chaine séance du bureau. Cet acte sera ensuite adressé par le trésorier, avec les observations du bureau, à l'archevêque ou évêque diocésain, pour que celui-ci donne sa délibération s'il convient on non d'accepter. Le tout sera envoyé au ministre des cultes, sur le rapport duquel la fabrique sera, s'il y a lieu, autorisée à accepter l'acte d'acceptation, dans lequel il sera fait mention de l'autorisation, sera signé par le trésorier, au nom de la fabrique. 60. Les maisons et biens ruraux appartenant à la fabrique seront affermés, régis et administrés par le bureau des marguilliers, dans la forme déterminée pour les biens communaux. (Voy. COMMUNES.) 61. Aucun des membres du bureau des marguilliers ne peut se porter, soit pour adjudicataire, soit même pour associé de l'adjudicataire, des ventes, marchés de réparations, constructions, reconstructions, ou baux des biens de la fabrique. 62. Ne pourront les biens immeubles de l'église être vendus, aliénés, échangés, ni même loués pour un terme plus long que neuf ans, sans une délibération du conseil, l'avis de l'évêque diocésain et notre autorisation. 63. Les deniers provenant de donations ou legs, dont l'emploi ne serait pas déterminé par la fondation, les rem. boursements de rentes, le prix de ventes ou soultes d'échanges, les revenus excédant l'acquit des charges ordinaires, seront employés dans les formes déterminées par l'avis du conseil d'État, approuvé par nous, le 21 décembre 1808.- Dans le cas où la somme serait insuffisante, elle restera en caisse, si on prévoit que dans les six mois suivants il rentrera des fonds disponibles, afin de compléter la somme nécessaire pour cette espèce d'emploi; sinon, le conseil délibérera sur l'emploi à faire, et le préfet ordonnera celui qui paraîtra le plus avantageux. 64. Le prix des chaises sera réglé, pour les différents offices, par délibération du bureau, approuvée par le conseil: cette délibération sera affichée dans l'église. 65. Il est expressément défendu de rien percevoir pour l'entrée de l'église, ni de percevoir, dans l'église, plus que le prix des chaises, sous quelque prétexte que ce soit. - Il sera même réservé dans toutes les églises une place où les fidèles qui ne louent pas de chaises ni de bancs, puissent commodément assister au service divin, et entendre les instructions. 66. Le bureau des marguilliers pourra être autorisé par le conseil, soit à régir la location des bancs et chaises, soit la mettre en ferme. 67. Quand la location des chaises sera mise en ferme, l'adjudication aura lieu après trois affiches de huitaine en huitaine les enchères seront reçues au bureau de la fabrique par soumission, et l'adjudication sera faite au plus offrant, en présence des marguilliers; de tout quoi il sera fait mention dans le bail, auquel sera annexée la délibération qui aura fixé le prix des chaises. 68. Aucune concession de bancs ou de places dans l'église ne pourra être faite, soit par bail pour une prestation annuelle, soit au prix d'un capital ou d'un immeuble, soit pour un temps plus long que la vie de ceux qui l'auront obtenue, sauf l'exception ci-après. 69. La demande de concession sera présentée au bureau, qui préalablement la fera publier par trois dimanches, et afficher à la porte de l'église pendant un mois, afin que chacun puisse obtenir la préférence par une offre plus avantagense. - S'il s'agit d'une concession pour un immeuble, le bureau le fera évaluer en capital et en revenu, pour être, cette évaluation, comprise dans les affiches et publications. 70. Après ces formalités remplies, le bureau fera son rapport au conseil. - S'il s'agit d'une concession par le bail pour une prestation annuelle, et que le conseil soit d'avis de faire cette concession, sa délibération sera un titre suffisant. 71. S'il s'agit d'une concession pour un immeuble, il faudra, sur la délibération du conseil, obtenir notre autorisation dans la même forme que pour les dons et legs. Dans le cas où il s'agirait d'une valeur mobilière, notre autorisation sera nécessaire, lorsqu'elle s'élèvera à la même quotité pour laquelle les communes et les hospices sont obligés de l'obtenir. 72. Celui qui aurait entièrement bâti une église, pourra retenir la propriété d'un banc ou d'une chapelle pour lui et sa famille, tant qu'elle existera. Tout donateur ou bienfaiteur d'une église pourra obtenir la même concession, sur l'avis du conseil de fabrique, approuvé par l'évêque et par le ministre des cultes. 73. Nul cénotaphe, nulles inscriptions, nuls monuments funèbres ou autres, de quelque genre que ce soit, ne pourront être placés dans les églises que sur la proposition de l'évêque diocésain et la permission de notre ministre des cultes. 74. Le montant des fonds perçus pour le compte de la fabrique, à quelque titre que ce soit, sera, à fur et mesure de la rentrée, inscrit avec la date du jour et du mois, sur un registre coté et paraphé, qui demeurera entre les mains du trésorier. 75. Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises sera réglé par l'évêque, sur le rapport des marguilliers, sans préjudice des quêtes pour les pauvres, lesquelles devront toujours avoir lieu dans les églises, toutes les fois que les bureaux de bienfaisance le jugeront convenable. 76. Le trésorier portera parmi les recettes en nature, les cierges offerts sur les pains bénits, ou délivrés pour les annuels, et ceux qui, dans les enterrements et services funèbres, appartiennent à la fabrique. 77. Ne pourront les marguilliers entreprendre aucun procès, ni y défendre, sans une autorisation du conseil de préfecture, auquel sera adressée la délibération qui devra être prise à ce sujet par le conseil et le bureau réunis. 78. Toutefois, le trésorier sera tenu de faire tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique, et toutes diligences nécessaires pour le recouvrement de ses revenus. 79. Les procés seront soutenus au nom de la fabrique, et les diligences faites à la requête du trésorier, qui donnera connaissance de ces procédures au bureau. 80. Toutes contestations relatives à la propriété des biens, et toutes poursuites à fin de recouvrement des revenus, seront portées devant les juges ordinaires. 81. Les registres des fabriques seront sur papier non timbré. Les dons et legs qui leur seraient faits ne supporteront que le droit fixe d'un franc. (Voy. L. 18 avr. 1831, art. 17, vo ENREGISTREMENT.) SECTION II. Des comptes. 82. Le compte à rendre chaque année, par le trésorier, sera divisé en deux chapitres : l'un de recette, et l'autre de dépense. Le chapitre de recette sera divisé en trois sections la première, pour la recette ordinaire; la deuxième, pour la recette extraordinaire ; et la troisième, pour la partie des recouvrements ordinaires ou extraordinaires qui n'auraient pas encore été faits. - Le reliquat d'un compte formera toujours le premier article du compte suivant. Le chapitre de dépense sera aussi divisé en dépenses ordinaires, dépenses extraordinaires, et dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires non encore acquittées. 83. A chacun des articles de recette, soit des rentes, soit des loyers ou autres revenus, il sera fait mention des débiteurs, fermiers ou locataires, des noms et situation de la maison et héritages, de la qualité de la rente foncière ou constituée, de la date du dernier titre nouvel ou du dernier bail, et des notaires qui les auront reçus; ensemble de la fondation à laquelle la rente est affectée, si elle est connue. 84. Lorsque, soit par le décès du débiteur, soit par le partage de la maison ou de l'héritage qui est grevé d'une rente, cette rente se trouve due par plusieurs débiteurs, il ne sera néanmoins porté qu'un seul article de recette, dans lequel il sera fait mention de tous les débiteurs, et sauf l'exercice de l'action solidaire, s'il y a lieu. 85. Le trésorier sera .tenu de présenter son compte annuel au bureau des marguilliers, dans la séance du premier dimanche du mois de mars. Le compte, avec les pièces justificatives, leur sera communiqué, sur le récépissé de l'un d'eux. Ils feront au conseil, dans la séance du premier dimanche du mois d'avril, le rapport du compte ; il sera exa.. miné, clos et arrêté dans cette séance, qui sera, pour cet effet, prorogée au dimanche suivant, si besoin est. 86. S'il arrive quelques débats sur un ou plusieurs articles du compte, le compte n'en sera pas moins clos, sous la réserve des articles contestés. 87. L'évêque pourra nommer un commissaire pour assister, en son nom, au compte annuel; mais si ce commissaire est un autre qu'un grand vicaire, il ne pourra rien ordonner sur le compte, mais seulement dresser procèsverbal sur l'état de la fabrique et sur les fournitures et réparations à faire à l'église. Dans tous les cas, les archevêques et évêques en cours de visite, ou leurs vicaires généraux, pourront se faire représenter tous comptes, registres et inventaires, et vérifier l'état de la caisse. 88. Lorsque le compte sera arrêté, le reliquat sera remis au trésorier en exercice, qui sera tenu de s'en charger en recette. Il lui sera en même temps remis un état de ce que la fabrique a à recevoir par baux à ferme, une copie du tarif des droits casuels, un tableau par approximation des dé.. penses, celui des reprises à faire, celui des charges et fournitures non acquittées. Il sera, dans la même séance, dressé, sur le registre des délibérations, acte de ces remises, et copie en sera délivrée, en bonne forme, au trésorier sortant pour lui servir de décharge. 89. Le compte annuel sera en double copie, dont l'une sera déposée dans la caisse ou armoire à trois clefs; l'autre à la mairie. 90. Faute par le trésorier de présenter son compte l'époque fixée, et d'en payer le reliquat, celui qui lui succédera sera tenu de faire, dans le mois au plus tard, les diligences nécessaires pour l'y contraindre; et, à son défaut, le procureur impérial, soit d'office, soit sur l'avis qui lui ea sera donné par l'un des membres du bureau ou du conseil, soit sur l'ordonnance rendue par l'évêque en cours de visite, sera tenu de poursuivre le comptable devant le tribunal de première instance, et le fera condamner à payer le reliquat, à faire régler les articles débattus, ou à rendre son compte, s'il ne l'a été, le tout dans un délai qui sera fixé ; sinon, et ledit temps passé, à payer provisoirement, au profit de la fabrique, la somme égale à la moitié de la recette ordinaire de l'année précédente, sauf les poursuites ultérieures. 91. Il sera pourvu, dans chaque paroisse, à ce que les comptes qui n'ont pas été rendus le soient dans la forme prescrite par le présent règlement, et six mois au plus tard après la publication. CHAPITRE IV. - Des charges des communes relativement au culte. 92. Les charges des communes relativement au culte, sont, 1° De suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique, pour les charges portées en l'article 37; 2o De fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, ou, à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire; -3° De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte. 93. Dans le cas où les communes sont obligées de suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques pour ces deux premiers chefs, le budget de la fabrique sera porté au conseil municipal dûment convoqué à cet effet, pour y être délibéré ce qu'il appartiendra. La délibération du conseil municipal devra être adressée au préfet, qui la communiquera à l'évèque diocésain, pour avoir son avis. Dans le cas où l'évêque et le préfet seraient d'avis différents, il pourra en être référé, soit par l'un, soit par l'autre, à notre ministre des cultes. 94. S'il s'agit de réparations des bâtiments, de quelque nature qu'elles soient, et que la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles, ou n'en laisse pas de suffisants pour ces réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu par la commune : cette délibération sera envoyée par le trésorier au préfet. 95. Le préfet nommera les gens de l'art par lesquels, en présence de l'un des membres du conseil municipal et de l'un des marguilliers, il sera dressé, le plus promptement qu'il sera possible, un devis estimatif des réparations. Le préfet soumettra ce devis au conseil municipal, et, sur son avis, ordonnera, s'il y a lieu, que ces réparations soient faites aux frais de la commune, et, en conséquence, qu'il soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais. 96. Si le conseil municipal est d'avis de demander une réduction sur quelques articles de dépenses de la célébra tion du culte, et dans le cas où il ne reconnaîtrait pas la nécessité de l'établissement d'un vicaire, sa délibération en portera les motifs. Toutes les pieces seront adressées à l'évêque, qui prononcera. 97. Dans le cas où l'évêque prononcerait contre l'avis du conseil municipal, ce conseil pourra s'adresser au préfet; et celui-ci enverra, s'il y a lieu, toutes les pièces au ministre des cultes, pour être par nous, sur son rapport, statué en notre conseil d'État ce qu'il appartiendra. 98. S'il s'agit de dépenses pour réparations ou recons tructions qui auront été constatées, conformément à l'article 95, le préfet ordonnera que ces réparations soient payées sur les revenus communaux, et en conséquence qu'i soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoute mée, à l'adjudication au rabais. 99. Si les revenus communaux sont insuffisants, le conseil délibérera sur les moyens de subvenir à cette dépense, selon les règles prescrites par la loi. 100. Néanmoins, dans le cas où il serait reconnu que les habitants d'une paroisse sont dans l'impuissance de fournir aux réparations, mème par levée extraordinaire, on se pourvoira devant nos ministres de l'intérieur et des cultes, sur le rapport desquels il sera fourni à cette paroisse tel secours qui sera par eux déterminé, et qui sera pris sur le fonds commun établi par la loi du 15 septembre 1807, relative au budget de l'État. 101. Dans tous les cas où il y aura lieu au recours d'use fabrique sur une commune le préfet fera un nouvel exmen du budget de la commune, et décidera si la dépense demandée pour le culte peut être prise sur les revenus de la commune, ou jusqu'à concurrence de quelle somme, saf notre approbation pour les communes dont les revenss excèdent vingt mille francs. 102. Dans le cas où il y aurait lieu à la convocation da conseil municipal, si le territoire de la paroisse comprend plusieurs communes, le conseil de chaque commune sera convoqué, et délibérera séparément. 103. Aucune imposition extraordinaire sur les commune ne pourra être levée pour les frais du culte, qu'après i a complissement préalable des formalités prescrites par la is. CHAPITRE V. - Des églises cathédrales, des maisons épiscopain et des seminaires. 104. Les fabriques des églises métropolitaines et cathedrales continueront à être composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux qui ont été réglés par nous. 105. Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables, en tant qu'elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales. 106. Les départements compris dans un diocèse sont tenus, envers la fabrique de la cathédrale, aux mêmes obligations que les communes envers leurs fabriques paroissiales. 107. Lorsqu'il surviendra de grosses réparations on des reconstructions à faire aux églises cathédrales, aux plas épiscopaux et aux séminaires diocésains, l'évêque en dannera l'avis officiel au préfet du département dans lequel est le chef-lieu de l'évêché; il donnera en même temps us eat sommaire des revenus et des dépenses de sa fabrique, en fa sant sa déclaration des revenus qui restent libres apres les dépenses ordinaires de la célébration du culte. 108. Le préfet ordonnera que, suivant les formes état bes pour les travaux publics, en présence d'une personse à ce commise par l'évêque, il soit dressé un devis estimatit des ouvrages à faire. 109. Ce rapport sera communiqué à l'évêque, quileaverra au préfet avec ses observations. Ces pièces serv ensuite transmises par le préfet, avec son avis, à notre m nistre de l'intérieur; il en donnera connaissance à notre e nistre des cultes. 110. Si les réparations sont à la fois nécessaires et utgentes, notre ministre de l'intérieur ordonnera qu'elles soie provisoirement faites sur les premiers deniers dont les prefets pourront disposer, sauf le remboursement avec les fonts qui seront faits pour cet objet par le conseil général du département, auquel il sera donné communication du badge de la fabrique de la cathédrale, et qui pourra user de la laculté accordée aux conseils municipaux par l'article 96. 111. S'il y a dans le même évêché plusieurs départements, la répartition entre eux se fera dans les proportions ordinaires, si ce n'est que le département où sera le cheflieu du diocèse paiera un dixième de plus. 112. Dans les départements où les cathédrales ont des fabriques ayant des revenus dont une partie est assignée à les réparer, cette assignation continuera d'avoir lieu; et seront, au surplus, les réparations faites conformément à ce qui est prescrit ci-dessus. 113. Les fondations, donations ou legs faits aux églises cathédrales, seront acceptés, ainsi que ceux faits aux séminaires, par l'évêque diocésain; sauf notre autorisation, donnée en Conseil d'État, sur le rapport de notre ministre des cultes. 12 JANVIER 1825 Ordonnance relative aux conseils de fabrique des églises (B. des L., 8e sér., no 590). ART. 1er. Dans toutes les églises ayant le titre de cure, succursale ou chapelle vicariale, dans lesquelles le conseil de fabrique n'a pas été régulièrement renouvelé, ainsi que le prescrivent les articles 7 et 8 du décret du 30 décembre 1809, il sera immédiatement procédé à une nouvelle nomination des fabriciens, de la manière voulue par l'art. 6 du même décret. 2. A l'avenir, la séance des conseils de fabrique, qui, aux termes de l'art. 10 du règlement général, doit avoir lieu le premier dimanche du mois d'avril, se tiendra le dimanche de Quasimodo. Dans cette séance devront être faites, tous les trois ans, les élections ordinaires prescrites par le décret da 30 décembre 1809. 3. Dans les cas de vacance par mort ou démission, l'élection en remplacement devra être faite dans la première séance ordinaire du conseil de fabrique qui suivra la vacance. Les nouveaux fabriciens ne seront élus que pour le temps d'exercice qui restait à ceux qu'ils sont destinés à remplacer. 4. Si, un mois après les époques indiquées dans les deux articles précédents, le conseil de fabrique n'a pas procédé aux élections, l'évêque diocésain nommera lui même. 3. Sur la demande des évêques et l'avis des préfets, notre ministre secrétaire d'État au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique pourra révoquer un conseil de fabrique pour défaut de présentation de budget eu de reddition de comptes, lorsque ce conseil, requis de remplir ce devoir, aura refusé ou négligé de le faire, ou pour toute autre cause grave. - Il sera, dans ce cas, pourvu à une nouvelle formation de ce conseil, de la maniere prescrite par l'article 6 du décret du 30 décembre 1809. 6. L'évêque et le préfet devront réciproquement sé prévenir des autorisations d'assemblées extraordinaires qu'aux termes de l'art. 10 du décret du 30 décembre 1809, ils accorderaient aux conseils de fabrique, et des objets qui deFroat être traités dans ces assemblées extraordinaires. 7. Dans les communes rurales, la nomination et la révocation des chantres, sonneurs et sacristains, seront faites par le curé, desservant ou vicaire; leur traitement continnera à être réglé par le conseil de fabrique et payé par qui de droit. 8. Le règlement général des fabriques, du 30 décemtre 1809, continuera d'être exécuté en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance. FACULTÉS DE DROIT ET DE Voy. ÉCOLES DE DROIT ET ÉCOLES DE MÉDECINE. FALSIFICATIONS FAMILLE IMPÉRIALE 21 JUIN 1853 289 Statut régiant la condition et les obligations des membres de la famille impériale (B. des L., 11e sér., no 561). TITRE PREMIER. -DE L'ÉTAT DES PRINCES ET PRINCESSES ART. 1er. Conformément à l'art. 6 du sénatus-consulte du 7 novembre 1852, l'Empereur exerce sur tous les membres de sa famille les droits de la puissance paternelle pendant leur minorité, et conserve toujours à leur égard un pouvoir de surveillance et de discipline dont les effets principaux sont déterminés par le présent statut. (Statut du 30 mars 1806, art. 1er.) 2. Si l'Empereur est lui-même mineur, ses droits seront exercés par le régent, sous les conditions et dans les formes qui seront déterminées par le sénatus-consulte qui organisera la régence. 3. La famille impériale se compose, 1° De la descendance légitime ou adoptive de l'Empereur; 2o Des autres princes appelés éventuellement à l'hérédité par le sénatusconsulte du 7 novembre 1852, de leurs épouses, et de leur descendance légitime. 4. Le mariage des membres de la famille impériale, à quelque âge qu'ils soient parvenus, sera nul de plein droit, et sans qu'il soit besoin de jugement, toutes les fois qu'il aura été contracté sans le consentement formel de l'Empereur. Ce consentement sera exprimé dans une lettre close contre-signée par le ministre d'État, et qui tiendra lieu des dispenses d'âge et de parenté dans tous les cas où ces dispenses sont nécessaires. (Statut du 30 mars 1806, art. 4.) 5. Tous les enfants nés d'une union qui n'aurait pas été contractée conformément au précédent article, sont réputés illégitimes. (Statut du 30 mars 1806, art. 5.) 6. Les conventions matrimoniales des membres de la famille impériale sont nulles si elles ne sont pas approuvées par l'Empereur, sans que, dans ce cas, les parties puissent exciper des dispositions du Code Napoléon. (Statut de 1806, art. 6.) 7. Si un membre de la famille impériale croit devoir demander la séparation de corps, il s'adressera à l'Empereur, qui prononce seul, sans forme ni procédure. (Statut de 1806, art. 8.) Les effets de cette séparation, quant aux biens des époux, seront réglés par le conseil de famille, dans les formes qui seront ci-après déterminées. 8. Les biens des princes et princesses de la famille impériale dont le père serait décédé seront, pendant leur minorité, administrés par un ou plusieurs tuteurs que l'Empereur nommera. (Statut de 1806, art. 9.) 9. Ces tuteurs rendront le compte de tutelle au conseil de famille dont il sera parlé ci-après. (Statut de 1806, art. 10.) 10. Le conseil de famille a juridiction sur le tuteur en tout ce qui concerne l'administration de la tutelle; il remplit, pour les actes de tutelle, toutes les fonctions qui, à l'égard des particuliers, sont déléguées par le Code Napoléon aux conseils de famille ordinaires et aux tribunaux. Néanmoins, les décisions qu'il rend n'ont d'effet qu'après l'approbation de l'Empereur, dans tous les cas où, entre particuliers, ces délibérations doivent être soumises à l'homologation des tribunaux. (Statut de 1806, art. 11.) 11. Les membres de la famille impériale ne peuvent, sans le consentement exprès de l'Empereur, ni adopter, ni se charger de tutelle officieuse, ni reconnaitre un enfant naturel. Dans ces cas, l'Empereur réglera les effets que l'acte doit produire, quant aux biens et quant au rang qu'il donnera à la personne qui en sera l'objet. (Statut de 1806, art. 12.) 12. L'interdiction des membres de la famille impériale, dans les cas prévus par l'art. 489 du Code Napoléon, est prononcée par le conseil de famille. Le jugement n'aura d'effet qu'après avoir été approuvé par l'Empereur. - Le conseil de famille exercera sur le tuteur, sur l'interdit et sur ses biens, l'autorité et la juridiction qui, entre particuliers, appartiennent aux conseils de famille ordinaires et aux tribunaux. (Statut de 1806, art. 13.) TITRE II. -DES ACTES RELATIFS A L'ÉTAT DES PRINCES 13. Le ministre d'État, assisté du président du Conseil d'État (qui tiendra la plume), remplira exclusivement, par rapport à l'Empereur et aux princes et princesses de la famille impériale, les fonctions attribuées par les lois aux officiers de l'état civil. En conséquence, il recevra les actes de naissance, d'adoption, de mariage, et tous autres actes prescrits ou autorisés par le Code Napoléon. 14. Ces actes seront inscrits sur un registre tenu par le président du Conseil d'État, coté par première et dernière feuille, et paraphé sur chaque feuille par le ministre d'État. 15. Sur l'ordre de l'Empereur, le ministre d'État envoie une ampliation de ces actes au Sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives. 16. Lorsque le registre est fini, il est clos et arrêté par le ministre d'État et déposé aux archives impériales. Jusqu'à cette époque il demeure déposé aux archives du Conseil d'État. Le président du Conseil d'État délivre les extraits des actes y contenus, lesquels sont visés par le ministre d'État. 17. Les actes seront rédigés dans les formes établies par le Code Napoléon. 18. L'Empereur indiquera les témoins qui assisteront aux actes de naissance et de mariage des membres de la famille impériale. S'il est absent du lieu où l'acte est passé, ou s'il n'y a pas eu d'indication de sa part, le ministre d'État sera tenu de prendre les témoins parmi les princes de la famille impériale, en suivant l'ordre de leur proximité du trône, et, après eux, parmi les autres membres de la famille de l'Empereur, les ministres, les présidents des grands corps de l'État, les maréchaux de France, les grands officiers de l'Empire et les membres du Sénat. (Statut de 1806, art. 19.) 19. Le ministre d'État ne pourra recevoir l'acte de mariage des princes et princesses, ni aucun acte d'adoption ou de reconnaissance d'enfant naturel, que sur l'autorisation de l'Empereur. A cet effet, il lui sera adressé, le cas échéant, une lettre close qui indiquera, en outre, le lieu où l'acte doit être reçu. Cette lettre sera transcrite en entier dans l'acte. (Statut de 1806, art. 20.) 20. Les actes ci-dessus mentionnés, qui, par suite de circonstances particulieres, seraient dressés en l'absence du ministre d'État, lui seront remis par celui que l'Empereur aura désigné pour le suppléer. - Ces actes seront inscrits sur le registre, et la minute y demeurera annexée, après avoir été visée par le ministre d'État. (Statut de 1806, art. 21.) 21. Lorsque l'Empereur jugera à propos de faire son testament par acte public, le ministre d'État, assisté du président du Conseil d'État, recevra sa dernière volonté, laquelle sera écrite, sous la dictée de l'Empereur, par le président du Conseil d'État, en présence de deux témoins. Dans ce cas, l'acte sera écrit sur le registre mentionné en l'art. 14 ci-dessus. (Statut de 1806, art. 23.) 22. Si l'Empereur dispose par testament mystique, l'acte de suscription sera dressé par le ministre d'État et inscrit par le président du Conseil d'État : ils signeront l'un et l'autre avec l'Empereur et les six témoins qu'il aura indiqués. - Le testament mystique de l'Empereur sera déposé au Sénat par le ministre d'État. (Statut de 1806, art. 24.) 23. Après le décès des princes et princesses de la famille impériale, les scellés seront apposés dans leurs palais et maisons par le président du Conseil d'État, et, à son défaut, par un conseiller d'État désigné par le ministre d'État. (Statut de 1806, art. 25.) TITRE III. - DE L'ÉDUCATION DES PRINCES ET PRINCESSES 24. L'Empereur règle tout ce qui concerne l'éducation des enfants des membres de la famille impériale; il nomme et révoque à volonté ceux qui en sont chargés. (Statut de 1806, art. 26.) TITRE IV. -DU POUVOIR DE SURVEILLANCE ET DE DISCIPLINE QUE L'EMPEREUR EXERCE DANS L'INTÉRIEUR DE SA FAMILLE. 25. Les membres de la famille impériale, quel que soit leur âge, ne peuvent, sans l'ordre ou le congé de l'Empe reur, sortir du territoire de l'Empire, ni s'éloigner de plus de 30 myriamètres de la ville où la résidence impériale se trouve établie. (Statut de 1806, art. 30.) 26. Si un membre de la famille impériale commet un acte contraire à sa dignité ou à ses devoirs, l'Empereur pourra lui infliger, pour un temps déterminé et qui n'excé dera pas une année, les peines suivantes : - Les arrêts; L'éloignement de sa personne; - L'exil. (Statut de 1806, art. 31.) 27. L'Empereur peut ordonner aux membres de la famille impériale d'éloigner d'eux les personnes qui lui paraissent suspectes, encore que ces personnes ne fassent pas partie de leur maison. (Statut de 1806, art. 32.) TITRE V. DU CONSEIL DE FAMILLE. 28. Il y aura auprès de l'Empereur un conseil de famille. Indépendamment des attributions qui sont données à ce conseil par les art. 9, 10, 11 et 13 du présent statut, il connaîtra, - 1o Des plaintes portées contre les princes et priacesses de la famille impériale, toutes les fois qu'elles n'auront pas pour objet des crimes ou délits. La compétence, pour ce dernier cas, sera réglée par un sénatus- onsulte; - 2o Des actions purement personnelles intentées, soit par les princes et princesses de la maison impériale, soit contre A l'égard des actions réelles ou mixtes, elles continueront d'être portées devant les tribunaux ordinaires. (Statut de 1806, art. 33.) eux. - 29. Le conseil de famille est présidé par l'Empereur, on, à son défaut, par celui des membres que l'Empereur désignera. Il sera composé D'un prince de la famille impériale désigné par l'Empereur, du ministre d'État, du ministre de la justice, des présidents du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'État, du premier président de la Cour de cassation, d'un maréchal de France ou d'un général de division désigné par l'Empereur. Le ministre de la justice remplit près le conseil les fonctions de rapporteur. Le président du Conseil d'État tient la plume. (Statut de 1806, art. 34.) 30. Les pièces et les minutes des jugements sont dépe sées aux archives impériales. (Statut de 1906, art. 34.) 31. Les demandes susceptibles d'être présentées au conseil seront préalablement communiquées au ministre d'État. qui en rendra compte dans la huitaine à l'Empereur et presdra ses ordres. (Statut de 1806, art. 35.) 32. Si l'Empereur ordonne que l'affaire soit suivie devant le conseil, le ministre d'État procédera d'abord à la conciliation. Les procès-verbaux contenant les dires, avem et propositions des parties intéressées, seront dressés par le président du Conseil d'État. L'accommodement dont les parties pourraient convenir n'aura d'effet qu'après avoir été approuvé par l'Empereur. (Statut de 1806, art. 36.) 33. Le conseil de famille n'est point tenu de suivre les formes ordinaires, soit dans l'instruction des causes portées devant lui, soit dans les jugements qu'il rend. - Néanmoins, il doit toujours entendre les parties, soit par elles-mêmes. soit par leurs fondés de pouvoirs, et ses jugements seront Il doit aussi avoir prononcé dans le mois. Statut de 1806, art. 37.) motivés. 34. Les jugements rendus par le conseil de famille we sont susceptibles d'aucun recours; ils sont signifiés aux parties à la requête du ministre de la justice, par la personne qu'il aura désignée. (Statut de 1806, art. 38.) 35. Lorsque le conseil de famille statue sur des plaintes, et qu'il les croit fondées, il se borne à déclarer que celu contre qui elles sont dirigées est répréhensible pour les fasts que la plainte spécifie, et renvoie, pour le surplus, à l'Empe reur. (Statut de 1806, art. 39.) 36. Si l'Empereur ne croit pas devoir user d'indulgence. il prononce l'une des peines portées en l'article 26 ci-dessus. et même, suivant la gravité du fait, la peine de deus an d'arrêts forcés dans le lieu qu'il désignera. (Statut de 1806 art. 40.) TITRE VI. - DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT STATET QUI SOF? APPLICABLES AUX MEMBRES DE LA FAMILLE DE L'EMPEREUR X2 FAISANT POINT PARTIE DE LA FAMILLE IMPÉRIALE. 38. Les articles 2, 4, 5, 7, 11, 12, 23, 24, 26, 27 € 36 du présent statut, sont applicables aux autres membres de la famille de l'Empereur qui ont ou acquerront la qualité de Français. Toutefois, cette disposition, applicable à tous les degrés de la descendance masculine des frères de Empereur Napoléon Ier, ne s'étendra aux autres parents ou alliés de l'Empereur que jusqu'au quatrième degré. L'article 28 du présent statut est également applicable aux personnes désignées dans le présent article, si ce n'est pour les actions intentées par des tiers étrangers à la famille, lesquelles resteront soumises au droit commun. FAUSSES NOUVELLES Voy. PRESSE. FÊTES LÉGALES Voy. CULTES. 26 MESSIDOR AN IX Convention entre le Gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII (B. des L., 3e sér., no 1344). TITRE III. Aar. 41. Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du gouvernement. 29 GERMINAL AN X Arrêté qui ordonne la publication d'un indult concernant les jours de fête (B. des L., 3e sér., no 1997). Les jours de fête qui seront célébrés en France, outre les dimanches, sont: La naissance de Notre Seigeur Jésus-Christ, L'Ascension, L'Assomption de la tres-sainte Vierge, La fête de tous les Saints. 20 MARS 1810 Avis Cons. d'Ét. sur la question de savoir si les effets de commerce échéant le dernier décembre peuvent être protestés, faute de paiement, le 1er janvier (B. des L., 4e sér., no 3314). Le Conseil d'État..... est d'avis que le 1er janvier doit être considéré comme une des fêtes auxquelles s'applique l'articie 162 C. Comm.; et qu'en conséquence, lorsqu'il y aura refus de paiement d'un effet de commerce échu la veille, cet ellet ne pourra être protesté que le 2 janvier..... FÊTES NATIONALES 16 FÉVRIER 1832 Decret portant qu'à l'avenir l'anniversaire du 15 août sera seul reconnu 4 célébré comme fête nationale (B. des L., 10e sér., no 3663). FILLES DE DÉBAUCHE (RÉCEPTION DE) Voy. CABARETS, CAFÉS, 6 NOVEMBRE 1778 Ordonnance de police concernant les femmes et filles de débauche. ART. 1. Faisons très-expresses inhibitions et défenses à loutes femmes ou filles de débauches de raccrocher dans les rues, etc..... 2. Défendons à tous propriétaires et principaux locataires des maisons de cette ville et faubourgs, d'y louer ni souslouer les maisons dont ils sont propriétaires ou locataires, qu'à des personnes de bonnes vie et mœurs, bien famées et se ne souffrir en icelles aucun lieu de débauche, à peine de 500 livres d'amende. 3. Enjoignons auxdits propriétaires ou locataires des maisons où il aura été introduit des femmes de débauche, de faire dans les vingt-quatre heures leurs déclarations par devant le commissaire du quartier, contre les particuliers ou particulières qui les auront surpris, à l'effet par les commis 1 saires de faire leurs rapports contre les délinquants qui seront condamnés à 400 livres d'amende, et même poursuivis extraordinairement. 4. Défendons à toutes personnes de quelque état et condition qu'elles soient de sous-louer, jour par jour ou autrement, des chambres et lieux garnis à des femmes ou filles de débauche, ni de s'entremettre directement ou indirectement auxdites locations sous la même peine de 400 livres d'amende. 5. Enjoignons à toutes personnes tenant hôtels, maisons et chambres garnies au mois ou à la quinzaine, à la huitaine, à la journée, etc., d'écrire de suite, jour par jour, et saus aucun blanc, les personnes logées chez elles par noms, prénoms, pays de naissance et lieu de domicile ordinaire, sur des registres de police qu'ils devront tenir à cet effet cotés et paraphés par les commissaires du quartier, et de ne souffrir dans leurs hôtels, maisons et chambres aucuns individus sans aveu, femmes, ni filles de débauche se livrant à la prostitution, de mettre les hommes et les femmes dans des chambres séparées, de ne souffrir dans les chambres particulières des hommes et des femmes prétendus mariés qu'en représentant, par eux, des actes en forme de leur mariage ou en les faisant certifier par écrit par des gens notables et dignes de foi, le tout à peine de 200 livres d'amende. FLAGRANTS DÉLITS 20 MAI 1863 Loi sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux ART. 1er. Tout inculpé arrêté en état de flagrant délit pour un fait puni de peines correctionnelles est immédiatement conduit devant le procureur impérial, qui l'interroge et, s'il y a lieu, le traduit sur-le-champ à l'audience du tribunal. Dans ce cas, le procureur impérial peut mettre l'inculpé sous mandat de dépôt. 2. S'il n'y a point d'audience, le procureur impérial est tenu de faire citer l'inculpé pour l'audience du lendemain. Le tribunal est, au besoin, spécialement convoqué. 3. Les témoins peuvent être verbalement requis par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaitre sous les peines portées par l'article 157 du Code d'instruction criminelle. 4. Si l'inculpé le demande, le tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins pour préparer sa défense. 5. Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi, pour plus ample information, à l'une des plus prochaines audiences, et, s'il y a lieu, met l'inculpé provisoirement en liberté, avec ou sans caution. 6. L'inculpé, s'il est acquitté, est immédiatement, et nonobstant appel, mis en liberté. 7. La présente loi n'est point applicable aux délits de presse, aux délits politiques, ni aux matières dont la procédure est réglée par des lois spéciales. FOIRES ET MARCHÉS 13 AOUT 1864 Décret qui autorise les préfets à statuer sur l'établissement, la suppression ou le changement des foires et des marchés aux bestiaux (B. des L., 11e ser., no 12570). ART. 1. Les préfets statuent par des arrêtés spéciaux, après les enquêtes et avis prescrits par les lois et règlements, sur l'établissement, la suppression ou le changement des foires et des marchés aux bestiaux. Lorsque les enquêtes s'étendent sur le territoire d'un département voisin, le préfet de ce département est consulté. Si ce dernier ne fait pas d'opposition, la décision est prise par le préfet du département dans lequel se trouve la commune en instance pour obtenir la foire ou le marché aux bestiaux. Si les deux préfets sont d'avis différents, il est statué définitivement par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. |