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poser enseignes nouvelles, ou faire le tout réparer, prennent congé dudict grand-voyer ou commis. Et où aucuns voudroient faire telles entreprises sans lesdites permissions, les pourra faire condamner en ladite amende de dix livres payable comme dessus, ou plus grande somme, si le cas y échet, et faire abattre lesdictes entreprises; le tout au cas que lesdictes entreprises incommodent le public, et pour cet effet, sera tenu le commis dudict grand-voyer se transporter sur les lieux auparavant que donner la permission ou congé de faire lesdictes entreprises.

8. Pareillement, avons deffendu et deffendons à tous nosdicts sujets de jeter dans les rues eaues ni ordures par les fenestres, de jour ny de nuit, faire préaux ny aucuns jardins en saillies, aux hautes fenestres, ny pareillement tenir fiens, terreaux, bois, ny autres choses dans les rues et voyes publiques, plus de vingt-quatre heures, et encore sans incommoder les passants, autrement lui avons permis et permettons de les faire condamner en l'amende comme dessus, auquel voyer ou commis nous enjoignons se transporter par toutes les rues, mesmes par les maistresses, de quinze jours en quinze jours, afin de commander qu'elles soient délivrées et nettoyées, et que les passants ne puissent recevoir aucunes incommodités.

9. Deffendons aussi à toutes personnes de faire des éviers plus haut que le rez-de-chaussée, s'ils ne sont couverts jusqu'audict rez-de-chaussée, et mesmes sans la permission de nostredict grand-voyer, ses lieutenants ou commis.....

11. Enjoindra aux sculpteurs, charrons, marchands de bois et tous autres, de retirer et mettre à couvert, soit dans leurs maisons ou ailleurs ce qu'ils tiennent d'ordinaire dans les rues, comme pierres, coches, charrettes, chariots, troncs, pièces de bois et autres choses qui peuvent empescher ou incommoder ledict libre passage desdictes rues, comme aussi aux teinturiers, foulleurs, fripiers et tous autres, de ne permettre seicher sur perches de bois, soit ès fenêtres de leurs greniers ou autrement sur rues et voyes, aucuns draps, toiles et autres choses qui peuvent incommoder ou offusquer la veue desdictes rues, sur les peines que dessus; et sur les contraventions qui se feront, lesdictes deffenses estant faictes par ledict sieur grand-voyer ou ses commis, seront les contrevenans condamnez en l'amende comme dessus.

13. Deffendons au commis de nostredict grand-voyer de donner aucune permission de faire des marches dans les rues, mais seulement de continuer les anciennes ès lieux où elles n'empeschent le passage.

14. Ne pourra aussi nostredict voyer ou commis, donner permission d'auvent plus bas que de dix pieds, à prendre du rez-de-chaussée en amont.

22 JUILLET 1791

Décret relatif à l'organisation d'une police municipale
et correctionnelle (Tit. Ier).

ART. 29. Sont également confirmés provisoirement les règlements qui subsistent touchant la voirie, ainsi que ceux actuellement existants à l'égard de la construction des bâtiments, et relatifs à leur solidité et sûreté......

29 FLORÉAL AN X

Loi relative aux contraventions en matière de grande voirie
(B. des L., 3 sér., no 1606).

ART. 1. Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts de fumiers ou d'autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes

routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien, sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, francs-bords, fossés et ouvrages d'art, seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative.

2. Les contraventions seront constatées concurremment par les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts et chaus sées, leurs conducteurs, les agents de la navigation, les com missaires de police et la gendarmerie. par

le recours au préfet, ce que de droit, pour faire cesser les dommages.

4. Il sera statué définitivement en conseil de préfecture : les arrêtés seront exécutés sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant et sauf tout recours; et les individus condamnés seront contraints par l'envoi de garnisaires et saisie de meubles, en vertu desdits arrêtés, qui seront exécutoires et emporteront hypothèque.

27 OCTOBRE 1808

Décret contenant un nouveau tarif des droits de voirie pour la ville de Paris (B. des L., 4e sér., no 3881).

24 DÉCEMBRE 1823

Ordonnance portant règlement sur les saillies, auvents et constructions semblables à permettre dans la ville de Paris (B. des L., 7e sér., n°16260),

23 MARS 1842

Loi relative à la police de la grande voirle

(B. des L., 9e sér., no 9895).

ART. 1. A dater de la promulgation de la présente loi, les amendes fixes établies par les règlements de grande voirie antérieurs à la loi des 19-22 juillet 1791 pourront être modérées eu égard au degré d'importance ou aux circonstances atténuantes des délits, jusqu'au vingtième desdites amendes, sans toutefois que ce minimum puisse descendre au-dessous de seize francs. - A dater de la même époque, les amendes dont le taux, d'après ces règlements, était laissé à l'arbitraire du juge, pourront varier entre un minimum de seize francs et un maximum de trois cents francs.

2. Les piqueurs des ponts et chaussées et les cantonniers chefs, commissionnés et assermentés à cet effet, constateront tous les délits de grande voirie, concurremment avec les fonctionnaires et agents dénommés dans les lois e décrets antérieurs sur la matière

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2. La délibération du conseil municipal qui provoquera la déclaration d'utilité publique désignerd en même temps les rues et places où les trottoirs seront établis, arrêtera le devis des travaux, selon les matériaux entre lesquels les propriétaires auront été autorisés à faire un choix, et répartira la dépense entre la commune et les propriétaires. La portion à la charge de la commune ne pourra être inférieure à la moitié de la dépense totale. - Il sera procédé à une enquête de commodo et incommodo. Une ordonnance du Roi statuera définitivement, tant sur l'utilité publique que sur les autres objets compris dans la délibération du conseil municipal.

3. La portion de la dépense à la charge des propriétaires sera recouvrée dans la forme déterminée par l'article 28 de

la loi de finances du 25 juin 1841.

frais de construction des trottoirs seraient à la charge des 4. Il n'est pas dérogé aux usages en vertu desquels les propriétaires riverains, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale.

15 JUILLET 1848

Arrêté relatif à la hauteur des façades de bâtiments dans la ville de Paris (B. des L., 10e sér., no 626).

26 MARS 1852

Décret relatif aux rues de Paris (B. des L., 10e sér., no 3914). 3. Les procès-verbaux sur les contraventions seront ART. 1. Les rues de Paris continueront d'être soumises adressés au sous-préfet, qui ordonnera par provision, et sauf | au régime de la grande voirie.

2. Dans tout projet d'expropriation pour l'élargissement, le redressement ou la formation des rues de Paris, l'administration aura la faculté de comprendre la totalité des immeubles atteints, lorsqu'elle jugera que les parties restantes ne sont pas d'une étendue ou d'une forme qui permette d'y élever des constructions salubres. Elle pourra pareillement comprendre, dans l'expropriation, des immeubles en dehors des alignements, lorsque leur acquisition sera nécessaire pour la suppression d'anciennes voies publiques jugées inutiles. - Les parcelles de terrain acquises en dehors des alignements, et non susceptibles de recevoir des constructions salubres, seront réunies aux propriétés contigues, soit à l'amiable, soit par l'expropriation de ces propriétés, conformément à l'article 53 de la loi du 16 septembre 1807. - La fixation du prix de ces terrains sera faite suivant les mêmes formes, et devant la même juridiction que celle des expropriations ordinaires. -L'article 58 de la loi du 3 mai 1841 est applicable à tous les actes et contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie.

3. A l'avenir, l'étude de tout plan d'alignement de rue devra nécessairement comprendre le nivellement; celui-ci sera soumis à toutes les formalités qui régissent l'alignement.

Tout constructeur de maisons, avant de se mettre à l'œuvre, devra demander l'alignement et le nivellement de la voie publique au-devant de son terrain et s'y conformer.

4. Il devra pareillement adresser à l'administration un plan et des coupes cotés des constructions qu'il projette, et se soumettre aux prescriptions qui lui seront faites dans l'intérêt de la sûreté publique et de la salubrité. — Vingt jours après le dépôt de ces plans et coupes au secrétariat de la préfecture de la Seine, le constructeur pourra commencer ses travaux d'après son plan, s'il ne lui a été notifié aucune injonction. Lue coupe géologique des fouilles pour fondation de bâtiments sera dressée par tout architecte constructeur et remise à la préfecture de la Seine.

5. La façade des maisons sera constamment tenue en bon état de propreté. Elles seront grattées, repeintes ou badigeonnées, au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui sera faite au propriétaire par l'autorité municipale. Les contrevenants seront passibles d'une amende qui ne pourra excéder cent francs.

6. Toute construction nouvelle dans une rue pourvue d'égouts devra être disposée de manière à y conduire les eaux pluviales et ménagères. - La même disposition sera prise pour toute maison ancienne en cas de grosses réparations, et, en tout cas, avant dix ans.

7. Il sera statué par un décret ultérieur, rendu dans la forme des règlements d'administration publique, en ce qui concerne la hauteur des maisons, les combles et les lucarnes.

8. Les propriétaires riverains des voies publiques empierrées supporteront les frais de premier établissement des travaux, d'après les règles qui existent à l'égard des propriétaires riverains des rues pavées.

9. Les dispositions du présent décret pourront être appliquées à toutes les villes qui en feront la demande par des décrets spéciaux rendus dans la forme des règlements d'administration publique.

27 Décembre 1838

Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution du décret du 26 mars 1852, relatif aux rues do Paris (B. des L., 11c sér., no 6111).

ART. 1. Lorsque, dans un projet d'expropriation pour l'élargissement, le redressement ou la formation d'une rue, l'administration croit devoir comprendre, par application du paragraphe 1er de l'article 2 du décret du 26 mars 1852, des parties d'immeubles situées en dehors des alignements, et qu'elle juge impropres, à raison de leur étendue ou de leur forme, à recevoir des constructions salubres, l'indication de ces parties est faite sur le plan soumis à l'enquête prescrite par le titre II de la loi du 3 mai 1841, et il est fait mention du projet de l'administration dans l'avertissement donné conformément à l'article 6 de ladite loi.

2. Dans le délai de huit jours, à partir de cet avertissement, les propriétaires doivent déclarer sur le procès-verbal d'enquête s'ils s'opposent à l'expropriation, et faire connaî

tre leurs motifs. Dans ce cas, l'expropriation ne peut être autorisée que par un décret rendu en Conseil d'Etat. - Les oppositions ainsi formées ne font pas obstacle à ce que le préfet statue, conformément aux articles 11 et 12 de la loi du 3 mai 1841, sur toutes les autres propriétés comprises dans l'expropriation.

3. Si l'administration le juge préférable, il est statué par un seul et mème décret, tant sur l'utilité publique de l'élar gissement, du redressement ou de la formation des rues projetées, que sur l'autorisation d'exproprier les parcelles situées en dehors des alignements. Dans ce cas, l'indication des parcelles à exproprier est faite sur le plan soumis à l'enquête, en vertu du titre Jer de la loi du 3 mai 1841 et de l'article 2 de l'ordonnance du 23 août 1835. - Mention est faite du projet de l'administration dans l'avertissement donné conformément à l'article 3 de ladite ordonnance, et les oppositions des propriétaires intéressés sont consignées au registre de l'enquête.

4. Les formalités prescrites par les articles ci-dessus sont suivies pour l'application du paragraphe 2 de l'article 2 du décret du 26 mars 1852.

5. Dans le cas prévu par le paragraphe 3 du même article, le propriétaire du fonds auquel doivent être réunies les parcelles acquises en dehors des alignements, conformé ment à l'article 53 de la loi du 16 septembre 1807, est mis en demeure, par un acte extrajudiciaire, de déclarer, dans un délai de huitaine, s'il entend profiter de la faculté de s'avancer sur la voie publique en acquérant les parcelles riveraines. En cas de refus ou de silence, il est procédé à l'expropriation dans les formes légales.

6. Dans tout projet pour l'élargissement, le redressement ou la formation de rues, le plan soumis à l'enquête qui précède la délaration d'utilité publique comprend un projet de nivellement.

27 JUILLET 1859

Décret portant règlement sur la hauteur des maisons, les combles et les lucarnes, dans la ville de Paris (B. des L., 11o sér., no 6843). TITRE PREMIER. - DE LA HAUTEUR DES BATINENTS.

SECTION PREMIÈRE. De la hauteur des façades
des bâtiments bordant les voies publiques.

ART. 1er. La hauteur des façades des maisons bordant les voies publiques, dans la ville de Paris, est déterminée par la largeur légale de ces voies publiques. - Cette hauteur, mesurée du trottoir ou du pavé, au pied des façades des bâtiments, et prise, dans tous les cas, au milieu de ces façades. ne peut excéder, y compris les entablements, attiques et toutes les constructions à plomb du mur de face, savoir: — Onze mètres soixante et dix centimètres pour les voies pœbliques au-dessous de sept métres quatre-vingts de largeur;

Quatorze mètres soixante centimètres pour les voies publiques de sept mètres quatre-vingts et au-dessus, jusqu'i neuf mètres soixante et quinze centimètres; - Dix-sept metres cinquante-cinq centimètres pour les voies publiques de neuf metres soixante et quinze centimètres et au-dessus. Toutefois dans les rues ou boulevards de vingt mètres et andessus, l'administration municipale pourra, en rue du raccordement et de l'harmonie des lignes de construction, permettre de porter la hauteur des bâtiments jusqu'à un maximum de vingt mètres, mais à la charge par les construc teurs de ne faire, en aucun cas, au-dessus du rez-de-chaussée, plus de cinq étages carrés, entre-sol compris. (Ainsi modifie le Décr. du 1er août 1864.)

par

2. Les façades qui seront construites sur la voie publique, soit en retraite de l'alignement, soit à fruit, ou de toute autre manière, ne peuvent être élevées qu'à la hauteur déterminée pour les maisons construites à l'alignement.

3. Tout bâtiment situé à l'encoignure de deux voies pobliques d'inégale largeur peut, par exception, être élevé, du côté de la rue la plus étroite, jusqu'à la hauteur fixée pour la plus large. Toutefois cette exception ne s'étendra, sur la voie la plus étroite, que jusqu'à concurrence de la profondeur du corps de bâtiment ayant face sur la voie la plus large, soit que ce corps de bâtiment soit simple on dosble en profondeur. Cette disposition exceptionnelle ne peut être invoquée que pour les bâtiments construits à l'algnement déterminé pour les deux voies publiques.

4. Pour les bâtiments autres que ceux dont il est parlé en l'article précédent, et qui occupent tout l'espace compris entre deux voies d'inégale largeur ou de niveau différent, chacune des deux façades ne peut dépasser la hauteur fixée en raison de la largeur ou du niveau de la voie publique sur laquelle chaque façade sera située. Toutefois, lorsque la plus grande distance entre les deux façades n'excède pas quinze mètres, la façade bordant la voie publique la moins large ou du niveau le plus bas peut, par exception, être élevée à la hauteur fixée pour la rue la plus large ou du niveau le plus élevé.

SECTION II. De la hauteur des bâtiments situés en dehors des voies publiques.

5. Les bâtiments situés en dehors des voies publiques, dans les cours et espaces intérieurs, ne peuvent excéder, sur aucune de leurs faces, la hauteur de dix-sept mètres cinquante centimètres, mesurée du sol. L'administration peut toutefois autoriser, par exception, des constructions plus élevées pour les besoins d'art, de science ou d'industrie. Dans ces cas exceptionnels, elle fixe les dimensions, la forme et le mode de construction de ces surélévations.

SECTION III. - De la hauteur des étages.

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6. Dans tous les bâtiments, de quelque nature qu'ils soient, il ne peut être exigé, en exécution de l'article 4 du décret du 26 mars 1852, une hauteur d'étage de plus de deux mètres soixante centimètres. Pour l'étage dans le comble, cette hauteur s'applique à la partie la plus élevée du rampant.

TITRE II. - DES COMBLES.

SECTION PREMIÈRE. – Des combles au-dessus des facades élevées au maximum de la hauteur légale.

7. Le faitage du comble ne peut excéder une hauteur egale à la moitié de la profondeur du bâtiment, y compris les saillies et corniches. - Le profil du comble, sur la façade du côté de la voie publique, ne peut dépasser une ligne inclinée à quarante-cinq degrés partant de l'extrémité de la corniche ou de l'entablement.

8. Sur les quais, boulevards, places publiques et dans les voies publiques de quinze mètres au moins de largeur, ainsi que dans les cours et espaces intérieurs en dehors de la voie publique, la ligne droite inclinée à quarante-cinq degrés dans le périmètre indiqué ci-dessus peut être remplacée par un quart de cercle dont le rayon ne peut excéder la hauteur fixée par l'article 7.- La saillie de l'entablement sera laissée en dehors du quart de cercle.

9. Les combles des bâtiments situés à l'angle d'une voie publique de quinze mètres au moins de largeur et d'une voie publique de moins de quinze mètres peuvent, par exception, être établis sur cette dernière voie suivant le périmètre déterminé par l'article 8, mais seulement dans la même profondeur que celle fixée par l'article 3.

10. Dans les cas prévus par les trois articles précédents, les reliefs de chenaux et membrons ne doivent pas excéder la ligne inclinée à quarante-cinq degrés partant de l'extrémité de l'entablement, ou le quart de cercle qui, dans le cas prévu par l'article 8, peut remplacer cette ligne.

11. Les murs de dossiers et les tuyaux de cheminées ne pourront percer la ligne rampante du comble qu'à un mètre cinquante centimètres mesurés horizontalement du parement extérieur du mur de face, ni s'élever à plus de soixante centimètres au-dessus du faitage.

12. La face extérieure des lucarnes doit être placée en arrière du parement extérieur du mur de face donnant sur la voie publique et à une distance d'au moins trente centimètres. Elles ne peuvent s'élever, compris leur toiture, à plus de trois mètres au-dessus de la base des combles. Leur largeur ne peut excéder un mètre cinquante centimètres hors œuvre. Les jouées de ces lucarnes doivent être parallèles entre elles. Les intervalles auront au moins un mètre cinquante centimètres, quelle que soit la largeur des lucarnes. La saillie de leurs corniches, égouts compris, ne doit pas excéder quinze centimètres. Il peut être établi un second rang de lucarnes en se renfermant dans le périmètre déterminé par les articles 7 et 8.

SECTION II. Des combles au-dessus des facades élevées à une hauteur moindre que la hauteur légale. 13. Les combles au-dessus des façades qui ne seraient pas élevées au maximum de hauteur déterminé dans le titre les peuvent dépasser le périmètre fixé par l'article 7; mais ils ne doivent pas toutefois, ainsi que leurs chénaux, membrons, lucarnes et murs de dossier, excéder le périmètre général des bâtiments, fixé, tant pour les façades que pour les combles, par les dispositions du titre 1er et de la première section du présent titre.

14. Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les bâtiments placés ou non sur la voie publique.

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Loi relative à l'organisation des cultes (B. des L., 3e sér., no 1344). Articles organiques de la Convention du 26 messidor an IX. TITRE PREMIER. -DU RÉGIME DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE DANS SES RAPPORTS GÉNÉRAUX AVEC LES DROITS ET LA POLICE DE L'ÉTAT.

ART. 1er. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du Gouvernement.

2. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français ni ailleurs aucune fonction relative aux affaires de l'Église gallicane.

3. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France avant que le Gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

4. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du Gouvernement.

5. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements.

6. Il y aura recours au Conseil d'État dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus sont, l'usurpation ou l'excés de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et cou tumes de l'Église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scan dale public.

7. Il y aura pareillement recours au Conseil d'État, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte, et à la liberte que les lois et les règlements garantissent à ses ministres,

8. Le recours compétera à toute personne intéressée; a défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets. Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre dans le plus court délai tous les renseignements convenables, et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et definitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.

CONSEILS DE PRÉFECTURE

12 JUILLET 1865 Décret concernant le mode de procéder devant les conseils de préfecture (B. des L., 11e sér., no 18481).

ART. 1er. Les requêtes et mémoires introductifs d'instance, et en général toutes les pièces concernant les affaires sur lesquelles le conseil de préfecture est appelé à statuer par la voie contentieuse, doivent être déposés au greffe du conseil. - Ces pièces sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre qui doit être tenu par le secrétaire-greffier; elles sont, en outre, marquées d'un timbre qui indique la date de l'arrivée.

2. Immédiatement après l'enregistrement des requêtes et mémoires introductifs d'instance, le préfet ou le conseiller qui le remplace désigne un rapporteur, auquel le dossier de l'affaire est transmis dans les vingt-quatre heures.

3. Le rapporteur est chargé, sous l'autorité du conseil de préfecture, de diriger l'instruction de l'affaire; il propose les mesures et les actes d'instruction. - Avant tout, il doit vérifier si les pièces dont la production est nécessaire pour le jugement de l'affaire sout jointes au dossier.

4. Sur la proposition du rapporteur, le conseil de préfecture règle les communications à faire aux parties intéressées, soit des requêtes et mémoires introductifs d'instance, soit des réponses à ces requêtes et mémoires. - II fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai qui est accordé aux parties pour prendre communication des pièces et fournir leurs défenses ou réponses.

Il est

5. Les décisions prises par le conseil pour l'instruction des affaires dans les cas prévus par l'article précédent sont notifiées aux parties dans la forme administrative. donné récépissé de cette notification. - A défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite. - Le récépissé ou le procès-verbal est transmis immédiatement au greffe du conseil de préfecture. 6. Lorsque les parties sont appelées à fournir des dé

fenses sur les requêtes ou mémoires introductifs d'instance, comme il est dit en l'article 4 ci-dessus, ou à fournir des observations en vertu de l'article 29 de la loi du 21 avril 1832, elles doivent être invitées en même temps a faire connaître si elles entendent user du droit de présenter des observations orales à la séance publique où l'affaire sera portée pour être jugée.

7. La communication aux parties se fait au greffe sans déplacement des pièces.

8. Lorsqu'il s'agit de contraventions, il est procédé comme il suit, à moins qu'il n'ait été établi d'autres règles par la loi. Dans les cinq jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention et son affirmation, quand elle est exigée, le sous-préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ains: que de l'affirmation avec citation devant le conseil de préfecture. -La notification et la citation sont faites dans la forme administrative. La citation doit indiquer au contrevenant qu'il est tenu de fournir ses défenses écrites dans le délai de quinzaine, à partir de la notification qui lui est faite, et l'inviter à faire connaître s'il entend user du droit de présenter des observations orales. Il est dressé acte de la notification et de la citation. Cet acte doit être envoyé inmédiatement au sous-préfet; il est adressé par lui, sans delai, au préfet, pour être transmis au conseil de prefecture et y être enregistré, comme il est dit en l'article 1".Lorsque le rapporteur a été désigné, s'il reconnait que les formalités prescrites dans les troisième et quatrième alinéas du présent article n'ont pas été remplies, il en refere su conseil pour assurer l'accomplissement de ces formalités.

9. Lorsque l'affaire est en état de recevoir une décision, le rapporteur prépare le rapport et le projet de décision. 10. Le dossier, avec le rapport et le projet de décision, est remis au secrétaire-greffier, qui le transmet immediate ment au commissaire du Gouvernement.

11. Le rôle de chaque séance publique est arrêté par le

préfet ou par le conseiller qui le remplace, sur la proposi- | récépissé, à moins que le conseil de préfecture n'ait ordonné tion du commissaire du Gouvernement. que quelques-unes de ces pièces resteraient annexées à sa décision.

12. Toute partie qui a fait connaître l'intention de présenter des observations orales doit être avertie par lettre non affranchie, à son domicile ou à celui de son mandataire ou défenseur, lorsqu'elle en a désigné un, du jour où l'affaire sera appelée en séance publique. Cet avertissement sera donné quatre jours au moins avant la séance.

13. Les arrêtés pris par les conseils de préfecture dans les affaires contentieuses mentionnent qu'il a été statué en séance publique. Ils contiennent les noms et conclusions des parties, le vu des pièces principales et des dispositions législatives dont ils font l'application. Mention y est faite que le commissaire du Gouvernement a été entendu. sont motivés. Les noms des membres qui ont concouru à la décision y sont mentionnés. La minute est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire-greffier.

Us

14. La minute des décisions des conseils de préfecture est conservée au greffe, pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. Les pieces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur

15. L'expédition des décisions est délivrée aux partics intéressées par le secrétaire général. Le préfet fait transmettre aux administrations publiques expédition des décisions dont l'exécution rentre dans leurs attributions.

16. Les décisions des conseils de préfecture doivent être transcrites, par ordre de date, sur un registre dont la tenue et la garde sont confiées au secrétaire-greffier. Tous les trois mois, le président du conseil s'assure que ce registre est à jour.

17. Lorsque la section du contentieux du Conseil d'Etat pense qu'il est nécessaire, pour l'instruction d'une affaire dont l'examen lui est soumis, de se faire représenter des pièces qui sont déposées au greffe d'un conseil de préfecture, le président de la section fait la demande de ces pièces au préfet. - Le secrétaire de la section adresse au secrétaire-grefier un récépissé des pièces communiquées : il sera fait renvoi du récépissé lorsque les pièces auront été rétablies au greffe du conseil de préfecture.

FIN DES LOIS USUELLES.

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