29 AOUT 1863 Décret relatif à l'établissement sur les routes impériales et départementales, ainsi que sur les chemins de grande communication, de barrières pour restreindre la circulation pendant le dégel (B. des L., 11e sér., no 11602). ART. 1er. Le ministre des travaux publics détermine les départements dans lesquels il pourra être établi, sur les routes impériales et départementales, des barrières pour restreindre la circulation pendant le dégel. Les préfets, dans chaque département, déterminent les routes impériales et départementales, ainsi que les chemins de grande communication, sur lesquels ces barrières pourront être établies. Ils prennent, sur l'avis des ingénieurs des ponts et chaussées ou des agents-voyers, les mesures que la fermeture ou l'ouverture des barrières rendent nécessaires. - Peuvent seuls circuler pendant la fermeture des barrières de dégel: 1° Les courriers de la malle; -2° Les voitures de voyage suspendues étrangères à toute entreprise publique de messagerie; 3° Les voitures non chargées; 4° Les voitures chargées, montées sur roues à jantes d'au moins onze centimètres de largeur, et dont l'attelage n'excédera pas le nombre de chevaux qui sera fixé par le préfet, à raison du climat, du mode de construction et de l'état des chaussées, de la nature du sol, du nombre des roues, de la voiture et des autres circonstances locales. Toute voiture prise en contravention aux dispositions du présent article sera arrêtée, et les chevaux seront mis en fourrière dans l'auberge la plus rapprochée, le tout sans préjudice de l'amende stipulée à l'article 4, titre II de la loi du 30 mai 1851, et des frais de réparation mentionnés dans l'article 9 de ladite loi. -Les préfets rendront compte immédiatement à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, des mesures qu'ils auront arrêtées en vertu du présent décret. Sont et demeurent rapportés l'article 7 de notre décret du 10 août 1852 et l'article 1er de notre décret du 24 février 1858. ROUTES Voy. ALIGNEMENTS, CHEMINS VICINAUX, MARAIS, PONTS, VOIRIE. 9 VENTOSE AN XIII Loi relative aux plantations des grandes routes et des chemins vicinaux (B. des L., e sér., no 587). ART. 1er. Les grandes routes de l'Empire non plantées, et susceptibles d'ètre plantées, le seront en arbres forestiers ou fruitiers, suivant les localités, par les propriétaires riverains. 2. Les plantations seront faites dans l'intérieur de la route, et sur le terrain appartenant à l'État, avec un contrefossé, qui sera fait et entretenu par l'administration des ponts et chaussées. 3. Les propriétaires riverains auront la propriété des arbres et de leur produit, ils ne pourront cependant les couper, abattre ou arracher, que sur une autorisation donnée par l'administration préposée à la conservation des routes, et à la charge du remplacement. 4. Dans les parties des routes où les propriétaires riverains n'auront point usé, dans le délai de deux années, à compter de l'époque à laquelle l'administration aura désigné les routes qui doivent être plantées, de la faculté qui leur est donnée par l'article précédent, le Gouvernement donnera des ordres pour faire exécuter la plantation aux frais de ces riverains; et la propriété des arbres plantés leur appartiendra aux mêmes conditions imposées par l'article précédent. 5. Dans les grandes routes dont la largeur ne permettra pas de planter sur le terrain appartenant à l'État, lorsque le particulier riverain voudra planter des arbres sur son propre terrain, à moins de six mètres de distance de la route, il sera tenu de demander et d'obtenir l'alignement à suivre, de la préfecture du département; dans ce cas le propriétaire n'aura besoin d'aucune autorisation particulière pour disposer entièrement des arbres qu'il aura plantés. présente loi seront portées devant les conseils de préfecture, sauf le recours au Conseil d'État. 16 DÉCEMBRE 1811 Décret contenant règlement sur la construction, la réparation et l'entretien des routes (B. des L., 4e sér., no 7644). TITRE PREMIER. - CLASSIFICATION DES ROUTES. ART. 1er. Toutes les routes de notre Empire seront divisées en routes impériales et routes départementales. 2. Les routes impériales sont de trois classes, conformément aux tableaux 1, 2 et 3 joints au présent décret. 3. Les routes départementales sont toutes les grandes routes non comprises auxdits tableaux, et connues jusqu'à ce jour sous la dénomination de routes de troisième classe. 4. Toutes les fois qu'une route nouvelle sera ouverte, le décret qui en ordonnera la construction indiquera la classe à laquelle elle appartiendra; et il sera pourvu aux frais de son exécution et de son entretien, suivant les distinctions ci-après. (Voy. L. 3 mai 1841, art. 3, v° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE.) TITRE II. DES DÉPENSES DES ROUTES. 5. Les routes impériales de première et seconde classe seront entièrement construites, reconstruites et entretenues aux frais de notre Trésor impérial. 6. Les frais de construction, de reconstruction et d'entretien des routes impériales de troisième classe seront supportés concurremment par notre Trésor et par les départements qu'elles traverseront. 7. La construction, la reconstruction et l'entretien des routes départementales demeurent à la charge des départements, arrondissements et communes qui seront reconnus participer plus particulièrement à leur usage. TITRE VIII. DE LA PLANTATION DES ROUTES. SECTION PREMIÈRE.- Plantations anciennes. 86. Tous les arbres plantés, avant la publication du présent, sur les routes impériales, en dedans des fossés et sur le terrain de la route, sont reconnus appartenir à l'État, excepté ceux qui auront été plantés en vertu de la loi du 9 ventôse an XIII. 87. Tous les arbres plantés, jusqu'à la publication du présent décret, le long desdites routes, et sur le terrain des propriétés communales et particulières, sont reconnus appartenir aux communes ou particuliers propriétaires du terrain. SECTION II. — Plantations nouvelles. 88. Toutes les routes impériales non plantées, et qui sont susceptibles de l'être sans inconvénient, seront plantées par les particuliers ou communes propriétaires riverains de ces routes, dans la traversée de leurs propriétés respectives. 89. Ces propriétaires ou ces communes demeureront propriétaires des arbres qu'ils auront plantés. 90. Les plantations seront faites au moins à la distance d'un mètre du bord extérieur des fossés, et suivant l'essence des arbres. 91. Dans chaque département, l'ingénieur en chef remettra au préfet, avant le 1er juillet 1812, un rapport tendant à fixer celles des routes impériales du département non plantées, et susceptibles de l'être sans inconvénient, l'alignement des plantations à faire, route par route et commune par commune, et le délai nécessaire pour l'effectuer : il y joindra son avis sur l'essence des arbres qu'il conviendrait de choisir pour chaque localité pour le tout devenir l'objet d'un arrêté du préfet, qui sera soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire de notre directeur général. 92. Les arbres seront reçus par les ingénieurs des ponts et chaussées, qui surveilleront toutes les opérations, et s'assureront que les propriétaires se sont conformés en tout aux dispositions de l'arrêté du préfet. 93. Tous les arbres morts ou manquants seront rem 8. Les poursuites en contravention aux dispositions de la placés, dans les trois derniers mois de chaque année, par le planteur, sur la simple réquisition de l'ingénieur en chef. 94. Lorsque les plantations s'effectueront au compte et par les soins des communes propriétaires, les maires surveilleront, de concert avec les ingénieurs, toutes les opérations. L'entreprise en sera donnée au rabais et à la chaleur des enchères, par voie d'adjudication publique, à moins d'une autorisation formelle du préfet de déroger à cette disposition. L'adjudicataire garantira pendant trois ans la plantation, et restera chargé tant de son entretien que du remplacement des arbres morts ou manquants pendant ce temps la garantie de trois années sera prolongée d'autant pour les arbres remplacés. 95. A l'expiration du délai fixé en exécution de l'article 91 pour l'achèvement de la plantation dans chaque département, les préfets feront constater, par les ingénieurs, si des particuliers ou communes propriétaires n'ont pas effectué les plantations auxquelles le présent décret les oblige, ou ne se sont pas conformés aux dispositions prescrites pour les alignements et pour l'essence, la qualité, l'âge des arbres à fournir. - Le préfet ordonnera, au vu dudit rapport de l'ingénieur en chef, l'adjudication des plantations non effectuées ou mal exécutées par les particuliers ou les communes propriétaires. Le prix de l'adjudication sera avancé sur les fonds des travaux des routes. 96. Les dispositions de l'article précédent sont applicables à tous particuliers ou communes propriétaires qui n'auraient pas remplacé leurs arbres morts ou manquants, aux termes de l'article 93 du présent décret. 97. Tous particuliers ou communes au lieu et place desquels il aura été effectué des plantations, en vertu des deux articles précédents, seront condamnés à l'amende d'un franc par pied d'arbre que l'administration aura planté à leur défaut et ce, indépendamment du remboursement de tous les frais de plantation. 98. Le produit desdits frais et amendes sera versé, comme fonds spécial, à notre Trésor impérial, et affecté au service des ponts et chaussées. SECTION III. - · Dispositions générales. 99. Les arbres plantés sur le terrain de la route et appartenant à l'État, ceux plantés sur les terres riveraines, soit par les communes, soit par les particuliers, en exécution du présent décret ou antérieurement, ne pourront être coupés et arrachés qu'avec l'autorisation du directeur général des ponts et chaussées, accordée sur la demande du préfet, laquelle sera formée seulement lorsque le dépérissement des arbres aura été constaté par les ingénieurs, et toujours à la charge du remplacement immédiat. 100. La vente des arbres appartenant à l'État, et de ceux appartenant aux communes, sera faite par voie d'adjudication publique; le prix de ceux appartenant à l'État sera versé, comme fonds spécial, à notre Trésor impérial, et affecté au service des ponts et chaussées; le prix des arbres appartenant aux communes sera versé dans leurs caisses respectives. 101. Tout propriétaire qui sera reconnu avoir coupé sans autorisation, arraché ou fait périr les arbres plantés sur son terrain, sera condamné à une amende égale à la triple valeur de l'arbre détruit. 102. L'élagage de tous les arbres plantés sur les routes, conformément aux dispositions du présent titre, sera exécuté toutes les fois qu'il en sera besoin, sous la direction des ingénieurs des ponts et chaussées, en vertu d'un arrêté du préfet, qui sera pris sur le rapport des ingénieurs en chef, et qui contiendra les instructions nécessaires sur la manière dont l'élagage devra être fait. - Les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées sont chargés de surveiller et d'assurer l'exécution desdites instructions. 103. Les travaux de l'élagage des arbres appartenant à l'État ou aux communes, seront exécutés au rabais et par adjudication publique. 104. La vente des branches élaguées, des arbres chablis et de ceux qui seraient en partie déracinés, sera faite par voie d'adjudication publique : le prix des bois appartenant à l'État sera versé comme fonds spécial à notre Trésor impérial, et affecté au service des ponts et chaussées; le prix des bois appartenant aux communes sera versé dans leurs caisses respectives. 105. Les particuliers ne pourront procéder à l'élagage des arbres qui leur appartiendraient sur les grandes routes, qu'aux époques et suivant les indications contenues dans l'arrêté du préfet, et toujours sous la surveillance des agents des ponts et chaussées, sous peine de poursuites comme coupables de dommages causés aux plantations des routes. 106. La conservation des plantations des routes est confiée à la surveillance et à la garde spéciale des cantonniers, gardes champêtres, gendarmes, agents et commissaires de police, et des maires, chargés par les lois de veiller à l'exécution des règlements de grande voirie. 107. Un tiers des amendes qui seront prononcées pour peine de dégâts et dommages causés aux plantations des grandes routes, appartiendra aux agents qui auront constaté le dommage; un deuxième tiers appartiendra à la commune du lieu des plantations, et l'autre tiers sera versé comme fonds spécial à notre Trésor impérial, et affecté au service des ponts et chaussées. 108. Toutes condamnations aux termes des articles 97, 101 et 105 du présent, seront poursuivies et prononcées, et les amendes recouvrées comme en matière de grande voirie. 109 à 111. (Voy. inf., L. 12 mai 1825, art. 2.) 112. A dater de la publication du présent décret, les cantonniers, gendarmes, gardes champêtres, conducteurs des ponts et chaussées, et autres agents appelés à la survaillance de la police des routes, pourront affirmer leurs procès-verbaux de contraventions ou de délits devant le maire ou l'adjoint du lieu. 113. Ces procès-verbaux seront adressés au sous-préfet, qui ordonnera sur-le-champ, aux termes des articles 3 et 4 de la loi du 29 floréal an X (Voy. v° VOIRIE), la réparation des délits par les délinquants, ou à leur charge s'il s'agit de dégradations, dépôts de fumiers, immondices ou autres substances, et en rendra compte au préfet en lui adressant les procès-verbaux. 114. Il sera statué sans délai, par les conseils de préfecture, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les délinquants, que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage. Seront, en outre, renvoyés à la connaissance des tribunaux les violences, vols de matériaux, voies de fait, ou réparations de dommages réclamés par des particuliers. 115. Un tiers des amendes de grande voirie appartiendra à l'agent qui aura constaté le délit; le deuxième tiers, à la commune du lieu du délit ; et le troisième tiers sera versé comme fonds spécial à notre Trésor impérial, et affecté au service des ponts et chaussées. 116. La rentrée des amendes prononcées par les conseils de préfecture, en matière de grande voirie, sera poursuivie à la diligence du receveur général du département, et dans la forme établie pour la rentrée des contributions p■bliques. 117. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. 12 MAI 18925 Lol concernant la propriété des arbres plantés sur le sol des routes royales et départementales, et le curage et l'entretien des fastès q bordent ces routes (B. des L., 8e sèr., no 811). ART. 1er. Seront reconnus appartenir aux particuliers les arbres actuellement existants sur le sol des routes royales et départementales, et que ces particuliers justifieraient avor légitimement acquis à titre onéreux, ou avoir plantés à leurs frais, en exécution des anciens règlements. Toutefois ces arbres ne pourront être abattus que lorsqu'ils donneront des signes de dépérissement, et sur une permission de l'adr nistration. La permission de l'administration sera égale ment nécessaire pour en opérer l'élagage. Les contesta tions qui pourront s'élever entre l'administration et les particuliers, relativement à la propriété des arbres plantés sur le sol des routes, seront portées devant les tribunaux erdi Loi concernant les lacunes des routes départementales ART. 1er. Lorsqu'une route intéressant deux ou plusieurs départements a été classée et est en voie d'exécution sur un ou plusieurs d'entre eux, et qu'un département sur lequel cette route doit s'étendre refuse de classer ou d'exécuter la portion de route qui doit traverser son territoire, le classement ou l'exécution peut être ordonné par une loi qui sera précédée d'une enquête, dont les formes seront déterminées par un règlement d'administration publique. 2. Cette loi détermine la proportion dans laquelle chaque département intéressé contribue aux dépenses de construction et d'entretien de la portion de route dont le classement ou l'exécution aura été refusé. - Les dépenses de construction pourront être mises, pour la totalité, à la charge des départements qui auront réclamé le classement ou l'exécution sur le territoire d'un autre département. 24 MAI 1842 Loi relative aux portions de routes royales délaissées par suite de chargement de tracé ou d'ouverture d'une nouvelle route (B. des L., ge sér., no 9999). ART. 1er. Les portions de routes royales délaissées par suite de changement de tracé ou d'ouverture d'une nouvelle route pourront, sur la demande ou avec l'assentiment des conseils généraux des départements ou des conseils municipaux des communes intéressées, être classées) ordonnances royales, soit parmi les routes départementales, soit parmi les chemins vicinaux de grande communication, soit parmi les simples chemins vicinaux. par 2. Au cas où ce classement ne serait pas ordonné, les terrains délaissés seront remis à l'administration des domaiLes, laquelle est autorisée à les aliéner. - Néanmoins il sera réservé, s'il y a lieu, eu égard à la situation des propriétés riveraines, et par arrêté du préfet en conseil de préfecture, un chemin d'exploitation dont la largeur ne pourra excéder cinq metres. 24 février 1864 Décret portant que les travaux concernant les routes départementales pourront être exécutés en certains cas sur la seule approbation donnée par les préfets aux projets des ingénieurs et aux adjudications (B. des L., 11e sér., no 12114). ART. 1er. Pourront être exécutés sur la seule approbation donnée par les préfets aux projets des ingénieurs et aux adjudications, les travaux concernant les routes départementales, dont la dépense, quelle qu'en soit le montant, aura été allouée au budget toutes les fois qu'ils n'exigeront ni acquisition de terrains, ni changements dans la direction ou les alignements des routes, ni grands travaux d'art RUES DE PARIS Voy. VOIRIE. SAISIES-ARRÊTS Voy. CAISSES DE RETRAITE, CAUTIONNEMENTS, PENSIONS CIVILES, 7 JANVIER 1779 Déclaration concernant les pensions de l'État. ART. 13. Nous avons déclaré et déclarons toutes lesdites pensions et grâces viagères (celles dues par l'État), non saisissables ni cessibles pour quelque cause ou raison que ce soit, sauf aux créanciers des pensionnaires à exercer après leur décès, sur les décomptes de leurs pensions, toutes les poursuites et diligences nécessaires pour la conservation de leurs droits et actions, et sans préjudice des ordres particuliers qui pourraient être donnés par nos secrétaires d'État pour arrêter le paiement de quelques-unes desdites grâces, ainsi qu'il en a été usé par le passé. 22 AOUT 1791 Loi pour l'exécution du tarif des droits d'entrée et de sortie dans les relations du Royaume à l'étranger. TITRE XII. ART. 9. Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des receveurs, ou en celles des redevables envers la régie, seront nulles et de nul effet: nonobstant lesdites saisies, les redevables seront contraints au paiement des sommes par eux dues; et les huissiers qui auront fait aucuns desdits actes, seront interdits de leurs fonctions et condamnés en mille livres d'amende, sauf aussi les dommages et intérêts de la régie contre les huissiers et contre les saisissants. 14 FÉVRIER 1792 Décret relatif à la conservation des saisies et oppositions formées sur les sommes qui s'acquittent directement au Trésor public. ART. 1er. Les commissaires de la trésorerie nationale seront chargés de l'enregistrement et de la conservation des saisies et oppositions formées sur les sommes dues par l'État aux absents, conformément au décret du 29 juillet dernier, ainsi que sur les arrérages des pensions et secours pour la partie qui est déclarée saisissable par le décret du 18 août dernier. 3. Les propriétaires seront mis en demeure d'acquérir, chacun en droit soi, dans les formes tracées par l'article 61 4. Les créanciers, autorisés par le décret du 29 juillet de la loi du 3 mai 1841, les parcelles attenantes à leurs dernier à poursuivre leur paiement sur les sommes dues par propriétés. - A l'expiration du délai fixé par l'article pré-l'État aux absents hors du Royaume, pourront saisir, entre cité, il pourra être procédé à l'aliénation des terrains, selon les règles qui régissent les aliénations du domaine de l'État, ou par application de l'article 4 de la loi du 20 mai 1836. 4. Lorsque les portions de routes royales délaissées auront été classées parmi les routes départementales ou les chemins vicinaux, les parcelles de terrain qui ne feraient pas partie de la nouvelle voie de communication ne pourront ètre aliénées qu'à la charge, par le département ou la commune, de se conformer aux dispositions du premier paragraphe de l'article précédent. les mains du préposé à la conservation des oppositions et saisies et établi près la trésorerie nationale, ce qui est à payer à leurs débiteurs directement par le Trésor public : mais leur paiement ne pourra être effectué qu'après qu'ils auront rempli les conditions portées audit décret, qu'ils auront fait constater l'absence et prononcer la validité de la saisie. 5. Toute personne pourra s'opposer et saisir entre les mains des commissaires de la trésorerie nationale les sommes qui doivent être acquittées directement au Trésor public, soit pour intérêts de finances, de cautionnement et de prix d'acquisition, soit pour fournitures, entreprises et travaux autres que ceux de charité. 6. Il pourra de même être formé opposition et saisie entre les mains des commissaires de la trésorerie nationale de la moitié des arrérages, pensions, secours, dons et gratifications, autres néanmoins que les primes et encouragements pour le commerce, par les créanciers desdits pensionnaires fondés en titres, pour entretien, nourriture et logement, conformément au décret du 18 août dernier. 7. A la mort d'un créancier de l'État, tout ce qui sera dů à sa succession par la trésorerie nationale sera saisissable par ses créanciers, quel que soit le titre dudit créancier. 8. Les saisies et oppositions ne pourront porter que sur les objets mentionnés aux articles précédents : elles seront datées du jour et de l'heure elles exprimeront clairement, outre les noms des saisissants et opposants, les noms et qualités des parties prenantes, et l'objet saisi ou grevé d'opposition faute de quoi elles seront regardées comme non avenues. 9. L'huissier chargé des saisies et oppositions sera tenu de déposer son exploit pendant vingt-quatre heures à la trésorerie nationale, pour y être enregistré et visé sans frais : toutes saisies et oppositions non visées seront nulles. 10. Les commissaires de la trésorerie nationale seront tenus, en inscrivant le visa, d'exprimer le montant des sommes dues par le Trésor public au débiteur saisi; au moyen de quoi le visa tiendra lieu d'affirmation, et les saisissants pourront, sans qu'il soit besoin de nouvelle déclaration ni de mise en cause de l'agent du Trésor public, poursuivre la validité des saisies et jugements de distributions. Les sommes saisies resteront par forme de dépôt au Trésor public, jusqu'audit jugement de distribution ou de mainlevée, si mieux n'aiment lesdites parties saisissantes convenir d'un autre séquestre, ou le faire nommer par justice, auquel cas la trésorerie nationale en viderait ses mains dans celles du séquestre agréé ou nommé à l'effet d'en fournir quittance comptable. 11. Les commissaires de la trésorerie nationale feront faire annotation de celles des saisies et oppositions qui frapperont, soit sur les pensions et secours annuels, soit sur des objets que l'on comprend dans les états ordonnancés, sur les registres d'immatricule des payeurs de la trésorerie et sur lesdits états. A l'égard des autres objets énoncés aux articles 5 et 6, ils ne seront acquittés par lesdits payeurs qu'après que les commissaires de la trésorerie auront mis sur lesdites ordonnances qu'il n'existe point d'opposition. 12. Les oppositions qui pourraient avoir été formées entre les mains des conservateurs des finances et hypothèques, sur les objets ci-dessus mentionnés et qui s'acquittent directement au Trésor public, tiendront pendant trois mois à compter du jour de la publication du présent décret; et pendant ledit temps les parties prenantes ne pourront toucher qu'en rapportant desdits conservateurs un certificat de nonopposition, dans les cas où elles étaient précédemment tenues d'en justifier. Lesdits trois mois expirés, les oppositions ne vaudront qu'autant qu'elles seront formées à la trésorerie nationale et dans les formes ci-dessus prescrites. 13. Les saisies et oppositions dont il s'agit n'auront d'effet que pendant trois années, à compter de leurs dates. 14. Il sera délivré aussi sans frais par les commissaires de la trésorerie nationale des extraits d'opposition, à la charge par les requérants de fournir le papier timbré néces saire. 15. Au moyen de ce que les pensions et secours annuels sont déclarés saisissables pour moitié par les créanciers porteurs de titres de la nature de ceux indiqués par le décret du 18 août, le paiement desdits pensionnaires ne pourra être suspendu par aucun ordre particulier : les ordres qui auraient pu être donnés précédemment par les ministres, en vertu de la déclaration du 7 janvier 1779, demeurent révoqués, sauf aux créanciers desdits pensionnaires à se pourvoir conformément au décret du 18 août dernier et aux dispositions ci-dessus. (1) Cette loi est toujours en vigueur. 30 MAI 1793 Loi relative aux saisies et oppositions formées on à former ART. 1er. Le décret du 14-19 février 1792, relatif aux saisies et oppositions formées au Trésor public, continuera d'avoir son exécution, à la charge toutefois par l'opposant de déclarer dans l'exploit le montant de sa créance, et de fournir copie ou extrait en forme de son titre. 2. Lesdites saisies et oppositions n'auront d'effet que jusqu'à concurrence de la somme portée auxdits titres seulement, ou de ce qui sera déclaré en rester dû. 3. Toutes saisies ou oppositions faites à l'avenir saus remplir les conditions ci-dessus, ne seront point visées, et demeureront nulles. 18 NIVOSE AN XI Arrêté qui déclare les traitements ecclésiastiques insaisissables dans leur totalité (B. des L., 3e sér., no 2247). Les traitements ecclésiastiques seront insaisissables dans leur totalité. 24 GERMINAL AN XI Loi relative à la Banque de France (B. des L., 3e sér., no 2698). ART. 33. Aucune opposition ne sera admise sur les sommes en compte courant dans les banques autorisées. 13 PLUVIOSE AN XIII Décret qui prescrit des formalités pour les saisies-arrêts et oppositions entre les mains des préposés de l'administration de l'enregistrement et des demaines (B. des L., 4o sér., no 509). ART. 1er. Les saisies-arrêts et oppositions aux paiements à faire par les préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines, pour les objets susceptibles d'ètre ainsi arrêtés, ne seront valables qu'autant qu'elles auront été notifiées au directeur de cette administration dans le département où le paiement devra être effectué, et que l'original en aura été visé par ce directeur, avec indication de la date et du numéro du registre par lui tenu à cet effet. 2. Les ordonnances, mandats et exécutoires (excepté ceux pour indemnité aux jurés, taxes à témoins, et autres frais de justice qui doivent être payés sur-le-champ), ne pourront être acquittés par les préposés qu'après qu'ils auront été revêtus du visa du directeur, constatant qu'il n'existe point de saisie-arrêt ni d'opposition. fer GERMINAL AN XIII Décret concernant les droits réunis, la manière de procéder sur les contraventions, etc. (B. des L., 4o sér., no 646). A&T. 48. Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des préposés de la régie ou dans celles de ses redevables, seront nulles et de nul effet. 28 FLORÉAL AN XIII Décrat concernant le mode de notification des saisies-arrêts et oppositions relatives aux paiements à faire par les préposés de l'adminis. tration de l'enregistrement et des domaines dans le département de la Seine (B. des L., 4e sér., ho 738). ART. 1er. Les notifications de saisies-arrêts et oppositions relatives à des paiements à faire par les préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines dans le département de la Seine, seront faites au secrétaire général de l'administration à Paris. 2. Le secrétaire général de l'administration sera seul chargé du visa de ces saisies-arrêts et oppositions, ainsi que de celui des ordonnances, mandats et exécutoires qui en sont susceptibles. 18 JUILLET 1807 Avis du Conseil d'État. Le Conseil d'État est d'avis que la caisse d'amortissement ne doit point recevoir des oppositions de la part des particuliers sur les fonds appartenant aux communes, sauf aux créanciers à se pourvoir auprès de l'administration, pour obtenir, s'il y a lieu, la décision exigée par l'arrêté du 19 ventôse an X. 18 AOUT 1807 Décret qui prescrit les formes à suivre pour les saisies-arrêts ou oppoitions entre les mains des receveurs ou administrateurs de caisses u de deniers publics (B. des L., 4o sér., no 2663). ART. 1. Indépendamment des formalités communes à tous les exploits, tout exploit de saisie-arrêt ou opposition entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou deniers publics, en cette qualité, exprimera clairement les noms et qualités de la partie saisie; il contiendra, en outre, la désignation de l'objet saisi. 2. L'exploit énoncera pareillement la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite ; et il sera fourni, avec copie de l'exploit, auxdits receveurs, caissiers ou administrateurs, copie ou extrait en forme du titre du sai sissant. 3. A défaut par le saisissant de remplir les formalités prescrites par les articles 1 et 2 ci-dessus, la saisie-arrêt ou opposition sera regardée comme non avenue. 4. La saisie-arrêt ou opposition n'aura d'effet que jusqu'à concurrence de la somme portée en l'exploit. 5. La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou de deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n'est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'original, ou, en cas de refus, par le procureur impérial près le tribunal de première instance de leur résidence, lequel en donnera de suite avis aux chefs des administrations respectives. 6. Les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus de délivrer, sur la demande du saisissant, un certificat qui tiendra lieu, en ce qui les concerne, de tous autres actes et formalités prescrits, à l'égard des tiers saisis, par le titre VII du livre III du Code de procédure civile.-S'il n'est rien dù au saisi, le certificat l'énoncera. Si la somme due au saisi est liquide, le certificat en déclarera le montant; Si elle n'est pas liquide, le certificat l'exprimera. 7. Dans le cas où il serait survenu des saisies-arrêts ou oppositions sur la même partie et pour le même objet, les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus, dans les certificats qui leur seront demandés, de faire mention desdites saisies-arrêts ou oppositions, et de désigner les noms et élections de domicile des saisissants, et les causes desdites saisies-arrêts ou oppositions. 8. S'il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions depuis la délivrance d'un certificat, les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, d'en fournir un extrait contenant pareillement les noms et élection de domicile des saisissants, et les causes desdites saisies-arrêts ou oppositions. 9. Tout receveur, dépositaire ou administrateur de caisses ou de deniers publics, entre les mains duquel il existera une saisie-arrêt ou opposition sur une partie prenante, ne pourra vider ses mains sans le consentement des parties intéressées, ou sans y être autorisé par justice. 11 MAI 1813 Avis Cons. d'Ét. sur le mode à suivre pour obtenir le paiement des sommes dues par les communes. Le Conseil d'État est d'avis, qu'il est constant et reconnu que les communes ne peuvent rien payer qu'après qu'elles y auront été autorisées par leur budget annuel; - Que tout paiement fait sans cette autorisation est laissé au compte du receveur, d'après les dispositions précises de plusieurs décrets; - Qu'en conséquence, lorsqu'une commune est débitrice d'une administration, il n'y a lieu ni à délivrance de contrainte contre le receveur, ni à citation devant les tribunaux, ni à saisie-arrêt entre les mains du receveur de la commune ou des débiteurs de la commune, puisque le receveur ne peut rien payer qu'en vertu d'autorisation au budget annuel; mais que le directeur de la régie doit se pourvoir par-devant le préfet, pour qu'il porte au budget, s'il y a lieu, la somme réclamée contre la commune, afin que le paiement par le receveur soit autorisé. 16 NOVEMBRE 1831 Ordonnance sur le mode de paiement des créances à la charge de IÉtat, frappées d'opposition (B. des L., ge sér., no 3353). 9 JUILLET 1836 Loi portant règlement définitif du budget de l'exercice 1833 ART. 13. Toutes saisies- arrêts ou oppositions sur des sommes dues par l'État, toutes significations de cession ou transport desdites sommes, et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement, devront être faites entre les mains des payeurs, agents ou préposés sur la caisse desquelles les ordonnances ou mandats seront délivrés. Néanmoins à Paris, et pour tous les paiements à effectuer à la caisse du payeur central au Trésor public, elles devront être exclusi |