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FONCTIONNAIRES PUBLICS

22 FRIMAIRE AN VIII

Constitution (B. des L., 2o sér., no 3448 bis).

ART. 75. Les agents du gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du Conseil d'État : en ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires.

9 AOUT 1806 Décret relatif aux formalités à observer pour la mise en jugement des agents du Gouvernement (B. des L., 4e sér., no 1822). ART. 1er. Lorsque, sur la demande d'autorités locales ou de parties, à nous transmise par nos ministres, il écherra d'autoriser ou non la mise en jugement d'aucuns de nos agents inculpés dans l'exercice de leurs fonctions, il y sera pourvu comme avant notre décret du 11 juin 1806, que nous déclarons non applicable au cas où la poursuite n'émanera point de nos ordres exprès.

2. Si la demande mentionnée en l'article précédent nous est transmise par notre grand-juge, et qu'elle soit dirigée contre un agent ou fonctionnaire étranger à son département, il en donnera avis au ministre du département de l'agent inculpé, en même temps qu'il nous remettra son rapport.

3. La disposition de l'article 75 de l'acte constitutionnel de l'an VIII ne fait point obstacle à ce que les magistrats chargés de la poursuite des délits informent et recueillent tous les renseignements relatifs aux délits commis par nos agents dans l'exercice de leurs fonctions; mais il ne peut être, en ce cas, décerné aucun mandat ni subi aucun interrogatoire juridique sans l'autorisation préalable du Gouver

nement.

FORÊTS

Voy. CHASSE, CHEMINS VICINAUX, REBOISEMENT.

1er AOUT 1827

Ordonnance pour l'exécution du Code forestier
(B. des L., 8c sér., no 6759).

TITRE PREMIER. - DE L'ADMINISTRATION FOREstière. ART. 1er. Les attributions conférées par le Code à l'administration forestière seront exercées, sous l'autorité de notre ministre des finances, par une direction générale, dont l'organisation est réglée ainsi qu'il suit :

SECTION PREMIÈRE.- De la direction générale des forêts.

2. La direction générale des forêts se compose d'un directeur général et de trois administrateurs nommés par nous, sur la proposition de notre ministre des finances. (Modifié par l'Ord. du 5 janv. 1831. Voy. inf.)

3. En cas d'absence du directeur général, le ministre des finances désignera celui des administrateurs qui en remplira les fonctions.

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4. Le directeur général dirige et surveille, sous les ordres de notre ministre des finances, toutes les opérations relatives au service. Il correspond seul avec les diverses autorités.. Il a seul le droit de recevoir et d'ouvrir la correspondance. Il donne et signe tous les ordres généraux de service. Il travaille avec le ministre des finances et lui rend compte de tous les résultats de son administration. 5. Notre ministre des finances déterminera les parties de service dont la suite sera attribuée à chaque administrateur. Les administrateurs pourront être chargés de missions temporaires dans les départements, avec l'approbation du ministre des finances.

6. Les administrateurs se réunissent en conseil d'administration, sous la présidence du directeur général. En cas d'empêchement, le directeur général délégue la présidence à l'un des administrateurs.

7. Le directeur général soumettra à notre ministre des finances, après délibération préalable du conseil d'adminis

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5° Changements dans la circonscription des arrondissements forestiers; -6° Projets d'aménagements, de partages et d'échanges de bois, de cantonnement, ou de rachat de droits d'usage; 7° Coupes extraordinaires; 8° États annuels des coupes ordinaires; -9° Cahier des charges pour les adjudications des coupes ordinaires; - 10° Remboursements pour moins de mesure; - 11° Remises ou modérations d'amendes; 12° Extraction de minerai ou de matériaux dans les forêts; 13° Constructions à proximité des forêts; 14° Pourvois au Conseil d'État; -15° Disposi tions de service qui donneraient lieu à une dépense au-dessus de cinq cents francs; 16° Oppositions à des défrichements; - 17° Instructions générales et questions douteuses surl'exécution des lois et ordonnances. (Voy. Ord. 10 mars 1831, inf.)

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8. Dans toutes les affaires autres que celles qui sont mentionnées en l'article précédent, le directeur général statuera, sauf le recours des parties devant notre ministre des finances. Le directeur général devra toutefois prendre l'avis du conseil d'administration sur les destitutions, révocations ou mises en jugement des agents au-dessous du grade de sousinspecteur et des préposés de l'administration forestiere, sur toutes les affaires contentieuses, ainsi que sur toutes les

dépenses au-dessous de cinq cents francs.

9. Un vérificateur général des arpentages sera attaché a la direction générale des forêts. — Il sera nommé par notre ministre des finances.

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10. La division territoriale de la France en conservations forestières est arrêtée conformément au tableau annexé à la présente ordonnance. (Voy. ce tableau, inf.)-Les conservitions seront subdivisées en inspections et sous-inspections, dont le nombre et les circonscriptions seront fixés par notre ministre des finances. La direction générale déterminera le nombre et la résidence des gardes généraux, des arpesteurs, des gardes à cheval (Voy. Ordonn. 25 juill. 1844, inf.), et des gardes à pied, ainsi que les arrondissements et triages dans lesquels ils devront exercer leurs fonctions. 11. La direction générale a sous ses ordres, 1° Des agents sous les dénominations de conservateurs, d'insper teurs, de sous-inspecteurs et de gardes généraux; - 'Des arpenteurs; 3o Des gardes à cheval et des gardes à pied. 12. Les conservateurs seront nommés par nous, sur la proposition de notre ministre des finances. Le ministre des finances nommera aux places d'inspecteur et de sous-inspecteur, sur la proposition du directeur général. Le directeur général nommera à tous les autres emplois. - Les nominations à tous les grades supérieurs à celui de garde général seront toujours faites parmi les agents da grade mmédiatement inférieur qui auront au moins deux ans d'exercice dans ce grade.

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médiatement, et lui rendront compte de leurs opérations. | cialement chargés de faire des visites journalières dans les (Voy. Ord. 10 mars 1831, inf.)

bois soumis au régime forestier, et de dresser procès-verbal de tous les délits ou contraventions qui y auront été commis.

16. Les agents forestiers seront tenus d'avoir des sommiers et registres, dont la direction générale déterminera le nombre et la destination, et sur lesquels ils inscriront régulièrement, par ordre de date, les ordonnances et ordres de service qui leur seront transmis, leurs diverses opérations, leurs procès-verbaux, et les déclarations qui leur seront remises. Ils feront coter et parapher ces registres par le préfet ou le sous-préfet du lieu de leur résidence, et signeront chaque enregistrement, en faisant mention, en marge de chaque pièce ou procès-verbal, de l'inscription à laquelle elle aura donné lieu sur les registres, avec indication du folio. Les inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes généraux tiendront, en outre, un registre spécial sur lequel ils annoteront sommairement, par ordre de réception, les procès-bois de délit qu'ils auront reconnus, et en donneront avis, verbaux qui leur seront remis par les gardes, et indiqueront en regard le résultat des poursuites et la date des jugements auxquels ces procès-verbaux auront donné lieu.

25. Les gardes forestiers résideront dans le voisinage des forêts ou triages confiés à leur surveillance. Le lieu de leur résidence sera indiqué par le conservateur.

17. Les agents forestiers seront responsables des titres, plans et autres actes dont ils se trouveront dépositaires en vertu de leurs fonctions. - A chaque mutation d'emploi, il en sera dressé, ainsi que des registres et sommiers, un inventaire en double, qui constituera le nouvel agent responsable, en opérant la décharge de son prédécesseur.

18. L'uniforme des agents forestiers est réglé ainsi qu'il suit:- Pour tous les agents, habit et pantalon de drap vert; l'habit boutonné sur la poitrine; le collet droit; le gilet chamois; les boutons de métal blanc, ayant un pourtour de feuilles de chêne et portant au milieu les mots direction générale des forêts (avec une fleur de lis); le chapeau français avec une ganse en argent et un bouton pareil à ceux de l'habit; une épée. La broderie sera en argent, et le dessin en feuilles de chêne. - Les conservateurs porteront la broderie au collet, aux parements et au bas de la taille de l'habit, avec une baguette unie sur les bords de l'habit et du gilet. Les inspecteurs porteront la broderie au collet et aux parements. L'habit des sous-inspecteurs sera brodé au collet, avec une baguette unie aux parements. - Les gardes généraux auront deux rameaux de chêne, de la longueur de dix centimètres, brodés de chaque côté du collet de l'habit.

§ II. Des arpenteurs.

19. Les arpenteurs nommés et commissionnés par le directeur général des forêts feront, sous les ordres des agents forestiers chefs de service, l'arpentage des coupes ordinaires et extraordinaires, et toutes les opérations de géométrie nécessaires pour les délimitations, aménagements, partages, échanges et cantonnements.

20. Leurs rétributions pour l'arpentage des coupes seront fixées par notre ministre des finances. - Pour les autres opérations énoncées en l'article précédent, et généralement pour toutes les opérations extraordinaires dont les arpenteurs pourraient être chargés, leur salaire sera réglé de gré à gré entre eux et la direction générale.

21. L'uniforme des arpenteurs sera de même forme et de même couleur que celui des agents forestiers; mais le collet et les parements seront en velours noir, avec une broderie pareille à celle des gardes généraux.

22. Les arpenteurs forestiers constateront les délits qu'ils reconnaîtront dans le cours de leurs opérations, les déplacements de bornes et toute dégradation ou altération de limites; et ils remettront aux agents forestiers les procès-verbaux qu'ils en auront dressés.

23. Les arpenteurs seront tenus de représenter, à toute réquisition, aux agents forestiers chefs de service, les miBates et expéditions des procès-verbaux, plans et actes quelconques relatifs à leurs travaux. - En cas de cessation de fonctions, les arpenteurs ou leurs héritiers remettront ces actes à l'agent forestier chef de service, dans le délai de quinze jours.

§ III.- ·Des gardes à cheval (1) et des gardes à pied. 24. Les gardes à cheval et les gardes à pied sont spé

(1) Voy. Ord. 25 juill. 1844, inf.

26. Les gardes forestiers tiendront un registre d'ordre, qu'ils feront coter et parapher par le sous-préfet de l'arrondissement. Ils y transcriront régulièrement leurs procèsverbaux par ordre de date. Ils signeront cet enregistrement, et inscriront en marge de cbaque procès-verbal le folio du registre où il se trouvera transcrit. Ils feront mention, sur le même registre et dans le même ordre, de toutes les significations et citations dont ils auront été chargés. Ils y feront également mention des chablis et des

sans délai, à leur supérieur immédiat. A chaque mutation, les gardes seront tenus de remettre ce registre à celui qui leur succédera.

27. Les gardes à cheval et les gardes à pied adresseront leurs rapports à leur chef immédiat, et lui remettront leurs procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites.

28. Indépendamment des fonctions communes aux gardes à cheval et aux gardes à pied, le directeur général pourra attribuer aux gardes à cheval des fonctions de surveillance immédiate sur les gardes à pied.

29. L'uniforme des gardes à cheval et des gardes à pied sera l'habit, le pantalon et le gilet de drap vert. L'habit des gardes à cheval aura sur le collet une broderie semblable à celle qui sera déterminée ci-après pour les élèves de l'école royale forestière. - Les gardes à cheval et les gardes à pied porteront une bandoulière chamois avec bandes de drap vert, et au milieu une plaque de métal blanc portant ces mots, Forêts royales (avec une fleur de lis).

30. Les gardes sont autorisés à porter un fusil simple pour leur défense, lorsqu'ils font leurs tournées et visites dans les forêts.

§ IV.

Dispositions communes aux agents et préposés.

31. Il est interdit aux agents et gardes, sous peine de révocation, de faire le commerce de bois, d'exercer aucune industrie où le bois sera employé comme matière principale, de tenir auberge ou de vendre des boissons en détail.

32. Nul ne pourra exercer un emploi forestier dans l'étendue de la conservation où il fera ses approvisionnements de bois comme propriétaire ou fermier de forges, fourneaux, verreries et autres usines à feu, ou de scieries et autres établissements destinés au travail des bois.

33. Les agents forestiers ne pourront avoir sous leurs ordres leurs parents ou alliés en ligne directe, ni leurs frères ou beaux-frères, oncles ou neveux.

34. Les agents et les gardes forestiers, ainsi que les arpenteurs, seront toujours revêtus de leur uniforme ou des marques distinctives de leur grade dans l'exercice de leurs fonctions.

35. Les agents et gardes ne pourront, sous aucun prétexte, rien exiger ni recevoir des communes, des établissements publics et des particuliers, pour les opérations qu'ils auront faites à raison de leurs fonctions.

36. Le marteau royal uniforme destiné aux opérations de balivage et de martelage aura pour empreinte une fleur de lis avec le numéro de la conservation. Il sera déposé chez l'agent chef de service de chaque inspection, et renfermé dans un étui fermant à deux clefs, dont l'une restera entre les mains de cet agent, et l'autre entre les mains de l'agent immédiatement inférieur. L'agent dépositaire de ce marteau est chargé d'en entretenir l'étui et la monture en bon état, et demeure responsable de son dépôt dans l'étui et de la remise de la seconde clef à l'agent à qui elle doit être confiée. La direction générale déterminera, sous l'approbation de notre ministre des finances, les mesures propres à prévenir les abus dans l'emploi de ce marteau.

37. Les agents forestiers, les arpenteurs et les gardes seront pourvus chacun d'un marteau particulier dont la direction générale déterminera, sous l'approbation de notre mi

nistre des finances, la forme, l'empreinte et l'emploi, et dont chacun d'eux sera chargé de déposer l'empreinte au greffe des cours et tribunaux, conformément à l'article 7 du Code forestier.

38. Les agents et préposés ne pourront être destitués que par l'autorité même à qui appartient le droit de les nommer. Toutefois le directeur général pourra, dans les cas d'urgence, suspendre de leurs fonctions et remplacer provisoirement les agents qui ne sont pas nommés par lui; mais il devra en rendre compte immédiatement à notre ministre des finances. Les conservateurs pourront, dans le même cas, suspendre provisoirement de leurs fonctions les gardes généraux et les préposés sous leurs ordres, mais à charge d'en rendre compte immédiatement au directeur général.

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41. L'enseignement dans l'école royale aura pour objet : L'histoire naturelle dans ses rapports avec les forêts; Les mathématiques appliquées à la mesure des solides et à la levée des plans; La législation et la jurisprudence, tant administratives que judiciaires, en matière forestière; L'économie forestière, en ce qui concerne spécialement la culture, l'aménagement et l'exploitation des forêts, et l'éducation des arbres propres aux constructions civiles et navales ; Le dessin; La langue allemande. (Voy. Ord. 16 déc. 1837 et Ord. 31 oct. 1838, inf.)

42. Notre ministre des finances nommera, pour être attachés à l'école royale forestière, trois professeurs ; savoir : Un professeur d'histoire naturelle, Un professeur de mathématiques, Un professeur d'économie forestière, de législation et de jurisprudence. -Les cours seront de deux années. Ils commenceront le 1er novembre de chaque année, et se termineront au 1er septembre suivant. - L'un des trois professeurs remplira les fonctions de directeur de l'école.

Un maître de dessin et un maître d'allemand seront attachés à l'école royale. (Voy. Ord. 16 déc. 1837 et Ord. 31 oct. 1838, inf.)

43. L'école royale forestière sera établie à Nancy. - II sera affecté à cette école, 1° Une maison pour servir aux cours des professeurs, à l'établissement d'une bibliothèque et d'un cabinet d'histoire naturelle, et au logement du directeur; 2° Un terrain pour les pépinières et cultures forestieres nécessaires à l'instruction des élèves.

44 et 45. (Abrogés par l'Ord. 21 déc. 1840, art. 5. Voy. inf.)

46. Les élèves seront nommés par notre ministre des finances, selon le rang d'instruction et de capacité qui aura été assigné aux aspirants d'après le résultat des examens. Ils auront, pendant la durée de leur séjour à l'école, le rang de garde à cheval. (Voy. Ord. 12 oct. 1840, inf.)

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époques qui seront indiquées par le directeur général, et sous la conduite du professeur qu'il aura désigné, des excur sions qui auront pour but la démonstration et l'application, sur le terrain, des principes qui leur auront été enseignés.

49. A la fin de chaque année, un jury composé des trois professeurs, et présidé par le directeur général ou par l'administrateur qu'il aura délégué, procédera à l'examen des élèves qui auront complété leurs deux années d'étude. 50. Les élèves qui auront satisfait à l'examen de sortie, auront le rang de garde général, et obtiendront, dès qu'ils auront l'âge requis, ou qu'il aura été accordé par nous des dispenses d'âge, les premiers emplois vacants dans ce grade. - Toutefois la moitié de ces emplois demeurera expressément réservée pour l'avancement des gardes à cheval en activité (1).

51. Si les élèves, après avoir terminé leurs cours et fait preuve des connaissances requises, n'ont pas atteint l'âge de vingt-cinq ans, ni obtenu de nous des dispenses d'ige, ou s'il n'existe point d'emplois de garde général vacants, ils jouiront du traitement de garde à cheval, et seront provisoirement employés, soit près de la direction générale à Paris, soit près des conservateurs ou des inspecteurs dans les arrondissements les plus importants. Dès qu'ils auront satisfait à la condition d'âge et que des vacances auront Beu, les premiers emplois de garde général leur seront acquis par préférence aux autres élèves qui auraient postérieurement terminé leurs cours.

52. Ceux qui, après les deux années d'étude révolues, n'auront point fait preuve, devant le jury d'examen, de l'instruction nécessaire pour exercer des fonctions actives, seront admis à suivre les cours pendant une troisième mnée; mais, si après cette troisième année ils sont encore reconnus incapables, ils cesseront de faire partie de l'école et de l'administration forestière. (Voy. Ord. 13 dṣe. 1841, inf.) Quant à ceux qui, d'après les comptes périodiques rendus au directeur général des forêts par le directeur de l'école, ne suivront pas exactement les cours, ou dont la coduite aura donné lieu à des plaintes graves, il en sera refore à notre ministre des finances, qui ordonnera, s'il y a lieu, leur radiation du tableau des élèves.

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55. L'enseignement dans les écoles secondaires aura pour objet 1° L'écriture, la grammaire et les quatre premières règles de l'arithmétique; - 2° La connaissance des arbres forestiers et de leurs qualités et usages, et spécia lement celle des arbres propres aux constructions civiles et navales; 3° Les semis et plantations; - 4° Les principes sur les aménagements, les estimations et les exploitations;

5° La connaissance des dispositions législatives et régiementaires qui concernent les fonctions des gardes, la rédaction des procès-verbaux et les formalités dont ils doivent être revêtus; les citations; la tenue d'un livre-journal et l'exercice des droits d'usage.

56. Nous déterminerons par une ordonnance spéciale les lieux où les écoles secondaires seront établies, le nombre des élèves, les conditions d'admissibilité, et les moyens de pourvoir à l'entretien et à l'enseignement des élèves de ces écoles.

TITRE II. DES BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DE L'ÉTAT. SECTION PREMIÈRE. – De la délimitation et du bornese. 57. Toutes demandes en délimitation et bornage entre les forêts de l'État et les propriétés riveraines seront adressées au préfet du département.

(1) Le dernier paragraphe de l'art. 50 a été abrogé par l'Ord. du 25 juill. 1844. Voy. inf.

58. Si les demandes ont pour objet des délimitations partielles, il sera procédé dans les formes ordinaires. - Dans le cas où, les parties étant d'accord pour opérer la délimitation et le bornage, il y aurait lieu à nommer des experts, le préfet, après avoir pris l'avis du conservateur des forêts et du directeur des domaines, nommera un agent forestier pour opérer comme expert dans l'intérêt de l'État.

59. Lorsqu'en exécution de l'article 10 da Code il s'agira d'effectuer la délimitation générale d'une forêt, le préfet nommera, ainsi qu'il est prescrit par l'article précédent, les agents forestiers et les arpenteurs qui devront procéder dans l'intérêt de l'État, et indiquera le jour fixé pour le commencement des opérations et le point de départ.

60. Les maires des communes où devra être affiché l'arrêté destiné à annoncer les opérations relatives à la délimitation générale, seront tenus d'adresser au préfet des certificats constatant que cet arrêté a été publié et affiché dans

ces communes.

61. Le procès-verbal de délimitation sera rédigé par les experts suivant l'ordre dans lequel l'opération aura été faite. Il sera divisé en autant d'articles qu'il y aura de propriétaires riverains, et chacun de ces articles sera clos séparément et signé par les parties intéressées. - Si les propriétaires riverains ne peuvent pas signer ou refusent de le faire, même ils ne se présentent ni en personne ni par un fondé de pouvoirs, il en sera fait mention. En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires seront consignés au procès-verbal. Toutes les fois que, par un motif quelconque, les lignes de pourtour d'une forêt, telles qu'elles existent actuellement, devront être rectifiées de manière à déterminer l'abandon d'une portion du sol forestier, le procès-verbal devra énoncer les motifs de cette rectification, quand même il n'y aurait à ce sujet aucune contestation entre les experts.

62. Dans le délai fixé par l'article 11 du Code forestier, notre ministre des finances nous rendra compte des motifs qui pourront déterminer l'approbation ou le refus d'homologation du proces-verbal de délimitation, et il y sera statué par nous sur son rapport. A cet effet, aussitôt que ce procès-verbal aura été déposé au secrétariat de la préfecture, le préfet en fera faire une copie entière, qu'il adressera sans délai à notre ministre des finances.

63. Les intéressés pourront requérir des extraits dûment certifiés du procès-verbal de délimitation, en ce qui concerBera leurs propriétés. -Les frais d'expédition de ces extraits seront à la charge des requérants, et réglés à raison de soixante-quinze centimes par rôle d'écriture, conformément à l'article 37 de la loi du 25 juin 1794 (7 messidor an II). 64. Les réclamations que les propriétaires pourront former, soit pendant les opérations, soit dans le délai d'un an, devront être adressées au préfet du département, qui les communiquera au conservateur des forêts et au directeur des domaines pour avoir leurs observations.

65. Les maires justifieront, dans la forme prescrite par l'article 60, de la publication de l'arrêté pris par le préfet pour faire connaitre notre résolution relativement au procèsverbal de délimitation. Il en sera de même pour l'arrêté par lequel le préfet appellera les riverains au bornage, conformément à l'article 12 du Code forestier.

66. Les frais de délimitation et de bornage seront établis par articles séparés pour chaque propriétaire riverain, et supportés en commun entre l'administration et lui. L'état en sera dressé par le conservateur des forêts et visé par le préfet. Il sera remis au receveur des domaines, qui pourSuivra par voie de contrainte le paiement des sommes à la charge des riverains, sauf l'opposition, sur laquelle il sera statué par les tribunaux conformément aux lois.

SECTION II. Des aménagements.

67. Il sera procédé à l'aménagement des forêts dont les coupes ne sont pas fixées régulièrement ou conformément à la nature du sol et des essences. - Notre ministre des finances nous présentera, au mois de janvier de chaque année, l'état des aménagements effectués durant l'année révolue.

68. Les aménagements seront réglés principalement dans l'intérêt des produits en matière et de l'éducation des futaies. En conséquence, l'administration recherchera les orêts et parties de forêts qui pourront être réservées pour

croître en futaie, et elle en proposera l'aménagement, en indiquant celles où le mode d'exploitation par éclaircie pourrait être le plus avantageusement employé.

69. Dans toutes les forêts qui seront aménagées à l'avenir, l'âge de la coupe des taillis sera fixé à vingt-cinq ans au moins, et il n'y aura d'exception à cette règle que pour les forêts dont les essences dominantes seront le châtaignier et les bois blancs, ou qui seront situées sur des terrains de la dernière qualité.

70. Lors de l'exploitation des taillis, il sera réservé cinquante baliveaux de l'âge de la coupe par hectare. En cas d'impossibilité, les causes en seront énoncées aux procèsverbaux de balivage et de martelage. Les baliveaux modernes et anciens ne pourront être abattus qu'autant qu'ils seront dépérissants ou hors d'état de prospérer jusqu'à une nouvelle révolution.

71. Seront considérées comme coupes extraordinaires, et ne pourront en conséquence être effectuées qu'en vertu de nos ordonnances spéciales, celles qui intervertiraient l'ordre établi par l'aménagement ou par l'usage observé dans les forêts dont l'aménagement n'aurait pu encore être réglé, toutes les coupes par anticipation, et celles des bois ou portions de bois mis en réserve pour croître en futaie et dont le terme d'exploitation n'aurait pas été fixé par l'ordonnance d'aménagement.

72. Pour les forêts d'arbres résineux où les coupes se feront en jardinant, l'ordonnance d'aménagement déterminera l'âge ou la grosseur que les arbres devront atteindre avant que la coupe puisse en être ordonnée.

SECTION III. - Des assiettes, arpentages, balivages, martelages et adjudications des coupes.

73. Chaque année, les conservateurs adresseront au directeur général les états des coupes ordinaires à asseoir, conformément aux aménagements, ou selon les usages actuellement observés dans les forêts qui ne sont pas encore aménagées. - Ces états seront soumis à l'approbation de notre ministre des finances. (Voy. Ord. 10 mars 1831, inf.) - Les conservateurs adresseront pareillement au directeur général, pour chaque coupe extraordinaire à autoriser par nos ordonnances, un proces-verbal qui énoncera les motifs de la coupe proposée, l'état, l'àge, la consistance et la nature des bois qui la composeront, le nombre d'arbres de réserve qu'elle comportera, et les travaux à exécuter dans l'intérêt du sol forestier.

74. Lorsque les coupes ordinaires et extraordinaires audésigner par les agents forestiers les arbres d'assiette, et ront été autorisées, les conservateurs désigneront ou feront

feront procéder aux arpentages.

75. Les arpenteurs ne pourront, sous peine de révocation et sans préjudice de toutes poursuites en dommages-intérêts, donner aux laies et tranchées qu'ils ouvriront pour le mesurage des coupes plus d'un mètre de largeur. Les bois qui en proviendront feront partie de l'adjudication de chaque coupe, ou seront vendus suivant la forme des menus marchés.

76. Les coupes seront délimitées par des pieds corniers et parois lorsqu'il ne se trouvera pas d'arbres sur les angles pour servir de pieds corniers, les arpenteurs y suppléeront par des piquets, et emprunteront au dehors ou au dedans de la coupe les arbres les plus apparents et les plus propres à servir de témoins. L'arpenteur sera tenu de faire usage au moins de l'un des pieds corniers de la précédente vente. - Tous les arbres de limite seront marqués au pied, et le plus près de terre qu'il sera possible, du marteau de l'arpenteur, savoir les pieds corniers sur deux faces, l'une dans la direction de la ligne qui sera à droite, et l'autre dans celle de la ligne qui sera à gauche; et les parois sur une seule face, du côté et en regard de la coupe. L'arpenteur fera, audessus de chaque empreinte de son marteau, dans la même direction, et à la hauteur d'un mètre, une entaille destinée à recevoir l'empreinte du marteau royal (impérial).

77. Les arpenteurs dresseront des plans et procès-verbaux d'arpentage des coupes qu'ils auront mesurées, et ils y indiqueront toutes les circonstances nécessaires pour servir à la reconnaissance des limites de ces coupes lors du récolement. Ils en enverront immédiatement deux expédi

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tions à l'inspecteur ou à l'agent qui en remplira les fonctions dans l'arrondissement.

78. Il sera procédé à chaque opération de balivage et de martelage par deux agents au moins; le garde du triage devra y assister, et il sera fait au procès-verbal mention de sa présence.

79. Les pieds corniers, les parois et les arbres à réserver❘ dans les coupes, seront marqués du marteau royal, savoir les arbres de limites, à la hauteur d'un mètre; et les arbres anciens, les modernes et les baliveaux de l'âge du taillis, à la hauteur et de la manière qui seront déterminées par les instructions de l'administration. Les baliveaux de l'âge du taillis pourront être désignés par un simple griffage ou toute autre marque autorisée par l'administration, lors que ces arbres seront trop faibles pour recevoir l'empreinte du marteau royal. Il sera fait mention, dans les affiches et dans le procès-verbal d'adjudication, du mode de martelage ou de désignation des arbres de réserve.

80. Dans les coupes qui s'exploitent en jardinant ou par pieds d'arbres, le marteau royal sera appliqué aux arbres à abattre, et la marque sera faite au corps et à la racine.

81. Les procès-verbaux de balivage et de martelage indiqueront le nombre et les espèces d'arbres qui auront été marqués en réserve, avec distinction en baliveaux de l'âge, modernes et anciens, pieds corniers et parois. Ces procèsverbaux, revêtus de la signature de tous les agents qui auront concouru à l'opération, seront adressés, dans le délai de huit jours, au conservateur. L'estimation des coupes sera faite par un procès-verbal séparé, qui sera adressé au conservateur dans le même délai.

82. Les conditions générales des adjudications seront établies par un cahier des charges délibéré chaque année par la direction générale des forêts, et approuvé par notre ministre des finances. Les clauses particulières seront arrêtées les conservateurs. par -Les clauses et conditions, tant générales que particulières, seront toutes de rigueur, et ne pourront jamais être réputées comminatoires.

83. Quinze jours avant l'époque fixée pour l'adjudication, l'agent forestier chef de service fera déposer au secrétariat de l'autorité administrative qui devra présider à la vente, 1o Les procès-verbaux d'arpentage, de balivage et de martelage des coupes; - 2o Une expédition du cahier des charges générales et de clauses particulières et locales. fonctionnaire qui devra présider à la vente apposera son visa au bas de ces pièces pour en constater le dépôt.

Le

84. Les affiches indiqueront le lieu, le jour et l'heure où il sera procédé aux ventes; les fonctionnaires qui devront les présider; la situation, la nature et la contenance des coupes, et le nombre, la classe et l'essence des arbres marqués en réserve. Elles seront rédigées par l'agent supérieur de l'arrondissement forestier, approuvées par le conservateur, et apposées, sous l'autorisation du préfet, à la diligence de l'agent forestier, lequel sera tenu de rapporter les certificats d'apposition que les maires délivreront aux gardes ou autres qui les auront placardées. Les préfets et sous-préfets emploieront au surplus les autres moyens de publication qui seront à leur disposition: Il sera fait mention, dans les procès-verbaux d'adjudication, des mesures qui auront été prises pour donner aux ventes toute la publicité possible.

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85. Il sera fait, dans les affiches et dans les actes de vente des coupes extraordinaires, mention des ordonnances spéciales qui les auront autorisées.

86. Les adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires auront lieu par-devant les préfets et sous-préfets, dans les chefs-lieux d'arrondissement. Toutefois les préfets, sur la proposition des conservateurs, pourront permettre que les coupes dont l'évaluation n'excédera pas cinq cents francs soient adjugées au chef-lieu d'une des communes voisines des bois et sous la présidence du maire. -Les adjudications se feront, dans tous les cas, en présence des agents forestiers et des receveurs chargés du recouvrement des produits. (Voy. Ord. 15 oct. 1834, 20 mai 1837, 10 juin 1840, 24 août 1840, inf.; et sup., vo DÉCENTRALISATION ADMINISTRATIVE, Décr. du 25 mars 1852.)

87. Les adjudications se feront aux enchères et à l'extinction des feux. Avant l'ouverture des enchères, le conser. vateur, ou l'agent forestier qui le remplacera pour l'adjudication, fera connaître au fonctionnaire qui présidera la vente

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89. Lorsque, faute d'offres suffisantes, les adjudications n'auront pu avoir lieu, elles seront remises, séance tenante, au jour qui sera indiqué par le président, sur la proposition de l'agent forestier. Le directeur général pourra, au surplus, autoriser le renvoi de l'adjudication à l'année suivante, et même ordonner, s'il y a lieu, et avec l'approbation de notre ministre des finances, que l'exploitation des coupes pour le compte de l'État et la vente des bois soient effectuées de la manière qui est autorisée par l'article précédent pour les exploitations par éclaircie.

90. Les frais à payer comptant par les adjudicataires seront réglés par le préfet, sur la proposition du conservateur, et l'état en sera affiché dans le lieu des séances, avant l'ouverture et pendant toute la durée de la séance d'adjudication.

91. Les procès-verbaux des adjudications seront signés sur-le-champ par tous les fonctionnaires présents et par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs; et dans le cas d'absence de ces derniers, ou s'ils ne veulent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention au procès-verbal.

SECTION IV. Des exploitations.

92. Le permis d'exploiter sera délivré par l'agent fores tier local chef de service, aussitôt que l'adjudicataire lui aura présenté les pièces justificatives exigées à cet effet par le cahier des charges.

93. Dans le mois qui suivra l'adjudication, pour tout délai, et avant que le permis d'exploiter soit délivré, l'adjudicataire pourra exiger qu'il soit procédé, contradictoirement avec lui ou son fondé de pouvoirs, au souchetage et à la reconnaissance des délits qui auraient été commis dans la vente ou à l'ouie de la cognée. Cette opération sera exécutée dans l'intérêt de l'État et sans frais par un agent forestier accompagné du garde du triage. - Le procès-verbal qui en sera dressé constatera le nombre des souches qui auront été trouvées, leur essence et leur grosseur. Il sera signé par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs, ainsi que par l'agent et le garde forestier présent. - Les souches seront marquées du marteau de l'agent forestier.

94. Le facteur ou garde-vente de l'adjudicataire tiendra un registre sur papier timbré, coté et paraphé par l'agent forestier; il y inscrira, jour par jour et sans lacune, la me sure et la quantité des bois qu'il aura débités et vendus, ainsi que les noms des personnes auxquelles il les aura livrés.

95. Tout adjudicataire de coupes dans lesquelles il y aura des arbres à abattre, sera tenu d'avoir un marteau dont la forme sera déterminée par l'administration, et d'en mar quer les arbres et bois de charpente qui sortiront de la vente. Le dépôt de l'empreinte de ce marteau au greffe du tribunal et chez l'agent forestier local devra être effectué dans le délai de dix jours, à dater de la délivrance du permis d'exploiter, sous les peines portées par l'art. 32 du Code forestier. Il sera donné acte de ce dépôt à l'adjudica taire par l'agent forestier.

96. Les prorogations de délai de coupe ou de vidange ne pourront être accordées que par la direction générale des forêts. (Voy. Décr. 31 mai 1850, inf.) — Il n'en sera accordé qu'autant que les adjudicataires se soumettront d'avance à payer une indemnité calculée d'après le prix de la feuille et le dommage qui résultera du retard de la coupe ou de la vidange.

SECTION V. - Des réarpentages et récolements. 97. Le réarpentage des coupes sera exécuté par un ar

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