l'arrondissement dans lequel elles auraient leur domicile, ou se trouveraient accidentellement. Il sera, à cet effet, adressé par la cour ou le juge d'instruction saisi de l'affaire, au président ci-dessus nommé, un état des faits, demandes et questions, sur lesquels le témoignage est requis. Ce président se transportera aux demeures des personnes dont il s'agit, pour recevoir leurs dépositions. 512. Les dépositions ainsi reçues seront immédiatement remises au greffe, ou envoyées closes et cachetées à celui de la cour ou du juge requérant, et communiquées sans délai à l'officier chargé du ministère public; Dans l'examen devant le jury, elles seront lues publiquement aux jurés et soumises aux débats, sous peine de nullité. 513. Dans le cas où l'Empereur aurait ordonné ou autorisé la comparution de quelques-unes des personnes ci-dessus désignées devant le jury, le décret impérial désignera le cérémonial à observer à leur égard. 514. A l'égard des ministres autres que le ministre de la justice, des grands officiers de l'Empire, conseillers d'État chargés d'une partie dans l'administration publique, généraux en chef actuellement en service, ambassadeurs ou autres agents de l'Empereur accrédités près les cours étrangères, il sera procédé comme il suit : Si leur déposition est requise devant la cour d'assises, ou devant le juge d'instruction du lieu de leur résidence ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils devront la fournir dans les formes ordinaires. S'il s'agit d'une déposition relative à une affaire poursuivie hors du lieu où ils résident pour l'exercice de leurs fonctions et de celui où ils se trouveraient accidentellement, et si cette déposition n'est pas requise devant le jury, le président ou le juge d'instruction saisi de l'affaire adressera à celui du lieu où résident ces fonctionnaires à raison de leurs fonctions, un état des faits, demandes et questions, sur lesquels leur témoignage est requis. S'il s'agit du témoignage d'un agent résidant auprès d'un Gouvernement étranger, cet état sera adressé au ministre de la justice, qui en fera le renvoi sur les lieux, et désignera la personne qui recevra la déposi tion. 515. Le président ou le juge d'instruction auquel sera adressé l'état mentionné en l'article précédent, fera assigner le fonctionnaire. devant lui, et recevra sa déposition par écrit. 516. Cette déposition sera envoyée close et cachetée au greffe de la cour ou du juge requérant, communiquée et lue comme il est dit en l'article 512, et sous les mêmes peines. 517. Si les fonctionnaires de la qualité exprimée dans l'article 514 sont cités à comparaître comme témoins devant un jury assemblé hors du lieu où ils résident pour l'exercice de leurs fonctions, ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils pourront en être dispensés par un décret de l'Empe reur. 314. L. 20 therm. an IV, art. 1 à 3; Arr. 14 germ. an VIII; Arr. 7 therm. an IX; Décr. 4 mai 1812. DÉCRET DU 4 MAI 1812, RELATIF AU CAS DE CITATION EN TÉMOIGNAGE DES MINISTRES, DES GRANDS OFFICIERS DE L'EMPIRE ET AUTRES PRINCIPAUX FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT (B. des L., 46 S., n° 7981). ART. 1er. Nos ministres ne pourront être entendus comme témoins que dans le cas où, sur la demande du ministère public ou d'une partie, et sur le rapport de notre grandjuge, ministre de la justice, nous aurions, par un décret spécial, autorisé leur audition. 2. Le décret portant cette autorisation réglera en même temps la manière dont nos ministres seront entendus, et le cérémonial à observer à leur égard. 3. Dans les affaires où les préfets auront agi en vertu de l'article 10 de notre Code d'instruction criminelle, si le bien de la justice exige qu'il soit demandé de nouveaux renseignements, les officiers chargés de l'instruction leur demanderont ces renseignements par écrit, et nos préfets seront tenus de les donner dans la même forme. 4. Dans les affaires autres que celles spécifiées au précédent article, si nos préfets ont été cités comme témoins, et qu'ils allèguent, pour s'en excuser, la nécessité de notre service, il ne sera pas donné de suite à la citation. - Dans ce cas, les ofâciers chargés de l'instruction, apres qu'ils se seront entendus avec eux sur le jour et l'heure, viendront dans leur demeure pour recevoir leurs dépositions, et il sera procédé, à cet égard, ainsi qu'il est prescrit à l'article 516 de notredit Code. 5. Lorsque nos préfets, cités comme témoins, ne s'excuseront pas ainsi qu'il est dit à l'article précédent, ils seront reçus par un huissier à la première porte du palais de justice, introduits dans le parquet et placés sur un siège parti culier. Ils seront reconduits de la même manière qu'ils auront été reçus. 6. Les dispositions des deux articles précédents sout déclarées communes aux grands officiers de l'empire, aux présidents de notre Conseil d'État, aux ministres d'Etat et conseillers d'État, lorsqu'ils sont chargés d'une administra tion publique, à nos généraux actuellement en service, à nos ambassadeurs et autres agents diplomatiques près les Dans ce cas, ils déposeront par écrit, et l'on | matière criminelle ou correctionnelle, et non observera les dispositions prescrites par les encore exécutés, ou des procédures encore articles 514, 515 et 516.. indécises, auront été détruites, enlevées, ou se trouveront égarées, et qu'il n'aura pas été possible de les rétablir, il sera procédé ainsi qu'il suit. CHAPITRE VI DE LA RECONNAISSANCE DE L'IDENTITÉ DES IN- Loi décrétée le 13 décembre 1808, promulguée le 23 518. La reconnaissance de l'identité d'un individu condamné, évadé et repris, sera faite par la cour qui aura prononcé sa condamnation. Il en sera de même de l'identité d'un individu condamné à la déportation ou au bannissement, qui aura enfreint son ban et sera repris; et la cour, en prononçant l'identité, lui appliquera, de plus, la peine attachée par la loi à son infraction. 519. Tous ces jugements seront rendus sans assistance de jurés, après que la cour aura entendu les témoins appelés tant à la requête du procureur général qu'à celle de l'individu repris, si ce dernier en a fait citer. L'audience sera publique, et l'individu repris sera présent, à peine de nullité. 520. Le procureur général et l'individu repris pourront se pourvoir en cassation, dans la forme et dans le délai déterminés par le présent Code, contre l'arrêt rendu sur la poursuite en reconnaissance d'identité. CHAPITRE VII 522. S'il existe une expédition ou copie authentique de l'arrêt, elle sera considérée comme minute, et en conséquence remise dans le dépôt destiné à la conservation des arrêts. A cet effet, tout officier public ou tout individu dépositaire d'une expédition ou d'une copie authentique de l'arrêt, est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de la remettre au greffe de la cour qui l'a rendu, sur l'ordre qui en sera donné par le président de cette cour. Cet ordre lui servira de décharge envers ceux qui auront intérêt à la pièce. Le dépositaire de l'expédition ou copie authentique de la minute détruite, enlevée ou égarée, aura la liberté, en la remettant dans le dépôt public, de s'en faire délivrer une expédition sans frais. 523. Lorsqu'il n'existera plus, en matière criminelle, d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt, si la déclaration du jury existe encore en minute ou en copie authentique, on procédera, d'après cette déclaration, à un nouveau jugement. 524. Lorsque la déclaration du jury ne pourra plus être représentée, ou lorsque MANIÈRE DE PROCÉDER EN CAS DE DESTRUCTION | l'affaire aura été jugée sans jurés, et qu'il n'en existera aucun acte par écrit, l'instruction sera recommencée, à partir du point où 521. Lorsque, par l'effet d'un incendie, les pièces se trouveront manquer tant en Pune inondation ou de toute autre cause ex-minute qu'en expédition ou copie authenzordinaire, des minutes d'arrêts rendus en tique. TITRE V DES RÈGLEMENTS DE JUGES, ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. Loi décrétée le 14 décembre 1808, promulguée le 24. CHAPITRE.PREMIER DES RÈGLEMENTS DE JUGES. juges seront instruites et jugées sommairement et sur simples mémoires. 526. Il y aura lieu à être réglé de juges 55. Toutes demandes en règlement de par la cour de cassation, en matière crimi nelle, correctionnelle ou de police, lorsque des cours, tribunaux ou juges d'instruction, ne ressortissant point les uns aux autres, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention. 527. Il y aura lieu également à être réglé de juges par la cour de cassation, lorsqu'un tribunal militaire ou maritime, ou un officier de police militaire, ou tout autre tribunal d'exception, d'une part, une cour impériale ou d'assises*, un tribunal jugeant correctionnellement, un tribunal de police ou un juge d'instruction, d'autre part, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention. 528. Sur le vu de la requête et des pièces, la cour de cassation, section criminelle, ordonnera que le tout soit communiqué aux parties, ou statuera définitivement, sauf l'opposition. 529. Dans le cas où la communication serait ordonnée sur le pourvoi en conflit du prévenu, de l'accusé ou de la partie civile, l'arrêt enjoindra à l'un et à l'autre des officiers chargés du ministère public près les autorités judiciaires concurremment saisies, de transmettre les pièces du procès et leur avis motivé sur le conflit. 530. Lorsque la communication sera ordonnée sur le pourvoi de l'un de ces officiers, l'arrêt ordonnera à l'autre de transmettre les pièces et son avis motivé. 531. L'arrêt de soit commun qué fera mention scmmaire des actes d'où naîtra le conflit, et fixera, selon la distance des lieux, le délai dans lequel les pièces et les avis motivés seront apportés au greffe. La notification qui sera faite de cet arrêt aux parties emportera de plein droit sursis au jugement du procès, et, en matière criminelle, à la mise en accusation, ou, si elle a déjà été prononcée, à la formation du jury dans les cours d'assises **, mais non aux actes et aux procédures conservatoires ou d'instruction. Le prévenu ou l'accusé et la partie civile pourront présenter leurs moyens sur le conflit, dans la forme réglée par le chapitre II du titre III du présent livre pour le recours en cassation. 532. Lorsque, sur la simple requête, il sera intervenu arrêt qui aura statué sur la demande en règlement de juges, cet arrêt sera, à la diligence du procureur général près la cour de cassation, et par l'intermédiaire du ministre de la justice, notifié à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le magistrat dessaisi. Il sera notifié de même au prévenu ou à l'accusé et à la partie civile, s'il y en a une. 533. Le prévenu ou l'accusé et la partie civile pourront former opposition à l'arrêt dans le délai de trois jours, et dans les formes prescrites par le chapitre II du titre III du présent livre pour le recours en cassation. 534. L'opposition dont il est parlé au précédent article, entraînera de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit en l'article 531. 535. Le prévenu qui ne sera pas en arrestation, l'accusé qui ne sera pas retenu dans la maison de justice, et la partie civile, ne seront point admis au bénéfice de l'opposition, s'ils n'ont antérieurement, ou dans le délai fixé par l'article 533, élu domicile dans le lieu où siége l'une des autorités judiciaires en conflit. A défaut de cette élection, ils ne pourront non plus exciper de ce qu'il ne leur aurait été fourni aucune communication, dont le poursuivant sera dispensé à leur égard. 536. La cour de cassation, en jugeant le conflit, statuera sur tous les actes qui pourraient avoir été faits par la cour, le tribunal ou le magistrat qu'elle dessaisira. 537. Les arrêts rendus sur des conflits ne pourront pas être attaqués par la voie de l'opposition, lorsqu'ils auront été précédés d'un arrêt de soit communiqué, dûment exécuté. 538. L'arrêt rendu, ou après un soit com 527. **Il y avait dans le texte de 1808 .... et à l'examen dans * Il y avait dans le texte de 1808... ou d'assises ou spé- les cours spéciales. Les cours spéciales ont été abolies. ciale. Les cours spéciales ont été abolies. 532. I. C. 548; T. C. 71. muniqué, ou sur une opposition, sera notifié aux mêmes parties et dans la même forme que l'arrêt qui l'aura précédé. 539. Lorsque le prévenu ou l'accusé, l'officier chargé du ministère public, ou la partie civile, aura excipé de l'incompétence d'un tribunal de première instance ou d'un juge d'instruction, ou proposé un déclinatoire, soit que l'exception ait été admise ou rejetée, nul ne pourra recourir à la cour de cassation pour être réglé de juges; sauf à se pourvoir devant la cour impériale contre la décision portée par le tribunal de première instance ou le juge d'instruction, et à se pourvoir en cassation, s'il y a lieu, contre l'arrêt rendu par la cour impériale. 540. Lorsque deux juges d'instruction ou deux tribunaux de première instance, établis dans le ressort de la même cour impériale, seront saisis de la connaissance du mème délit ou de délits connexes, les parties seront réglées de juges par cette cour, suivant la forme prescrite au présent chapitre; sauf le recours, s'il y a lieu, à la cour de cassation. Lorsque deux tribunaux de police simple seront saisis de la connaissance de la même contravention ou de contraventions connexes, les parties seront réglées de juges par le tribunal auquel ils ressortissent l'un et l'autre; et s'ils ressortissent à différents tribunaux, elles seront réglées par la cour impériale, sauf le recours, s'il y a lieu, à la cour de cas sation. 541. La partie civile, le prévenu ou l'accusé qui succombera dans la demande en règlement de juges qu'il aura introduite, pourra être condamné à une amende qui toutefois n'excédera point la somme de trois cents francs, dont moitié sera pour la partie. CHAPITRE II DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUtre. 542. En matière criminelle, correctionnelle et de police, la cour de cassation peut, sur la réquisition du procureur général près cette cour, renvoyer la connaissance d'une affaire, d'une cour impériale ou d'assises à une autre, d'un tribunal correctionnel ou de police à un autre tribunal de même qualité, d'un juge d'instruction à un autre juge d'instruction, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime. Ce renvoi peut aussi être ordonné sur la réquisition des parties intéressées, mais seulement pour cause de suspicion légitime. 513. La partie intéressée qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction, ne sera reçue à demander le renvoi qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à faire naître une suspicion légitime. 544. Les officiers chargés du ministère public pourront se pourvoir immédiatement. devant la cour de cassation, pour demander le renvoi pour cause de suspicion légitime ; mais lorsqu'il s'agira d'une demande en renvoi pour cause de sûreté publique, ils seront tenus d'adresser leurs réclamations, leurs motifs et les pièces à l'appui, au ministre de la justice, qui les transmettra, s'il y a lieu, à la cour de cassation. 545. Sur le vu de la requête et des pièces, la cour de cassation, section criminelle, statuera définitivement, sauf l'opposition, ou ordonnera que le tout soit communiqué. 546. Lorsque le renvoi sera demandé par le prévenu, l'accusé ou la partie civile, et que la cour de cassation ne jugera à propos ni d'accueillir ni de rejeter cette demande sur-lechamp, l'arrêt en ordonnera la communication à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le juge d'instruction saisi de la connaissance du délit, et enjoindra à cet officier de transmettre les pièces avec son avis motivé sur la demande en renvoi; l'arrêt ordonnera de plus, s'il y a lieu, que la communication sera faite à l'autre partie. 547. Lorsque la demande en renvoi sera formée par l'officier chargé du ministère public, et que la cour de cassation n'y statuera point définitivement, elle ordonnera, s'il y a lieu, que la communication sera faite aux parties, ou prononcera telle autre disposition préparatoire qu'elle jugera nécessaire. 548. Tout arrêt qui, sur le vu de la requête et des pièces, aura définitivement sta 550. L'opposition reçue emporte de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit en l'article 531. tué sur une demande en renvoi, sera, à la | délai fixés au chapitre Ier du présent titre. diligence du procureur général près la cour de cassation, et par l'intermédiaire du ministre de la justice, notifié soit à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le juge d'instruction | dessaisi, soit à la partie civile, au prévenu ou à l'accusé en personne ou au domicile élu. 549. L'opposition ne sera pas reçue, si elle n'est pas formée d'après les règles et dans le 551. Les articles 525, 530, 531, 534, 535, 536, 537, 538 et 541 seront communs aux demandes en renvoi d'un tribunal à un autre. 552. L'arrêt qui aura rejeté une demande en renvoi, n'exclura pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis. TITRE VI DES COURS SPÉCIALES *. Loi décrétée le 15 décembre 1808, promulguée le 25. 553 à 599. (Abrogés.) TITRE VII DE QUELQUES OBJETS D'INTÉRÊT PUBLIC ET DE SURETÉ GÉNÉRALE. CHAPITRE PREMIER DU DEPOT GÉNÉRAL DE LA NOTICE 600. Les greffiers des tribunaux correctionnels et des cours d'assises ** seront tenus de consigner, par ordre alphabétique, sur un registre particulier, les noms, prénoms, profession, âge et résidences de tous les individus condamnés à un emprisonnement correctionnel ou à une plus forte peine : ce registre contiendra une notice sommaire de chaque affaire et de la condamnation, à peine de cinquante francs d'amende pour chaque omission. 601. Tous les trois mois, les greffiers enverront, sous peine de cent francs d'amende, copie de ces registres au ministre de la justice et à celui de la police gé nérale. 602. Ces deux ministres feront tenir, dans la même forme, un registre général composé de ces diverses copies. CHAPITRE II DES PRISONS, MAISONS D'ARRÊT ET DE JUSTICE. 603. Indépendamment des prisons établies pour peines, il y aura dans chaque arrondissement, près du tribunal de première instance, une maison d'arrêt pour y retenir les prévenus; et, près de chaque cour d'assises, une maison de justice pour y retenir ceux contre lesquels il aura été rendu une ordonnance de prise de corps. 604. Les maisons d'arrêt et de justice seront entièrement distinctes des prisons établies pour peines. 605. Les préfets veilleront à ce que ces différentes maisons soient non-seulement |