Page images
PDF
EPUB

ou de celui de l'expiration de la peine de l'emprisonnement, si elle a été prononcée. Il court, au profit du condamné à la surveillance de la haute police prononcée comme peine principale, du jour où la condamnation est devenue irrévocable.

tion expresse qu'elles ont été rédigées pour servir à l'appréciation de la demande en réhabilitation.

Le procureur impérial prend, en outre, l'avis du maire des communes et du juge de paix des cantons où le condamné a résidé,

Le délai est réduit à trois ans pour les con- ainsi que celui du sous-préfet de l'arrondissement. damnés à une peine correctionnelle.

621. Le condamné à une peine afflictive ou infamante ne peut être admis à demander sa réhabilitation s'il n'a résidé dans le même arrondissement depuis cinq années, et pendant les deux dernières dans la même com

mune.

Le condamné à une peine correctionnelle ne peut être admis à demander sa réhabilitation s'il n'a résidé dans le même arrondissement depuis trois années, et pendant les deux dernières dans la même commune.

692. Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur impérial de l'arrondissement, en faisant connaitre : 1° la date de sa condamnation; 2° les lieux où il a résidé depuis sa libération, s'il s'est écoulé après cette époque un temps plus long que celui fité par l'article 620.

623. E doit justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts auxquels il a pu être condamné, ou de la remise qui lui en a été faite.

A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte par corps déterminé par la loi, ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen d'exécution.

S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite, en capital, intérêts et frais, ou de la remise qui lui en a été faite.

624. Le procureur impérial provoque, par l'intermédiaire du sous-préfet, des attestations délibérées par les conseils municipaux des communes où le condamné a résidé, faisant connaître :

1o La durée de sa résidence dans chaque commune, avec indication du jour où elle a commencé, et de celui auquel elle a fini;

20 Sa conduite pendant la durée de son séjour;

625. Le procureur impérial se fait délivrer: 1° une expédition de l'arrêt de condamnation; 2° un extrait des registres des lieux de détention où la peine a été subie, constatant quelle a été la conduite du condamné.

Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.

626. La cour dans le ressort de laquelle réside le condamné est saisie de la demande.

Les pièces sont déposées au greffe de cette cour par les soins du procureur général.

627. Dans les deux mois du dépôt, l'affaire est rapportée à la chambre d'accusation; le procureur général donne ses conclusions motivées et par écrit.

Il peut requérir en tout état de cause, et la cour peut ordonner, même d'office, de nouvelles informations, sans qu'il puisse en résulter un retard de plus de six mois.

628. La cour, le procureur général entendu, donne son avis motivé.

629. Si l'avis de la cour n'est pas favorable à la réhabilitation, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années.

630. Si l'avis est favorable, il est, avec les pièces produites, transmis par le procureur général, et dans le plus bref délai possible, au ministre de la justice, qui peut consulter la cour ou le tribunal qui a prononcé la condamnation.

631. L'Empereur statue sur le rapport du ministre de la justice.

632. Des lettres de réhabilitation seront expédiées en cas d'admission de la demande. 633. Les lettres de réhabilitation sont adressées à la cour qui a délibéré l'avis.

Une copie authentique en est adressée à la cour ou au tribunal qui a prononcé la con

3 Ses moyens d'existence pendant le même damnation. Ces lettres seront transcrites en temps.

Ces attestations doivent contenir la men

marge de la minute de l'arrêt ou du jugement de condamnation.

621. €22.

L. 16 sept. 1791, 1 part., tit. VII, art. 2.

623. - C. 591; P. 402, 404, 463. 624 à 633.

634. La réhabilitation fait cesser pour l'avenir, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation.

Les interdictions prononcées par l'article 612 du Code de commerce sont maintenues, nonobstant la réhabilitation obtenue en vertu des dispositions qui précèdent.

Aucun individu, condamné pour crime, qui aura commis un second crime et subi une nouvelle condamnation à une peine afflictive ou infamante, ne sera admis à la réhabilitation.

Le condamné qui, après avoir obtenu sa réhabilitation, aura encouru une nouvelle condamnation, ne sera plus admis au bénéfice des dispositions qui précèdent.

634. et 11.

L. 16 sept. 1791, 1re part., tit. VII, art. 10

ANCIEN TEXTE DU CHAPITRE IV.

TEXTE DE 1808.-ART. 619. Tout condamné à une peine afflictive ou infamante, qui aura subi sa peine, pourra être réhabilité. - La demande en réhabilitation ne pourra être formée par les condamnés aux travaux forcés à temps ou à la reclusion, que cinq ans après l'expiration de leur peine; et par les condamnés à la peine du carcan, que cinq ans à compter du jour de l'exécution de l'arrêt.

Cet article avait déjà été remplacé ainsi qu'il suit par la loi du 28 avril 1832.

TEXTE DE 1832. ART. 619. Tout condamné à une peine afilictive ou infamante qui aura subi sa peine, ou qui aura obtenu, soit des lettres de commutation, soit des lettres de La demande en réhabilitagrâce, pourra être réhabilité. tion ne pourra être formée par les condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention ou à la reclusion, que cinq ans après l'expiration de leur peine; et par les condamnés à la dégradation civique, qu'après cinq ans à compter du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et cinq ans après qu'ils auront subi la peine de l'emprisonnement, s'ils y ont été condamnés. En cas de commutation, la demande en réhabilitation ne pourra être formée que cinq ans après l'expiration de la nouvelle peine, et, en cas de grâce, que cinq ans après l'enregistrement des lettres de grâce.

TEXTE DE 1808. ART. 620. Nul ne sera admis à demander sa réhabilitation, s'il ne demeure depuis cinq ans dans le même arrondissement communal, s'il n'est pas domicilié depuis deux ans accomplis dans le territoire de la municipalité à laquelle sa demande est adressée, et s'il ne joint à sa demande des attestations de bonne conduite qui lui auront été données par les conseils municipaux et par les municipalités dans le territoire desquelles il aura demeuré ou résidé pendant le temps qui aura précédé sa demande. — Ces attestations de bonne conduite ne pourront lui être délivrées qu'à l'instant où il quitterait son domicile ou son habitation.

-Les attestations exigées ci-dessus devront être approuvées par le sous-préfet et le procureur impérial ou son substitut, et par les juges de paix des lieux où il aura demeuré ou résidé.

621. La demande en réhabilitation, les attestations exigées par l'article précédent, et l'expédition du jugement de condamnation, seront déposées au greffe de la Cour impériale dans le ressort de laquelle résidera le condamné.

622. La requête et les pièces seront communiquées au procureur général : il donnera ses conclusions motivées et par écrit.

623. L'affaire sera rapportée à la chambre criminelle. 624. La cour et le ministère public pourront, en tout état de cause, ordonner de nouvelles informations.

625. La notice de la demande en réhabilitation sera insérée au journal judiciaire du lieu où siége la cour qui devra donner son avis, et du lieu où la condamnation aura été prononcée.

626. La cour, le procureur général entendu, donnera son avis.

627. Cet avis ne pourra être donné que trois mois au moins après la présentation de la demande en réhabilitation.

628. Si la cour est d'avis que la demande en réhabilitation ne peut être admise, le condamné pourra se pourvoir de nouveau après un nouvel intervalle de cinq ans.

629. Si la cour pense que la demande en réhabilitation peut être admise, son avis, ensemble les pièces exigées par l'article 120, seront, par le procureur général, et dans le plus bref délai, transmis au ministre de la justice, qui pourra consulter le tribunal qui aura prononcé la condamnation.

630. Il en sera fait rapport à Sa Majesté par le grandjuge, dans un conseil privé, formé aux termes de l'article 86 de l'acte des constitutions de l'Empire du 16 therm. an X. TEXTE DE 1832. ART. 630. Il en sera fait rapport à Sa Majesté par le ministre de la justice. TEXTE DE 1808. ART. 631. Si la réhabilitation est prononcée, il en sera expédié des lettres où l'avis de la cour sera inséré.

632. Les lettres de réhabilitation seront adressées à la cour qui aura délibéré l'avis: il en sera envoyé copie authentique à la cour qui aura prononcé la condamnation; et transcription des lettres sera faite en marge de la minute de l'arrêt de condamnation.

633. La réhabilitation fera cesser, pour l'avenir, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation.

634. Le condamné pour récidive ne sera jamais admis à la réhabilitation.

Enfin voici le texte du DÉCRET DU 18 AVRIL 1848.

ART. 1. Provisoirement le ministre de la justice est autorisé à prononcer la réhabilitation des condamnés, avec les modifications suivantes aux dispositions du Code d'instruction criminelle.

2. La demande en réhabilitation, les attestations exigées par l'article 630 du Code d'instruction criminelle et l'expédition de l'arrêt de condamnation, seront soumises au procureur général, qui transmettra son avis par écrit au ministre de la justice : le ministre statuera.

3. Si la demande est rejetée, le condamné pourra se pourvoir de nouveau après un délai de cinq ans. Il sera procédé sur la nouvelle demande selon qu'il est prescrit au Code d'instruction criminelle.

4. Si, pour la première demande, le ministre prononce la réhabilitation, il en sera expédié des lettres qui seront transcrites en marge de la minute de l'arrêt qui aura prononcé la condamnation.

5. Tout condamné correctionnellement pourra obtenir sa réhabilitation trois ans après l'expiration de sa peine, pourvu qu'il soit domicilié depuis deux ans accomplis dans la même commune. Il devra adresser directement sa demande an procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle son arrêt de condamnation aura été rendu. Il y joindra des certificats de bonne conduite délivrés par les maires des communes qu'il a successivement habitées, approuvés par les sous-préfets. Le procureur général donnera son avis au ministre, qui prononcera.

6. Si la demande est accueillie, les lettres accordées se ront inscrites en marge de la minute de l'arrêt qui aura prononcé la condamnation.

7. Il n'est point dérogé aux autres dispositions du Code d'instruction criminelle.

CHAPITRE V

DE LA PRESCRIPTION.

Suite de la loi décrétée le 16 décembre 1808.

635. Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle se prescriront par vingt années révolues à compter de la date des arrêts ou jugements. Néanmoins le condamné ne pourra résider dans le département où demeureraient, soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.

ticle précédent, et suivant les distinctions d'époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues, s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement.

639. Les peines portées par les jugements rendus pour contraventions de police seront prescrites après deux années révolues, savoir, pour les peines prononcées par arrêt ou jugement en dernier ressort, à compter du jour de l'arrêt; et, à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être

Le gouvernement pourra assigner au con- attaqués par la voie de l'appel. damné le lieu de son domicile.

636. Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière correctionnelle se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort; et à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel.

637. L'action publique et l'action civile résultant d'un crime de nature à entraîner la peine de mort ou des peines afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine afflictive ou infamante, se prescriront après dix années révolues, à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite.

S'il a été fait, dans cet intervalle, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique et l'action civile De se prescriront qu'après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

640. L'action publique et l'action civile pour une contravention de police, seront prescrites après une année révolue, à compter du jour où elle aura été commise, même lorsqu'il y aura eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si dans cet intervalle il n'est point intervenu de condamnation; s'il y a eu un jugement définitif de première instance, de nature à être attaqué par la voie de l'appel, l'action publique et l'action civile se prescriront après une année révolue, à compter de la notification de l'appel qui en aura été interjeté.

641. En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace, dont la peine est prescrite, ne pourront être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.

642. Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et devenus irrévocables, se prescriront d'après les règles établies par le Code Napoléon.

643. Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux lois particulières relatives à la prescription des actions résultant de certains délits ou de certaines contraven

[blocks in formation]

NOTA. Tout ce qui est relatif aux Tarifs criminels a été renvoyé aux LOIS USUELLES, yo TARIFS

CRIMINELS.

DES

LIVRES, TITRES, ETC., DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

LIVRE PREMIER

Art. 1 à 7

DE LA POLICE JUDICIAIRE, ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT.

CHAPITRE I. De la police judiciaire....

CHAP. 11. Des maires, des adjoints de maire et des commissaires de police.
CHAP. III. Des gardes champêtres et forestiers....

11

16

CHAP. IV. Des procureurs impériaux et de leurs substituts.

22

8102

10

15

21

47

Sect.

I. De la compétence des procureurs impériaux, relativement à la police judi-
ciaire....

[blocks in formation]

Sect. II. Mode de procéder des procureurs impériaux dans l'exercice de leurs fonc

[blocks in formation]

Dist.

Dist.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

CHAP.

1. Des cas de flagrant délit ..

II. De l'instruction...

1. Dispositions générales...

II. Des plaintes....

III. De l'audition des témoins...

IV. Des preuves par écrit et des pièces de conviction..

CHAP. VII. Des mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt.

CHAP. VIII. De la liberté provisoire et du cautionnement....

IX. Du rapport des juges d'instruction quand la procédure est complète.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

II. Des tribunaux en matière correctionnelle.

TITRE II. Des affaires qui doivent être soumises au Jury.

CHAPITRE 1. Des mises en accusation....

HAP.

ЖАР.

CHAP.

Il. De la formation des cours d'assises..

1. Fonctions du procureur général près la cour impériale.....

III. Fonctions du procureur impérial près la cour d'assises, comme substitut du

IV. De l'examen, du jugement et de l'exécution.

Sect, I. De l'examen...

172

178

179

216

[ocr errors]

217 406

217
251
266

[ocr errors]

250

290

270

271

[ocr errors]

283

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »