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qui rendra l'une des minutes au déclarant, et transmettra l'autre immédiatement à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement.

193. Avant de procéder à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois, et huit jours au moins à l'avance, l'un des agents désignés en l'article 219 du Code forestier adressera à la partie intéressée, au domicile élu par elle, un avertissement indiquant le jour où il sera procédé à ladite reconnaissance, et contenant invitation d'assister à l'opération ou de s'y faire représenter.

194. Le procès-verbal dressé par l'agent forestier contiendra toutes les constatations et renseignements de nature à faire apprécier s'il y a lieu de s'opposer au défrichement par l'un des motifs énumérés dans l'article 220 du Code forestier; en outre, s'il s'agit d'un bois compris dans la partie de la zone frontière où le défrichement ne peut avoir lieu sans autorisation, ce fait sera simplement énoncé au procèsverbal.

195. Le procès-verbal sera transmis avec les pièces au conservateur, qui, avant de former opposition, en fera notifier copie à la partie intéressée, avec invitation de présenter des observations.

196. Si le conservateur estime que le bois ne doit pas être défriché, il fera signifier au propriétaire une opposition au défrichement, et il en rélérera immédiatement au préfet, en lui transmettant les pièces avec ses observations. Dans le cas contraire, le conservateur en référera sans

délai au directeur général des forêts, qui en rendra compte à notre ministre des finances.

197. Dans le délai d'un mois, le préfet, en conseil de préfecture, donnera son avis motivé sur l'opposition. — Dans les huit jours qui suivront cet avis, le préfet le fera notifier au propriétaire des bois, ainsi qu'au conservateur, et, à défaut de conservateur dans le département, à l'agent forestier supérieur dans la circonscription duquel les bois se trouvent situés. Dans le même délai, le préfet transmet tra son avis, avec les pièces à l'appui, à notre ministre des finances, qui prononcera, la section du Conseil d'Etat préslablement entendue. - La décision ministérielle sera signifiée au propriétaire dans les six mois à dater du jour de la signification de l'opposition.

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198. Lorsque des maires et adjoints auront dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention au titre XV du Code forestier, ils seront tenus, indépendamment de la remise qu'ils en doivent faire à nos procureurs, d'en adresser une copie certifiée à l'agent forestier.

199. Le conservateur rendra compte au directeur géné ral des forêts des condamnations prononcées dans le cas prévu par le paragraphe 1er de l'article 221 du Code forestier, et donnera son avis sur la nécessité de rétablir les lieux en nature de bois. La décision ministérielle qui ordonnera le reboisement sera signifiée à la partie intéressée par la voie administrative.

TABLEAU DE LA DIVISION TERRITORIALE DE L'EMPIRE (1)

EN 35 CONSERVATIONS FORESTIÈRES, INDIQUANT LES CHEFS-LIEUX ET LES DÉPARTEMENTS QUI FORMENT CHAQUE CONSERVATION.

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(1) Le tableau des conservations forestières joint à l'Ordonnance | royale du 1er août 1827 se trouve modiôé ainsi, par suite de l'Arrêté

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23 JUIN 1830 Ordonnance modifiant les dispositions de l'art. 104 de l'Ordonnance du 1er août 1827 (B. des L., 8e sér., no 14855).

ART. UNIQUE. Ne seront point applicables aux adjudications mentionnées dans les articles 102 et 103 de notre ordonnance du 1er août 1827, la disposition de l'article 17 du Code forestier qui ordonne l'affiche des ventes des coupes ordinaires au chef-lieu du département; celle de l'article 25 de la même loi relative aux surenchères (les surenchères ont été abolies par la loi du 4 mai 1837); la disposition de l'artiele 83 de l'ordonnance réglementaire qui prescrit le dépôt, au secrétariat de la vente, d'une expédition du cahier des charges, et celle du deuxième paragraphe de l'article 84, qui exige que les affiches soient approuvées par le conservatear des forêts et apposées sous l'autorisation du préfet. Toutefois les formalités prescrites pour les adjudications des coupes ordinaires de bois seront observées, lorsque l'évaluation des objets mis en vente excédera la somme de 500 francs.

5 JANVIER 1831

Ordonnance relative à l'organisation de l'administration des forêts (B. des L., 9e sér., no 892).

ART. 1. Les places de directeur général et d'administrateurs des forêts sont et demeurent supprimées.

2. L'administration des forêts sera dirigée à l'avenir par un directeur assisté de trois sous-directeurs, formant avec lui le conseil d'administration, qu'il présidera.

3. Les attributions du directeur et du conseil d'administration des forêts sont déterminées par notre ministre des finances.

10 MARS 1831

Ordonnance sur l'instruction administrative et la décision des affaires relatives au service forestier (B. des L., 9e sér., no 1427).

ART. 1. Les attributions ci-après déterminées, qui étaient confiées au ministre des finances par l'ordonnance du 1er août 1827, sont déléguées au directeur des forêts. - En conséquence, il autorisera, après délibération du conseil d'administration,- 1o Les coupes ordinaires de chaque année;

La coupe des arbres endommagés, ébranchés, morts ou dépérissants; - 3o Le recépage des bois incendiés ou abroutis; -4° Les élagages sur les routes et les lisières des bois soumis au régime forestier; 5° Le remboursement des moins de mesure lorsqu'ils n'excéderont pas la somme de 500 fr.; 6o Les extractions de minerai ou de matériaux dans les forêts; 7° La concession des terrains vagues à charge de repeuplement, lorsque la contenance des terrains ne dépassera pas cinq hectares, et la durée de la concession, six années les autres concessions demeureront soumises aux dispositions des art. 106 et 107 de l'Ordonnance du 1er août 1827.

2. Les préfets pourront, en ce qui concerne l'administration des bois des communes et des établissements publics, et pour tous les objets urgents, s'adresser directement à l'agent local chef de service pour les renseignements dont ils auront besoin. Ces renseignements, toutefois, leur seront transmis par l'intermédiaire du conservateur. — Cette marche sera observée principalement à l'égard des demandes en autorisation de coupes extraordinaires. Lorsque ces demandes seront instruites, les préfets les adresseront, avec toutes les pieces, à l'administration des forêts, qui en rendra comple à notre ministre des finances. - Elles ne seront communiquées à notre ministre de l'intérieur que dans le cas où l'administration forestière aurait donné un avis contraire à celui du préfet.

s'il est âgé de plus de trente-cinq ans, et s'il ne sait lire et écrire.

27 FÉVRIER 1833

État des départements, arrondissements et cantons soumis au martelage (B. des L., ge sér., no 4792).

(N'a plus d'objet depuis l'Ordonnance du 14 décembre 1838.)

5 MAI 1834

Ordonnance qui autorise le ministre des finances à fixer chaque année le nombre des élèves à admettre à l'école forestière, et détermine les objets sur lesquels les candidats seront examinés (B. des L., 8e sér., n° 5308).

15 OCTOBRE 1834

Ordonnance portant que le ministre des finances pourra permettre que des coupes ou portions de coupes affouagères, d'une valeur supérieure à 500 francs, soient mises en adjudication dans la commune proprié taire des bois, et sous la présidence du maire (B. des L., 9e série, n® 5507).

ART. UNIQUE. Notre ministre secrétaire d'État des finances pourra, sur la proposition des préfets et de l'administration des forêts, permettre que des coupes ou portions de coupes affouagères, de la valeur de 500 fr. et au-dessus, soient mises en adjudication dans la commune propriétaire, sous la présidence du maire, mais toujours avec l'intervention des agents forestiers et aux clauses et conditions qui seront indiquées.

26 NOVEMBRE 1836

Ordonnance relative aux ventes des coupes ordinaires ou extraordinaires dans les bois soumis au régime forestier (B. des L., 9e sér., no 6625).

ART. 1er. A l'avenir, les ventes des ordinaires ou coupes extraordinaires, dans les bois soumis au régime forestier,. pourront se faire, soit par adjudications aux enchères et à l'extinction des feux, soit par adjudications au rabais, soit. enfin sur soumissions cachetées, suivant que les circonstances l'exigeront.

2. L'art. 87 de l'Ordonnance réglementaire du 1er août 1827 est rapporté en ce qu'il a de contraire aux dispositions ci-dessus prescrites.

16 DÉCEMBRE 1837

Ordonnance portant que le cours d'économie forestière, de législation et de jurisprudence, créé à l'École royale des forêts par l'Ord. du 1er août 1827, sera fait par deux professeurs (B. des L., 9e série, no 7236).

13 SEPTEMBRE 1838

Ordonnance relative à la vente des chablis provenant des bois
communaux (B. des L., 30 sér., no 7577).

ART. UNIQUE. Notre Ordonnance du 20 mai 1837 est rendue applicable aux bois communaux, mais seulement en ce qui concerne la vente des chablis.

31 OCTOBRE 1838

Ordonnance concernant l'École royale forestière (B. des L., 90 sér., no 7646).

14 DÉCEMBRE 1838

Ordonnance qui supprime le service de la surveillance des fournitures de bois de marine (B. des L., 6e sér., no 7729).

Considérant que le droit de marteler des arbres pour le service de la marine, dans les bois des particuliers, a cessé

3. Les dispositions de l'Ordonnance du 1er août 1827, depuis le 1er août 1837, conformément à l'art. 124 du Code

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Ordonnance relative à la vente des coupes ordinaires et extraordinaires des bois communaux (B. des L., 9e sér., no 8815).

ART. 1er. Lorsque, faute d'offres suffisantes, l'adjudication de coupes communales ordinaires ou extraordinaires, d'une valeur supérieure à 500 fr., aura été tentée sans succès au chef-lieu d'arrondissement, le préfet, sur la proposition du conservateur, pourra autoriser l'exploitation de ces coupes par économie, et la vente, en bloc ou par lots, des produits façonnés au chef-lieu d'une des communes voisines de la situation des bois.

2. En cas de dissentiment entre le préfet et le conservateur, il en sera référé au ministre des finances, qui statuera, après avoir pris l'avis de l'administration des forêts.

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les lieux des coupes de bois des communes et des établissement publics, continueront à recevoir leur exécution.

25 JUILLET 1844

Ordonnance portant que la direction générale des forêts aura sous ses ordres des gardes-généraux-adjoints, et qu'il ne sera plus nommé de gardes à cheval (B. des L., 9e sér., no 11439).

4 DÉCEMBRE 1844

Ordonnance qui délègue diverses attributions aux conservate des forêts (B. des L., 9c sér., no 11717).

ART. 1er. Les attributions ci-après déterminées sont déléguées aux conservateurs des forêts. - Les conservateurs autoriseront, 1° La vente, par forme de menus marchés, dans les forêts domaniales et communales, des bois incendiés et abroutis, lorsque les produits présumés n'excéderont pas 500 francs et l'exploitation des mêmes bois, par entreprise ou par économie, dans les forêts domaniales, lorsque les frais de l'exploitation n'excéderont pas 200 fr.; 2° L'élagage sur les routes et lisières des bois soumis au régime forestier; 3o Les prorogations de délais de coupe et de vidange, lorsque ces délais n'excéderont pas quinze jours pour la coupe, et deux mois pour la vidange. (Modifié. Voy. inf., Décr. 31 mai 1850.) — 4° La délivrance aux adjudicataires de chemins de vidange autres que ceux désignés dans le procès-verbal d'adjudication; — 5o La concession de terrains vagues à charge de repeuplement, lorsque la durée de la concession n'excédera pas quatre an nées, et la contenance des terrains, vingt-cinq ares pour les gardes, et cinq hectares pour tous les autres concessionnaires; - 6o La délivrance des harts, rouettes, souches, épines et plants.

2. Dans les bois et forêts qui sont régis par l'administration des forêts, l'extraction de productions quelconques du sol forestier ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation formelle, délivrée par le conservateur des forêts, s'il s'agit des bois de l'État; et s'il s'agit de ceux des communes et des établissements publics, par les maires ou administrateurs des communes ou établissements propriétaires, sauf l'approbation du conservateur des forêts qui, dans tous les cas, réglera les conditions et le mode d'extraction. - Quant au prix, il sera fixé, pour les bois de l'État, par le conservateur des forêts; et, pour les bois des communes et des établisse ments publics, par le préfet, sur les propositions des maires et administrateurs.

3. Les dispositions ci-dessus visées et de tous autres règlements qui seraient contraires à la présente ordonnance, sont abrogées.

23 MARS 1845

Ordonnance concernant les frais de la délimitation et de bornage des bois des communes et des établissements publics (B. des L., ge sér, n 11889).

ART. 1er. Les communes et établissements publics qu auront requis des délimitations ou des bornages partiels ou généraux payeront directement et intégralement aux ayantsdroit, autres que les agents forestiers, les frais de ces opérations, et recouvreront ensuite, sur les propriétaires riverains, le montant des frais tombant à la charge de chacun d'eux.

19 JUILLET 1845

Loi portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1846 (B. des L., 9e sér., no 12112).

ART. 6. Les prélèvements sur les ventes ou délivrances en nature des produits des bois des communes et des établissements publics, prescrits par l'article 5 de la loi du 25 juin 1841, continueront à porter sur les produits principaux. Ils cesseront d'être appliqués aux produits accessoires. Quant aux produits délivrés en nature, la valeur en sera fixée définitivement par le ministre des finances, sur les propositions des agents forestiers, les observations des conseils municipaux et des administrateurs, et l'avis des préfets. Les délais dans lesquels ces observations et avis devront être produits, sous peine qu'il soit passé outre, seront déterminés par une ordonnance royale.

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Décret relatif aux droits d'usage dans les forêts de l'État et dans les Lois des communes et établissements publics (B. des L., 11e sér., no 1351).

ART. 1r. Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'État de droits d'usage en bois, au moyen d'un cantonnement, le directeur général des forêts en adresse la proposition à notre ministre des finances, qui statue sur l'opportunité, après avoir pris l'avis de l'administration des domaines. Si cette opportunité est reconnue, il est procédé par deux agents forestiers aux études nécessaires pour déterminer les offres à faire à l'usager.

2. Les offres sont soumises par l'administration des forêts à notre ministre des finances, qui, après avoir pris l'avis de la direction générale des domaines, prescrit, s'il y a lien, au préfet de les signifier à l'usager.

3. Si l'usager, déclare accepter les offres, il est passé, entre le préfet et lui, en la forme administrative, un acte constatant son engagement, sous réserve de notre homologation.

4. Si l'usager propose des modifications au projet qui lui a été signifié, ou refuse absolument d'y adhérer, il en est référé au ministre des finances, qui statue et ordonne, s'il y a lieu, au préfet d'intenter l'action en cantonnement.

5. Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, autre que l'usage en bois, suivant la faculté accordée au Gouvernement par l'article 64 du Code forestier, il est statué sur l'opportunité de ce rachat par notre ministre des finances, sur la proposition de l'administration des forêts, après avoir pris l'avis de l'administration des domaines. Si le droit d'usage appartient à une commune, le préfet est préalablement appelé à donner son avis motivé sur l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants. - Lorsque le ministre des finances a déclaré l'opportunité, le préfet notifie la décision au maire de la commune usagère, en lui prescrivant de faire délibérer le conseil municipal pour qu'il exerce, s'il le juge à propos, le pourvoi qui lui est réservé par le paragraphe 2 de l'article 64 du Code forestier. - Il est ensuite procédé conformément aux disposi

tions de l'article 1er, paragraphe 2, et des articles 2, 3 et 4 du présent décret.

6. Les communes ou établissements publics qui veulent affranchir leurs bois des droits d'usage quelconques, par voie de cantonnement ou de rachat, en adressent la demande au préfet, qui statue sur l'opportunité, après avoir pris l'avis des agents forestiers. S'il s'agit d'un droit rachetable à prix d'argent, prévu au paragraphe 2, article 64 du Code forestier, il est procédé conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 5 du présent dé

cret.

7. Les études préalables pour déterminer les offres de cantonnement ou de rachat sont faites suivant le mode tracé par l'article 1, paragraphe 2, du présent décret. Toutefois, sur la demande de la commune ou de l'établissement propriétaire, il est adjoint aux deux agents forestiers un troisieme expert, dont la désignation appartient à la commune et à l'établissement. Ce troisième expert fait, concurremment avec les agents forestiers, les études nécessaires pour la détermination des offres. La commune ou l'établissement propriétaire est appelé par le préfet à déclarer s'il entend donner suite aux offres de cantonnement ou de rachat. Sur sa déclaration affirmative, les offres sont soumises à notre ministre de l'intérieur. En cas d'avis favorable, le ministre des finances statue sur la convenance et l'opportunité des offres. - Il est ensuite procédé conformément aux articles 3 et 4 du présent décret. Toutefois, les modifications qui seraient proposées par l'usager, dans le cas prévu par l'article 4, doivent être acceptées par la commune ou l'établissement propriétaire, et approuvées par le ministre de l'intérieur, avant d'ètre soumises à notre homologation par le ministre des finances. Si l'usager refuse d'adhérer aux offres, l'action devant les tribunaux ne peut être intentée que par le maire ou les administrateurs, suivant les formes prescrites par les lois. Les indemnités et frais auxquels les agents forestiers seraient reconnus avoir droit, et les vacations du troisième expert, seront supportés en entier par les communes ou établissements publics.

8. Les articles 112, 113, 114, 115, 116 et 145 de l'ordonnance royale du 1er août 1827 sont abrogés.

14 JUILLET 1836

Loi portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1857 (B. des L., 11 sér., no 3823).

ART. 14. Le remboursement à l'État des frais d'administration des bois des communes et des établissements publics, continuera à s'effectuer conformément à l'art. 5 de la loi du 25 juin 1841, et à l'art. 6 de la loi du 19 juillet 1843, sans, toutefois, que la somme remboursée par chaque commune ou chaque établissement public puisse dépasser un franc par hectare des bois qui lui appartiennent.

16 OCTOBRE 1838

Décret qui autorise l'administration des forêts à réserver et livrer directement, chaque année, à la marine impériale, les bois extraits des forêts dépendant du domaine de l'État, et propres aux constructions navales (B. des L., 11e sér., no 5972).

18 JUIN 1839

Loi qui modifie diverses dispositions du Code forestier
(B. des L., 11e ser., no 7086).

ART. 1er. Les rubriques des sections I et II du titre XI, celles des sections I et II du titre XIII, et les art. 57, 144, 159, 188, 189, 192, 194, 195, 200, 201, 210 et 215 du Code forestier, sont modifiés ainsi qu'il suit : (Voy. les rubriques de ces sections et ces articles au Code forestier.)

2. Le titre XV du Code forestier, intitulé Dispositions transitoires, est remplacé par les articles suivants : (Voy. le titre XV au Code forestier.)

22 NOVEMBRE 1859

Décret qui modifie le titre XII de l'Ord. du 1er août 1827, pour l'exécution du Code forestier (B. des L., 11° sér., no 7134).

ART. 1. Le titre XII de l'ordonnance des 1er-4 août 1827 est remplacé par les dispositions suivantes : (Voy. sup., p. 301, au titre XII de ladite ordonnance.)

22 NOVEMBRE 1839

Décret qui déterminé la partie de la zone frontière dans laquelle il peut être formě opposition au défrichement des bois des particuliers dont la conservation est reconnue nécessaire à la défense du territoire (B. des L., 11e sér., no 7133).

21 DÉCEMBRE 1839

Décret portant règlement d'administration publique pour les transactions sur la poursuite des délits et contraventions en matière forestière et pour les prestations en nature autorisées par la loi du 18 juin 1859 (B. des L., 11e sér., no 7207).

TITRE PREMIER. DES TRANSACTIONS.

ART. 1. Les transactions sur la poursuite des délits et contraventions commis par les adjudicataires des coupes dans les bois soumis au régime forestier, deviennent définitives, 1° Par l'approbation du directeur général, lorsque, sur les procès-verbaux constatant les délits ou contraventions, les amendes, dommages-intérêts ou restitutions encourues ne s'élèvent pas au-dessus de mille francs, ou lorsque les condamnations prononcées n'excèdent pas cette somme; 2° Par l'approbation du ministre des finances, lorsque le montant des condamnations encourues ou prononcées dépasse mille francs.

2. Les transactions sur la poursuite de tous autres délits ou contraventions constatés à la diligence de l'administration forestiere deviennent définitives: 1° Par l'approbation du conservateur, lorsque, sur les procès-verbaux constatant les délits ou contraventions, les amendes, dommagesintérêts, restitutions encourues ne s'élèvent pas au-dessus de cinq cents francs, ou lorsque les condamnations prononcées n'excèdent pas cette somme; -2° Par l'approbation du directeur général, lorsque les condamnations encourues ou prononcées ne dépassent pas mille franes; -3° Par l'approbation du ministre des finances, dans les autres cas.

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SECTION PREMIÈRE. De la conversion en prestations des peines et réparations pécuniaires encourues ou prononcées pour délits commis dans les bois soumis au régime forestier.

3. Les conservateurs des forêts peuvent admettre les délinquants insolvables à se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations civiles et frais résultant, soit des condamnations qui auront été prononcées pour délits ou contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier, soit des transactions consenties conformément aux articles précédents.

4. Nul ne peut être admis à se libérer au moyen de prestations en nature, si son insolvabilité n'est constatée par le receveur de l'enregistrement et des domaines, sur l'avis des agents forestiers.

5. Les délinquants admis à se libérer au moyen de prestations en nature reçoivent, à la diligence des agents forestiers, un avertissement indiquant, 1° Le nombre des journées de prestation ou la tâche à fournir; 2o Le lieu où le travail doit être exécuté; 3o Le délai dans lequel il doit être terminé. Les conservateurs peuvent accorder aux délinquants remise d'une partie des journées de prestation, ou les décharger de l'exécution d'une partie de la tâche à fournir.

6. Une allocation pour frais de nourriture est attribuée aux délinquants insolvables qui en font la demande. - Cette allocation ne peut être inférieure au tiers, ni supérieure la moitié du prix de journée fixé par le conseil général; elle est déterminée par le préfet. - Il n'est tenu compte au délinquant de la valeur de la journée de travail, que déduction faite des frais de nourriture.

7. Si les prestations sont fournies en tâche, cette tâche est déterminée par les agents forestiers, d'après le nombre des journées nécessaires à son achèvement, et en tenant compte, s'il y a lieu, de l'allocation due aux délinquants insolvables pour frais de nourriture.

8. En cas d'inexactitude ou de désobéissance du délinquant, comme au cas de négligence et de malfaçon dans l'exécution des travaux, les agents forestiers peuvent déclarer le délinquant déchu du bénéfice de la libération par le travail. En cas d'inexécution dans le délai fixé, il est passé

outre aux poursuites. Il est tenu compte du travail utilement accompli.

9. Si les délits et contraventions ont été commis dans les forêts domaniales, les prestations dues pour l'acquittement des amendes, réparations civiles et frais, sont appliquées à ces forêts ou aux chemins vicinaux qui servent à la vidange des coupes.

10. Si les délits ou contraventions ont été commis dans les bois des communes et établissements publics, les prestations peuvent toujours être appliquées aux forêts domaniales et aux chemins vicinaux qui les desservent, en ce qui concerne l'amende et les frais avancés par l'État; mais les prestations dues pour l'acquittement des réparations civiles doivent être appliquées aux bois des communes et établissements publics qui auront souffert desdits délits et contraventions, ou chemins vicinaux qui servent à la vidange de ces bois. Les maires des communes et les administrateurs des établissements publics propriétaires de bois qui veulent profiter des prestations en nature dues par les délinquants insolva bles font connaître à l'inspecteur des forêts le montant des sommes qui peuvent être affectées par la commune ou par l'établissement public au paiement des frais de nourriture des délinquants.

SECTION II. De la conversion en prestations des amendes et des condamnations aux frais prononcées pour délits commis dans les bois des particuliers.

11. Les délinquants dont l'insolvabilité est constatée par le receveur de l'enregistrement et des domaines, qui veulent se libérer, au moyen de prestations en nature, des condamnations à l'amende et aux frais prononcées contre eux au profit de l'État, pour délits et contraventions comnés dans les bois des particuliers, adressent leur demande au maire de la commune sur le territoire de laquelle les délits ou con

traventions ont été commis. Le maire transmet cette demande, avec son avis, au sous-préfet de l'arrondissement, qui statue et fixe le nombre de journées de prestations dues les délinquants. par

12. Les prestations des délinquants sont appliquées aux chemins vicinaux dépendant de la commune sur le territoire de laquelle le délit a été commis. Les agents voyers peuvent convertir les prestations en tâche, et fixent le délai dans lequel les travaux doivent être exécutés.

13. Les délinquants reçoivent, à titre de frais de nourri ture, une allocation, conformément à l'article 6 du présent décret. Cette allocation est prélevée sur les fonds affectés à la construction et à l'entretien des chemins vicinaux. 14. En cas d'inexécution du travail, ou en cas de faute grave commise par le délinquant, l'agent voyer en donne avis au maire, et il est passé outre à l'exécution des pour suites. Il est tenu compte du travail utilement accompli

10 AOUT 1861

Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'art. 2 de la loi du 28 juillet 1860 relative à l'exécution de route: forestières, et de l'art. 14 de la loi du même jour, relative au rebo sement des montagnes (B. des L., 11e sér., no 9438).

FORMULE EXÉCUTOIRE

2 DÉCEMBRE 1832

Décret relatif à la formule exécutoire des arrêts, jugements, mandate de justice, contrats et autres actes (B. des L., 11o sér., no 4). ART. 1r. A partir de ce jour, les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expé ditions des contrats et tous autres actes susceptibles d'exécu tion forcée, seront intitulés ainsi qu'il suit : - N... (le prénom de l'Empereur), par la grâce de Dieu et la volonté nationale. Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut. (Copier l'arrêt, le jugement, le mandat de justice on l'acte notarié.)

2. Lesdits arrêts, jugements, mandats de justice et autres actes seront terminés ainsi : Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit juge

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