250.

459.- L. 16 sept. 1791, 2 part., tit. XII, art. 3; C. 3 hrum. an IV, art. 528.

L. 16 sept. 1791, 2° part., tit. XII, art. 6; C. 3 brum. an IV, art. 521. - P. C. 203, 236, 245 et s.; T. C. 42.

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436. I. C. 454,

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leur aveu, en sont possesseurs, ne peuvent être immédiatement contraints à les remettre; mais si, après avoir été cités devant le tribunal saisi pour faire cette remise ou déduire les motifs de leur refus, ils succombent, l'arrêt ou le jugement pourra ordonner qu'ils y seront contraints par corps.

457. Lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce du procès, ils la parapheront et la signeront; et s'ils ne peuvent signer, le procès-verbal en fera mention.

458. Si, dans le cours d'une instruction ou d'une procédure, une pièce produite est arguée de faux par l'une des parties, elle sommera l'autre de déclarer si elle entend se servir de la pièce.

459. La pièce sera rejetée du procès, sila partie déclare qu'elle ne veut pas s'en servir, ou si, dans le délai de huit jours, elle ne fait aucune déclaration; et il sera passé outre à l'instruction et au jugement.

Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux sera suivie incidemment devant la cour ou le tribunal saisi de l'affaire principale.

460. Si la partie qui a argué de faux la pièce soutient que celui qui l'a produite est l'auteur ou le complice du faux, ou s'il résulte de la procédure que l'auteur ou le complice du faux soit vivant, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription, l'accusation sera suivie criminellement dans les formes ci-dessus prescrites.

Si le procès est engagé au civil, il sera sursis au jugement jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux.

S'il s'agit de crimes, délits ou contraventions, la cour ou le tribunal saisi est tenu de décider préalablement, et après avoir entendu l'officier chargé du ministère public, s'il y a lieu ou non à surseoir.

461. Le prévenu ou l'accusé pourra être requis de produire et de former un corps d'écriture; en cas de refus ou de silence, le procès-verbal en fera mention.

462. Si une cour ou un tribunal trouve dans la visite d'un procès, même civil, des indices sur un faux et sur la personne qui l'a commis, l'officier chargé du ministère public ou le président transmettra les pièces au substitut du procureur général près le juge d'instruction, soit du lieu où le délit paraitra avoir été commis, soit du lieu où le prévenu pourra être saisi, et il pourra même délivrer le mandat d'amener.

463. Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux ordonnera qu'ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procèsverbal.

Les pièces de comparaison seront renvoyées dans les dépôts d'où elles auront été tirées, ou seront remises aux personnes qui les auront communiquées; le tout dans le délai de quinzaine à compter du jour de l'arrêt ou du jugement, à peine d'une amende de cinquante francs contre le greffier.

464. Le surplus de l'instruction sur le faux se fera comme sur les autres délits, sauf l'exception suivante.

Les présidents des cours d'assises, les procureurs généraux ou leurs substituts, les juges d'instruction et les juges de paix, pour ront continuer, hors de leur ressort, les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées d'avoir fabriqué, introduit, distribué de faux papiers nationaux, de faux billets de la banque de France ou des banques de départements.

La présente disposition a lieu également pour le crime de fausse monnaie, ou de contrefaction du sceau de l'État.

CHAPITRE II

DES CONTUMACES.

465. Lorsque après un arrêt de mise en accusation l'accusé n'aura pu être saisi, ou ne se présentera pas dans les dix jours de la no

457. L. 16 sept. 1791, 2° part., tit. XII, art. 7; C. 3 brum. an IV, art. 532. P. C. 212, 234. 458. L. 16 sept. 1791, 2° part., tit. XII, art. 8; C. 3 brum. an IV, art. 533.-P. C. 215, 427. 439. - L. 16 sept. 1791, 2° part., tit. XII, art. 9 et 10; C. 3 brum. an IV, art. 534, 535. P. C. 217, 218. 460. - L. 16 sept. 1791, 2° part., tit. XII, art. 11; C. 3 brum. an IV, art. 536. p. C. 239, 240, 250, 427. 461. L. 16 sept. 1791, 2° part., tit. XII, art. 13; C. 3 brum. an IV, art. 538. - P. C. 206.

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462. L. 16 sept. 1791, 2e part., tit. XII, art. 14;

C. 3 brum. an IV, art. 539. - P. C. 239; T. C. 71. 463. L. 16 sept. 1791, 2 part., tit. XII, art. 15; C 3 brum. an IV, art. 540. -P. C. 241 et s. 464. L. 16 sept. 1791, 2o part., tit. XII, art. 16; C. 3 brum. an IV, art. 541 à 544.-T. C. 88. Dans le texte de 1808, il y avait au 2o alinéa, Les présidents des cours d'assises ou spéciales. Les cours spéciales ont été abolies par l'art. 54 de la Charte de 1830. 463.-L. 16 sept. 1791, 2° part., tit. IX, art. 1, 4, 14; C. 3 brum. an IV, art. 462, 464. I. C. 244, 641; N. 22, 27. L. 31 mai 1854. Voy. sup., N. p. 3.

tification qui en aura été faite à son domi- | elle ordonnera qu'il sera sursis au jugecile, ment de l'accusé et au séquestre de ses biens

Ou lorsqu'après s'être présenté ou avoir été pendant un temps qui sera fixé, eu égard saisi il se sera évadé,

Le président de la cour d'assises, ou, en son absence, le président du tribunal de première instance, et, à défaut de l'un et de l'autre, le plus ancien juge de ce tribunal, rendra une ordonnance portant qu'il sera tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours; sinon, qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice des droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre lui, et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se

trouve.

Cette ordonnance fera de plus mention du crime et de l'ordonnance de prise de

corps.

466. Cette ordonnance sera publiée à son de trompe ou de caisse, le dimanche suivant, et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle du maire et à celle de l'auditoire de la cour d'assises.

Le procureur général ou son substitut adressera aussi cette ordonnance au directeur des domaines et droits d'enregistrement du domicile du contumax.

467. Après un délai de dix jours, il sera procédé au jugement de la contumace.

468. Aucun conseil, aucun avoué, ne pourra se présenter pour défendre l'accusé

contumax.

Si l'accusé est absent du territoire européen de l'Empire, ou s'il est dans l'impossibilité absolue de se rendre, ses parents ou ses amis pourront présenter son excuse et en plaider la légitimité.

à la nature de l'excuse et à la distance des lieux.

470. Hors ce cas, il sera procédé de suite à la lecture de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, de l'acte de notification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affiche.

Après cette lecture, la cour, sur les conclusions du procureur général ou de son substitut, prononcera sur la contumace.

Si l'instruction n'est pas conforme à la loi, la cour la déclarera nulle, et ordonnera qu'elle sera recommencée, à partir du plus ancien acte illégal.

Si l'instruction est régulière, la cour prononcera sur l'accusation et statuera sur les intérêts civils, le tout sans assistance ni intervention de jurés.

471. Si le contumax est condamné, ses biens seront, à partir de l'exécution de l'arrêt, considérés et régis comme biens d'absent; et le compte du séquestre sera rendu à qui il appartiendra, après que la condamnation sera devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la contumace.

472. Extrait du jugement de condamnation sera, dans les huit jours de la prononciation, à la diligence du procureur général ou de son substitut, inséré dans l'un des journaux du département du dernier domicile du condamné.

Il sera affiché, en outre, 1° à la porte de ce dernier domicile; 2o de la maison commune du chef-lieu d'arrondissement où le crime a été commis; 3o du prétoire de la cour d'as

469. Si la cour trouve l'excuse légitime, sises.

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L. 31 mai 1854. Voy. sup.,

N. 26, 27, 28, 120 et s.
N. p. 3.
472. L. 16 sept. 1791, 2 part., tit, IX, art. 8;
C. 3 brum. an IV, art. 472. N. 27; T. C. 44. -
L. 31 mai 1854. Voy. sup., N. p. 3.

Ainsi modifié par la loi du 2 janvier 1850. L'ancien article 472 était ainsi conçu: Extrait du jugement de condamnation sera, dans les trois jours de la prononciation, à la diligence du procureur général ou de son substitut, affiché par l'exécuteur des jugements criminels à un poteau qui sera planté au milieu de l'une des places publiques de la ville chef-lieu de l'arrondissement où le crime aura été commis. - Pareil extrait sera, dans le même délai, adressé au directeur des domaines et droits d'enregistrement du domicile du contumax. .

Pareil extrait sera, dans le même délai, | cffets que la mort civile aurait produits dans adressé au directeur de l'administration de l'intervalle écoulé depuis l'expiration des l'enregistrement et des domaines du domi- cinq ans jusqu'au jour de la comparution de cile du contumax. l'accusé en justice.

Les effets que la loi attache à l'exécution par effigie seront produits à partir de la date du dernier procès-verbal constatant l'accomplissement de la formalité de l'affiche prescrite par le présent article.

473. Le recours en cassation ne sera ouvert contre les jugements de contumace qu'au procureur général, et à la partie civile en ce qui la regarde.

474. En aucun cas la contumace d'un accusé ne suspendra ni ne retardera de plein droit l'instruction à l'égard de ses coaccusés présents.

La cour pourra ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces de conviction, lorsqu'ils seront réclamés par les propriétaires ou ayants-droit. Elle pourra aussi ne l'ordonner qu'à charge de représenter, s'il y a lieu. Cette remise sera précédée d'un procèsverbal de description dressé par le greffier, à peine de cent francs d'amende.

l'article pré

477. Dans les cas prévus par cédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et les réponses écrites des autres accusés du même délit seront lues à l'audience : il en sera de même de toutes les autres pièces qui seront jugées par le président être de nature à répandre la lumière sur le délit et les coupables.

478. Le contumax qui, après s'être représenté, obtiendrait son renvoi de l'accusation, sera toujours condamné aux frais occasionnés par sa contumace.

CHAPITRE III

DES CRIMES COMMIS PAR DES JUGES, HORS DE
LEURS FONCTIONS ET DANS L'EXERCICE DE
LEURS FONCTIONS.

SECTION PREMIÈRE

De la poursuite et instruction contre des juges, pour crimes et délits par eux commis hors de leurs fonctions. 479. Lorsqu'un juge de paix, un membre de tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère pu

475. Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, au père ou à la mère de l'accusé, s'ils sont dans le besoin. Ces secours seront réglés par l'autorité ad- blic près l'un de ces tribunaux, sera prévenu ministrative.

476. Si l'accusé se constitue prisonnier, ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement rendu par contumace et les procédures faites contre lui depuis l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter, seront anéantis de plein droit, et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire.

Si cependant la condamnation par contumace était de nature à emporter la mort civile, et si l'accusé n'a été arrêté ou ne s'est représenté qu'après les cinq ans qui ont suivi l'exécution du jugement de contumace, ce jugement, conformément à l'article 30 du Code Napoléon, conservera, pour le passé, les

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d'avoir commis hors de ses fonctions un

délit emportant une peine correctionnelle, le procureur général près la cour impériale le fera citer devant cette cour, qui prononcera sans qu'il puisse y avoir appel.

480. S'il s'agit d'un crime emportant peine afflictive ou infamante, le procureur général près la cour impériale et le premier président de cette cour désigneront, le premier, le magistrat qui exercera les fonctions d'officier de police judiciaire; le second, le magistrat qui exercera les fonctions de juge d'instruction.

481. Si c'est un membre de cour impériale, ou un officier exerçant près d'elle le ministère public, qui soit prévenu d'avoir commis

477. L. 16 sept. 1791, 2° part., tit. IX, art. 11; C. 3 brum. an IV, art. 477. I. C. 268, 317, 512. 478. L. 16 sept. 1791, 2° part., tit. IX, art. 12; C. 3 brum. an IV, art. 479. I. C. 162, 194, 368. 479. C. 3 brum. an IV, art. 285, 289.-I. C. 179; T. C. 71. = LOIS, vo COURS ET TRIBUNAUX, L. 20 avril 1810. art. 10; Décr. 6 juill. 1810, art. 4.

480.

481.

I. C. 55, 271.

C. 3 brum. an IV, art. 297, 298. – T. C. 42.

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