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1o Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics;

2o Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration;

3o Dans l'incapacité d'être juré-expert, d'être employé comme témoin dans des actes, et déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

4 Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subrogé- tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille;

5o Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant.

35. Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrêt de condamnation, n'excédera pas cinq ans.

Si le coupable est un étranger ou un Français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l'emprisonnement devra toujours être prononcée.

36. Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité et à temps, la déportation, la détention, la reclusion, la dégradation civique et le

bannissement, seront imprimés par extrait. Ils seront affichés dans la ville centrale du département, dans celle où l'arrêt aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution, et dans celle du domicile du condamné.

37, 38, 39. (Abrogés par la loi du 28 avril 1832.)

CHAPITRE II

DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNelle. 40. Quiconque aura été condamné à la peine d'emprisonnement sera renfermé dans une maison de correction: il y sera employé à l'un des travaux établis dans cette maison, selon son choix.

La durée de cette peine sera au moins de six jours, et de cinq années au plus; sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites.

La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures;

Celle à un mois est de trente jours.

41. Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel seront appliqués partie aux dépenses communes de la maison, partie à lui procurer quelques adoucissements, s'il les mérite, partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve; le tout ainsi qu'il sera ordonné par des règlements d'administration publique.

42. Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants : 1° De vote et d'élection;

toutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation de tous les droits énoncés en l'art. 28.

35.-P. 40 et s.

Ainsi remplacé par la loi du 28 avr. 1832.

ANCIEN ART. 35 (texte de 1810). La durée du bannissement se comptera du jour où l'arrêt sera devenu irrévocable.

36.-P. 7; T. C. 44, 103.

Ainsi remplacé par la loi du 28 avr. 1832.

ANCIEN ABT. 36 (texte de 1810). Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou à temps, la déportation, la reclusion, la peine du carcan, le bannissement et la dégradation civique, seront imprimés par extraits. Ils seront affichés dans la ville centrale du département, dans celle où l'arrêt aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle ou se fera l'exécution, et dans celle du domicile du condamoné.

37.

ANCIEN ART. 37 (texte de 1810). La confiscation générale est l'attribution des biens d'un condamné au domaine de l'État. - Elle ne sera la suite nécessaire d'aucune condam

nation; elle n'aura lieu que dans les cas où la loi la prononce expressément.

La confiscation a été abolie par la Charte de 1830. 38.

ANCIEN ART. 38 (texte de 1810). La confiscation générale demeure grevée de toutes les dettes légitimes jusqu'à concurrence de la valeur des biens confisqués, de l'obligation de fournir aux enfants ou autres descendants une moitié de la portion dont le père n'aurait pu les priver. - De plus, la confiscation générale demeure grevée de la prestation des aliments à qui il en est dû de droit.

La confiscation a été abolie par la Charte de 1830. 39......

ANCIEN ART. 39 (texte de 1810). L'Empereur pourra disposer des biens confisqués, en faveur, soit des père, mère ou autres ascendants, soit de la veuve, soit des enfants ou autres descendants légitimes, naturels ou adoptifs, soit des autr parents du condamné.

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2o D'éligibilité;

3o D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois; 40 Du port d'armes;

de passage. Il sera tenu de se présenter, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, devant le maire de la commune; il ne pourra changer de résidence sans avoir indiqué, trois jours à l'avance, à ce fonctionnaire, le lieu où il se propose d'aller habiter, et sans

5o De vote et de suffrage dans les délibéra- avoir reçu de lui une nouvelle feuille de tions de famille;

6° D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille;

route.

45. En cas de désobéissance aux dispositions prescrites par l'article précédent, l'individu mis sous la surveillance de la haute po

7° D'être expert ou employé comme témoin lice sera condamné, par les tribunaux cordans les actes;

rectionnels, à un emprisonnement qui ne

8° De témoignage en justice, autrement que pourra excéder cinq ans. pour y faire de simples déclarations.

43. Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent, que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.

CHAPITRE III

DES PEINES ET DES AUTRES CONDAMNATIONS QUI
PEUVENT ÊTRE PRONONCÉES POUR CRIMES OU
DÉLITS.

46. (Abrogé par la loi du 28 avril 1832). 47. Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention et à la reclusion, seront, de plein droit, après qu'ils auront subi leur peine, et pendant toute la vie, sous la surveillance de la haute police.

48. Les coupables condamnés au bannissement seront, de plein droit, sous la même Surveillance pendant un temps égal à la durée de la peine qu'ils auront subie.

49. Devront être renvoyés sous la même surveillance ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l'État.

44. L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police sera de donner au gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné 50. Hors les cas déterminés par les articles de paraître après qu'il aura subi sa peine. En précédents, les condamnés ne seront placés outre, le condamné devra déclarer, avant sa sous la surveillance de la haute police de mise en liberté, le lieu où il veut fixer sa ré-l'État que dans le cas où une disposition parsidence; il recevra une feuille de route ré- ticulière de la loi l'aura permis. glant l'itinéraire dont il ne pourra s'écarter, et la durée de son séjour dans chaque lieu

43. 44.

P. 4.

P. 11, 58.: LOIS, V° SURVEILLANCE DE LA HAUTE POLICE. Décr. 8 déc. 1851.

Ainsi remplacé par la loi du 28 avr. 1832.

ANCIEN ART. 44 (texte de 1810). L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police de l'État sera de donner au gouvernement, ainsi qu'à la partie intéressée, le droit d'exiger, soit de l'individu placé dans cet état, après qu'il aura subi sa peine, soit de ses père et mère, tuteur ou curateur, s'il est en åge de minorité, une caution solvable de bonne conduite, jusqu'à la somme qui sera fixée par l'arrêt ou le jugement toute personne pourra être admise à fournir cette caution. Faute de fournir ce cautionnement le condamné demeure à la disposition du gouvernement, qui a le droit d'ordonner, soit l'éloignement de l'individu d'un certain lieu, soit sa rés dence continue dans un lieu déterminé de l'un des départements de l'Empire.

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45. - P. 40 et s. = LOIS, V SURVEILLANCE DE LA HAUTE POLICE, Décr. 8 déc. 1851.

Ainsi remplacé par la loi du 28 avr. 1832.

ANCIEN ART. 43 (texte de 1810). En cas de désobéissance à cet ordre, le gouvernement aura le droit de faire arrêter et détenir le condamné, durant un intervalle de temps qui pourra s'étendre jusqu'à l'expiration du temps fixé pour l'état de la surveillance spéciale.

46.

51. Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné, en outre,

ANCIEN ART. 46 (texte de 1810). Lorsque la personne mise sous la surveillance spéciale du gouvernement, et avant obtenu sa liberté sous caution, aura été condamnée par un arrêt ou jugement devenu irrévocable, pour un ou plusieurs crimes ou pour un ou plusieurs délits commis dans l'intervalle déterminé par l'acte de cautionnement, les cautions seront contraintes, même par corps, au paiement des sommes portées dans cet acte. Les sommes recouvrées seront affectées de préférence aux restitutions, aux dommages-intérêts et frais adjugés aux parties lésées par ces crimes ou ces délits. 47. P. 7, 11, 19 et s.

Ainsi remplacé par la loi du 28 avr. 1832.

ANCIEN ART. 47 (texte de 1810). Les coupables condannés aux travaux forcés à temps et à la reclusion seront de plein droit, après qu'ils auront subi leurs peines, et pendant toute la vie, sous la surveillance de la haute police de l'État. 48. P. 8, 32, 44 et s. 49. P. 11, 75 et s. 50. P. 4, 47 et s., 58, 67, 100, 108, 138, 139, 142. 144, 156, 174, 221, 228, 246, 251, 271, 282, 305 et s.. 309 et s., 315, 317, 326, 335, 343, 362 et s., 387, 385. 399, 400, 401, 415 et s., 418, 419 et s., 444, 452, 463. 31. Décr. 19 juill. 1791, tit. II, art. 41. - P. 19, 73, 429; I. C. 358, 366.

Ainsi remplacé par la loi du 28 avr. 1832.

ANCIEN ART. 51 (texte de 1810). Quand il y aura lieu à

envers la partie lésée, si elle le requiert, à des indemnités dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans que la cour ou le tribunal puisse, du consentement même de ladite partie, en prononcer l'application à une œuvre quelconque.

52. L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais, pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.

53. Lorsque des amendes et des frais seront prononcés au profit de l'État, si, après l'expiration de la peine afflictive ou infamante, l'emprisonnement du condamné, pour l'acquit de ces condamnations pécuniaires, a duré une année complète, il pourra, sur la preuve acquise par les voies de droit, de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté provisoire.

La durée de l'emprisonnement sera réduite à six mois s'il s'agit d'un délit; sauf, dans tous les cas, à reprendre la contrainte par corps, s'il survient au condamné quelque moyen de solvabilité.

peine afflictive ou infamante, aura commis un second crime emportant, comme peine principale, la dégradation civique, sera condamné à la peine du bannissement.

Si le second crime emporte la peine du bannissement, il sera condamné à la peine de la détention.

Si le second crime emporte la peine de la reclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps.

Si le second crime emporte la peine de la détention, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double.

Si le second crime emporte la peine des travaux forcés à temps, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double.

Si le second crime emporte la peine de la déportation, il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Quiconque, ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité, aura commis un second crime emportant la même peine, sera condamné à la peine de mort.

Toutefois l'individu condamné par un tri

54. En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages-inté-bunal militaire ou maritime, ne sera, en cas rêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence.

55. Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit, seront tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.

CHAPITRE IV

DES PEINES DE LA RÉCIDIVE POUR CRIMES ET DÉLITS.

de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires.

57. Quiconque, ayan' lé condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement, aura commis un délit ou un crime qui devra n'être puni que de peines correctionnelles, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette

56. Quiconque, ayant été condamné à une peine pourra être élevée jusqu'au double.

restitution, le coupable sera condamné en outre, envers la partie, à des indemnités, dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées; sans qu'elles puissent jamais être au-dessous du quart des restitutions, et sans que la cour ou le tribunal puisse, da consentement même de la partie, en prononcer I application à une œuvre quelconque.

52.-P. 469; T. C. 71. = LOIS, v° CONTRAINTE PAR PS, L. 17 avr. 1832, art. 33 et s.

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56. L. 25 sept. 1791, 2 part., tit. II, art. 1 et 2; L. 23 flor. an X, art. 1. - P. 7, 8, 15, 1 et s., 28, 32, 34, 47.

Ainsi remplacé par la loi du 29 avr. 1832.

ANCIEN ART. 56 (texte de 1810). Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura commis un second crime emportant la dégradation civique, sera condamné à la peine du carcan. Si le second crime emporte la peine du carcan ou le bannissement, il sera condamné à la peine de la reclusion. Si le second crime entraîne la peine de la reclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps et la la marque. Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à temps ou la déportation, il sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité. Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à la peine de mort. 57.

P. 40 ets.

Ainsi remplacé par la loi du 13 mai 1863.

ANCIEN ART. 57 (texte de 1810). Quiconque, ayant été condamné pour un crime, aura commis un délit de nature à

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DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES,

POUR CRIMES OU POUR DÉLITS.

Loi décrétée le 13 février 1810, promulguée le 23 du même mois.

CHAPITRE UNIQUE

59. Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement. 60. Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre;

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir;

tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit.

63. Néanmoins, la peine de mort, lorsqu'elle sera applicable aux auteurs des crimes, sera remplacée, à l'égard des recéleurs, par celle des travaux forcés à perpétuité.

Dans tous les cas, les peines des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, lorsqu'il y aura lieu, ne pourront être prononcées contre les recéleurs qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recélé, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de mort, des travaux forcés à perpétuité et de la déportation; sinon ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps. ili- 64. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il aura été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.

Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée; sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis.

61. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.

62. Ceux qui sciemment auront recélé, en

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65. Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.

66. Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'épo

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